id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090512.7 No Rôle: 35691/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-24 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:44 Fiche En vertu de l'article 5, al. 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui assurent une fonction de direction effective dans une entreprise de gardiennage doivent ne pas avoir été condamnées à certaines peines criminelles ou correctionnelles.L'employeur, gérant une entreprise de gardiennage, invité par le SPF Intérieur à mettre fin au contrat de travail d'un travailleur assurant une fonction de direction en raison d'une condamnation pénale ne peut mettre fin au contrat pour force majeure s'il n'établit pas celle-ci.En l'espèce, l'employeur, qui a attribué à un travailleur une fonction dirigeante, se devait de s'assurer que celui-ci remplissait les conditions légales pour assumer cette fonction sous peine de commettre une faute et il ne peut se contenter d'invoquer l'ignorance de la condamnation pénale. En effet, l'employeur avait la possibilité de vérifier si le travailleur remplissait les conditions légales au moment de sa nomination à la fonction de direction et il ne peut dès lors invoquer un fait extérieur aux parties et imprévisible. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Fin de contrat - Force majeure Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32,5° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 10-04-1990 - 5, al.1er, 1° Texte de la décision Contrat de travail - Fin de contrat - Force majeure - Art. 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 12 mai 2009 R.G. n° 035691/08 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Christian H., APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître F. BRION, avocat, CONTRE : La S.A. TNT EXPRESS WORLDWIDE (EURO HUB INTIMEE, comparaissant par Maître O. MOUREAU, avocat. ----------------------------- Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 17 avril 2008 par le tribunal du travail de Liège, 9ème chambre, (R.G. n° 367.537); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 23 juin 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 24 juin 2008; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 16 septembre 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 28 avril 2009; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 16 janvier 2009 et le 16 mars 2009 ainsi que les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse et les conclusions de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe le 17 novembre 2008, le 16 février 2009 et le 1er avril 2009; Vu les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 28 avril 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 avril
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par contrat du 23 octobre 1997, Monsieur H., le travailleur, a été engagé en qualité d'employé au service sécurité par la société T., l'employeur. Un avenant au contrat de travail fut conclu par les parties en vertu duquel le travailleur, à partir du 1er août 2003 occupera la fonction de « Risk Day shift Supervisor ». Le travailleur a suivi du 2 novembre 2005 au 23 novembre 2005 la formation de base pour personnel dirigeant des entreprises et services internes de gardiennage imposée par l'article 11 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et a subi avec succès les examens de fin de formation. Du 2 février 2006 au 24 février 2006, le travailleur a suivi et réussi la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage organisée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre
- Du 17 mars 2006 au 6 avril 2006, le travailleur a suivi avec succès la formation (type long) de contrôle de personnes du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage organisée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 30 décembre
- Il semble qu'en juin 2005, l'employeur demanda une demande d'agrément en tant que service interne de gardiennage. Le 24 octobre 2005, l'employeur demande au Service Public Fédéral (SPF) Intérieur une demande d'obtention d'agrément pour son travailleur en tant de Dirigeant dans un service interne de gardiennage. Le 30 mai 2006, le travailleur a été averti par le SPF Intérieur qu'il ne pouvait recevoir une carte d'identification de dirigeant en raison d'une condamnation pénale subie le 21 octobre
- Le 30 mai également, le SPF Intérieur écrivait à l'employeur que le travailleur ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 requises pour une personne assurant la direction effective dans une entreprise, service ou organisme de gardiennage. En conséquence, le SPF Intérieur invitait l'employeur à mettre fin immédiatement au contrat du travailleur et à produire la preuve de fin de service endéans les quinze jours. Par recommandé du 14 juin 2006 adressé au travailleur, l'employeur constate la dissolution du contrat pour force majeure. Le courrier est ainsi libellé : « Il ressort de ce courrier (du 30 mai 2006) que (le travailleur) ne pourra plus exercer son travail actuel à l'avenir de manière définitive et permanente. Il s'agit dès lors de constater la dissolution, en date du 14/06/06 du contrat pour cause de force majeure. L'employeur s'engage à verser au travailleur, au moment de son départ, un montant de 18.500 euro sur lequel il y aura lieu de procéder aux retenues sociales et fiscales. Outre ce montant, la société prendra en charge le service d'Outplacement en faveur du travailleur à concurrence d'un