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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090610.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090610.10 No Rôle: 35934/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 19:56 Fiche La modification par l'employeur d'un élément déterminé de façon précise au contrat de travail, tel l'horaire de travail, alors que le contrat ne réserve à l'employeur aucun pouvoir de modifier cet élément, peut constituer un acte équipollent à rupture, d'autant plus s'il s'agit d'une modification essentielle des conditions de travail au désavantage du travailleur, ce qui est le cas dès lors que le travailleur qui ne devait jamais travailler le dimanche et disposait de sa liberté après 15 heures une semaine sur deux, se trouve obligé de travailler tous les dimanches et tous les soirs sauf un jour par semaine.Toutefois pour qu'il y ait acte équipollent à rupture, il faut que la modification soit imposée et non simplement proposée par l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsque l'employeur dans un courrier adressé au travailleur demande à celui-ci s'il peut marquer son accord sur la modification proposée.Le travailleur qui dès la réception de ce courrier invoque, dans un courrier en réponse adressé par son conseil, l'existence d'un acte équipollent à rupture et réclame le paiement de l'indemnité de rupture ainsi que la délivrance des documents sociaux, est lui-même l'auteur de la rupture du contrat de travail par l'expression de sa volonté unilatérale.Il doit être retenu que lorsqu'une personne, chargée par un travailleur de la défense de ses intérêts, qu'il s'agisse d'un avocat ou du délégué d'une organisation syndicale, adresse à l'employeur un courrier contenant des affirmations ou des réclamations, elle le fait au nom et pour le compte de ce travailleur, lequel se trouve engagé, sous réserve de désaveu, par les termes utilisé par son représentant, la théorie du mandat apparent devant être retenue, et non celle du mandat ad litem qui ne s'applique que lorsqu'il y représentation dans une procédure judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - ACTE EQUIPOLLENT A RUPTURE - CONTRAT ROMPU PAR LA PARTIE INVOQUANT A TORT L'ACTE EQUIPOLLENT Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision *CONTRAT DE TRAVAIL - ACTE EQUIPOLENT A RUPTURE - CONTRAT ROMPU PAR LA PARTIE INVOQUANT A TORT L'ACTE EQUIPOLENT - SALAIRE GARANTI - INCAPACITE SURVENANT DURANT LES VACANCES ANNUELLES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 juin 2009 R.G. : 35.934/08 5ème Chambre EN CAUSE : S Damien. PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne et assisté par Maître J.M.MARTIN , avocat, CONTRE : SPRL NEW CECIL. PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.MAUSEN substituant Maître Ph.HANSOUL, avocats. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 septembre 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :372.862) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur S. entrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 6 novembre 2008 à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - l'ordonnance rendue par la 1ère chambre de la Cour le 10 décembre 2008 sur base de l'article 747 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 13 mai 2009, - les conclusions de la SPRL. reçues au greffe de la Cour le 5 février 2009 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 17 avril 2009, - les conclusions de Monsieur D. reçues au greffe de la Cour le 16 mars 2009, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 13 mai 2009; Entendu à l'audience du 13 mai 2009 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 24/09/2008 ait fait l'objet d'une signification . La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 05/11/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur S. a été engagé par la S.A. LE CECIL dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée indéterminée à partir du 05/02/1996 en qualité de barman. La S.A. LE CECIL représentée par un administrateur provisoire a cédé le 16/11/2007 son fond de commerce à Messieurs Z. et D. qui ont constitué le 21/11/2007 la SPRL NEW CECIL laquelle a repris le personnel dans le cadre d'une cession conventionnelle d'entreprise en application de la CCT n°32bis. Le 19/11/2007 Monsieur Z. a réuni les membres du personnel de l'établissement, dont Monsieur S. et leur a exposé les modifications qu'il désirait apporter à l'organisation du travail. Par envoi recommandé du 21/11/2007 Monsieur S. a adressé à Monsieur Z., à l'adresse « Le Cecil » un certificat médical établi le 20/11/2007 par le docteur STEPHANY qui le déclare incapable de travailler du 20/11/2007 au 10/12/
