id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090519.8 No Rôle: 8372/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 19:47 Fiche Il convient d'opérer une distinction selon que la dispense de prester le contrat de travail est temporaire ou définitive, voire simplement de longue durée. Dans le premier cas, la dispense constitue un manquement aux obligations sans manifester d'intention de rompre. Dans le second, elle manifeste par sa pérennité une volonté de modifier le contrat dans son essence même. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Rupture - Acte équipollent - Modification des conditions de travail - Dispense de prestations Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Date de la rupture en cas de ruptures successives - Acte équipollent - Mise en demeure - Modification des conditions de travail - Dispense de toute prestation pendant le préavis - Loi du 3/7/1978, art. 20 et 32, 3° ; Code civil, art.1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 19 mai 2009 R.G. n° 8.372/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Maître Pierre RONDIAT, avocat à 5590 CINEY, Rue du Condroz, 40 en sa qualité de liquidateur de l'A.S.B.L. L'ARCHIPEL . appelant, comparaissant par Me Bodaux Marie qui remplace MMes Luc Balleux et Jean-François Ledoux, avocats. CONTRE : Madame Christine M . intimée, comparaissant par Mme Annick Leclercq, déléguée syndicale munie d'une procuration. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 1er septembre 1982, Mme M, ci-après l'intimée, est engagée par L'ARCHIPEL, ci-après l'appelante, en qualité d'éducatrice. - L'employeur s'occupe de l'hébergement d'enfants et de jeunes et bénéficie de subventions de la Communauté française. - L'intimée prend une pause-carrière à mi-temps. - Le 26 juillet 2002, l'intimée est licenciée moyennant un préavis de 12 mois à prester. - Le 26 août 2002, l'intimée reçoit, comme ses collègues, un courrier de l'appelante qui l'informe de ce que: « Comme il n'y aura plus d'enfants ni de jeunes dans la maison le home « La Rencontre », les préavis établis au 26 juillet 2002 ne seront pas prestés à partir du 1er septembre 2002 et ce jusqu'à ce que nous accueillons de nouveau, éventuellement, des enfants et des jeunes ». - Le 5 septembre 2002, l'organisation syndicale de l'intimée écrit à l'appelante pour constater que l'acte posé (dispense de toute prestation en l'absence de travail) constitue un acte équipollent à rupture et que l'intimée ne reprendra pas le travail dans le cadre du contrat rompu si des enfants sont ultérieurement à nouveau hébergés. - Le 19 septembre 2002, l'appelante invite l'intimée à remettre les clés et autres documents de « la Rencontre ». - Le 7 octobre 2002, la C.S.C. envoie un rappel du courrier du 5 septembre. - Le 18 décembre 2002, l'appelante écrit à l'intimée en rappelant que sa rémunération a été versée pour les mois d'août à novembre inclus et continuera à l'être aux échéances normales jusqu'à l'expiration du préavis et poursuit: « Nous souhaitons, pour la bonne forme, dissiper, si nécessaire, tout malentendu quant à notre lettre du 26 août 2002 laquelle ne peut, en aucun cas, être interprétée dans le sens d'une dispense unilatérale pure et simple de prestations. Marquée du sceau du bon sens, elle présuppose que le non-renouvellement de notre agrément réduira à la portion congrue voire à néant les prestations à effectuer par notre personnel sans pour autant le dispenser purement et simplement de toute prestation puisqu'il demeure, à l'évidence, toujours susceptible d'être sollicité notamment en cas d'accueil, certes hypothétique, d'enfants ou de jeunes. De surcroît, divers travaux (accueil, administration, dactylographie, classement, rangements, archivages, etc.) subsistent et postulent ladite disponibilité de notre personnel. Nous vous saurions gré, en conséquence et pour éviter tout malentendu, de vous présenter chaque jour entre 8 et 9 heures au siège de l'association pour vous entendre dire que telle prestation est à effectuer ou qu'à défaut de celle-ci, vous en êtes ce jour dispensée ». - Dès le 24 décembre 2002, l'organisation syndicale proteste contre cette manière de procéder et rappelle que l'intimée ayant restitué les clés à la demande de l'appelante, la rupture est effective. - Le 27 mars 2003, l'appelante rappelle à l'intimée qu'elle doit se présenter quotidiennement et la met en demeure d'y donner suite. Elle fonde sa position sur les exigences du ministère subsidiant. L'organisation syndicale répond le 7 avril que le contrat est déjà rompu. - Le 5 mai 2003, l'appelante constate que l'intimé ne donne pas suite aux injonctions et acte la rupture du contrat aux torts de l'intimée. Le traitement n'est plus versé depuis le 1er avril
- La demande. Par citation du 14 août 2003, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 11.527,44 euro brut au titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis et une somme de 461,37 euro au titre de dommages et intérêts provenant de la perte du bénéfice du crédit-temps en cours ainsi qu'à la délivrance du C4 sous astreinte. L'intimée va réduire ses prétentions à 6.302,78 euro pour l'indemnité et abandonne le chef de demande relatif à la délivrance du C4 (obtenu en cours de procédure). Par conclusions déposées au greffe le 26 avril 2004, l'appelante introduit une demande reconventionnelle en vue de voir condamner l'intimée à une indemnité compensatoire de préavis de trois mois (3.486,33 euro ) et au remboursement des rémunérations versées depuis le 5 septembre 2002 (7.012,74 euro à majorer des pécules).