montant maximal de 2.500 euro ... ». Le 14 juin 2006, le travailleur déposait une plainte officielle pour harcèlement moral auprès du CBMT, le service externe pour la prévention et la protection au travail. Par citation du 31 mai 2007, le travailleur réclamait à son employeur une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité due en raison du licenciement intervenu alors qu'une plainte pour harcèlement moral avait été déposée et la somme de 2.500 euro à titre d'Outplacement. Par son jugement dont appel, le tribunal ne faisait pas droit aux demandes du travailleur. III. Positions des parties en appel En appel, le travailleur fait valoir : - qu'il n'est pas établi qu'il avait une fonction de dirigeant, cette fonction devant être assimilée à celle d'employeur, - qu'il ne pouvait exercer la fonction de dirigeant, et ce avant l'octroi d'une carte de légitimation, à défaut de remplir les conditions légales, - que l'employeur savait qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir une fonction de dirigeant, - que d'autres dirigeants ne disposent pas de la carte d'identification de dirigeant, - que le SPF ne pouvait demander son licenciement, - que le cas de force majeure n'existe pas, - qu'il pouvait exercer sa fonction initiale de personnel d'exécution, - qu'il est en droit de bénéficier de son indemnité de protection en raison de la plainte déposée au CBMT, - qu'il est en droit d'obtenir l'indemnité d'Outplacement. L'employeur soutient : - que le travailleur exerçait bien une fonction de dirigeant, - qu'il ignorait que son travailleur avait subi une condamnation pénale, - qu'il n'avait d'autre choix que de suivre les directives du SPF Intérieur vu que le travailleur ne pouvait plus exercer sa fonction, - que la rupture ayant eu lieu pour force majeure et la plainte ayant été déposée après la rupture du contrat, l'indemnité de protection n'est pas due, - que le travailleur n'a pas demandé sa réintégration en suite de son licenciement, - que le travailleur n'a pas demandé la mise en place d'un service d'Out placement, - que le travailleur a retrouvé un emploi. IV. Discussion La fonction de dirigeant En vertu de la loi de l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990, est considérée comme entreprise de gardiennage, toute personne, physique ou morale exerçant des services, notamment de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, de protection des personnes, de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité. En vertu du § 9, de cet article, sont considérées comme des personnes qui assurent la direction effective, le dirigeant d'entreprise et toute personne qui exerce une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées notamment au § 1er susvisé. Le travailleur au vu de sa fonction de « Risk Day shift Supervisor » telle que définie dans l'avenant au contrat de travail du 14 juillet 2003 devait assurer la structure et l'organisation de son équipe sans impact sur le niveau du service et la qualité du support, assurer la mise en place des objectifs 2003 pour son équipe et gérer son équipe, les éventuels conflits, maintenir son niveau de motivation et assurer correctement la gestion administrative qui en découle. Par un courrier du 29 mai 2006, Monsieur B., le supérieur hiérarchique du travailleur, lui adressait des conseils pour la gestion de son équipe. Il faisait remarquer au travailleur qu'il éprouvait des difficultés pour la communication et le leadership de son équipe. Il lui expliquait, notamment, que toutes les consignes devaient être expliquées, qu'il devait accueillir les remarques de ses subordonnés, que les consignes devaient être énoncées de manière claire, qu'il convenait dans un premier temps de faire à un subordonné les remarques en privé et qu'en cas de fautes répétées, il fallait prendre des sanctions. Il résulte de ces éléments que le travailleur dirigeait une équipe de surveillance, exerçait son autorité sur les membres de son équipe et exerçait une fonction d'autorité liée à l'exercice d'une entreprise de gardiennage. Il doit donc être considéré comme une personne qui exerce une direction effective dans une entreprise, un service ou un organisme de gardiennage Conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990, le travailleur, en raison de la condamnation pénale subie en 2002, ne pouvait assumer une direction effective. La force majeure L'article 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'effet d'un événement de force majeure. La force majeure, dans le cadre d'un contrat de travail peut se définir comme un fait extérieur aux parties au contrat, qui empêche l'exécution de l'obligation pour une cause indépendante de la volonté de l'une ou de l'autre partie au contrat. L'événement ou le fait de force majeure doit être imprévisible, doit entraîner l'impossibilité d'exécution du contrat de manière définitive et requiert l'absence de faute du débiteur de l'obligation (Cfr. V VANNES, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 2ème édition, Bruylants, 2005, p. 677). Dans le cas d'espèce, lorsque le travailleur fut engagé en 1997 en tant qu'agent d'exécution de surveillance, il remplissait les conditions pour exercer cette fonction comme du reste une fonction de dirigeant. Le 1er août 2003, jour où le travailleur accéda à une fonction de dirigeant, en raison de la condamnation pénale subie en 2002, le travailleur, s'il pouvait toujours légalement poursuivre sa fonction d'agent d'exécution, ne pouvait pas, au vu de