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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.8 No Rôle: 35396/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 19:55 Fiche L'indemnité de protection principale, égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de deux, trois ou quatre ans selon l'ancienneté de service dans l'entreprise, se calcule sur la base de la rémunération que le travailleur perçoit au moment de la rupture irrégulière de son contrat.L'indemnité de protection complémentaire, égale à la rémunération restant à courir jusqu'à la fin du mandat, se calcule sur la base de la rémunération que le travailleur aurait perçue pendant cette période, y comprises les indexations et augmentations salariales prévues par le contrat de travail ou par les conventions collectives de travail applicables lors du licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Reclassement social Mots libres: TRAVAILLEUR PROTEGE - Indemnités de protection - Calcul de l'indemnité principale et de l'indemnité complémentaire - Rémunérations de base distinctes. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 16 et,n 17 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Texte de la décision Organisation de l'économie - TRAVAILLEUR PROTEGE - Indemnité de protection et indemnité complémentaire de protection - Evaluation - L. 19 mars 1991, art. 16 et 17 - ANATOCISME - Capitalisation des intérêts de retard dus sur les indemnités de protection - C.c., art. 1154 - DEPENS - Droit transitoire - Affaire en cours - Jugement rouvrant les débats et frappé d'appel - L. 21 avr. 2007, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 juin 2009 R.G. : 35.396/08 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. ARCELOR TAILORED BLANK LIEGE, mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Hervé DECKERS, à 4000 - LIEGE, rue Courtois, 32, APPELANTE, ayant comparu par Maître Hervé DECKERS, avocat, CONTRE : J Patrick INTIMÉ, ayant comparu personnellement, assisté par Maître Muriel PONTHIERE qui se substituait à Maître Bruno COLLINS, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à l'audience de clôture des débats du 9 mars 2009, notamment : - l'arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la chambre de céans, qui reçoit l'appel et le déclare fondé, puis qui, à la suite de l'effet dévolutif de cet appel, rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer relativement aux postes sur lesquels il reste à statuer; - les conclusions de l'intimé, les conclusions de l'appelante et les conclusion de synthèse de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 9 février, 23 février et 2 mars 2009; - le dossier de pièces complémentaire de l'appelante et celui de l'intimé, déposés à l'audience du 9 mars 2009; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2009 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le même jour; Vu la réplique écrite de l'intimé à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 11 mai
  2. - - - La présente cause relève de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (lesquels comités sont remplacés par les comités pour la prévention et la protection au travail), ainsi que pour les candidats délégués du personnel. L'arrêt du 12 janvier 2009 confirme le jugement attaqué du 20 décembre 2007 en ce qu'il condamne la défenderesse originaire, actuellement appelante, à payer au demandeur originaire, actuellement intimé : 1) l'indemnité de protection prévue par l'article 16 de la loi précitée, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le montant brut de cette indemnité étant à majorer des intérêts légaux et judiciaires à compter du 27 décembre 2005, 2) l'indemnité de protection complémentaire prévue par l'article 17 de la même loi, sous déduction de l'indemnité de congé déjà versée, à majorer des intérêts calculés au taux légal à partir du 30 juin
  3. Il appartient encore à la Cour, à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les trois postes examinés ci-desssous. - - - I. - SUR LE MONTANT BRUT DES INDEMNITES DE PROTECTION A. - LA PREMIERE INDEMNITE DE PROTECTION (art. 16)
  4. - Principes L'article 16 de la loi du 19 mars 1991 prévoit "une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de" deux ans, trois ans ou quatre ans selon l'ancienneté de service du travailleur dans l'entreprise. Les parties s'accordent à reconnaître qu'il s'agit de la rémunération en cours au moment du licenciement irrégulier. Elles admettent aussi que cette rémunération comprend, comme celle servant au calcul de l'indemnité de congé, tous les avantages acquis en vertu du contrat (Cass., 13 avr. 1987, J.T.T., 1987, p. 330; Cass., 24 janv. 1994, J.T.T., 1994, p. 69). Enfin, la rémunération examinée correspondant à la durée d'une, deux ou trois années, il convient de l'évaluer à son montant annuel.
  5. - Les éléments de la rémunération 2.