- Le jugement. Le tribunal estime que le contrat a été rompu le 26 août 2002 par la dispense de prestations sans que l'intimée n'ait marqué son accord sur la modification. Il condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 6.302,78 euro et condamne l'appelante à payer en sus la somme de 461,37 euro . Il dit la demande reconventionnelle prescrite.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que le manquement d'une partie à ses obligations, et notamment celle de fournir du travail pendant le délai de préavis, ne constitue un acte équipollent à rupture que s'il révèle la volonté de mettre fin au contrat, ce qui n'a jamais été la volonté de l'appelante ainsi qu'il résulte des courriers. Il souligne l'absence de mise en demeure. La demande reconventionnelle ne serait par ailleurs pas prescrite parce que la rupture est intervenue le 5 mai
- Fondement. 6.
- Les ruptures successives. 6.1.
- La nature du congé. Le congé est l'acte par lequel une partie au contrat notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat prenne fin . Il faut que cette volonté soit notifiée à l'autre partie . Une partie peut décider seule de rompre le contrat conformément aux dispositions de l'article 32, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail . Lorsque l'employeur modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat, le contrat prend fin non pas au moment où la modification est réalisée mais au moment où le travailleur considère, dans un délai raisonnable après la connaissance de la modification, que le contrat est rompu . Cette rupture intervient au moment où le travailleur notifie la constatation de la rupture et le contrat ainsi rompu ne peut plus l'être une seconde fois après cette notification . En effet, le congé ne peut être unilatéralement révoqué même par la partie qui l'a donné . Par contre, les parties peuvent convenir, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, de tenir le congé pour non avenu et de décider d'un autre mode de rupture . Le congé est donc hormis accord ultérieur des parties, un acte irrévocable . Il ne peut rétroagir . 6.1.
- Le congé en l'espèce. Par courrier du 5 septembre 2002, l'organisation syndicale de l'intimée a écrit à l'appelante pour constater que l'acte posé le 26 août 2002 (dispense de toute prestation en l'absence de travail) constitue un acte équipollent à rupture. L'intimée a donc acté le 5 septembre 2002 la rupture du contrat. Cet acte est définitif en telle sorte que toute rupture unilatérale postérieure est non avenue. Il en découle aussi que tous les courriers postérieurs ne doivent pas entrer en ligne de compte pour apprécier si l'intimée a eu raison ou tort d'invoquer un acte équipollent à rupture le 5 septembre
- 6.1.
- L'incidence de la date du congé sur le point de départ de la prescription. L'action diligentée par l'appelante contre l'intimée ne l'a pas été dans le délai d'un an. Il en découle que la prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est atteinte. Les parties n'ont cependant examiné le délai de prescription applicable en cas de remboursement d'indu , demande qui forme une partie de la demande reconventionnelle introduite par l'appelante. Une réouverture des débats ne se justifierait cependant que si l'intimée n'a pas droit à l'indemnité compensatoire de préavis (cf 6.5.) et qu'il existe donc un indu postérieur à la rupture du contrat, indu dont la demande de remboursement ne s'éteint pas dans le délai annal. 6.
