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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090512.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090512.8 No Rôle: 012/08 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-31 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 19:45 Fiche L'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire rappelle que lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur le plan du règlement amiable, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. De plus, l'article 1675/12, § 1er du Code judiciaire dit que dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, sans remise du capital, le juge est admis de rééchelonner le paiement des dettes en principal, mais également de décider une réduction des taux d'intérêts conventionnels au taux de l'intérêt légal, et encore de remettre totalement ou partiellement les intérêts moratoires, indemnités et frais. Comme pour chaque plan, amiable ou judiciaire, il faut, au terme du plan, rétablir la situation financière du débiteur, ce que requiert l'article 1675/3 du Code judiciaire. Cette disposition précise les objectifs, à savoir le paiement des dettes et une vie conforme à la dignité humaine. Il faut dès lors que le débiteur bénéficie d'une situation financière rétablie au terme du plan, ce qui ne signifie pas nécessairement un règlement complet du passif. Dès lors, le plan de règlement judiciaire peut être établi tout en privilégiant l'objectif garanti par l'article 1675/3 du Code judiciaire. Il convient donc de rechercher les conditions d'un plan de règlement judiciaire, satisfaisant à l'objectif de maintien de la dignité humaine, et cela sans négliger les dispositions légales qui en précisent les modalités, notamment la durée. La sauvegarde du lieu de résidence doit garantir un cadre de vie adapté à l'état de santé du débiteur, mais également un cadre de vie économe. Il faut dès lors garantir la maîtrise des obligations financières du débiteur et éviter les charges inhérentes à une location dans des conditions financièrement moins avantageuses. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Règlement collectif de dettes - Finalités du règlement collectif de dettes - Difficultés à dresser un plan de règlement judiciaire - Objectifs du plan de règlement judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 1675/3, 11 et 12 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 804 (*)Règlement collectif de dettes : réouverture des débats - Article 1675/3 - al.3 du Code judiciaire : finalité du règlement collectif de dettes - Article 1675/ 10 - par.4 du Code judiciaire : critères pour constater le caractère abusif d'un contredit au plan de règlement amiable, à l'initiative d' un créancier - Article 1675/12 du Code judiciaire : règlement judiciaire sans remise en principal - Article 1675/13 du Code judiciaire : règlement judiciaire avec remise en principal COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Rôle général RCDL 012 / 08 Dixième chambre Audience publique du 12 mai 2009 EN CAUSE : FORTIS BANQUE SA, CREANCIER AYANT LA QUALITE DE PARTIE APPELANTE, Ayant comparu par Maître Albert FRAIKIN loco Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à

(4000)LIEGE, Boulevard d'Avroy, 7c, CONTRE : Maître PONCIN Bénédicte, avocate à
(4000)LIEGE, Quai des Tanneurs, 22, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de Madame L. Ginette, DEBITEUR AYANT LA QUALITE DE PARTIE INTIMEE ayant comparu par son administrateur provisoire, EN PRESENCE DE : Maître Michel DEGER, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Frère Orban, 9, en sa qualité de médiateur de dettes, désigné par l'ordonnance rendue le 9 juin 2004 par Madame le Juge des saisies au Tribunal de première instance de Liège. ayant comparu personnellement, ET ENCORE CONTRE :
  1. ATRADIUS CREDIT INSURANCE,
  2. CENTRE HOSPITALIER DU PETIT BOURGOGNE,
  3. CITIBANK BELGIUM SA,
  4. COFIDIS,
  5. COMFORT CARD,
  6. FIDUCRE,
  7. FORTIS CREDIT CARD, 8.. HESBYMAZOUT,
  8. Maître François BRION, avocat,
  9. S.P.F. FINANCES, PARTIES INTIMEES, ayant la qualité de créancier de Madame L., lesquelles ne comparaissent pas, ni personne pour elles. --------------------------------- I. La procédure devant le tribunal et le jugement dont appel ------------------------------------------------------------------------------------------- L'ordonnance d'admissibilité fut rendue le 9 juin 2004 par le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Liège, qui désigna Maître Michel DEGER, avocat, en qualité de médiateur. Le médiateur a établi un premier projet de plan de règlement amiable le 11 avril
  10. Ce plan a fait l'objet de trois contredits dont celui de FORTIS BANQUE SA, en sorte qu'un procès verbal de carence fut établi par le médiateur, conformément à l'article 1675/11 par. 1er du Code judiciaire. La cause fut fixée à l'audience de la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège le 8 décembre
