id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090514.24 No Rôle: 35589/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:45 Fiche Le candidat C.P.P.T. qui figure sur la liste définitive des candidats présentés aux élections sociales et qui remplit les conditions d'éligibilité bénéficie de la protection prévue par la loi du 19 mars 1991 alors même qu'il a retiré sa candidature, son consentement ne figurant pas dans ces conditions.Commet un abus de droit un candidat C.P.P.T. qui réclame l'indemnité de protection alors qu'il avait manifesté clairement sa volonté de ne plus figurer sur la liste des candidats présentés aux élections sociales Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: Travailleur protégé - Candidat C.P.P.T. - Retrait de sa candidature - Maintien sur la liste définitive - Protection - Conditions - Consentement du candidat - Indemnité de protection - Abus de droit Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 2 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 20-09-1948 - 19 - 01 Lien ELI No pub 1948092002 Texte de la décision + travailleur protégé - candidat C.P.P.T. figurant sur la liste définitive alors qu'il avait retiré sa candidature mais ne fut pas remplacé - consentement du candidat n'étant pas une des conditions pour pouvoir bénéficier de la protection - abus de droit en réclamant l'indemnité de protection - art 2 L 19.3.1991, art 19 L 20.9.1948 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 mai 2009 R.G. : 035589 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.A. ARMACELL BENELUX, APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître Hervé DECKERS, avocat à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32, CONTRE : C. Marc, INTIMÉ au principal, APPELANT sur incident, comparaissant par Maître Mélissa PERIGNON qui se substitue à Maître Caroline MURAILLE, avocat à 4000 LIEGE, quai Marcellis,
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 février 2009, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2008 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G. : 06/357); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimé; - les conclusions de synthèse et le dossier de la partie appelante reçus à ce greffe le 12 décembre 2008 et les conclusions de la partie intimée y reçues le 15 janvier 2009; - le dossier déposé par la partie intimée à l'audience du 11 février 2009 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens ; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 9.3.2009 ; Vu les conclusions en réplique des parties reçues au greffe les 3 et 9 avril 2009 ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'intimé, né le 16.12.1957 et occupé dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2002 par l'appelante, a été présenté par son organisation syndicale, la CGSLB, sur la liste des candidats aux élections sociales de 2004 pour le Comité pour la prévention et la protection au travail. Conformément aux dispositions de l'AR du 15.5.2003, l'appelante avait affiché notamment les dates de la procédure d'élection, parmi lesquelles il faut relever : Ø Le 18.3.04 : échéance d'introduction des listes des candidatures Ø Le 23.3.04 : affichage de la liste des candidats Ø Le 30.3.004 : échéance de la réclamation contre la liste des candidats Ø Le 31.3.004 : transmission des réclamations éventuelles aux organisations syndicales Ø Le 6.6.004 : modifications éventuelles des listes des candidats par les organisations syndicales après une réclamation Ø 8.4.004 : affichage des listes de candidats. La communication de la liste des candidats par la CGSLB est intervenue les 8 et 11 mars 2004, liste sur laquelle figurait le nom de l'intimé comme candidat employé au C.P.P.T. Le 20 avril 2004, l'intimé a écrit à son employeur qu'il retire sa candidature de la liste ; cette information a été communiquée à l'organisation syndicale par l'employeur par télécopie du 22 avril 2004 et par courrier recommandé du 27 avril