  2. Le 21/11/2007 la SPRL a adressé à Monsieur S. ainsi qu'au deux autres membres du personnel, le courrier suivant : « Étant donné l'état actuel de la société, je me vois dans l'obligation de revoir les horaires ainsi que le rôle qu'occupe chaque membre du personnel et cela dans le souci du bon fonctionnement de la société. Par cette présente, selon les nécessités de l'entreprise, je vous annonce votre nouvelle fonction et votre nouvel horaire. Monsieur Damien S., au comptoir et en cuisine. Horaire: congé chaque mardi. Lundi, mercredi et jeudi de 15 h à 21 h. Vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 22 h. Veuillez me transmettre votre accord par écrit. Je vous en remercie. Ci-joint une annexe du règlement de travail. » Par courrier du 06/12/2007 le conseil de Monsieur S. a fait connaître à la SPRL qu'il considérait qu'elle avait commis un acte équipolent à rupture en modifiant les fonctions et l'horaire de travail de Monsieur S., ceci justifiant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif. Après un échange de courrier les 18/12/2007 et 20/12/2007 entre la SPRL qui conteste avoir commis un acte équipollent à rupture et le conseil de Monsieur S. maintenant la position prise par celui-ci, la SPRL a émis sous la date du 08/01/2008 un C4 qui mentionne « l'occupation a pris fin le 21/11/2007 à l'initiative du travailleur » ; sur un autre C4 émis le 17/03/2008 le motif précis du chômage mentionne : « Démission » . Par citation du 29/01/2008 Monsieur S. sollicite condamnation de la SPRL à lui payer : - A titre de salaire garanti la somme de 1.319,59 euro . - A titre d'indemnité de rupture la somme de 5.278,37 euro . - A titre d'indemnité pour licenciement abusif la somme de 5.938,17 euro . - A titre de dommages et intérêts pour non établissement des documents sociaux la somme de 2.500 euro . III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action recevable mais non fondée. Le premier juge considère qu'en proposant de modifier pour partie l'horaire de travail, le jour de repos et certains éléments de la fonction, comme l'y autorise le contrat de travail, l'employeur ne commet pas un acte équipollent à rupture, le travailleur ayant la possibilité de faire valoir ses observations. Le premier juge estime qu'en considérant à tort que l'employeur a commis un acte équipollent à rupture le travailleur rompt lui-même le contrat de travail à la date du 21/11/
  3. Le premier juge considère que les demandes portant sur le salaire garanti, sur l'indemnité de rupture et sur l'indemnité pour licenciement abusif ne sont pas fondées. Le premier juge estime que Monsieur S. ne prouve à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ni faute, ni dommage, ni relation causale. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur S. fait valoir que les nouvelles fonctions déterminées par l'employeur, soit le travail en cuisine, ne correspond pas à sa qualification qui est celle de barman. Monsieur S. expose que la fonction en cuisine est règlementée et ne peut être exercée par la même personne que celle qui sert au bar ou en salle. Monsieur S. fait valoir que la lettre adressée par son conseil ne peut constituer un acte équipollent à rupture. En effet le mandat donné à l'avocat ne peut lui permettre de poser un acte équipollent à rupture pour son client. Monsieur S. invoque la disposition de l'article 10 de la CCT 32bis, en vertu duquel, si le contrat de travail est résilié parce que le transfert d'entreprise entraîne une modification substantielle des conditions de travail au désavantage du travailleur, la résiliation du contrat de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur. Monsieur S. fait valoir qu'en modifiant deux éléments essentiels de son contrat de travail, l'horaire et la fonction, la SPRL a rompu ce contrat. Il sollicite condamnation de la SPRL à lui payer une indemnité compensatoire de préavis égale à 56 jours de rémunération, soit 5.278,37 euro . Monsieur S. considère que les conditions de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 sont réunies et sollicite condamnation de la SPRL à lui payer l'indemnité visée à cette disposition, égale à trois mois de rémunération, soit 5.938,17 euro . Monsieur S. fait valoir que du