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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.9 No Rôle: 36271/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 19:55 Fiche Les juridictions du travail sont compétentes pour examiner le droit à tout avantage social ou fiscal. La liste de ces avantages sociaux et fiscaux telle qu'établie par le S.P.F. des Affaires sociales n'est pas limitative. Doit y figurer la carte d'accompagnateur gratuit délivrée par la S.N.C.B. et les lignes d'autobus. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Juridictions du travail - Avantages sociaux et fiscaux - Liste des avantages non limitatives Bases légales: Code Judiciaire - 582 Texte de la décision + DROIT JUDICIAIRE - Compétence matérielle - Avantages sociaux et fiscaux - Liste du SPF Affaires Sociales non limitative - Carte d'accompagnateur gratuit - Inclusion - Code jud., art. 582 AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - Exonération de la redevance radio-télévision - Carte d'accompagnateur gratuit - Conditions médicales - A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; Loi du 13/7/1987, art. 19 ; Décret R.W., 27/03/2003, art.20 ; A.G.W. du 24/4/2003, art.7 ; A.M. du 4/8/1987, art. 2 et 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 8 juin 2009 R.G. n° 36.271/2009 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 640808 605 70 EN CAUSE DE : Monsieur Laurent M . appelant, comparaissant personnellement. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower. intimé, comparaissant par Me Bernadette Tasquin qui remplace Me Jean-Marie Raxhon, avocats. . . . Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 10 mars
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 31 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les décisions. Par décision du 23 août 2007, le Service statue sur les avantages sociaux et fiscaux revenant à M. M., ci-après l'appelant. Une perte de capacité de gain de plus de 66% est reconnue ainsi que 10 points de perte d'autonomie dont deux pour les déplacements. Par décision du 29 janvier 2008, le Service statue sur les allocations: le droit tant à l'allocation de remplacement de revenus qu'à l'allocation d'intégration (2e catégorie) est reconnu mais les revenus du ménage font obstacle à l'octroi.
  5. Le jugement. Le tribunal relève les divergences importantes dans les cotations données par le médecin de l'appelant et constate que tout octroi en matière d'allocations est impossible au vu de la hauteur des revenus. Il relève que l'appelant ne demande pas un avantage social ou fiscal particulier qu'il n'a pas obtenu et en déduit que le tribunal n'a pas à désigner un expert pour évaluer un handicap sans répercussion sur un droit relevant de la compétence des juridictions sociales.
  6. L'appel. L'appelant entend se voir reconnaître une incapacité supérieure à 80% en vue de bénéficier de l'exonération de la redevance radio-télévision et d'obtenir la carte d'accompagnateur gratuit dans les transports en commun. Il considère en outre que l'évaluation de la perte d'autonomie est nécessaire car les revenus du ménage peuvent évoluer.
  7. Fondement. 5.
  8. La compétence des juridictions sociales. Les juridictions du travail sont compétentes pour statuer sur les demandes qui leur sont soumises en fonction de l'objet réel de la demande et des dispositions du Code judiciaire qui répartissent les compétences des diverses juridictions en fonction des matières visées dans le Code. C'est ainsi que les juridictions sociales sont compétentes pour examiner des contestations en matière d'allocations aux personnes handicapées ainsi que des contestations médicales effectuées en vue de l'attribution d'avantages sociaux et fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale (Code jud., art. 582, 1°). Cela signifie que, dans la matière des allocations, les juridictions sociales ne sont compétentes que si la demande vise l'octroi d'une allocation mais ne le sont pas si elle vise uniquement à faire déterminer un droit purement théorique . Par contre, en matière d'avantages sociaux, les juridictions sont compétentes pour toute contestation médicale préalable à l'octroi du droit à un avantage. Ces avantages sociaux et fiscaux ne sont pas précisés. Le relevé des avantages figurant sur la liste émise par le S.P.F. Sécurité sociale, Service des allocations aux personnes handicapées, n'est pas limitatif. Dès lors, la carte d'accompagnateur gratuit délivrée par la S.N.C.B. et les lignes d'autobus (notamment le T.E.C.) rentre également dans les avantages sociaux dont un assuré social peut bénéficier s'il justifie rentrer dans les conditions médicales d'octroi. Il s'agit en effet d'un avantage social comparable à la carte de stationnement dont l'octroi est lié, notamment, à la reconnaissance d'une perte de capacité de gain ou d'autonomie, perte dont la détermination est du ressort du S.P.F. Affaires sociales. 5.