- Le lendemain du retrait de la candidature, les parties au présent procès signent un avenant au contrat de travail de l'intimé selon lequel ce dernier est promu responsable du magasin avec un salaire augmenté à 2.800 euro + 13ème mois + chèques repas + GSM. L'avenant prévoit en outre : « Le travailleur recevra également une prime annuelle répartie de la manière suivante : Ø une prime calculée sur base du résultat de l'entreprise Ø une prime calculée sur base d'objectifs établis par la Direction et faisant l'objet d'une évaluation annuelle. Les modalités de la prime 2004-2005 seront fixés pour le 31 mai 2004 au plus tard. » Alors que le délai pour remplacer l'intimé sur la liste expirait le 28 avril 2004, la CGSLB n'a pas procédé à son remplacement. L'intimé figurait donc sur la liste des candidats présentés aux élections du 12 mai 2004 et sur les bulletins de vote. Il n'a cependant recueilli aucun vote sur son nom. L'intimé n'a dès lors même pas voté pour lui-même. Par courrier du 20 juillet 2005, l'appelante licencie l'intimé moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 4 mois de rémunération. Après un échange infructueux de correspondance, l'intimé réclame par citation du 13.2.2006 à l'appelante : Ø 73.676,65 euro à titre d'indemnité de protection prévue par la loi du 19.3.1991 Ø 1.456,56 euro à titre de prime de productivité. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et fondée en ce qui concerne l'indemnité de protection et non fondée en ce qui concerne la prime de productivité. Une réouverture des débats a été ordonnée en ce qui concerne les dépens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- LES APPELS Par requête reçue au greffe de la cour en date du 22.4.2008, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en déboutant l'intimé de l'entièreté de sa demande originaire en arguant que ce dernier, ayant retiré sa candidature aux élections sociales, ne bénéficiait pas de la protection spéciale contre le licenciement prévu par la loi du 19 mars 1991 et que, par ailleurs, si même il bénéficiait de cette protection, il commet un abus de droit en réclamant l'indemnité de protection alors même qu'il avait retiré sa candidature. L'argumentation de l'abus du droit n'avait pas été soulevée en première instance. Par conclusions reçues le 7 août 2008, l'intimé introduit un appel incident estimant qu'il entre dans les conditions pour bénéficier d'une prime de productivité. lV.- RECEVABILITÉ DES APPELS Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION
- L'appel principal - indemnité de protection L'action originaire a été introduite dans les délais et formes légaux, elle est donc recevable. ------------
- La protection de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail s'applique aux candidats aux élections des représentants du personnel au sein des conseils d'entreprise et des C.P.P.T. pendant une période allant du 30ème jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes, lorsqu'il s'agit de leur première candidature pour autant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité (art 2 §3).
- Ces conditions d'éligibilité sont fixées limitativement par l'article 19 de la loi du 20.9.1948 qui est d'ordre public et de stricte interprétation. (H.F. LENAERTS, « Travailleurs protégés - Chronique de jurisprudence (2004-2007) », Orientations, 2008, n° 5, p. 2.) Le candidat doit, à la date des élections : 1° être âgé de 18 ans au moins ; 2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail ; 3° - soit être occupé de façon ininterrompue depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b; - soit avoir été occupé, dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b, pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; 4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans La volonté ou le consentement du candidat à devenir délégué du personnel, à la date des élections, ne figure pas sur cette liste. Il y a lieu de constater et ce n'est d'ailleurs pas contesté que l'intimé remplissait, le jour des élections, toutes les conditions d'éligibilité posées par l'article 19 précité.