fait de la délivrance d'un C4 portant un motif erroné et de la délivrance tardive des documents destinés à l'assurance maladie-invalidité, il a vécu dans l'inquiétude durant un certain temps et considérant qu'il subit de ce fait un dommage moral, sollicite condamnation de la SPRL à lui payer une somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts. Monsieur S. sollicite également condamnation de la SPRL à lui payer un montant de 1.319,59 euro à titre de salaire garanti. La SPRL fait valoir que pour qu'une modification unilatérale d'un élément du contrat puisse être qualifiée d'acte équipollent à rupture, il faut que cette modification soit effective ou qu'il s'agisse d'une décision définitive de l'employeur. La SPRL fait valoir que dans le courrier adressé le 21/11/2007, elle reproduisait les modifications présentées lors de la réunion du 19/11/2007 et invitait Monsieur S. à transmettre son accord par écrit, de sorte qu'aucune modification n'était encore acquise à ce moment. La SPRL articule que c'est Monsieur S. qui est l'auteur de la rupture du contrat par l'envoi de la lettre de son conseil du 06/12/2007, dès lors qu'il réclame une indemnité de rupture, une indemnité pour licenciement abusif et la délivrance de documents sociaux. Dès lors que Monsieur S. situe lui-même la rupture du contrat de travail le 21/11/2007, aucun salaire garanti ne lui est dû puisque son incapacité de travail a pris cours le 20/11/2007, à l'estime de la SPRL. La SPRL considère que Monsieur S. ne peut obtenir ni indemnité de rupture, ni indemnité pour licenciement abusif dès lors qu'il est lui-même l'auteur de la rupture du contrat de travail. La SPRL fait valoir à titre subsidiaire que les chiffres de la réclamation présentée par Monsieur S. sont contestés. La SPRL articule qu'il n'y eut pas de "tardiveté dans le transmis des documents sociaux", et qu'aucune faute n'est établie dans son chef. Elle estime que Monsieur S. n'établit pas l'existence d'un dommage moral qu'il aurait subi en raison de cette faute prétendue. V.- DISCUSSION 5.
  4. Demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis et à l'indemnité pour licenciement abusif En sa qualité de demandeur, Monsieur S. doit établir que la SPRL a rompu son contrat de travail, afin de justifier de son droit à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité pour licenciement abusif. Monsieur S. articule que la SPRL est l'auteur de la rupture du contrat de travail pour avoir modifié son horaire de travail et la fonction qui était la sienne. Monsieur S. invoque la disposition de l'article 10 de la CCT n° 32bis, disposition qui est effectivement applicable en l'espèce puisqu'il y eut cession conventionnelle d'entreprise ; cette disposition répute l'employeur auteur de la rupture du contrat, si à l'occasion du transfert d'entreprise il opère une modification substantielle des conditions de travail au désavantage du travailleur. Monsieur S. invoque également le fait qu'en modifiant son horaire de travail et les fonctions qui étaient les siennes, la SPRL a accompli un acte équipollent à rupture. La théorie de l'acte équipollent à rupture recouvre en fait deux hypothèses distinctes : - Le fait pour une partie de ne pas exécuter les obligations que lui impose le contrat - Le fait pour une partie de modifier unilatéralement soit les conditions stipulées par les parties dans un écrit, soit les modalités d'exécution du contrat. Il n'est en l'espèce question que de la deuxième hypothèse, celle ou une partie modifie unilatéralement les conditions ou modalités du contrat de travail. En présence d'une modification unilatérale importante , fût-elle même temporaire , et portant sur un élément essentiel du contrat, il faut en déduire la rupture de ce contrat sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de mettre fin au contrat dans le chef de celui qui a posé l'acte Pour qualifier un élément d'élément essentiel, il est généralement fait référence à la volonté des parties . En effet, la modification doit être importante et elle doit apparaître telle aux yeux des parties en fonction de leur convention. Si la modification porte sur un élément accessoire, elle ne peut porter sur des conditions convenues sous peine d'entraîner les mêmes conséquences que si la modification était importante. La modification d'un élément essentiel ou d'une condition convenue entre parties met fin automatiquement au contrat sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer pour autant cependant que la victime de la modification ne poursuive pas l'exécution du contrat. Si la modification porte sur des conditions non convenues ou sur des éléments à propos desquels la convention des parties prévoit une possibilité d'aménagement d'une condition considérée comme non essentielle, ladite modification ne constitue pas en soi un comportement équipollent à rupture sauf si le manquement révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. Une mise en demeure préalable à la constatation s'impose en ce dernier cas, et en cette hypothèse seulement, « étant une règle générale en matière d'obligation et s'appliquant tant à l'inexécution qu'au simple retard » . Il est constant que la fonction de Monsieur S. de même que son horaire de travail étaient expressément définis au contrat de travail intervenu entre lui-même et la S.A. LE CECIL. Le contrat prévoyait également de façon expresse en son article 1, la possibilité pour l'employeur d'affecter l'ouvrier à des travaux différents, selon les nécessités de l'entreprise, pourvu que ces travaux soient compatibles avec sa qualification. La modification de fonction dont il est fait état n'apparaît pas, selon ce que révèle le courrier de la SPRL en date du 21/11/2007, comme une modification substantielle des conditions de travail au désavantage du travailleur au sens de l'article 10 de la CCT n° 32, ni comme une modification d'un élément essentiel du contrat ni encore comme une modification d'une condition contractuellement convenue, dès lors que le contrat réservait la possibilité à l'employeur d'affecter le travailleur à d'autres tâches que celle de barman, tâches compatibles avec sa qualification. Rien ne permet de considérer que l'expression « en cuisine » qui figure à la lettre du 21/11/2007 implique que Monsieur S. aurait dû effectuer un travail de cuisinier, ni même d'aide cuisinier, pour lequel il n'aurait pas eu la qualification requise et à défaut que Monsieur S. ait « testé » cette nouvelle fonction, il est impossible de dire en quoi elle aurait pu consister. Il paraît évident que la SPRL n'aurait jamais pris le risque de faire réaliser par Monsieur S. des travaux qu'il aurait nécessairement ratés par manque de qualification, entraînant pour l'entreprise une perte de produits, voire de clients. Les mesures d'instruction sollicitées par Monsieur S., enquête et production de documents, s'avèrent inutiles, dès lors qu'il ne sera jamais effectivement connu en quoi auraient consisté véritablement les prestations « en cuisine » que Monsieur S. aurait eu à accomplir. En ce qui concerne « l'attestation » émise par un sieur G., datée du 06/03/2009 (pièce 26 du dossier de Monsieur S.), celle-ci doit être considérée comme dépourvue de quelque force probante que ce soit, Monsieur G. ancien collègue de Monsieur S., diligentant une procédure identique contre la SPRL, actuellement pendante devant le tribunal du travail de LIEGE, de sorte qu'il a un intérêt personnel au résultat de la présente procédure, outre le caractère « partisan » que révèlent les termes dans lesquels cette attestation est rédigée. Par contre la modification de l'horaire de travail, telle qu'elle apparaît dans le courrier du 21/11/2007, affecte un élément déterminé de façon précise au contrat et pour lequel le contrat ne réserve aucun pouvoir de modification unilatérale à l'employeur et constitue une modification substantielle des conditions de travail au désavantage du travailleur au sens de l'article 10 de la CCT n°
  5. En effet, selon l'horaire convenu au contrat, Monsieur S. ne devait jamais travailler le dimanche et disposait une semaine sur deux de sa liberté après 15 Hrs, alors que, selon les termes de la lettre du 21/11/2007, il devait travailler tous les dimanches et ne bénéficiait jamais de liberté en soirée, sauf le mardi, jour de relâche. La question se pose toutefois de savoir s'il y eut modification effective de l'horaire de travail ou s'il y eut proposition de modifier celui-ci, proposition que Monsieur S. était susceptible de refuser ou à tout le moins de discuter. En effet : « La simple proposition de modifier les conditions de travail étant insuffisante pour constituer un acte équipollent à rupture, il est légitime dans le chef de la partie qui envisage la modification d'obtenir l'accord de son co-contractant. Cette démarche procède du bon sens : l'employeur propose la modification qu'il envisage ; il la discute et il la négocie avec le membre du