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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090520.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090520.4 No Rôle: 35500/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-02 19:48 Fiche

  1. Un recours dirigé contre une décision prise par un C.P.A.S. ne peut, conformément à l'article 47, § 1er de la loi du 26 mai 2002 et à l'article 704 du Code Judiciaire, être introduit que par une requête déposée au greffe ou adressée par recommandé ; l'article 807 du Code judiciaire ne permet pas l'introduction par voie de conclusions, d'un recours visant une décision prise par le C.P.A.S. en matière de revenu d'intégration.L'extension de la demande en application de l'article 807 du Code Judiciaire ne permet pas que soit remise en cause une décision prise par le C.P.A.S. qui n'existait pas au moment où a été déposée la requête introduisant un recours contre une précédente décision ; dès lors que la décision nouvelle n'existait pas encore lorsque fut prise la précédente, l'extension de la demande ne peut se concevoir comme étant fondée sur un acte, la nouvelle décision, qui n'était pas, et pour cause, invoqué dans l'acte introductif d'instance.
  2. L'article 771 du Code judiciaire dispose que, sans préjudice de l'application des articles 767 et 772 du même code, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni autres conclusions, celles-ci devant être rejetées du délibéré. Cette disposition prohibe en conséquence la production de pièces nouvelles sans distinguer si ces pièces sont déposées par une partie ou par le Ministère public.Lorsque le Ministère public dépose des pièces nouvelles en annexe à son avis écrit, le juge est confronté à une alternative , soit écarter les pièces nouvelles pour violation de l'article 771 du Code judiciaire, soit ordonner la réouverture des débats afin de respecter la loyauté de ceux-ci et le principe du caractère contradictoire de la procédure, alternative qui s'articule autour de considérations antagonistes étant d'une part la loyauté des débats qui impose que tous les éléments nécessaires au jugement de la cause soient connus et publiquement débattus de façon contradictoire et d'autre part la diligence avec laquelle la cause doit être traitée et jugée, dès lors que la réouverture des débats retarde le jugement de la cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée Mots libres:
  3. DROIT JUDICIAIRE - RECOURS EN MATIERE D'INTEGRATION SOCIALE - RECOURS INTRODUIT PAR VOIE DE CONCLUSIONS - EXTENSION - IRRECEVABILITE
  4. DROIT JUDICIAIRE - PIECES NOUVELLES DEPOSEES PAR LE MINISTERE PUBLIC EN MEME TEMPS QUE SON AVIS - DEPOT PROHIBE PAR L'ARTICLE 771 DU CODE JUDICIAIRE - INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LES PARTIES EN REGARD DES ARTICLES 772 ET 767 DU CODE JUDICIAIRE - REOUVERTURE DES DEBATS ORDONNEE D'OFFICE PAR LE JUGE Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 47§1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Code Judiciaire - 704, 807 et 771 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - RECOURS EN MATIÈRE D'INTÉGRATION SOCIALE - RECOURS INTRODUIT PAR VOIE DE CONCLUSIONS - IRRECEVABILITÉ - PIECES NOUVELLES DÉPOSÉES PAR LE MINISTERE PUBLIC EN MÊME TEMPS QUE SON AVIS - DEPOT PROHIBE PAR L'ARTICLE 771 DU CODE JUDICIAIRE - INEGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LES PARTIES EN REGARD DES ARTICLES 772 ET 767 DU CODE JUDICIAIRE - REOUVERTURE DES DÉBATS ORDONNEE D'OFFICE PAR LE JUGE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de liège ARRÊT Audience publique du 20 mai 2009 R.G. : 35.500/08 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) DE JUPRELLE . PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Maître ROBIDA substituant Maître X.DRION, avocats , CONTRE S Leyla. PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître H.ABID,avocat, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 février 2009, notamment - le jugement rendu entre parties le 25 février 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :370.606) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du CPAS entrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 31 mars 2008; - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire le 23 avril 2008 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 1er octobre 2008, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour le 4 juin 2008 et ses conclusions de synthèse y reçues le 9 janvier 2009, - les conclusions de Madame S. reçues au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 , ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 4 juillet 2008 et ses conclusions additionnelles y reçues le 9 février 2009, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 1er octobre 2008 et ceux déposés à l'audience du 18 février 2009; Entendu à l'audience du 1er octobre 2008 et à l'audience du 18 février 2009 à laquelle la cause fut remise en débats continués, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 27 février 2009; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 2 mars 2009; Vu l'absence de répliques ; I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 25/02/2008 a été notifié le 29/02/
