← België

ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090611.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090611.18 No Rôle: 34107/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 19:57 Fiche Le délai de prescription de trois ans endéans lequel l'O.N.Em. doit introduire son action en récupération des allocations de chômage payées indûment est également applicable lorsque cette action est dirigée contre un organisme de paiement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Récupération - Prescription - Absence de distinction selon que l'action en récupération vise le chômeur ou son organisme de paiement Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7§13 - 50 Lien DB Justel 19441228-50 Texte de la décision Chômage - récupération - prescription - pas de distinction selon que l'action en récupération vise le chômeur ou son organisme de paiement - art 7 §13 AL 28.12.1944 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 juin 2009 R.G. : 034107/06 (réinscription du R.G. 29.627/01) 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. APPELANT, comparaissant par Maître Anandi DELVAUX qui se substitue à Maître Alexis HOUSSIAUX, avocat à 4500 HUY, rue du Marais,

  1. CONTRE : LA CONFEDERATIN DES SYNDICATS CHRETIENS, en abrégé C.S.C., INTIMÉE, comparaissant par Maître Philippe HANSOUL, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin,
  2. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 mars 2009, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 1er décembre 2000 par le Tribunal du travail de HUY, 3ème chambre (R.G. : 44.133); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimée; - les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues à ce greffe le 10 mars 2009 et les conclusions d'appel de la partie intimée y reçues le 12 décembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2009; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, déposé au greffe le 10 avril 2009; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Par une décision du 5.1.1989, l'ONEM a - exclu une dame H. du bénéfice des allocations de chômage au taux chef de ménage pour la période du 7.4.1986 au 8.11.1987 ; - ordonné la récupération des allocations perçues indûment (313.875 BF) soit la différence entre le taux chef de ménage et le taux cohabitant ; - exclu la dame H. du droit aux allocations de chômage pour une période de 1 semaine. Par requête du 3.2.1989, la dame H a contesté cette décision devant le tribunal du travail. L'auditorat du travail a alors mis la CSC à la cause. L'ONEm a introduit par voie de conclusions déposées le 28.8.1992 une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la dame H (mais pas de la CSC) au remboursement des 313.875 BF perçus indûment. Par jugement définitif du 4.2.1994 en cause de la dame H, l'ONEm et la CSC, le tribunal du travail a confirmé la décision administrative uniquement en ce qu'elle exclut la dame H. du bénéfice d'une partie des allocations de chômage au cours de la période du 7.4.1986 au 8.11.
  3. La décision de sanction et de récupération a été annulée. L'ONEm a été déboutée de sa seule demande reconventionnelle à l'encontre de la dame H., le tribunal retenant que la « CSC, en sa qualité d'organisme de paiement, est exclusivement responsable du paiement des allocations dont la récupération partielle est ordonnée. » mais ne prononçant aucune condamnation à charge de cette dernière, l'ONEm n'ayant introduit aucune demande reconventionnelle contre elle. Par citation du 29.8.1997, l'ONEm réclame à la CSC le paiement des 313.875 BF (7.780,76 euro ) en question. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable mais prescrite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 2.1.2001, l'ONEm demande à la cour de dire son action originaire fondée et de réformer le jugement critiqué en conséquence. La CSC demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'article 7 §13 de l'arrêté-loi du 28.12.1944 dispose que : « Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. (...). Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. (...) Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage » Ce texte n'opère pas de distinction entre les actions introduites par l'ONEm à l'encontre du chômeur ou de l'organisme de paiement. La prescription de 3 ans vaut donc également pour la présente action ce qui est d'autant plus vrai que présente action tend à répercuter à la CSC la dette de la dame H par le jeu d'une action en garantie. En l'espèce, l'action de l'ONEm tend à récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre avril 1986 et novembre
  4. En vertu du texte précité, la prescription de l'action de l'ONEm à l'encontre de la CSC était acquise le 1.1.1991 à moins qu'elle ne fut interrompue. La décision administrative du 5.1.1989 ordonnant entre autres la récupération des allocations ne visait que la dame H et il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été envoyée par lettre recommandée à la CSC. L'ONEm n'a pas non plus introduit une demande reconventionnelle à l'encontre de la CSC dans le cadre de la première procédure ayant donné lieu au jugement définitif du 4.2.
  5. La prescription n'ayant pas été valablement interrompue, elle était acquise au moment de l'introduction de l'action par citation du 29.8.
  6. L'appel n'est pas fondé. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, soit la somme de 900 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le ONZE JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090611.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.