id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090515.10 No Rôle: 35193/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 19:45 Fiche Une demande d'aide sociale formulée par une personne internée ne doit pas être de facto déclarée irrecevable pour cause d'incapacité d'agir, la désignation d'un administrateur provisoire ne constituant qu'une faculté laissée à l'appréciation de la Commission de défense sociale. Conformément à l'art.3 de la C.E.D.H., la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine constitue un droit fondamental. L'art.1er de la loi du 8 juillet 1976 retient ce seul critère. L'Etat ne doit pas prendre en charge tous les besoins d'un interné. L'obligation de l'Etat se limite à assurer à la personne internée des conditions de détention dignes parmi lesquelles figure le droit de cantiner alors que le C.P.A.S. a l'obligation de donner à celle-ci la possibilité financière d'exercer ce droit après avoir examiné son état de besoin. Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, la personne internée doit donc prouver comme tout autre personne qu'il lui est impossible avec les moyens dont elle dispose de mener une vie conforme à la digité humaine. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: AIDE SOCIALE - Personne internée - Capacité d'agir - Conditions du droit à l'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 01-07-1964 - 29 §1er Traité ou Convention internationale - 3 Texte de la décision Aide sociale - droit à l'aide sociale dans le chef d'une personne internée - loi du 8 juillet 1976, article 1er - article 3 C.E.D.H. - capacité d'agir - conditions identiques à celles de toute personne - preuve de l'état de besoin. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 15 mai 2009 R.G. : 35.193/07 8e Chambre EN CAUSE : Centre Public d'Action Sociale (en abrégé C.P.A.S.) de Liège, représenté par le président du Conseil, ayant ses bureaux à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques, 13, ayant fait élection de domicile chez son conseil, Me PIRE. APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT , ayant comparu par Maître Virginie HAUTECOURT, qui se substitue à Maître Didier PIRE avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, CONTRE : Monsieur Angelo B., INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT , ayant comparu par Maître Kathleen DIRICK, avocat à 4020 LIEGE, quai G. Kurth,
- INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 février 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 30 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 10 è chambre (R.G. : 359.236); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2007 et notifiée à l'intimé le 3 décembre 2007 par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 5 décembre 2007; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du Travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2007; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 21 janvier, 7 mars, 15 avril et 7 octobre 2008 et les 15 janvier et 13 février 2009 et celles de l'appelant y reçues les 14 février et 15 décembre 2008 et 30 janvier 2009; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 12 novembre 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 14 novembre 2008; - les dossiers déposés, d'une part, par l'intimé au greffe le 13 février 2009 et, d'autre part, par l'appelant à l'audience du 20 février 2009; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience au cours de laquelle la cause a été reprise ab initio vu l'impossibilité de reconstituer le siège. Vu les conclusions de l'intimé en répliques à l'avis écrit du ministère public, reçues au greffe de la Cour le 10 avril
- MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel a été notifié en application de l'article 792, al. 2 et 3 du Code judiciaire en date du 2 novembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour du travail le 30 novembre
- L'appel, introduit dans les formes et délai, est recevable.
- RETROACTES - DEMANDE ORIGINAIRE. Monsieur A. B., ci-après l'intimé, de nationalité italienne, est né le 16 octobre
- Il s'adresse pour la première fois au C.P.A.S. de Liège le 16 mai
- Il vit à l'époque avec son frère et son père dans l'immeuble appartenant à son frère. Son père (également A. B.) perçoit une pension de 928,31 euros par mois. Le C.P.A.S. a pris une décision de refus en date du 3 juin
- Cette décision n'a pas été contestée par l'intimé et est devenue définitive (voir pièce 1 du dossier du C.P.A.S.).
- L'intimé introduit une deuxième demande le 3 janvier 2005 (voir pièce 4 du dossier du C.P.A.S.). A ce moment, il est interné à l'établissement de défense sociale de PAIFVE. Il entend obtenir une aide en argent de poche afin de pouvoir cantiner des produits de soin et/ou denrées alimentaires (voir pièce 4 du dossier du C.P.A.S.). Le C.P.A.S. a pris une décision de refus le 25 janvier 2005 (voir pièce 1 du dossier du C.P.A.S.). Cette décision n'a pas été contestée par l'intimé et est devenue définitive.
- L'intimé introduit une nouvelle demande d'aide en argent de poche le 27 avril
- Une nouvelle décision de refus est notifiée à l'intimé le 12 mai 2005 pour les mêmes motifs (voir pièce 1 du dossier du C.P.A.S.). Cette décision est à nouveau non contestée et est, dès lors, définitive.
- Le 6 février 2006, une demande est introduite par une assistante sociale travaillant au sein de l'établissement de défense sociale de PAIFVE. Cette demande est introduite au nom de l'intimé.