  6. - La rémunération fixe L'intimé, qui était ouvrier, a été licencié irrégulièrement le 27 décembre
  7. A cette date, il bénéficiait d'un salaire horaire de 13,5936 euro , mentionné sur le certificat de chômage que l'appelante lui a délivré. Dans le décompte de la rémunération de l'intimé établi par l'appelante pour les besoins du présent procès, il est fait état d'un salaire horaire de 12,7261 euro . La différence entre les deux montants ci-dessus, soit 0,8675 euro , correspond à ce que les parties appellent la "prime de pause". L'intimé demande que celle-ci soit intégrée à sa rémunération. Chose curieuse, l'appelante s'y oppose maintenant, malgré ce qu'elle avait indiqué sur le certificat de chômage. D'après les pièces versées aux débats, cette prime désignait un supplément de salaire horaire dont le montant variait suivant l'équipe à laquelle le travailleur appartenait (0,3718 euro pour l'équipe du matin, 0,7437 euro pou celle de l'après-midi et 1,4874 euro pour celle de la nuit). Les fiches de paie de l'intimé montrent aussi qu'il percevait ce supplément de salaire et qu'il travaillait, par roulement, dans chacune des trois équipes. Par conséquent, c'est à bon droit que cette prime est intégrée au salaire horaire de l'intimé à concurrence de la moyenne fixe des trois suppléments prévus, c'est-à-dire 0,8675 euro . Inversement, c'est à tort que l'appelante s'y refuse actuellement. La circonstance, soulignée par elle, que l'intimé a été licencié en raison de ses nombreuses absences (par ailleurs justifiées) est sans aucune incidence à cet égard. Il suit que le salaire horaire à prendre en considération est bien celui de 13,5936 euro figurant sur le certificat de chômage. D'autre part, l'appelante a égard, dans ledit décompte, à 38 heures de prestations par semaine. L'intimé, quant à lui, retient avec raison son régime hebdomadaire réel de 37 heures, également repris sur son certificat de chômage. Enfin, pour calculer la rémunération actuelle de l'intimé, l'appelante prend en considération 52 semaines de salaire. L'intimé, plus correctement, se limite à 48 semaines, c'est-à-dire déduction faite des quatre semaines de vacances annuelles, couvertes par le pécule de vacances dont il sera question ci-dessous. En conséquence, la rémunération annuelle fixe de l'intimé doit être chiffrée comme suit : 13,5396 euro x 37 (heures) x 48 (semaines) = 24.046,33 euro . 2.
  8. - Le pécule de vacances Les parties sont l'une et l'autre d'accord d'intégrer à la rémunération un pécule de vacances calculé sur base de la rémunération annuelle fixe en appliquant les taux suivants : 15,38 % de (24.046,33 euro x 108 %) = 3.994,19 euro . 2.
  9. - les titres-repas Leur valeur s'établit à : 4,91 euro x 21 (jours) x 11 (mois) = 1.134,21 euro . 2.
  10. - La quote-part patronale à l'assurance de groupe Elle s'évalue à : 19,91 euro x 12 (mois) = 238,92 euro . 2.
  11. - La prime annuelle L'appelante calcule cette prime à raison de 8,33 % de la rémunération annuelle fixe. L'intimé prétend inclure aussi dans la base de calcul de cette prime le susdit pécule de vacances, la valeur des titres-repas et la quote-part patronale à l'assurance de groupe. Toutefois, il ne produit aucune pièce ni ne désigne aucune norme de nature à justifier pareille prétention, qu'il faut donc écarter. Partant, la prime annuelle se chiffre à : 8,33 % de 24.046,33 euro = 2.003,06 euro . 2.
  12. - Quant à la "prime de progrès" L'intimé sollicite également la comptabilisation d'une "prime de progrès ". Cette dernière n'apparaît cependant que sur son bulletin de paie du mois de juillet 2005, au poste "prime de progrès 2ème semestre 2004 ". Cela étant, l'intimé est en défaut de produire des pièces et explications suffisantes pour éclairer la Cour sur l'objet précis de cette prime, sur les conditions de son octroi et sur la fréquence de son paiement. Aussi ne saurait-il être fait droit à sa réclamation.