  5. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 25/03/
  6. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame S., née le 07/06/1972, originaire de Turquie, a épousé dans ce pays en 2003 Monsieur S., né le 02/01/1984, également originaire de Turquie. Madame S. est titulaire d'un permis de séjour valable durant 5 ans. Monsieur et Madame S. qui résidaient auparavant à HERSTAL, déclarent s'installer à JUPRELLE à partir du 26/06/2007 et le 28/06/2007 Madame S. sollicite le bénéfice du revenu d'intégration auprès du CPAS de JUPRELLE. Le 27/07/2007 le CPAS de JUPRELLE prend une décision par laquelle il reporte l'examen de la demande de revenu d'intégration dans l'attente de renseignements supplémentaires concernant le logement de Madame S. dans la mesure où le rapport d'enquête sociale signale que Madame S. semble ne pas résider effectivement dans le logement qu'elle dit être le sien. Le 31/08/2007 le CPAS de JUPRELLE prend une décision par laquelle il octroie à Madame S. le revenu d'intégration au taux isolé à dater du 27/09/2007 en considération du séjour illégal de l'époux de Madame S et à condition que celle-ci fournisse son contrat de bail. Le 10/09/2007 Madame S. dépose au CPAS un bail non daté selon lequel elle loue un immeuble sis à Juprelle, 178 rue P. pour un loyer de 420 euro ; le bail d'une durée d'un an ne précise pas quand il prend cours. Le 11/09/2007 le CPAS de JUPRELLE prend la décision suivante : REVU la décision du Bureau permanent du 31 août 2007, le Conseil constate:
  7. Premièrement que les policiers ont éprouvé d'énormes difficultés pour pouvoir rencontrer l'intéressée.
  8. Deuxièmement, que le document reçu en date du 10 septembre 2007, intitulé « contrat de bail », n'identifie pas correctement les deux parties et ne comporte aucune date ni mention d'enregistrement. Le Conseil constate qu'aucune preuve de paiement de loyer ni de caution n'a été apportée. Le Conseil, n'ayant aucune certitude quant à la condition de résidence effective de l'intéressée, refuse l'octroi du revenu d'intégration. Madame S. a introduit un recours contre cette décision le 18/10/
  9. Le 11/10/2007 le conseil de Madame S. adresse au CPAS une copie du bail sur laquelle ont été ajoutées la date de signature et de prise de cours, 22/06/2007, bail enregistré le 27/09/
  10. Le 22/10/2007 le CPAS de JUPRELLE prend la décision suivante : La décision prise est la suivante: octroi d'un droit à l'intégration sous la forme d'un revenu d'intégration au taux personne isolée à partir du 27/09/2007 pour 12 mois. Cette décision est motivée de la sorte: DÉCIDE l'octroi du revenu d'intégration, cat.2, au taux isolé, à dater du 27 septembre 2007 (c'est à cette date que le contrat de bail a été enregistré, la condition de résidence est donc remplie), attendu qu'à cette date l'intéressée réunit les conditions légales d'octroi du revenu d'intégration. Il est accordé un revenu d'intégration taux isolé, et ceci, bien que l'intéressée vive avec son conjoint. Le conjoint de l'intéressé vivant illégalement en Belgique et ayant reçu un ordre de quitter le territoire, la loi prescrit qu'il n'a droit qu'à une aide médicale urgente (si besoin est). Il vous revient un montant annuel de 7.888,48 euro , soit un montant mensuel de 657,37 euro . Pour le mois de septembre 2007, il vous revient un montant de 657,37 euro : 30 J = 21,91 euro X 4 J = 87,65 euro . Cette aide est payable mensuellement, à terme échu et est non remboursable pour autant qu'elle ne soit pas payée indûment. Madame S. n'a pas introduit de recours contre cette décision, mais elle la conteste dans ses conclusions déposées devant le premier juge le 14/01/
  11. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge reçoit la demande et la dit largement fondée ; il annule la décision du CPAS du 11/09/2007 et réforme la décision du 22/10/
  12. Le premier juge condamne le CPAS à payer à Madame S. le RIS au taux prévu par l'article 14 § 1er 3°, taux avec personne à charge à partir du 01/07/
  13. Le premier juge estime que le recours est recevable, tant contre la décision du 11/09/2007 que contre la décision du 22/10/2007, considérant que cette décision est contestée par voie de conclusions en application de l'article 807 du Code Judiciaire. Le premier juge considère que Madame S. remplit toutes les conditions d'octroi du RIS visées à l'article 3 de la loi du 26/05/