  11. Le conseil de l'actuelle partie appelante FORTIS sollicita la vente de l'immeuble de la débitrice, et l'inscription d'une créance complémentaire égale à 1.178,39 euros. Le Juge des saisies décida une remise en débats continués au 4 mai 2006 Le 4 mai 2006 la cause fut remise en débats continués au 12 octobre 2006 afin de permettre au médiateur d'établir de nouvelles propositions pour éviter la vente de l'immeuble. Le 12 octobre 2006 la cause fut de nouveau remise en débats continués au 15 février 2007, FORTIS BANQUE SA maintenant son contredit à la nouvelle proposition du médiateur tandis que la débitrice était simultanément convoquée devant le Juge de Paix en vue d'une administration provisoire. Le 15 février 2007 le médiateur a été invité à régulariser l'arriéré du prêt hypothécaire et la cause fut renvoyée au rôle. Le 12 septembre 2007, le médiateur fit parvenir à l'ensemble des créanciers un second projet de plan de règlement amiable. En raison de deux contredits, soit celui de FORTIS BANQUE S.A. et de la société FIDUCRE, également créancière, un nouveau procès verbal de carence fut déposé le 14 février
  12. Appelée de nouveau à l'audience de la chambre des saisies le 5 juin 2008 la cause fut remise devant la 2ème chambre du tribunal du travail le 22 octobre 2008 et ce en raison du transfert de la compétence des litiges de règlement collectif de dettes vers les juridictions du travail. La cause fut instruite devant le Tribunal du travail de Liège à l'audience publique du 22 octobre 2008 et le jugement fut prononcé le 5 novembre
  13. Ce jugement, après avoir entendu le rapport du médiateur, imposa la réalisation du plan amiable proposé au titre du plan judiciaire, plan annexé audit jugement. Le jugement taxa également les frais et honoraires du médiateur à la somme de 1.628,44 euro . Le jugement fut notifié le vendredi 7 novembre
  14. II. La procédure devant la Cour -------------------------------------------- Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2008, le créancier FORTIS BANQUE S.A. a interjeté appel dudit jugement. La requête d'appel a été notifiée par le greffe de la Cour le lendemain du dépôt de la requête, soit le 11 décembre 2008.. La cause fut fixée à l'audience du 9 janvier 2009, date à laquelle elle fut introduite. Conformément à la demande des parties (voir la pièce 18 du dossier de la procédure) une ordonnance 747 § 2 du Code judiciaire fut rendue le 10 février 2009, fixant la date de plaidoiries au 24 avril
  15. La partie intimée fit parvenir ses conclusions au greffe de la Cour, le 9 mars
  16. La partie appelante procéda identiquement le 25 mars
  17. La partie intimée déposa ses conclusions de synthèse le 24 avril 2009 (pièce 38 du dossier de la procédure). Les délais fixés par l'ordonnance furent donc respectés. Les parties présentes furent entendues le 24 avril 2009, mais vu les difficultés comptables encore constatées lors de cette audience, les parties et le médiateur furent invitées à déposer leur dossier, au plus tard pour le 4 mai 2009, afin que l'arrêt puisse être rendu ce 12 mai
  18. Le médiateur déposa son dossier par courrier du 27 avril 2009, et la partie appelante par courrier du 30 avril
  19. III. La recevabilité de l'appel --------------------------------------- La requête d'appel est recevable, car elle satisfait aux conditions de formes et de délai. En effet, le jugement a été notifié le vendredi 7 novembre
  20. Vu l'article 53 du Code judiciaire, la date du prise de connaissance a eu lieu au plus tôt le 10 mai 2009 et la requête a été reçue le mercredi 10 décembre
  21. IV. L'objet du litige ------------------------- La partie appelante conteste le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le Tribunal du travail de Liège. Il y a deux griefs. Le premier est que le Tribunal omet une créance de FORTIS BANQUE S.A., à savoir une somme de 1.178,39 euro , soit l'état des sommes dues sur le compte à vue de la débitrice. Le second est que le Tribunal n'a pas actualisé la créance hypothécaire due, laquelle se serait aggravée. La partie appelante est donc d'avis qu'il faut procéder à la réalisation de la garantie hypothécaire. Le refus du second projet de plan amiable pose en droit la question de la compétence du juge, principalement pour arrêter un plan de règlement judiciaire, le jugement dont appel étant « un plan judiciaire imposant la réalisation du plan amiable ». V. Le droit applicable --------------------------------- Considérant les arguments des parties et l'objet du litige, la Cour rappelle d'emblée le contenu de deux règles de droit. L'article 1675/12 du Code judiciaire précise que : § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais; 2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal; 3° (abroge) 4° la remise de dettes totale ou partielle des interêts moratoires, indemnités et frais. §
  22. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur. Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire. Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit. (...) L'article 1675/13 du Code judiciaire précise que : § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes (...). La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. §
  23. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. §
  24. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. §
  25. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. §
  26. Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. §
  27. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. VI. Le fondement de l'appel -------------------------------------- Après avoir examiné les faits, les moyens et arguments des parties ainsi que le rapport établi par le médiateur, la Cour retient dans les motifs qui suivent quatre aspects : d'abord, la vérification de la situation comptable et de l'endettement, puis, le cadre juridique pour un règlement judiciaire faisant suite à la décision d'admissibilité, ensuite la situation sociale de la débitrice, et enfin la faisabilité d'un plan. Ø VI.