  9. Les avantages sociaux et fiscaux. L'appelant entend bénéficier de deux avantages sociaux (carte d'accompagnateur gratuit et exonération de la redevance radio-télévision). De ce fait, la demande doit être examinée. Par contre, le droit à l'allocation d'intégration d'une catégorie supérieure ne doit pas l'être puisqu'en toute hypothèse, l'appelant ne réunit pas les conditions de son octroi. Pour bénéficier de la carte d'accompagnateur, il faut que la personne handicapée justifie de: - soit une réduction d'autonomie de 12 points au moins; - soit une invalidité permanente ou une incapacité de travail d'au moins 80%; - soit une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de minimum 50%; - soit une paralysie totale ou une amputation des membres inférieurs; - une allocation d'intégration de 3e catégorie ou supérieure. Pour l'exonération de la redevance radio-télévision, il faut justifier de 80% d'invalidité permanente. L'appelant a produit en instance deux certificats médicaux. Le premier fait état de 9 points de perte d'autonomie et le second de
  10. Ce n'est pas parce que le second est surévalué dans la mesure où l'appelant reste capable d'accomplir seul certains actes de la vie courante, qu'il faut l'écarter en le considérant comme peu convaincant. Il suffit en effet à l'appelant d'obtenir douze points de perte d'autonomie ou 80% d'invalidité pour qu'il puisse revendiquer les avantages auxquels il prétend. Par ailleurs, le médecin de l'appelant a raison de signaler avoir commis une erreur en ce sens qu'il a tenu compte de l'aide apportée par l'épouse de l'appelant pour apprécier les difficultés rencontrées alors que la capacité de la personne handicapée à assumer les actes de la vie courante doit se faire sans tenir compte de l'aide reçue, que ce soit de personnes de son entourage ou de prothèses ou autres moyens techniques mis à sa disposition pour y parvenir. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante pour la cotation de la perte d'autonomie: En vertu des commentaires de l'arrêté ministériel, il faut, pour reconnaître deux points, que la personne handicapée doive faire face à des "difficultés importantes" ou effectuer des "efforts supplémentaires importants" ou encore avoir un "recours important à des équipements particuliers" alors que pour attribuer un point, il suffit que la personne handicapée éprouve des "difficultés minimes", doive faire face à des "efforts supplémentaires minimes" ou ait un "recours minime à des équipements particuliers". La cotation trois ne se justifie que lorsque la personne handicapée est dans l'impossibilité de satisfaire à la fonction sans l'aide d'une tierce personne ou le recours à un environnement adapté, ce qui explique qu'elle doit être réservée aux cas les plus graves. Lorsque des difficultés sont plus que minimes, elles sont importantes et doivent entraîner la cotation deux. Il s'agit d'apprécier si la personne handicapée est capable sans difficulté, avec des difficultés minimes, difficilement ou n'est pas capable d'accomplir seul certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques visées à l'arrêté ministériel. « La cotation à accorder ne peut être influencée par la présence ou non auprès de la personne handicapée d'une ou de plusieurs personnes susceptibles de lui apporter une aide. C'est l'autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit être analysée indépendamment de l'assistance dont elle peut bénéficier » . De même, un manquement dans le suivi des soins ne peut être pris en considération pour justifier une capacité d'accomplir certains actes de la vie journalière puisque ce qui importe, c'est d'évaluer la perte d'autonomie telle qu'elle se présente et non telle qu'elle se serait présentée si un traitement approprié avait été suivi . Au même titre, il ne convient pas de modifier la cotation du fait de la présence d'équipements spéciaux à la disposition de la personne handicapée puisqu'il faut apprécier si elle est à même d'accomplir seule la fonction dont il est question à la rubrique examinée . Le commentaire joint en annexe à l'arrêté ministériel précise en effet que l'amélioration de l'autonomie ne doit pas être pénalisée par le fait que la fonction peut être remplie grâce aux efforts fournis par la personne handicapée, par l'emploi de prothèses ou de toute forme de service rendu. Enfin, l'annexe à l'arrêté ministériel précise encore sous le titre « généralités » que ce n'est pas la situation que présente la personne handicapée lors de l'examen qui doit être prise en compte mais « la situation moyenne », ce qui permet donc de retenir une cotation prenant en considération des crises mais pour autant que ces crises soient régulières et portent sur un certain nombre de jours sur le mois . Par contre, lorsque les crises sont très occasionnelles, il ne faut pas en tenir compte pour évaluer la perte d'autonomie puisqu' en ce cas, la moyenne ne peut être affectée. Une expertise s'impose afin de vérifier si les conditions d'octroi des deux avantages sont remplies. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 6 mars 2009 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n°08/0480/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 31 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 11 mai 2009 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Verviers reçu au greffe le 6 avril 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 16 avril 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 11 mai
  11. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 11 mai 2009, reçoit l'appel, pour le surplus, avant dire droit, désigne en qualité d'expert le docteur Jean-Paul HERMIA, ophtalmologiste, dont l'adresse d'envoi des correspondances est rue Thier Bise, 77 à 4420 SAINT-NICOLAS, lequel est chargé 1) d'examiner Monsieur M., 2) de dire, après avoir le cas échéant consulté un sapiteur s'il l'estime utile, si, à la date du 1er mai 2007 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, a) l'intéressé justifie d'une invalidité permanente de 80% au moins conformément aux dispositions du B.O.B.I., d'une perte de capacité de gain de 66%, et/ou d'une invalidité de 90% pour un handicap affectant la vue, b) l'autonomie de l'intéressé est réduite et dans quelle mesure (cf. l'arrêté royal du 6 juillet 1987, art. 5 et 5ter et l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressé dans le suivi de son traitement médical, invite l'expert à se conformer pour la réalisation de sa mission d'expertise aux dispositions des articles 966 et suivants du Code judiciaire, hormis les dérogations mentionnées ci-après et plus précisément : 1) informer la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (cf. Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, 2) sans y avoir lieu à réunion d'installation, 3) dûment convoquer par pli simple les parties et leurs conseils médicaux qui les assisteront ou représenteront à l'expertise (les parties sont invitées à préciser leur identité à l'expert dans les deux semaines du prononcé de l'arrêt) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers qu'il invitera les parties à lui transmettre si possible avant la date fixée pour la première réunion, 4) relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 5) dresser un rapport de chaque réunion et en adresser copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, 6) tenter de les concilier, 7) adresser, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire, en leur laissant un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations, 8) recevoir les observations des parties et y répondre, sans tenir compte des observations adressées tardivement, 9) inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 10) adresser son rapport final motivé, ainsi que les documents et notes des parties, au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, dans les quatre mois de la notification du présent arrêt et en même temps, adresser aux parties et à leurs conseils, par pli simple, une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, 11) en cas de retard, justifier celui-ci en informant le président de la chambre, tout en réservant copie aux parties et à leurs avocats, des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2), renvoie la cause au rôle, réserve les dépens d'appel, les dépens d'instance étant liquidés à zéro euro. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Paul VERLAINE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le HUIT JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090608.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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