- L'acte équipollent à rupture. En droit. L'acte équipollent à rupture est l'acte par lequel une partie au contrat manifeste sa volonté de ne plus exécuter les éléments essentiels qui ont fait l'objet de son consentement à la conclusion du contrat . La modification doit être unilatérale, porter sur un élément essentiel ou convenu, être importante et enfin être certaine sans nécessairement être déjà mise en oeuvre . Le non-respect des obligations ne met pas fin en soi au contrat . Le non-respect des obligations recouvre en réalité deux types de manquements possibles. Il convient en effet de distinguer, d'une part, la modification unilatérale apportée au contrat, soit aux conditions stipulées par les parties dans un écrit, soit dans les modalités d'exécution du contrat et, d'autre part, le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Une modification unilatérale. En présence d'une modification unilatérale importante , fût-elle même temporaire , et portant sur un élément essentiel du contrat, il faut en déduire la rupture de ce contrat sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de mettre fin au contrat dans le chef de celui qui a posé l'acte . Pour qualifier un élément d'élément essentiel, il est généralement fait référence à la volonté des parties même si pour la rémunération, la Cour de cassation a considéré que la rémunération convenue devait être regardée en toutes circonstances comme étant un élément essentiel. Cette approche objective est contestable ; il est préférable de s'en référer à la volonté des parties et donc à une approche subjective pour apprécier le caractère essentiel de quelque modification que ce soit . En effet, la modification doit être importante et elle doit apparaître telle aux yeux des parties en fonction de leur convention. Si la modification porte sur un élément accessoire, elle ne peut porter sur des conditions convenues sous peine d'entraîner les mêmes conséquences que si la modification était importante. La modification d'un élément essentiel ou d'une condition convenue entre parties met fin automatiquement au contrat sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer pour autant cependant que la victime de la modification ne poursuive pas l'exécution du contrat puisqu'un contrat ne peut en même temps être rompu et se poursuivre en telle sorte que dans cette dernière hypothèse, il faut considérer que la victime de la modification ne se prévaut pas, ou pas à ce moment, de la rupture du contrat. La poursuite des prestations au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude peut, fût-elle même accompagnée de réserves, impliquer, d'une part, renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et, d'autre part, accord tacite sur les nouvelles conditions de travail . Dès lors, il a été jugé à raison que « lorsqu'entre le moment de la modification et celui de la constatation de la rupture, l'employée n'a effectué aucune prestation, elle n'a donc pas acquiescé, même tacitement, à la modification invoquée » . Si la modification porte sur des conditions non convenues ou sur des éléments à propos desquels la convention des parties prévoit une possibilité d'aménagement d'une condition considérée comme non essentielle, ladite modification ne constitue pas en soi un comportement équipollent à rupture sauf si le manquement révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. Une mise en demeure préalable à la constatation s'impose en ce dernier cas « étant une règle générale en matière d'obligation et s'appliquant tant à l'inexécution qu'au simple retard » . Le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'une partie n'invoque pas une modification unilatérale du contrat mais uniquement le non-respect ou la non-exécution par l'autre partie d'une obligation légale (comme le paiement de la rémunération barémique ou des pécules) ou contractuelle (comme le paiement d'une rémunération supérieure aux barèmes ou l'exécution des prestations convenues), il faut alors considérer que ce non-respect ne met pas fin en soi au contrat. Une mise en demeure est absolument indispensable pour mettre la partie peu respectueuse des lois ou de ses engagements face à ses obligations parce que le manquement n'est pas en soi révélateur de la volonté de mettre fin au contrat. Ensuite seulement, la victime de l'inexécution des obligations pourra, le cas échéant, se prévaloir de la volonté manifestée par l'auteur des faits de rompre le contrat, si la volonté apparaît à suffisance de son attitude, ou, de préférence, utiliser d'autres modes de rupture du contrat comme la notification d'un congé pour motif grave ou l'introduction d'une demande en résolution judiciaire. Ainsi, il a été jugé que l'employé qui omet de donner suite à la mise en demeure adressée par l'employeur de justifier ses absences pose un acte équipollent à rupture lorsqu'il a reçu les lettres de mise en demeure . La Cour du travail de Bruxelles, s'appuyant sur cet arrêt, a estimé que dans une telle hypothèse, l'ouvrier qui ne donne pas suite à la mise en demeure donne à l'employeur l'apparence d'abandon d'emploi . De même, le non-paiement de la rémunération malgré des mises en demeure peut constituer un manquement qui sera, selon les circonstances de la cause, considéré comme étant un acte équipollent à rupture . Un non-paiement systématique des rémunérations et l'absence de suites données aux réclamations formulées constituent un manque de respect du travailleur et traduit une volonté de rompre le contrat . Par contre, le manque de respect dû à un membre du personnel qui se traduit notamment par le port de coups à celui-ci ne peut constituer un acte équipollent à rupture. Il s'agit d'une faute qui aurait pu, le cas échéant, être invoquée au titre de motif grave par le travailleur pour rompre le contrat mais elle ne révèle pas l'intention de l'employeur de ne pas poursuivre les relations de travail . Une dispense de prestation. Une dispense de prestation doit-elle être considérée comme un acte équipollent à