personnel dont il s'emploie à l'amiable à obtenir le consentement. D'unilatérale la modification devient bilatérale. L'acceptation de la modification ne permet plus de dénoncer la rupture du contrat » Selon Monsieur S. les modifications des conditions de travail souhaitées par la SPRL avaient été présentées aux trois travailleurs de l'entreprise lors de l'entrevue du 19/11/2007 sans être acceptées par ceux-ci ; rien n'indique que lors de cette entrevue, ces modifications auraient été imposées. L'envoi du courrier du 21/11/2007 indique au contraire que ces modifications n'étaient pas acquises à l'issue de cette entrevue puisque ce courrier les mentionne comme devant être instaurées à l'avenir. Le document annexé au courrier du 21/11/2007, qualifié dans ledit courrier « d'annexe au règlement de travail » et que Monsieur S. entend considérer comme étant une page d'un contrat « en blanc » ne permet aucune considération ou interprétation, étant un document dont on cerne mal l'objet ou la nature ; il n'est en tout cas pas demandé à Monsieur S. de signer ce document et de le renvoyer. Si les termes de ce courrier du 21/11/2007 peuvent être considérés comme insistants, puisqu'il est fait référence à « l'obligation » où se trouve la SPRL de revoir les horaires et fonctions « dans le souci du bon fonctionnement de la société », il n'en reste pas moins que le courrier se termine par une invitation explicite adressée à Monsieur S. de « transmettre son accord par écrit », ce qui incontestablement laisse place à la possibilité pour Monsieur S. de marquer son désaccord, avec pour conséquence que les modifications et d'horaire et de fonction qui lui sont « annoncées » ne sont pas nécessairement acquises et imposées par la SPRL. La position adoptée par Monsieur S., selon les termes explicites de la lettre adressée par son conseil le 06/12/2007 consiste non à manifester son désaccord quant aux modifications envisagées, ce qu'il aurait pu faire et qui aurait amené la SPRL à prendre attitude, mais à considérer le contrat de travail comme rompu, réclamant de ce fait des indemnités de rupture et l'émission de documents sociaux en invoquant un acte équipolent à rupture. En agissant de la sorte Monsieur S. a pris le risque que l'existence d'un acte équipolent à rupture ne soit pas reconnue par la juridiction sociale ce qui fut et demeure le cas, la Cour considérant qu'il n'est pas établi, ni offert à preuve que la SPRL a effectivement apporté au contrat de travail de Monsieur S. les modifications qu'elle annonçait mais qui n'ont pas été concrétisées. En conclusion il sera retenu que Monsieur S. n'établit pas que la SPRL a rompu le contrat de travail qui les liait, de sorte qu'il ne peut obtenir condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité compensatoire de préavis ou une indemnité pour licenciement abusif. 5.
  6. Demande relative au salaire garanti Monsieur S. produit 3 certificats médicaux, établis par le docteur STEPHANY les 20/11/2007, 07/12/2007 et 26/12/2007 qui le déclarent incapable de travailler du 20/11/2007 au 10/12/2007, puis du 11/12/2007 au 31/12/2007, et du 01/01/2008 au 31/01/
  7. Monsieur S. produit également la preuve de 3 envois recommandés adressés à Monsieur Z., à l'adresse « Le Cecil », les 21/11/2007, 10/12/2007 et 28/12/
  8. Monsieur S. a ainsi justifié de son incapacité de travail comme le lui impose l'article 31 de la loi du 03/07/
  9. Toutefois comme il l'expose lui-même, Monsieur S. prend 6 jours de vacances annuelles à partir du 19/11/2007, de sorte que, lorsque commence son incapacité de travail le 20/11/2007 l'exécution de son contrat de travail est déjà suspendue, ce qui implique que l'article 31 § 1er et l'article 52 § 1er de la loi du 03/07/1978 ne peuvent recevoir application. Ce n'est qu'à partir du 26/11/2007, date de reprise du travail après la prise des vacances annuelles que Monsieur S. peut bénéficier d'un revenu garanti. La question se pose toutefois de savoir si, à cette date, Monsieur S. et toujours lié à la SPRL par un contrat de travail ou si, à cette date le contrat de travail a pris fin. La réponse à cette question implique que soit déterminée la date de fin du contrat de travail qui, comme cela a été précisé ci-dessus, n'a pas été rompu par la SPRL qui n'a pas commis d'acte équipolent à rupture. Monsieur S. a entendu à tort se prévaloir d'un acte équipollent à rupture, exprimant par le courrier adressé par son conseil le 06/12/2007 que le contrat de travail était rompu et réclamant de ce fait le paiement d'une indemnité de rupture. Monsieur S. a réaffirmé cette prise de position dans des courriers ultérieurs adressés par son conseil et dans la citation qu'il a fait notifier le 29/01/
