id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090602.11 No Rôle: 8287/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-02 19:53 Fiche La force majeure est considérée par l'article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme un mode de rupture du contrat de travail.L'arrêté royal du 22 mai 2003 trouve un fondement légal dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être.Il réglemente les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut être rompu pour cas de force majeure médicale.La législation sur le bien-être impose le maintien du contrat en cas d'incapacité de travail sauf si le travailleur, au terme de la procédure, ne peut être affecté à un autre travail ou si cette réaffectation ne peut être raisonnablement exigée pour des motifs dûment justifiés.L'employeur est en droit de se prévaloir de la force majeure à l'égard d'une employée qui n'a jamais contesté son inaptitude définitive et qui a refusé par principe toute réaffectation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Rupture - Force majeure - Incapacité de travail définitive - Preuve - Décision définitive du médecin du travail - Impossibilité de reclassement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 04-08-1996 - 32ter Arrêté Royal - 28-05-2003 - 58,59 et 72 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Force majeure - Incapacité de travail définitive - Preuve - Décision définitive du médecin du travail - Impossibilité de reclassement - Loi du 3/7/1978, art.32 ; A.R. du 28/5/2003, art.58, 59 et 72 Harcèlement moral - Plainte - Protection - Licenciement - Motif étranger - Avis du ministère public requis - Réouverture des débats - Loi du 4/8/1996, art. 32ter et 32tredecies; Code judiciaire, art.764 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 juin 2009 R.G. n° 8.287/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Mireille D . appelante, comparaissant par Me Jean-Marie Dermagne, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. ATELIER PROTEGE DE BEAURAING. intimée, comparaissant par Me Olivier Lambert qui remplace Me Paul Bourtembourg, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats et à la procédure. Dans son arrêt du 23 juin 2008, la Cour a décidé: « L'arrêté royal du 28 mai 2003 était en vigueur tant lorsque le médecin du S.P.M.T. a déclaré l'appelante inapte définitivement que lorsque l'intimée a pris la décision de constater la rupture pour force majeure. Il convient donc que les parties analysent ladite rupture en fonction de cet arrêté royal, qu'elles ont ignoré au même titre que le premier juge, et des obligations qu'il contient, après avoir examiné si l'arrêté empêche valablement ou non l'employeur de constater la force majeure en dehors des hypothèses qu'il vise et de la procédure qu'il met en œuvre, afin de vérifier si l'intimée disposait du pouvoir de rompre après que le médecin ait donné un avis, dans les formes dans lesquelles il l'a été, à la suite d'une demande émanant apparemment de l'employeur et non du médecin traitant du travailleur. Il y a donc lieu de surseoir à statuer au fond. Les parties ne peuvent cependant conclure dans le cadre de la réouverture des débats que sur le seul objet de celle-ci et non sur le débat qui les a opposé avant que la Cour ait soulevé le moyen de droit. Si ce moyen de droit devait être ultérieurement écarté, la Cour devra statuer sur la base de l'acte d'appel de l'appelante et des seules conclusions déposées régulièrement par l'intimée avant la réouverture ». En ce qui concerne l'indemnité de protection, elle a décidé de surseoir à statuer. Enfin, elle a réservé sur les dépens, question à examiner dans le cadre des dispositions nouvelles. L'appelante qui n'avait pas conclu, ni communiqué de pièces nouvelles à l'intimée a déposé des conclusions et une pièce nouvelle (déposée au dossier de procédure le 29 juillet 2008) dont l'intimée demande l'écartement. La pièce nouvelle doit en effet être écartée dès lors qu'elle est étrangère à l'objet de la réouverture des débats. Les conclusions prises par l'appelante doivent par contre être prises en considération mais uniquement en ce qu'elles portent sur l'objet de la réouverture. Or, lesdites conclusions n'abordent pas le fondement légal de l'arrêté royal, ni n'examinent la mise en oeuvre de l'arrêté royal, si ce n'est en page 5: « L'intimée n'a manifestement pas respecté le prescrit de l'article 72 de l'arrêté royal [...]. Cette disposition l'obligeait à affecter la concluante à un autre poste de travail sauf à démontrer que cela lui était impossible ou que cela ne pouvait être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. La concluante tient à rappeler qu'elle n'a eu de cesse de solliciter sa réintégration dans la fonction pour laquelle elle avait été engagée en 1986, à savoir celle de monitrice en reliure ». Seuls, ces trois alinéas répondent à l'objet de la réouverture en ce qui concerne la question de la force majeure. Les conclusions doivent être écartées pour le surplus, hormis en ce qu'elles portent sur l'indemnité de protection et les dépens.
- La rupture pour force majeure. La Cour a invité les parties à examiner la demande sous l'angle de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. L'intimée soulève à titre préliminaire l'absence de fondement légal de cet arrêté. 2.