rupture? La Cour de cassation a décidé que « même lorsque l'employeur dispense le travailleur de la prestation de travail pendant le délai de préavis et refuse expressément de le faire travailler, il n'en ressort pas la volonté de l'employeur de rompre immédiatement le contrat. Il n'y a pas d'acte équipollent à rupture » . La jurisprudence est cependant à raison plus nuancée. Ainsi, imposer une dispense temporaire de service jusqu'à une date déterminée constitue un manquement contractuel temporaire et non une modification apportée à un élément essentiel. Une telle inexécution fautive de l'obligation de faire travailler pendant cette période ne met pas fin en soi au contrat de travail qui lie les parties, à défaut d'une intention de rupture dans le chef de l'employeur . Il convient, en effet, d'opérer une distinction selon que la dispense de prestations est temporaire ou définitive, voire simplement de longue durée. Dans le premier cas, la dispense constitue un manquement aux obligations sans manifester d'intention de rompre. Dans le second, elle manifeste par sa pérennité une volonté de modifier le contrat dans son essence même. Ainsi, « du fait que l'employeur dispense unilatéralement le travailleur de prestations pendant le préavis et l'oblige à remettre ses dossiers, le juge déduit légalement que non seulement il manque à son obligation de laisser travailler, mais qu'il modifie également un élément essentiel du contrat et y met donc fin unilatéralement » . — — — Enfin, l'acte équipollent à rupture met fin au contrat non pas à la date où il est posé mais à celle où il est constaté, c'est-à-dire sans effet rétroactif . En l'espèce. Par son courrier du 26 août 2002, l'appelante dispense l'intimée de toute prestation pendant le préavis. La reprise du travail annoncée est fort hypothétique selon les informations données par l'appelante elle-même : « Comme il n'y aura plus d'enfants ni de jeunes dans la maison le home « La Rencontre », les préavis établis au 26 juillet 2002 ne seront pas prestés à partir du 1er septembre 2002 et ce jusqu'à ce que nous accueillons de nouveau, éventuellement, des enfants et des jeunes ». L'agréation ayant été retirée, l'appelante ne pouvait plus héberger d'enfants. L'intimée n'aurait donc pas pu exercer son activité professionnelle d'éducatrice au service de l'appelante en septembre. Elle ne pouvait même espérer raisonnablement la reprendre à court ou même à moyen terme. Lorsqu'elle a reçu l'information de dispense de prestation, l'intimée savait que la dispense était définitive et que le préavis donné ne pourrait de toute façon pas être presté. En dispensant le personnel, dont l'intimée, de toute prestation, l'appelante a rompu le contrat par la modification d'un élément essentiel. L'intimée n'avait pas l'obligation de mettre l'appelante en demeure de respecter le contrat : la décision de ne plus donner du travail et donc de rompre le contrat était prise et était inéluctable dès lors qu'en l'absence d'enfants, il était impossible de donner du travail aux éducatrices. Il s'agit donc d'une modification à un élément essentiel et non d'un manquement. La Cour n'a pas à avoir égard aux courriers ultérieurs (et notamment tant à celui du 18 décembre 2002 qu'à celui du 5 mai 2003) puisque la rupture du contrat doit être examinée à la date du constat posé par l'intimée. En agissant comme elle l'a fait, l'appelante a de facto mensualisé le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et a mis en oeuvre l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 sans en respecter cependant les modalités . D'après ses courriers ultérieurs, elle a entendu se prémunir, tardivement, des conséquences de la rupture immédiate sur l'intervention du pouvoir subsidiant dès lors que, selon ce que l'appelante soutient, la Communauté n'interviendrait que lorsque le préavis est presté et non lorsqu'il ne l'est pas. Il n'était donc pas question de donner du travail pendant les préavis mais d'obtenir des subsides pour les payer. La Cour n'a pas à avoir égard à ces considérations. 6.
- L'indemnité compensatoire de préavis. L'appelante ne conteste pas le montant de l'indemnité compensatoire de préavis encore dû par l'appelante après déduction des sommes versées. Il s'agit de la somme de 6.302,78 euro . Le jugement doit être confirmé. 6.
- Le dédommagement complémentaire. L'intimée réclame en supplément de l'indemnité, une somme de 461,37 euro représentant les indemnités crédit-temps auxquelles elle n'a pas eu droit à la suite de la rupture du contrat. L'appelante ne s'oppose à la demande qu'au motif que la rupture ne lui est pas imputable, position que la Cour n'a pas fait sienne. Le jugement doit donc aussi être confirmé. 6.
- La demande reconventionnelle. Comme indiqué ci-dessus, la demande reconventionnelle est pour partie prescrite. Pour le surplus, elle n'est pas fondée dès lors que les sommes versées étaient dues et sont venues en déduction de l'indemnité compensatoire de préavis. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 20 février 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°65.100), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 10 avril 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 28 avril 2009, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe respectivement les 21 et 22 janvier 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 8 novembre 2007 et 16 mars 2009, Vu le dossier déposé par l'intimée le16 mars 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 avril
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, condamne l'appelant qualitate qua aux dépens d'appel non liquidés en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Pour vous permettre de préparer les corrections avant l'audience, voici les quelques petites corrections, hors numérotation des notes de bas de page: page 6: 1ère ligne avant 6.2: après contrat: ajouter: , Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090519.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div