- Pour bénéficier de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991, l'intimé doit en outre figurer sur la liste définitive des candidats, régulièrement présentée ( Cass., 15 mai 2000, J.T.T., 2000, p. 371, et obs. G. VAN LIMBERGHEN, dans R.D.S., 2000, pp 662-663.) C'est l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et protection au travail qui déterminait la procédure au terme de laquelle un travailleur pouvait être considéré comme candidat aux élections sociales de 2004 (art. 31 à 37): Ø au plus tard le 35ème jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, en l'espèce le 18 mars 2004, les organisations représentatives des travailleurs pouvaient présenter les listes de candidats aux employeurs ; Ø dans les cinq jours qui suivent l'expiration de ce délai, in casu le 23 mars 2004, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats ; Ø dans les sept jours de l'échéance du délai pour l'affichage des listes, in casu le 30 mars 2004, les travailleurs figurant sur les listes électorales et les organisations représentatives des travailleurs peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats ; Ø les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature le font savoir à l'employeur dans le même délai ; Ø le lendemain, in casu le 31 mars 2004, l'employeur transmet à l'organisation syndicale la réclamation ou le retrait ; Ø en cas de réclamation, l'organisation représentative des travailleurs dispose d ‘un délai de six jours pour modifier la liste des candidats si elles le jugent utile, in casu pour le 6 avril 2004 ; en ce cas l'affichage de la nouvelle liste intervient deux jours au plus tard après, in casu le 8 avril 2004 ; Ø dans les cinq jours suivant l'échéance du délai pour ce nouvel affichage, in casu le 13 avril 2004, l'organisation syndicale peut introduire un recours au tribunal du travail en ce qui concerne la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation ; Ø dans le même délai, l'employeur dispose d'un recours au tribunal du travail contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes des candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 précitée ; Ø jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, in casu le 28 avril 2004, l'organisation représentative des travailleurs peut encore, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées dans certains cas, notamment lors du retrait par un candidat de sa candidature ; Ø aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections. Dans le cas d'espèce, la CGSLB a communiqué les listes des candidats les 8 et 11 mars
- C'est le 20 avril 2004 que l'intimé a annoncé à son employeur qu'il retirait sa candidature ; à cette date - et à celle à laquelle elle dût être informée de ce retrait - , l'organisation représentative des travailleurs pouvait encore remplacer M. C-B sur la liste mais elle n'en a rien fait. Par ailleurs, l'employeur n'a introduit aucun recours contre le maintien de cette candidature après le retrait, ce constat étant formulé pour les besoins de la cause car il est plus que probable qu'un recours pour ce motif, à ce moment de la procédure électorale, eût été déclaré irrecevable.
- Il en résulte que l'intimé a valablement figuré sur la liste définitive des candidats délégués du personnel lors des élections sociales 2004 dans la société appelante, sa candidature étant dès lors régulièrement présentée (C.T. Bruxelles, 21 mars 1979, Bull. FEB, 1980, p. 2056-2057, www.juridat.be) . Il convient de rappeler que « la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs sont des lois d'ordre public qui ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises qu'elles visent, sous peine de sanctions pénales, et qui doivent être appliquées strictement ; la procédure électorale et celle préparatoire aux élections ainsi que les voies de recours, qu'organise l'arrêté royal ont dès lors un caractère formaliste, qui garantit aussi, pour chacune des parties, la clarté des opérations à effectuer, ainsi que la clarté de la situation juridique de chacun » ( B. CEULEMANS, D. MOINEAUX, F. KURZ, E. PLASSCHAERT et L. PELTZER, « Chronique de jurisprudence : Elections sociales 2000 », Chr.D.S., 2001, p. 515 ; voy. aussi H.F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE et O. WOUTERS, « Les élections sociales 2004 », J.T.T., 2006, p 454.) Rappelons encore que la procédure électorale étant de stricte application, l'absence de consentement de M. C-B à devenir délégué du personnel, à la date des élections, était dépourvue d'effet sur sa qualité de candidat à ces élections.
- De tout ce qui précède, il résulte que l'intimé qui remplissait les conditions d'éligibilité et figurait sur les listes définitives qui ont servi pour les élections sociales, doit bénéficier de la protection prévue par la loi du 19.3.1991 et est titulaire du droit à l'indemnité de protection prévue par l'article 16 de la même loi. Le jugement est confirmé sur ces points.