  28. La vérification de la situation comptable et de l'endettement Pour cet examen, la Cour a égard à trois documents, à savoir : - le second projet de plan amiable joint au jugement dont appel, puisque le Tribunal a imposé ce plan, - le dossier du médiateur, - les documents produits par la partie appelante, par son courrier du 30 avril
  29. On doit rappeler que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers, avec pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine de la débitrice . Cette situation de concours implique la constitution d'un ensemble d'éléments passifs et actifs, soit une masse. L'actif ne fait l'objet d'aucune contestation. Il est établi que la débitrice est propriétaire d'un immeuble évalué actuellement par un Notaire à une somme approximative de 50.000 euros. Elle reçoit une pension de retraite pour un montant mensuel net de 1.317,97 euros, ce montant étant celui précisé sur une fiche de paiement établie pour le mois de mars 2004, qui aurait dû être actualisé dans les documents produits devant le Tribunal puis devant la Cour. La composition passive de cette masse inclut toutes les dettes échues le jour suivant l'avis de règlement collectif . A ce moment, le passif de la masse est composé des dettes échues et impayées, productives d'intérêts, ceux-ci étant suspendus conformément au premier paragraphe de l'article 1675/7 . Au terme de son instruction, les dettes qui doivent être précisées sont celles de la partie appelante FORTIS BANQUE S.A., puisqu'il n'y a eu aucun autre contredit au projet de plan. o Première information comptable : estimation de la créance FORTIS BANQUE au moment de la requête en règlement collectif de dettes (7 mai 2004) · Pour le prêt hypothécaire contracté le 30 mai 1997 (montant nominal de 57.015,51 euros): aucun arriéré ; mensualités : 296,48 euros · Pour les ouvertures de crédit : 2.269,54 euros ( à la date du 2 avril 2004) o Deuxième information comptable contenue dans la note d'observation du médiateur jointe au procès verbal de carence ( 12 août 2005) · Le médiateur reconnaît le bien fondé du contredit de FORTIS BANQUE S.A. pour ce qui concerne une créance de 1.178,39 euros, soit la somme constatée due en l'état du compte à vue. Il faut observer que la débitrice informa elle-même le greffe du Tribunal de première instance de Liège que son compte bancaire était en négatif, à concurrence de 1.201,73 euros, à la date du 13 janvier 2004 ( lettre reçue 28 mai 2004) o Troisième information comptable contenue dans les précisions communiquées par le Conseil de FORTIS BANQUE S.A. le 10 octobre 2005 · Un premier crédit hypothécaire fut contracté le 25 octobre 1993, ne serait pas comptabilisé dans la mesure où il serait remboursé par un tiers, qui fut le conjoint de la débitrice. · Pour ce qui concerne la déclaration de créance relative au deuxième crédit hypothécaire ( soit celui contracté le 30 mai 1997), elle est évaluée à 33.282,05 euros. o Quatrième information comptable contenue dans le deuxième projet de règlement amiable ( joint au procès verbal de carence déposée le 14 février 2008) · Pour le crédit hypothécaire contracté le 30 mai 1997, une créance principale de 1.277,35 euros est déclarée. · La cour observe que la créance de 1.178,39 euros n'est pas comptabilisée. o Cinquième information comptable contenue dans les conclusions d'appel de l'administrateur provisoire · Pour le crédit hypothécaire contracté le 30 mai 1997, la mensualité est portée à 313,56 euros depuis le 1er juin