  13. - Montants bruts de la rémunération et de l'indemnité de protection Le montant brut de la "rémunération en cours ", prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991, correspond au montant annuel de : 24.046,33 euro + 3.994,19 euro + 1.134,21 euro + 238,92 euro + 2.003,06 euro = 31.416,71 euro . Comme l'intimé comptait, au moment de son licen-ciement, moins de dix années de service dans l'entreprise exploitée par l'appelante, l'indemnité de protection à laquelle il a droit, en vertu de cet article 16, est équivalente à la rémunération de deux années. Elle doit donc être fixée au montant brut de : 31.416,71 euro x 2 = 62.833,42 euro . B. - L'INDEMNITE DE PROTECTION COMPLEMENTAIRE (art. 17)
  14. - Principes D'après l'article 17 de la loi du 19 mars 1991, l'indem-nité de protection complémentaire, quand elle est due au travailleur protégé, consiste dans "la rémunération restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection à laquelle il a été candidat ". En l'espèce, ce mandat ayant expiré le 31 mai 2008 et l'intimé ayant été licencié par l'appelante le 27 décembre 2005, les parties s'accordent à reconnaître que la période concernée s'est étendue (à 4 jours près) sur 29 mois. Elles reconnaissent aussi que la rémunération visée à l'article 17 est, comme celle mentionnée en l'article 16, la rémunération comprenant tous les avantages acquis en vertu du contrat, tels qu'ils ont été retenus plus haut. En revanche, il ne s'agit pas de la rémunération en cours au moment du licenciement. Les termes de l'article 17 sont clairs : ils ont égard à la rémunération afférente à toute la période restant à courir jusqu'à l'échéance qu'ils fixent. Par conséquent, ainsi que l'intimé le soutient judicieusement, cette rémunération doit être soumise aux indexations et augmentations salariales survenant au cours de cette période. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le supplément de salaire horaire, désigné sous la dénomination de "prime de pause", doit être pris en compte car il fait partie de la rémunération que l'intimé aurait perçue, par son travail, pendant ladite période. Il est vérifié que, durant celle-ci, les adaptations suivantes sont intervenues : à partir du 1er janvier 2006, augmentation salariale de 0,60 %; à partir du 1er juillet 2006, indexation de 1,65 %; à partir du 1er juillet 2007, augmentation salariale de 0,70 % et indexation de 1,62 %, soit au total 2,32 %. Ces variations ont une incidence sur les montants de la rémunération fixe, du pécule de vacances et de la prime annuelle, mais non sur les autres éléments de la rémunération de référence.
  15. - Evolution des éléments adaptables de la rémunération 2.
  16. - Période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 La période est de 6 mois. Il y a lieu de prendre en compte 24 semaines (26-2). Le salaire horaire s'élève à 100,60 % de 13,5936 euro , soit 13,6752 euro . Rém. fixe : 13,6752 euro x 37 (heures) x 24 (semaines) : 12.143,58 euro Péc. vac. : 15,38 % de (12.143,58 euro x 108 %) : 2.017,08 euro Prime ann. : 8,33 % de 12.143,58 euro : 1.011,56 euro --------------- Total : 15.172,22 euro 2.
  17. - Période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 La période est de 12 mois. Il y a lieu de prendre en compte 48 semaines (52 - 4). Le salaire horaire s'élève à 101,65 % de 13,6752 euro , soit 13,9008 euro . Rém. fixe : 13,9008 euro x 37 (heures) x 48 (semaines) = 24.687,82 euro Péc. vac. : 15,38 % de (24.687,82 euro x 108 %) = 4.100,75 euro Prime ann. : 8,33 % de 24.687,82 euro = 2.056,50 euro ---------------- Total : 30.845,07 euro 2.