- LA DECISION ADMINISTRATIVE LITIGIEUSE ET LE RECOURS. · Par décision administrative datée du 14 mars 2006, notifiée à l'intimé le 17 mars 2006, le C.P.A.S. a refusé la demande d'intervention financière sollicitée au motif qu' « au moment de votre incarcération, vous cohabitiez chez votre père qui a des revenus suffisants pour subvenir à votre besoin d'argent de poche. » · L'intimé a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Liège.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal du travail a · condamné le C.P.A.S. à payer à l'actuel intimé la somme de 150 euros par mois à titre de frais de « cantine » depuis le 1er septembre 2007 ; · dit que ce versement se fera sur le compte rubriqué de l'actuel intimé à l'établissement de défense sociale de PAIFVE, le n° 679-2005544-
- L'APPEL. Le C.P.A.S. a interjeté appel de ce jugement aux motifs que c'est à tort que le premier juge a partiellement fait droit à la demande de l'intimé alors que · l'intimé mène une vie conforme à la dignité humaine et ne peut donc bénéficier de l'aide sociale ; · l'intimé doit être à la charge des pouvoirs publics ; · la solidarité familiale doit primer sur l'intervention du C.P.A.S. et que le père est en mesure d'exécuter son obligation alimentaire à l'égard de son fils ; · l'intimé ne démontre ni que ses besoins élémentaires ne sont pas pris en charge, ni que son état de besoin est actuel.
- FONDEMENT. 6.
- Capacité de l'intimé à revendiquer une aide sociale. 6.1.
- Principes. L'internement en application de la loi de défense sociale n'a pas d'effet sur la capacité de celui qui en est l'objet . L'intimé n'est ni sous statut de minorité prolongée, ni interdit judiciaire, ni placé sous conseil judiciaire, ni sous statut d'administration provisoire. La privation de liberté est donc sans effet sur la capacité juridique . La doctrine précise que, pour l'interné de défense sociale, il n'existe pas de présomption de démence (...). Les actes juridiques qu'il accomplit sont considérés comme émanant d'une personne sensée, sauf à rapporter, pour chaque acte, la preuve qu'il a été passé dans un moment où son auteur, en raison de son état mental, était dépourvu de volonté consciente. C'est le droit commun . La loi de défense sociale du 1er juillet 1964 prévoit en son article 29, § 1er : « l'inculpé qui est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n'est ni interdit, ni placé sous tutelle, peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d'un administrateur provisoire. La commission de défense sociale, peut, à cet effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l'établissement de défense sociale où se trouve placé l'interné, soit faire désigner un administrateur provisoire par le juge de paix du canton du domicile de l'interné. » La loi de défense sociale ne prévoit qu'une faculté qui est laissée à la commission de défense sociale de désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les biens de l'interné. Le statut d'interné n'implique donc pas l'irrecevabilité pour cause d'incapacité de la demande d'aide sociale formulée par celui-ci. 6.1.
- En l'espèce. Il n'est nullement démontré que l'intimé n'avait pas la volonté consciente lors de l'introduction de sa demande d'aide sociale. L'internement ordonné dans le cadre de la procédure pénale ne conclut pas en l'incapacité de l'intimé, il est considéré comme incapable du contrôle de ses actions en raison de son état de démence ou de son état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale (article 1er de la loi du 1er avril 1964). Il n'est donc actuellement pas déclaré incapable par les juridictions qui ont décidé de son internement. La commission de défense sociale n'a pas non plus jugé nécessaire de procéder à une mise sous statut d'administré provisoire. L'intimé ne bénéficie d'aucune mesure particulière de protection et conserve, dès lors, sa capacité. En raison de l'absence de présomption de démence, seule l'absence de consentement (article 1108, alinéa 2 du Code civil) serait de nature à annuler l'acte posé par l'intimé. Aucun élément du dossier ne permet de retenir cette absence de volonté consciente. Il résulte de ces considérations que l'intimé avait la capacité d'introduire la demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. 6.
- Droit de l'intimé à revendiquer une aide sociale. . 6.2.
- Principes. L'aide sociale a un caractère résiduaire. Elle est octroyée en vue de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale). La personne qui demande l'aide doit démontrer non seulement qu'elle ne mène pas une vie conforme à la dignité humaine mais également qu'elle ne peut se procurer des ressources par ses seuls moyens. L'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 prescrit que : « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. » Le critère retenu est celui de la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine. Conformément à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine constitue un droit fondamental : « (...) il doit cependant être interprété et appliqué avec la prudence nécessaire : ce n'est que si le C.P.A.S. peut prouver que le demandeur de l'aide sociale a effectivement de façon très concrète, hic et nunc, la possibilité de mener une telle vie, par exemple en acceptant un emploi convenable, en faisant appel au(x) débiteur(s) d'aliments, etc, qu'il peut refuser d'intervenir. Ce n'est d'ailleurs qu'ainsi qu'il peut donc se contenter d'une possibilité théorique, abstraite. » Conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine constitue un droit fondamental. Il s'agit là des seules conditions pour obtenir une intervention financière du C.P.A.S. La qualité d'interné ne peut modifier ces conditions. La Cour du travail de Liège a opéré une distinction entre le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et celui de revendiquer des conditions de détention conformes à la même dignité au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Les missions respectives de l'Etat Belge et des CPAS ne sont pas identiques : le premier doit assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine et parmi celles-ci figure le droit de cantiner mais dans les limites des conditions générales appliquées à tous les détenus et les seconds se doivent de veiller à donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, laquelle inclut l'octroi éventuel de moyens financiers complémentaires. L'Etat ne manque donc pas à ses obligations lorsqu'il n'assure pas, à l'égard d'un détenu, la possibilité de subvenir à tous ses besoins. Des circonstances particulières peuvent justifier qu'à l'égard d'un détenu, le montant forfaitaire soit insuffisant». La Cour du travail de Mons a considéré que l'on ne peut déduire du refus légal du revenu d'intégration sociale la preuve que le législateur aurait considéré que toute aide sociale doit être rejetée parce que le détenu bénéficierait ou devrait bénéficier à charge de l'état des moyens d'existence. 6.2.