- L'appelante soutient en degré d'appel que l'intimé commettait un abus de droit en se prévalant de la protection contre le licenciement par la loi du 19.3.1991 en remettant ainsi en cause l'accord qu'il avait passé avec son employeur à l'occasion de sa promotion à une fonction de niveau supérieur et, corrélativement, du retrait de sa candidature aux élections sociales. Comme le souligne judicieusement Monsieur L'Avocat général KURZ dans son excellent avis, l'abus visé n'est pas le comportement ayant consisté à présenter une candidature abusive, mais celui par lequel, étant candidat non élu et ayant exprimé clairement qu'il ne souhaitait plus devenir représentant du personnel, sans que cette expression ait pu entraîner le moindre effet sur la validité de sa candidature, l'intimé entend néanmoins percevoir une indemnité de protection. La protection a pour objectif de permettre aux représentants du personnel de remplir leur mission au sein de l'entreprise et de garantir la liberté totale des travailleurs de se porter candidat pour l'exercice de la mission de représentation du personnel (Cass., 29 mars 1982, R.D.S., 1982, 469). S'il est unanimement admis que la protection spéciale des représentants du personnel est d'ordre public (Cass., 1er décembre 1997, Chr.D.S., 1998, 292 ; Cass., 4 septembre 1995, J.T.T., 1995, p. 493 et obs. C. WANTIEZ, « Travailleurs protégés, ordre public, conséquences pratiques » ; V. VANNES, « Le conseil d'entreprise ou comité de sécurité et d'hygiène conventionnels, protection des travailleurs, ordre public », J.T.T., 1995, p. 488.), les dispositions relatives aux indemnités de protection dues au travailleur après son licenciement sont impératives et non d'ordre public, car elles concernent des intérêts particuliers et non des intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité (V. VANNES , citée ci-dessus, p. 489., n° 29 à 31) Il en résulte notamment que le travailleur licencié peut renoncer à l'indemnité de protection (V. VANNES, citée ci-dessus, p. 489 ; approuvée par H.-F. LENAERTS, « Le licenciement des représentants du personnel », Ced. Samson, 1999, pg 91 et citant T.T. Nivelles, 21.11.1997, inédit, RG n° 2071/N/94 ; C.T. Gand, 12 novembre 2003, Chr.D.S., 2004, p.444 ; C.T. Anvers, 20 février 2007, Chr.D.S., 2007, p. 295 ; contra C.T. Liège, 25 septembre 1996, Chr.D.S., 1997, p. 31.) pour apprécier la validité d'une telle renonciation, le tribunal du travail de Bruxelles a envisagé l'atteinte portée aux objectifs poursuivis par la loi relative au licenciement des délégués du personnel ; la renonciation a été déclarée valable s'agissant d'un travailleur qui avait demandé à être licencié et qui n'avait pas demandé sa réintégration parce qu'il avait trouvé un autre emploi. (T.T. Bruxelles, 20 décembre 2005, Chr.D.S., 2006, p. 405, note H.F.) Il y a abus de droit lorsqu'un droit est exercé d'une manière « qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et avisée »(Cass., 10 septembre 1971, R.W., 1971-1972, p. 321 et concl. Av. gén. GANSHOF VAN DER MEERSCH.) L'abus de droit suppose l'anormalité de l'exercice d'un droit et cette anormalité peut être notamment révélée par le caractère vexatoire ou méchant du mobile auquel aurait obéi le titulaire du droit, l'absence de motif légitime, la légèreté ou même la faiblesse du comportement (Cass., 15 janvier 1975, Pas. I, 501 ; voy. aussi W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium, droit du travail, tome 2, 08-09, Kluwer, p. 2090.) Il découle de la bonne foi un devoir de loyauté et de collaboration en vue de la bonne fin du contrat lors de la fin du contrat ainsi que dans la phase post-contractuelle.( Ch. BEDORET, « La bonne foi et le contrat de travail : baliverne, balise ou baliste ? », Orientations, 2009, n° 2, p. 12 et la jurisprudence citée aux notes 5, 6 et 7.) Dans le cas d'espèce, il a été démontré ci-dessus que l'intimé a retiré sa candidature aux élections sociales et que son organisation syndicale ne l'a pas remplacé dans le délai, en sorte qu'en application de la procédure électorale fixée dans l'arrêté royal du 15 mai 2003 il figurait valablement sur la liste définitive des candidats. Il résulte de la pièce 1 du dossier de l'intimé, que ce dernier a bénéficié d'une promotion interne au sein de l'entreprise accompagnée d'une augmentation salariale, à dater du 21 avril 2004, lendemain du jour où il annonçait le retrait de sa candidature ; il peut être retenu que le retrait de la candidature est précisément lié à cette promotion. Dans ces conditions il est permis de s'interroger sur la légitimité de l'intérêt poursuivi par l'intimé lorsqu'il postule le paiement de l'indemnité de protection après son licenciement. Cet intérêt est en effet purement financier et n'est pas justifié par l'atteinte portée par l'employeur aux objectifs de la loi du 19 mars 1991 dès lors que par des actes clairs - lettre de retrait de candidature, signature d'un avenant ayant pour objet une promotion interne - l'intimé avait exprimé sa volonté, avant même la date des élections mais sans effet utile (voy. ci-dessus), de ne pas prétendre exercer une des missions de représentation du personnel visées dans la loi. Le dommage subi par l'intimé par suite de son licenciement est dès lors sans lien avec l'objectif de la loi visant à permettre à tout travailleur de présenter librement et sans menace pour son emploi une candidature aux élections sociales ; la rupture du contrat n'a pas entraîné pour l'intimé un dommage autre que celui que répare l'indemnité de rupture. Il en résulte qu'en poursuivant la condamnation de son ex-employeur à lui verser l'indemnité de protection, l'intimé a utilisé son droit à cette indemnité de façon abusive, dépassant les limites de l'exercice de ce droit par une personne prudente et avisée. L'appel est dès lors fondé sur cette base.
- L'appel incident - prime de productivité L'appelant sur incident se base sur l'article 4 de l'avenant au contrat du 21.4.2004 qui stipule que « Le travailleur recevra également une prime annuelle répartie de la manière suivante : Ø une prime calculée sur base du résultat de l'entreprise Ø une prime calculée sur base d'objectifs établis par la Direction et faisant l'objet d'une évaluation annuelle. Les modalités de la prime 2004-2005 seront fixés pour le 31 mai 2004 au plus tard. » pour réclamer une prime de productivité de 1.456,56 euro . En tant que demandeur, il incombe à l'appelant sur incident d'établir qu'il se trouve dans les conditions pour en bénéficier. Alors que les premiers juges avaient déjà jugé que l'appelant sur incident ne rapportait pas cette preuve, ce dernier maintient en degré d'appel une argumentation identique et ne produit pas de nouvelles pièces. Comme les premiers juges, la cour ne peut donc que constater que le bien fondé de la réclamation ne peut être déduite : Ø d'une fiche d'évaluation non datée ni signée, Ø d'un bilan de compétences de mai 2005 non complété, Ø d'un formulaire d'évaluation daté de décembre 2004 fixant des objectifs à atteindre pour la 2ème partie de l'année alors que l'appréciation générale de la 1ère partie de l'année se situe dans la moyenne de 60 à 80%, Ø de l'affirmation unilatérale de l'appelant sur incident de ce qu'il aurait atteint ses objectifs à 85%, les éléments auxquels il fait référence étant des objectifs à atteindre et non des résultats, L'appelant sur incident n'établit pas non plus, sinon les bases de calcul de la prime, du moins les modalités qui en auraient été fixées, ni les démarches qu'il aurait effectuées pour en avoir connaissance de celles-ci. La demande subsidiaire formulée uniquement en termes de la motivation des conclusions selon laquelle la cour devait faire « injonction à (l'appelante) de produire l'ensemble des documents sociaux et comptables utiles à permettre la bonne administration de la justice » est trop vague pour être retenue. L'appel incident n'est pas fondé. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'intimé est condamné aux dépens tant d'instance que d'appel et liquidés par l'appelante à chaque fois 3.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis entièrement conforme du Ministère Public, Dit les appels recevables. Dit l'appel principal fondé Déboute l'intimé de son action tendant à l'indemnité de protection prévue par l'article 16 de la loi du 19.3.1991 sur base d'une argumentation soulevée pour la première fois devant la cour. Réforme le jugement sur ce point. Dit l'appel incident non fondé. Confirme le jugement critiqué en ce qu'il déboute l'appelant sur incident de son action tendant à une prime de productivité. Condamne l'intimé, appelant sur incident aux dépens d'instance et d'appel, soit deux fois la somme de 3.000 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090514.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div