  18. - Période du 30 juin 2007 au 31 mai 2008 La période est de 11 mois. Il y a lieu de prendre en compte 44 semaines (52 - 8). Le salaire horaire s'élève à 102,32 % de 13,9008 euro , soit 14,2233 euro . Rém. fixe : 14,2233 euro x 37 (heures) x 44 (semaines) = 23.155,53 euro Péc. vac. : 15,38 % de (23.155,53 euro x 108 %) = 3.846,23 euro Prime ann. : 8,33 % de 23.155,53 euro = 1.928,86 euro ---------------- Total : 28.930,62 euro
  19. - Montant brut de la rémunération ou de l'indemnité de protection complémentaire Le montant brut de la rémunération prévue par l'article 17 de la loi du 19 mars 1991 et, partant, de l'indemnité de protection complémentaire, s'établit au montant total de : 15.172,22 euro + 30.845,07 euro + 28.930,62 euro + 1.134,21 euro + 238,92 euro = 76.321,04 euro . II. - SUR L'ANATOCISME Par ses conclusions déposées au greffe le 30 avril 2008, l'intimé demande à la Cour de dire pour droit que les intérêts dus sur les indemnités de protection et échus à cette date, sont capitalisés et à leur tour productifs d'intérêts au taux légal. L'intimé a renouvelé cette réclamation en ses conclusions subséquentes. Il revendique donc le bénéfice de l'anatocisme prévu par l'article 1154 du Code civil. Toutes les conditions imposées par cet article sont rencontrées. En particulier, la remise de conclusions au greffe peut être considérée comme un acte équivalent à la sommation judiciaire requise (Cass., 17 janv. 1992, Pas., 1992, 421). De plus, la Cour de cassation a expressément décidé que ledit article est applicable aux intérêts légaux calculés sur une indemnité allouée en raison de la rupture irrégulière d'un contrat de travail, notamment l'indemnité de protection revenant au travailleur élu au conseil d'entreprise (Cass., 13 oct. 1987, J.T.T., 1987, p. 330). En son avis écrit, le Ministère public soulève d'office le moyen pris de l'exclusion de l'anatocisme dès lors que les indemnités réclamées en principal faisaient l'objet d'une contestation sérieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen et de décider, avec la Cour de cassation, que la capitalisation des intérêts n'est pas exclue par le fait que le montant de la dette principale reste contesté (Cass., 16 déc. 2002, Pas., 2002, 2418 et J.T.T., 2003, p. 89). Il suit que la demande, telle que formulée par l'intimé, est recevable et fondée. III. - SUR LES DEPENS
  20. - La charge des dépens En vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, les dépens des deux instances sont à charge de l'actuelle appelante, partie succombante.
  21. - Les dépens de la première instance L'intimé réclame, outre le remboursement des frais de citation de 90,84 euro , le bénéfice d'une indemnité de procédure évaluée au montant de 7.500 euro par référence à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L'article 13 de cette loi énonce que ses articles 2 à 12 (concernant notamment les nouvelles indemnités de procédure, qui constituent une intervention forfaitaire de la partie qui succombe dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui obtient gain de cause) "sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur ". Selon l'arrêté royal précité, ces dispositions légales sont entrées en vigueur le 1er janvier
  22. En l'espèce, les débats en première instance ont été clôturés le 20 septembre 2007 et le jugement, déféré à la Cour, prononcé le 20 décembre
  23. L'affaire a donc cessé d'être en cours devant le Tribunal antérieurement au 1er janvier
  24. L'intimé soutient au contraire que l'affaire était toujours pendante à cette date, en soulignant que ledit jugement, ayant statué sur le principe de la débition des indemnités de protection, rouvrait les débats afin de permettre aux plaideurs de s'expliquer sur le montant de ces indemnités. La thèse de l'intimé ne peut être suivie. En effet, les premiers juges ont été définitivement déssaisis de la cause à compter de leur jugement en raison de l'effet dévolutif de l'appel au profit de la Cour. Par conséquent, l'indemnité de procédure due à l'intimé pour la première instance doit être fixée au regard de la législation et de la réglementation applicables jusqu'au 31 décembre
  25. Elle s'élève au montant de 218,64 euro en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables. Le montant total des dépens de la première instance s'établit donc à : 90,84 euro + 218,64 euro = 309,48 euro .
  26. - Les dépens de l'appel D'après l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 26 octobre 2007, l'indemnité de procédure s'élève, compte tenu du montant de la demande, au montant de base de 5.000 euro , pouvant être réduit jusqu'à 1.000 euro ou augmenté jusqu'à 10.000 euro . L'intimé postule une évaluation au montant de 7.500 euro en raison de la complexité de l'affaire. Certes, la cause était difficile et fut bien traitée par l'avocat de l'intimé. Néanmoins, elle n'a pas excédé significativement le niveau moyen de complexité, habituellement élevé, des causes dévolues à la Cour du travail. Il convient donc de s'en tenir au montant de base de 5.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant son arrêt du 12 janvier 2009 et vidant sa saisine, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Sur avis écrit, partiellement conforme, de Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, Fixe l'indemnité de protection, prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991, au montant brut de SOIXANTE-DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (62.833,42 euro ), Fixe l'indemnité de protection complémentaire, prévue par l'article 17 de la loi du 19 mars 1991, au montant brut de SEPTANTE-SIX MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (76.321,04 euro ), Dit pour droit que les intérêts moratoires dus sur ces indemnités en exécution du jugement confirmé du 20 décembre 2007 et échus à la date du 30 avril 2008, sont capitalisés et productifs d'intérêts au taux légal jusqu'au paiement desdites indemnités, Met les dépens des deux instances à charge de l'appelante, liquidés au profit de l'intimé au montant total de 5.309,48 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI HUIT JUIN DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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