- Le fondement légal de l'arrêté royal. Des auteurs se sont interrogés sur le fondement légal dont disposerait l'arrêté royal pour limiter ou réglementer la rupture du contrat de travail pour force majeure . La force majeure est considérée par l'article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme un mode de rupture. En matière de contrat de travail, il a longtemps été débattu de la question de savoir si le contrat pouvait prendre fin à la suite du constat d'un cas de force majeure médicale. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens mettant ainsi fin, malgré quelques soubresauts doctrinaux , à la polémique . La Cour a même ajouté que l'employeur n'avait aucune obligation de reclassement . L'interprétation donnée par la Cour de cassation à l'article 32, 5° de la loi a donc opéré une distinction selon que l'incapacité de travail était temporaire ou définitive . Précédemment, il était considéré que l'incapacité de travail était en quelque sorte tenue à l'écart du cadre de la force majeure parce que le contrat est suspendu en cas de maladie et que les dispositions des lois applicables à l'époque en matière de contrat de travail ou celles du 3 juillet 1978 qui les a rassemblées organisaient de façon spécifique les effets de l'incapacité sur le contrat. En d'autres termes, l'hypothèse actuellement visée par l'article 32, 5° ne concernait que les cas de force majeure non liés à la santé du travailleur. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 mai 2003 a relancé le débat. L'arrêté trouve un fondement légal dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être. Il réglemente les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut être rompu pour cas de force majeure médicale. Comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt avant-dire droit: « le conseiller en prévention-médecin du travail a des procédures à respecter avant de conclure à une inaptitude définitive (art.55 et 58) et le travailleur concerné dispose d'une procédure de recours (art. 59 et s.) [tandis que] l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier, en l'affectant à un autre travail sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés (art. 72) ». La législation sur le bien-être impose donc le maintien du contrat en cas d'incapacité de travail sauf si le travailleur, au terme de la procédure, ne peut être affecté à un autre travail ou si cette réaffectation ne peut être raisonnablement exigée pour des motifs dûment justifiés. Jugé que « L'arrêté royal prévoit qu'en elle-même, la force majeure médicale ne peut mettre fin au contrat. Ce texte n'est pas en contradiction avec l'article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 dès lors que l'arrêté ne règle que la question du seul cas de force majeure médicale qui n'est par ailleurs pas expressément prévue par l'article 32 » . L'arrêté dispose donc d'un fondement légal pour réglementer les conditions dans lesquelles l'incapacité de travail peut mettre fin au contrat. Il n'annule pas ou ne rend pas obsolète l'article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 mais rend cette disposition inapplicable comme telle à une hypothèse particulière qui relève de la santé du travailleur et donc de la mise en oeuvre d'une autre législation. 2.
- Le respect des dispositions de l'arrêté royal. En droit. L'article 64 de l'arrêté royal organise le droit au recours contre la décision d'inaptitude: « Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article 60, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe II, troisième partie ». Le recours doit être introduit devant le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail dans les 7 jours ouvrables selon les dispositions de l'article 65 et est suspensif en vertu de l'article
- En l'espèce. Le maigre dossier relatif à la procédure de reconnaissance d'un cas de force majeure médicale déposé par les parties ne comporte que la seule décision prise le 21 avril 2004 par le médecin du travail qui déclare l'appelante inapte définitivement. Ce document a été communiqué le jour même à l'appelante qui n'a pas introduit de recours dans le délai de 7 jours. La décision est donc devenue définitive et l'intimée a attendu que le délai soit écoulé pour constater la rupture. Dès lors, l'intimée est en droit de se prévaloir de la force majeure. Au demeurant, l'appelante n'a jamais contesté son inaptitude définitive à la poursuite de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'intimée (cf. arrêt du 23 juin 2008, page 9), ce que confirme de son côté le médecin-conseil de l'organisme assureur de l'appelante. Par ailleurs en fin d'année 2003 déjà, elle a suggéré à son employeur de la licencier moyennant préavis pour incapacité de longue durée. En l'espèce, l'appelante ne pouvait pas être réaffectée à un autre travail puisqu'elle refusait toute occupation au sein de l'intimée (cf. courrier du 4 décembre 2003: « Aussi longtemps que M. M. sera directeur de l'Atelier, [l'appelante] n'envisage pas de pouvoir reprendre son travail tant les souffrances qu'elle a endurées ont perturbé son état de santé ») en telle sorte que la réaffectation ne peut être raisonnablement exigée, dans quelque service que ce soit, pour des motifs dûment justifiés. La demande n'est donc pas fondée en ce qu'elle tend à obtenir une indemnité compensatoire de préavis. Le jugement doit être confirmé sur ce chef de demande.
- L'indemnité de protection. La Cour doit réserver à statuer en l'absence d'avis du ministère public sur ce chef de demande après la réouverture des débats.
- Les dépens. La Cour doit également réserver à statuer sur ce chef de demande. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 23 juin 2008, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application de l'arrêté royal du 28 mai 2003, Vu les notifications et les avis de fixation adressés aux parties le 25 juin 2008 pour l'audience du 3 février 2009, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 5 mai 2009, Vu les conclusions après réouverture de l'appelante reçues au greffe le 29 juillet 2008 (avec la pièce jointe), Vu les conclusions après réouverture déposées par l'intimée reçues au greffe le 17 novembre 2008, Vu les dossiers redéposés par les parties à l'audience du 5 mai 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, l'appel ayant été reçu et le jugement partiellement annulé, écarte la pièce nouvelle et, pour partie (conformément à ce qui est précisé dans le corps de l'arrêt), les conclusions de l'appelante, dit la demande non fondée en ce qu'elle vise à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis, le cas de force majeure étant avéré et reconnu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003, pour le surplus et avant de statuer sur le droit à l'indemnité de protection, ordonne la réouverture des débats afin que le dossier soit évoqué en présence du ministère public, fixe à cet effet date au mardi 1er septembre 2009 à 14 heures 30 pour dix minutes de débats au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs éventuelles conclusions sur les points réservés selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 30 juin 2009 - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 31 juillet 2009, - les éventuelles conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelante pour le 17 août 2009, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090602.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div