  30. Depuis que la débitrice est mise sous administration provisoire ( 17 octobre 2006), les remboursements seraient réguliers. Concernant ce contrat, l'Administrateur provisoire précise que la créance de FORTIS serait limitée à 1.277,35 euros, comme précisé dans le projet de plan. o Sixième information comptable contenue dans les conclusions d'appel de FORTIS BANQUE o · Pour le crédit hypothécaire contracté le 30 mai 1997, FORTIS BANQUE S.A. précise que sa créance doit être évaluée à 3.914,55 euros (à la date du 2 octobre 2007) et à 3.888,53 euros (à la date du 10 décembre 2008) en raison d'un arriéré de paiement. · FORTIS BANQUE S.A. maintient une créance de 1.178,39 euros pour le débit sur le compte à vue. o Septième information comptable contenue dans les conclusions de synthèse de l'administrateur provisoire. · Pour ce qui concerne une créance de 1.178,39 euros, liée au compte à vue, l'administrateur provisoire précise ne pas connaître cette dette du débiteur, et s'interroge sur la liaison avec la créance déclarée au nom de FORTIS CREDIT CARD, pour un montant en principal de 1.975,76 euros. · L'administrateur provisoire conteste l'accroissement de la créance hypothécaire. o Conclusions relatives aux montants des créances de la partie appelante Concernant la créance de 1.178,39 euros liée au compte à vue, l'appel de FORTIS BANQUE est fondé car : · Il y a lieu de constater le bien fondé de la demande de FORTIS BANQUE pour ce qui concerne l'inclusion d'une somme de 1.178,39 euros. Le médiateur a reconnu le bien fondé de cette revendication, déjà dans le premier projet de plan lorsqu'il rédigea le procès verbal de carence ( voir sa note d'observation). En outre le dossier communiqué par le médiateur à la Cour contient un tableau de répartition, incluant cette somme, sous la mention FORTIS BANQUE
  31. · L'erreur comptable du Tribunal résulte d'une absence de vérification du projet de plan amiable joint au jugement, ce projet de plan étant lui-même inexact, puisque le médiateur semble avoir omis de l'adapter ( ce projet est daté d'avril 2005 et ne correspond pas au tableau de répartition cité ci-dessus), alors qu'il avait reconnu le bien fondé de la revendication de FORTIS BANQUE dès le 12 août 2005). · La créance principale de 1.975,76 euros semble concerner une autre entité juridique de FORTIS. Cette créance n'est pas contestée. Concernant la créance liée du crédit hypothécaire, le médiateur maintient un montant en principal de 1.277,35 euros, comme l'administrateur provisoire, et une vérification comptable s'impose, motif pour lequel la Cour ordonna une production de pièces après la clôture des débats, à défaut d'une mise en état complètement cohérente entre les parties, en dépit de l'ordonnance de mise en état. Pour cette créance, la Cour réserve à statuer pour les motifs qui suivent et observe que : · L'inventaire établi le 30 avril 2009 par FORTIS BANQUE fait état de deux crédits hypothécaires, ce qui est exact comme précisé ci-dessus ( voir la troisième information) mais celle-ci ne semble pas devoir être retenue pour les motifs qui précédent d'une part, et vu les moyens dont la Cour est saisie. · Il est certain que depuis que l'administrateur provisoire est désigné, les mensualités dues sont payées très régulièrement. Pour la partie antérieure, l'état de santé du débiteur peut expliquer des oublis, avec la conséquence d'un arriéré dont le montant demeure controversé, le conseil de FORTIS concluant à une arriéré de 3.601,89 euros, soit un montant encore adapté, par rapport aux conclusions d'appel. Ø VI.
  32. Les conséquences de l'échec du projet de plan amiable Un plan amiable est un accord. En l'état du droit, il ne peut être admis de forcer l'adhésion d'un créancier, même sous prétexte d'un contredit abusif. Le créancier FORTIS BANQUE S.A., et un autre créancier ont adressé au médiateur leur contredit, ce qui a obligé celui-ci à saisir le Tribunal du travail conformément à l'article 1675/11 par. 1er du Code judiciaire. Eu égard aux moyens dont elle est saisie, la Cour précise que même si le contredit du créancier FORTIS BANQUE S.A. devait être reconnu abusif, il ne pourrait être forcé au plan amiable, mais seulement au plan judiciaire qui s'impose à tous . En conclusion, le Tribunal précise adopter un plan judiciaire en imposant un plan amiable, en méconnaissance des dispositions légales qui organisent un règlement judiciaire, soit l'article 1675/12 ou l'article 1675/13 du Code judiciaire ( voir le point V supra). C'est à bon droit que dans ses plaidoiries le conseil de la partie appelante contesta qu'il ne fut pas tenu compte des conséquences juridiques et comptables des contredits. Ø VI.