  10. Il doit être retenu que lorsqu'une personne, chargée par un travailleur de la défense de ses intérêts, qu'il s'agisse d'un avocat ou du délégué d'une organisation syndicale, adresse à l'employeur un courrier contenant des affirmations ou des réclamations, elle le fait au nom et pour le compte de ce travailleur, lequel se trouve engagé, sous réserve de désaveu, par les termes utilisés par son représentant, la théorie du mandat apparent devant être retenue, et non celle du mandat ad litem qui ne s'applique que lorsqu'il y représentation dans une procédure judiciaire. Dès lors que Monsieur S. a entendu se prévaloir de la rupture du contrat de travail, imputant à tort à la SPRL un acte équipollent à rupture, en tirant les conclusions de cette rupture par la réclamation des indemnités, il est lui-même l'auteur de la rupture du contrat de travail par l'expression de sa volonté unilatérale et non en vertu d'un acte équipollent à rupture, rupture du contrat qui doit être située comme intervenant au moment où il manifeste sa volonté de considérer le contrat comme rompu, soit le 06/12/2007 lors de l'envoi de la première lettre de son conseil. Monsieur S. était donc fondé à percevoir à charge de la SPRL le salaire garanti du 26/11/2007 au 05/12/2007, soit durant une première semaine et durant 3 jours de la seconde, soit 625,39 euro . 5.
  11. Demande relative à des dommages et intérêts Monsieur S. affirme, sans en rapporter la preuve que la SPRL aurait commis une faute consistant dans la délivrance tardive de documents permettant son indemnisation au régime de l'assurance maladie-invalidité : en effet, si les documents en question furent complétés sous la date du 26/03/2008 par le secrétariat social, on ignore quand ce document, émis par la mutuelle à laquelle Monsieur S. est affilié, fut transmis à la SPRL afin d'être rempli. Monsieur S. invoque également le fait que le C4 qui lui a été remis comportait un motif inexact, de nature à le priver du bénéfice des allocations de chômage. Outre le fait que le motif lié à une rupture par le travailleur n'est pas inexact, comme cela vient d'être précisé, aucune pièce n'est produite qui déterminerait quand Monsieur S. a sollicité le bénéfice des allocations de chômage et quand celles-ci lui ont été soit accordées, soit refusées. Un formulaire C4 a été établi par la SPRL sous la date du 08/01/
  12. Il semble bien, à la lecture de la pièce 18 de son dossier qu'il a perçu le 07/03/2008 les allocations de chômage relatives au mois de novembre et décembre 2007, janvier et février
  13. Monsieur S. fait valoir qu'il entretint de légitimes appréhensions en raison des difficultés rencontrées dans l'obtention de ces documents destinés à la mutuelle et à l'ONEm, générant un dommage moral et estime que celui-ci doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts qu'il chiffre à 2.500 euro . Il est plausible que Monsieur S. ait ressenti des appréhensions, comme quiconque perd son emploi et doit faire des démarches, prenant souvent un certain temps, afin de bénéficier d'un revenu de remplacement, mais rien n'établit que cela résulte d'une faute qu'aurait commis la SPRL ; n'ayant apporté la preuve ni d'une faute, ni d'un lien causal entre celle-ci et le dommage prétendu, Monsieur S. ne peut se voir octroyer les dommages et intérêts qu'il sollicite. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit très partiellement fondé. Réforme le jugement dont appel, Condamne la SPRL à payer à Monsieur S. à titre de salaire garanti pour la période du 26/11/2007 au 05/12/2007, la somme de 625,39 euro sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 05/12/
  14. Déboute Monsieur S. pour le surplus de sa demande Condamne Monsieur S. à 90% des dépens et la SPRL à 10% liquidés pour Monsieur S. en instance à 1.100 euro et en appel à 1.100 euro et pour la SPRL en instance à 1.100 euro et en appel à 1.100 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. J.MABILLE,,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d'ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le DIX JUIN DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090610.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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