la loi du 10 avril 1990, assumer la fonction de direction qui lui fut confiée. Il se peut que le 14 juillet 2003, l'employeur ignorait la condamnation pénale subie par le travailleur. La cour considère toutefois qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer que le travailleur remplissait les conditions légales pour assurer cette fonction. La cour considère que l'employeur ne peut invoquer la force majeure, à savoir son ignorance de la condamnation pénale, dès lors qu'il a eu la possibilité de vérifier si le travailleur remplissait les conditions légales pour assumer la fonction de direction au moment de la nomination du travailleur à ce poste. La cour considère en outre qu'il revient à l'employeur de s'assurer que le travailleur remplissait les conditions légales pour assumer la fonction de dirigeant lui proposée. En effet, un employeur ne peut conférer à un travailleur un poste soumis à des conditions légales particulières sans s'assurer que ces conditions légales sont remplies. Le problème de l'accréditation d'une personne à une fonction n'est pas identique nécessairement à celui des conditions d'accès à une fonction. En effet, l'accréditation peut requérir d'autres conditions complémentaires, telles des formations ou diverses aptitudes reconnues, alors que le fait de ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle est une condition légale pour assurer une fonction dirigeante dans une entreprise ou un service de gardiennage. La cour ignore si la fonction exercée par le travailleur à partir du 1er août 2003 pouvait être exercée légalement au vu des dispositions légales applicables à cette époque. En effet, il se peut, notamment, soit que la législation applicable à l'époque ne posait pas les mêmes conditions pour assumer une fonction de dirigeant, soit que l'employeur n'était pas soumis alors à la loi du 10 avril 1990, soit que l'employeur a modifié son service de gardiennage en sorte que la loi du 10 avril 1990 lui devint applicable. Il convient dès lors d'inviter les parties à s'expliquer et à conclure quant à l'application de la loi pour la fonction de dirigeant au travailleur au 1er août
- L'indemnité pour Outplacement La constatation de la dissolution du contrat de travail pour cause de force majeure énonce que : « La société prendra en charge le service dOutplacement en faveur du travailleur à concurrence d'un montant maximal de 2.500 euro . » Le service d'Outplacement a notamment pour objectif de donner au travailleur les moyens de retrouver un emploi. L'indemnité de 2.500 euro correspondait à une prise en charge d'un service d'Outplacement et était donc conditionnée par l'intervention d'un service d'Outplacement. Ce montant de 2.500 euro n'était pas une indemnité accordée en suite de la rupture du contrat. Il n'est pas contesté que le travailleur n'a jamais demandé que la procédure d'Outplacement soit activée et n'a jamais demandé un service d'Outplacement. Le travailleur, actuellement, ne demande toujours pas que la mesure d'Outplacement soit activée et ne précise pas quelle prise en charge il souhaite. Le travailleur n'est pas en droit de bénéficier d'une indemnité quant à ce. L'indemnité de protection L'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs précise que l'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée en matière de harcèlement ne peut mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. Dans le cas d'espèce, la cour considère comme établi que l'employeur a mis fin à la relation de travail parce que le travailleur ne pouvait plus exercer sa fonction de dirigeant. En effet, le travailleur avait bien une fonction de dirigeant, il ne pouvait légalement exercer celle-ci et le SPF Intérieur avait intimé l'ordre à l'employeur de licencier son travailleur. Même s'il peut être admis que le SPF n'avait pas à enjoindre à l'employeur de licencier le travailleur, il était en droit d'exiger de l'employeur que le travailleur cesse sa fonction de dirigeant. La cour considère dès lors que l'employeur a décidé de se séparer de son travailleur en raison du fait que le travailleur ne pouvait plus exercer son activité telle que définie par son contrat de travail, en ce compris l'avenant conclu en juillet
- Le licenciement étant étranger à la plainte du travailleur et à son action, l'indemnité de protection prévue par la loi n'est pas due. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent non fondé en partie, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ne fait pas droit aux demandes de la partie appelante sur l'octroi d'une indemnité de protection et sur l'octroi d'une indemnité pour Outplacement, Pour le surplus, invite les parties à s'expliquer et à conclure quant au fait de savoir si le 1er août 2003, la partie appelante remplissait les conditions légales applicables à l'époque à l'employeur pour assumer une fonction dirigeante, A cette fin, ordonne la réouverture des débats, Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire : · des observations de la partie intimée au 1er septembre 2009, · des observations de la partie appelante au 30 octobre 2009, · des observations de synthèse éventuelles de la partie intimée au 15 novembre 2009, Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du MARDI 15 DECEMBRE 2009 à 15.30 heures pour 30 minutes de débats devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Monique SCHUMACHER, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090512.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div