  14. Le premier juge considère que, même si la situation n'était pas des plus claires en juillet et août 2007, Madame S. établit avoir résidé dans l'immeuble loué à JUPRELLE dès le 01/07/2007, de sorte que le RIS peut lui être accordé à partir de cette date. Le premier juge retient que Monsieur S., époux de Madame S. est en séjour illégal, résidant à la même adresse que son épouse et sans revenus. Le fait que Monsieur S. soit en séjour illégal est sans pertinence à l'estime du premier juge, lorsqu'il s'agit de vérifier si le conjoint est à charge du demandeur de RIS. Le premier juge considère que le texte de l'article 14 de la loi du 26/05/2002 doit être interprété en ce sens que si le demandeur de RIS vit uniquement avec un conjoint qui est à sa charge, le droit au RIS doit s'entendre de celui visé à l'article 14 § 1er, 3°. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS considère que le recours contre la décision du 22/10/2007 doit être déclaré irrecevable, un recours contre une décision du CPAS ne pouvant pas être introduit par voie de conclusions. Le CPAS articule que Madame S. ne justifie pas d'une résidence effective sur le territoire de JUPRELLE depuis le 28/06/
  15. En ce qui concerne la catégorie de bénéficiaire du RIS, le CPAS considère que Madame S. ne peut bénéficier que du taux cohabitant. Le CPAS invoque le fait que l'époux de Madame S. est en séjour illégal et de ce fait ne justifie pas d'une résidence effective et également le fait que l'article 14 de la loi du 26/05/2002 conditionne l'octroi du taux « bénéficiaire avec famille à charge » à la présence d'au moins un enfant mineur dans le ménage. Le CPAS demande en conséquence à la Cour de confirmer sa décision du 22/10/2007 mais de ne reconnaître à Madame S. qu'un taux cohabitant. Madame S. expose qu'elle a introduit son recours contre la décision du 22/10/2007 par voie de conclusions en application de l'article 807 du Code Judiciaire. Madame S. articule qu'elle justifie bien de sa résidence effective à JUPRELLE à dater du 01/07/2007 par les pièces qui sont produites. Madame S. expose être belge et inscrite au registre de population et que son époux est autorisé au séjour depuis le 02/10/2008 en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union Européenne. Madame S. estime remplir les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale au taux « bénéficiaire avec une famille à charge » et sollicite la confirmation du jugement dont appel, observant que le CPAS n'est pas recevable à solliciter que soit réformée sa propre décision. V.- DISCUSSION 5.
  16. L'article 47 § 1er alinéa 2 de la loi du 26/05/2002 dispose que les recours dirigés contre une décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale doivent être introduits par une requête déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal du travail. L'article 704 du Code Judiciaire dispose que, dans les matières qu'il énumère, dont font parties les contestations relatives à l'octroi, la révision, le refus ou le remboursement par le bénéficiaire, de l'intégration sociale, les demandes sont introduites par une requête écrite déposée ou adressée sous pli recommandé au greffe du tribunal du travail. L'article 807 du Code Judiciaire permet que la demande dont le juge est saisi soit étendue ou modifiée par voie de conclusions qui se fondent sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Un recours contre une décision prise par un CPAS ne peut, conformément à l'article 47 § 1er de la loi du 26/05/2002 et à l'article 704 du Code Judiciaire, être introduit que par une requête déposée au greffe ou adressée par recommandé ; l'article 807 du Code Judiciaire ne permet pas l'introduction par voie de conclusions, d'un recours contre une décision prise par le CPAS en matière de revenu d'intégration. L'extension de la demande en application de l'article 807 du Code Judiciaire ne permet pas que soit remise en cause une décision prise par le CPAS qui n'existait pas au moment où a été déposée la requête introduisant un recours contre une précédente décision ; dès lors que la décision nouvelle n'existait pas encore lorsque fut prise la précédente, l'extension de la demande ne peut se concevoir comme étant fondée sur un acte, la nouvelle décision, qui n'était pas, et pour cause, invoqué dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que Madame S. n'a pas introduit un recours par voie de requête contre la décision prise par le CPAS le 22/10/2007 et qu'elle n'a pas fait référence à cette décision dans la requête qu'elle a déposée le 18/10/2007, son recours contre la décision du 22/10/2007 introduit par les conclusions qu'elle dépose devant le premier juge le 14/01/2008 doit être déclaré irrecevable. La Cour n'est en conséquence pas saisie d'un recours contre la décision du 22/10/2007 et ne peut examiner la pertinence de celle-ci. La période litigieuse dont la Cour est saisie va du 01/07/2007 au 27/09/
  17. 5.