  33. La question du caractère abusif du contredit du créancier FORTIS BANQUE S.A. Il n'y a pas eu de contredit abusif, ce que le Tribunal n'a d'ailleurs pas décidé, en tout cas explicitement. FORTIS BANQUE S.A. est un créancier habilité à refuser un projet de plan amiable, et il ne peut être mis en cause pour un abus, si son refus ne traduit pas une intention nuisible, dommageable pour les autres créanciers. En l'espèce, les données comptables précisées sous le point VI.1 suffisent à constater que FORTIS BANQUE S.A. revendique l'exact calcul de ses créances constituant, avec d'autres créances, le passif de la masse. Le calcul du créancier appelant explique pour partie son contredit. En outre, la réalisation du bien immobilier saisissable pourrait être une issue favorable pour l'ensemble des créanciers, en tout cas pour le paiement de l'essentiel des créances en principal, vu la valeur du bien. Le fait que le contredit ne soit pas abusif ne signifie pas que son appel serait totalement fondé. Il ne l'est pas . Il faut en effet que le juge applique les règles applicables au règlement judiciaire, dans le respect de l'égalité des créanciers. En conclusion de ces motifs, la partie intimée conclut à tort au caractère abusif du contredit. Le médiateur a d'ailleurs fait rapport en reconnaissant pour partie la pertinence du calcul proposé par l'appelant. Ø VI.
  34. Critique juridique du plan imposé: Le plan de règlement judiciaire doit satisfaire aux dispositions légales qui en précisent les modalités, notamment la durée. Le législateur a précisé les modalités de deux types de plan judiciaire, à considérer graduellement, à défaut de plan amiable, pour autant qu'il n'y ait pas octroi d'une remise totale des dettes par application de l'article 1675/13 bis du Code judiciaire. L'article 1675/12 concerne le plan de règlement judiciaire sans remise en principal. L'article 1675/13 concerne le plan de règlement judiciaire avec remise partielle en capital. Par les motifs qui précédent, la Cour a précisé les circonstances de l'absence de plan amiable. Par son jugement, le Tribunal du travail a logiquement considéré la nécessité d'un plan de règlement judiciaire, mais en imposant le projet de plan amiable, il poursuit pragmatiquement une formule certes pertinente en fait, mais juridiquement contestable en droit, pour deux motifs : - premièrement, les articles 1675/12 par.2 al.1 et 1675/13 par. 2 du Code judiciaire limitent la durée d'un plan judicaire à cinq années (voir infra le point VI.5). - deuxièmement, le plan projeté par le médiateur inclut expressément une remise partielle en principal. Telle est en effet la formule contenue sous le point II.2 du projet que le Tribunal impose. Il en résulte une difficulté puisque ce type de règlement judiciaire ne peut ignorer les conditions de l'article 1675/13 du Code judiciaire. Une remise partielle des dettes en capital est tributaire du constat de l'insuffisance des mesures de réaménagement du passif, autorisées par l'article 1675/12 , et pour autant qu'il y ait une demande expresse du débiteur, puis la réalisation des biens saisissables, ce qui explique en droit ce moyen d'appel de FORTIS BANQUE S.A.. En conclusion de ces motifs, il convient de poursuivre en examinant la faisabilité éventuelle d'un plan de règlement judiciaire satisfaisant au prescrit légal, soit d'abord l'article 1675/12 du Code judiciaire, soit le cas échéant - et ensuite le cas échéant - de l'article 1675/13 du Code judiciaire. Ø VI.