- En l'espèce. Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière du C.P.A.S., l'intimé doit prouver avant tout son état de besoin. C'est à tort que le C.P.A.S. soutient que tous les frais doivent impérativement être pris en charge par l'Etat. L'intimé doit également prouver qu'avec les moyens dont il dispose, il lui est impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine. A. Etat de besoin. Comme le relève très justement le ministère public en son avis écrit, l'analyse des décomptes déposés par l'intimé laisse apparaître qu'il a bénéficié d'une intervention de l'établissement de 15 euro par mois en 2007 et de 20 euro en
- Il a travaillé durant certaines périodes, lui procurant des revenus limités mais existants (salaires variables : 7,44 euro en février 2008 pour atteindre 76,53 euro en octobre 2008). L'intimé a en outre perçu des arriérés d'allocations « handicapé » le 26 avril 2007, d'un montant de 1.167,80 euro . Depuis cette date, les revenus sont suffisants pour « cantiner » raisonnablement, les revenus permettant à l'intimé de louer une télévision. Ces frais de location représentent 20 euro par mois et 7 euro par mois pour un frigo. Même si l'état de besoin peut être reconnu en 2006, force est de constater que l'intimé ne démontre pas avoir actuellement des difficultés financières en raison de la situation vécue en
- A juste titre, l'appelant fait valoir que la solidarité familiale doit primer et que le père de l'intimé dispose de revenus suffisants pour intervenir et aider son fils financièrement. Les avertissements extraits de rôle déposés reprennent des revenus de l'ordre de 1.047 euro par mois en 2006 et de 1.070 euro en 2007 (pension salarié). Le père a à charge le frère de l'intimé qui perçoit des indemnités de mutuelle (584 euro par mois). La capacité financière du père, bien que limitée en raison de problèmes médicaux, est suffisante pour éventuellement un peu aider son fils. A juste titre, le C.P.A.S. invoque la jurisprudence de la Cour du travail de Liège confirmant le principe selon lequel une aide financière ne pourrait pas réparer les manques et carences dont a souffert une personne dans le passé. Il est seulement possible de prendre en considération les difficultés financières du passé lorsque celles-ci entraînent un état actuel ou futur précaire ne permettant pas une vie conforme à la dignité humaine. La Cour du travail de Liège a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts . Il résulte de ces considérations qu'à défaut de prouver son état de besoin actuel, l'intimé ne peut prétendre à l'octroi d'une aide sociale pour une période passée. B. Une vie conforme à la dignité humaine. Il n'est pas contesté que l'intimé dispose de tous les produits d'hygiène, de nourriture et de vêtements de base au sein de l'institution dans laquelle il est interné. Une télévision est à disposition dans un local commun. Il n'est aucunement démontré que l'intimé ne pourrait pas, dans l'établissement, mener une vie conforme à la dignité humaine. CONCLUSION. L'intimé ne prouve pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d'une aide financière complémentaire à charge du C.P.A.S. Le jugement entrepris doit être réformé. 6.
- Quant à la demande reconventionnelle. En termes de conclusions, l'intimé sollicite la condamnation du C.P.A.S. à lui verser une somme de 2.000 euros pour l'indemnisation d'un dommage résultant du caractère téméraire et vexatoire de l'appel. Pour qu'un appel soit considéré comme téméraire et vexatoire, il est nécessaire qu'il soit « introduit avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès que n'aurait pas commis tout homme raisonnable et prudent et sans que soit nécessairement établie une mauvaise foi dans son chef. » L'appel introduit par le C.P.A.S. n'a aucun caractère téméraire et vexatoire. Dans la mesure où l'appel est déclaré fondé, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de cette demande. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Madame Corinne LESCART, substitut général délégué, déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2009, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens d'instance, lesquels sont confirmés, confirme la décision administrative litigieuse, déclare la demande reconventionnelle non fondée, déboute l'intimé de sa demande, condamne le C.P.A.S. de Liège à payer au profit de l'intimé la somme de 145,78 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUINZE MAI DEUX MILLE NEUF par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090515.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div