  18. Monsieur l'Avocat général dépose en annexe à son avis écrit plusieurs pièces nouvelles et invite la Cour à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les points qui ont fait l'objet d'investigations complémentaires, étant les revenus que recevrait le mari de Madame S. pour son travail dans un car-wash, la présence du propriétaire dans les lieux réputés loués à Madame S., l'absence de preuves de versement du loyer et les conséquences de l'autorisation de séjour accordée au mari de Madame S. La Cour est évidemment interpellée par la communication faite par Monsieur l'Avocat général. L'article 771 du Code Judiciaire dispose que, sans préjudice de l'application des articles 767 et 772 du même code, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni autres conclusions, celles-ci devant être rejetées du délibéré. Cette disposition prohibe en conséquence la production de pièces nouvelles sans distinguer si ces pièces sont déposées par une partie ou par le Ministère Public. La référence à l'article 767 précité que comporte l'article 771 n'exclut en rien le Ministère Public de l'application du dit article 771, cette référence ne visant que l'exception qui consiste à autoriser une partie à répliquer par voie de conclusions écrites ; l'article 766 du Code Judiciaire permet au Ministère Public de donner son avis par écrit sans envisager un dépôt de pièces nouvelles et la communication de la cause après la clôture des débats prévue au dit article, ne fait pas obstacle à ce que le Ministère Public ait accès au dossier de la procédure avant que n'intervienne la clôture des débats et entreprenne les investigations qui lui semblent nécessaire, étant considéré toutefois que le Ministère Public, tout comme le juge d'ailleurs, ne peut prendre connaissance du dossier des parties que lorsque celles-ci le déposent, le plus souvent à l'audience même. L'article 772 du Code Judiciaire permet à une partie - il n'est pas ici question du Ministère Public - de solliciter la réouverture des débats si elle découvre durant le délibéré un fait nouveau et capital. L'article 767 qui est relatif à l'avis émis par le Ministère Public et aux répliques éventuelles des parties, ne réserve pas au Ministère Public la même faculté de solliciter la réouverture des débats dans l'hypothèse ou il découvre, après la clôture des débats une pièce nouvelle ou un fait nouveau et capital. Cette différence de traitement ne se justifie pas, ce d'autant moins que le Ministère Public joue, notamment en la matière, un rôle fondamental dans le débat judiciaire en informant et éclairant au mieux la juridiction du travail relativement aux différents aspects de la cause, usant tout particulièrement pour ce faire du pouvoir que lui confère l'article 138ter du Code Judiciaire. Afin de corriger les conséquences de cette différence de traitement et dans le souci du respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d'ordre public qui régit la matière, il incombe au juge de faire application dans des circonstances de cet ordre, lorsque des pièces nouvelles sont produites par le Ministère Public après la clôture des débats, des dispositions l'article 774 du Code Judiciaire qui lui donne pouvoir, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner d'office la réouverture des débats. La Cour est confrontée en raison du dépôt de pièces nouvelles par le Ministère Public en annexe à son avis à une alternative : soit elle écarte les pièces nouvelles pour violation de l'article 771 du Code Judiciaire, soit, si elle estime devoir prendre en considération les pièces nouvelles ainsi déposées, elle est dans l'obligation d'ordonner la réouverture des débats afin de respecter la loyauté de ceux-ci et le principe du caractère contradictoire de la procédure, les parties n'ayant pas eu la possibilité de débattre entre elles à propos de ces pièces nouvelles et ne pouvant que formuler une réplique à l'avis en dehors de toute contradiction. L'alternative qui s'impose à la Cour s'articule autour de considérations antagonistes étant d'une part la loyauté des débats qui impose que tous les éléments nécessaires au jugement de la cause soient connus et publiquement débattus de façon contradictoire et d'autre part la diligence avec laquelle la cause doit être traitée et jugée, dès lors que la réouverture des débats retarde le jugement de la cause. En l'espèce la Cour considère que les éléments exposés dans son avis par le Ministère Public imposent que la Cour et les parties puissent avoir connaissance des pièces déposées en annexe à l'avis du Ministère Public et puissent s'exprimer relativement à celles-ci, de sorte qu'il s'impose pour ce faire d'ordonner la réouverture des débats. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour en langue française le 27 février 2009, Déclare l'appel recevable, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties prennent connaissance des pièces déposées par le Ministère Public en annexe à son avis et s'expriment relativement aux contenus de ces pièces Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 7 octobre 2009 , à 15,30 heures , devant la 5ème chambre de la Cour du travaiol de Liège , siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles n° 90 c , à 4000 LIEGE , SALLE E , 2ème étage , pour un temps de plaidoiries de 30 minutes Dit pour droit que les conclusions du CPAS sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 15 juillet 2009 au plus tard. Dit pour droit que les conclusions de Madame S. sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 17 août 2009 au plus tard. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le VINGT MAI DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090520.4 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2012:JUG.20120720.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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