  35. La durée du plan de règlement judiciaire Le Tribunal du travail a donc imposé un plan amiable, au titre de plan judiciaire, en retenant le projet établi en avril 2005 par le médiateur. Cette option judiciaire oblige aux observations suivantes : - le plan impose donc une formule d'une durée de six années. - le plan repose sur l'affectation d'une somme mensuelle de 50 euros, soit une distribution semestrielle de 300 euros, selon un tableau de répartition inexact en raison de l'état du rapport remis par le médiateur . Cette option ne peut qu'étonner, mais elle semble directement résulter de la présentation très inadéquate du procès-verbal de carence : elle reprend le premier projet de plan, qui fit l'objet de trois contredits et qui justifia que le Juge des saisies mandate le médiateur en vue d'établir un nouveau projet de plan. Ce nouveau projet de plan, adressé aux créanciers le 12 septembre 2007 était construit pour une durée de dix années et sur la base d'un disponible mensuel de 100 euros . Il ne fit plus l'objet que de deux contredits, dont celui de la partie appelante. La Cour regrette devoir constaté que ce deuxième procès-verbal de carence est annexé à un projet de plan...identique au premier, alors qu'il fallait évidemment reprendre le second. En imposant ce projet de plan, sans le préciser en dépit de sa mutation en plan judiciaire, le Tribunal a automatiquement reproduit l'erreur manifeste d'un second procès verbal de carence, auquel est joint le premier projet amiable, alors qu'il fallait évidemment annexer le deuxième, substantiellement différent ! Le Tribunal fait observer que l'article 1675/12 par.2 du Code judiciaire précise que la durée du plan ne peut excéder cinq ans , et encore que l'article 51 du Code judiciaire n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, le juge ayant ensuite l'obligation d'une motivation spéciale. En conclusion de ces motifs, le plan judiciaire imposé ne peut être confirmé, puisqu'il méconnaît les limites que la loi précise pour la durée d'un plan judiciaire, et qu'en outre, il reproduit un projet de plan amiable obsolète, sans doute par omission du médiateur qui ne veilla pas à joindre à son procès verbal de carence le dernier plan proposé. La Cour observe toutefois les difficultés pratiques de cette limitation , très pertinemment observées par la doctrine Considérant le délai optimal de cinq années, l'apurement total du passif en principal ne peut plus être garanti : le facteur temps implique une autre économie générale du règlement collectif. Ø VI.
  36. Les objectifs du plan de règlement judiciaire sans remise en principal Comme pour chaque plan, amiable ou judiciaire, au terme du plan, il faut rétablir la situation financière du débiteur, ce que requiert l'article 1675/3 du Code judiciaire. Cette disposition précise les objectifs, soit le paiement des dettes et une vie conforme à la dignité humaine. Comme cela vient d'être précisé, il faut que le débiteur bénéficie d'une situation financière rétablie au terme du plan, ce qui ne signifie pas nécessairement un règlement complet du passif . Avec l'administrateur provisoire et avec le médiateur, le Tribunal du travail a été attentif à la performance économique du projet de plan amiable, et dès lors l'a retenu dans le cadre de son plan judiciaire. Toutefois, il ne pouvait le faire en imposant un plan amiable, vu les conséquences des deux contredits contre le nouveau projet de plan amiable, vu la durée légalement limitée à cinq ans pour ce type de plan. Ø VI.
  37. Les modalités et la faisabilité du plan de règlement judiciaire Il a été précisé que la partie appelante FORTIS BANQUE S.A revendiquait logiquement, vu le plan imposé impliquant une remise partielle des créances en principal, le bénéfice de la réalisation de l'immeuble sur lequel elle possède une créance hypothécaire. L'argument trouve dans l'article 1675/13 du Code judiciaire son soutènement. Cette argumentation ne peut toutefois être considérée pertinente, puisqu'elle suppose que l'article 1675/13 du Code judiciaire serait applicable. Il a été démontré ci-dessus qu'en droit le plan de règlement judiciaire ne peut être, en l'état de la procédure, fondé sur l'article 1675/13 du Code judiciaire. Vu les deux contredits formulés contre le deuxième projet de plan amiable, le Juge compétent doit d'abord examiner la faisabilité d'un plan de règlement judiciaire par application de l'article 1675/12 du Code judiciaire. Or dans ce contexte légal, il n'est pas question de remise de dettes, en tout cas pour le principal. Il ne peut donc être actuellement question d'une réalisation de l'immeuble. Dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, sans remise du capital, le juge est admis à ré-échelonner le paiement des dettes en principal, intérêts et frais, mais également de décider une réduction des taux d'intérêts conventionnels au taux de l'intérêt légal, et encore remettre totalement ou partiellement les intérêts moratoires, indemnités et frais. La Cour considère avec le Tribunal qu'il est justifié de privilégier l'objectif garanti par l'article 1675/3 du Code judiciaire, comme le souhaita également le Juge des saisies, qui mit tout en œuvre pour favoriser d'abord un plan amiable vu les potentialités inhérentes à sa souplesse. En considérant les revenus de la débitrice, en considérant également l'entièreté du passif de la masse, et en considérant enfin les devoirs assumés par l'administrateur provisoire, il convient de rechercher les conditions d'un plan de règlement judiciaire, satisfaisant à l'objectif de maintien de la dignité humaine. Comme le Tribunal le fit très justement prévaloir en fait, la sauvegarde du lieu de résidence devrait garantir un cadre de vie adapté à l'état de santé de la débitrice, mais également un cadre de vie économe, puisque d'une part l'administrateur provisoire garantit désormais la maîtrise des obligations financières de la débitrice, et que d'autre part, cela évitera les charges financières inhérentes à une location dans des conditions financièrement moins avantageuses, voire même un placement économiquement désavantageux. Ø VI.
  38. Conclusions Il y a lieu à réouverture des débats pour permettre à la Cour de régler la question du plan judiciaire qui lui est soumise, par application de l'article 1675/12 du Code judiciaire, et le cas échéant moyennant le respect de toutes les conditions, de l'article 1675/13 du Code judiciaire. En effet, la cause n'est pas en état d'être jugée sur cette base, en raison des précisions contenues dans les motifs qui précédent, relativement aux prescriptions légales. En l'état de l'instruction de la cause, les parties sont invitées à s'échanger leurs observations écrites sur le moyen des deux dispositions précitées, et le médiateur sera à nouveau renseigné puis entendu en son rapport, lequel devra préciser l'actif et le passif de la masse, en distinguant le principal des intérêts. La composition passive de cette masse inclut toutes les dettes échues le jour suivant l'avis de règlement collectif .A ce moment, le passif de la masse est composé des dettes échues et impayées, productives d'intérêts, ceux-ci étant suspendus conformément au premier paragraphe de l'article 1675/7 . La Cour ayant déjà dit pour droit que l'appel de FORTIS BANQUE S.A. était fondé pour ce qui concerne une créance complémentaire en principal de 1.178,39 euros. Concernant la créance liée du crédit hypothécaire, une vérification comptable s'impose dans le chef de la débitrice et du médiateur, sur la base des documents produits par la partie appelante. Dispositif ------------- Par ces motifs, La Cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement vis-à-vis du créancier partie appelante, et du débiteur intimée, Statuant par défaut vis-à-vis des autres créanciers, parties intimées. Dit l'appel recevable contre le jugement rendu le 5 novembre 2008 par la deuxième chambre du Tribunal du travail de Liège. Statuant quant au fondement de l'appel : - il est partiellement fondé, en cela qu'une créance principale de la partie appelante de 1.178,39 euros doit être reprise au passif de la masse, au titre de débit du compte à vue 001-0004501-18, conformément à la déclaration de créance de FORTIS BANQUE du 28 juin
  39. - il est réservé à statuer sur le montant dû en principal au titre d'arriéré du prêt hypothécaire contracté le 30 mai 1997 ( compte n° 012-5084853-55) - il est réservé sur le plan de règlement judiciaire, vu l'article 1675/12 du Code judiciaire, et le cas échéant vu l'article 1675/13 du Code judiciaire. Considérant ces dispositions, la Cour fait application de l'article 775 du Code judiciaire et en conséquence : - ordonne d'office la réouverture des débats - invite les parties à s'échanger et à lui remettre, par dépôt au greffe, leurs observations écrites sur le moyen de ces dispositions légales, dans un délai d'un mois à dater de cet arrêt. - fixe l'audience où les parties et le médiateur seront entendus sur l'objet précisé dans les motifs qui précédent au mardi VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF (23/06/09) à 9 heures 30 min au local habituel de ses audiences, extension du Palais de Justice, 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 90 c, 2ème étage, salle G., - réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mr. Joël HUBIN, Premier Président, qui a assisté aux débats de la cause, assisté de Mr Dominique VANDESANDE , Greffier, qui signent ci-dessous, Le Greffier, Le Premier Président, Et prononcé en langue française, à l'audience publique de la DIXIEME CHAMBRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF, par Mr le Premier Président assistés de D. VANDESANDE, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090512.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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