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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090615.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090615.8 No Rôle: 35895/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Lorsqu'un employé, renvoyé avec paiement de l'indemnité de congé légale, réclame à son employeur des dommages et intérêts pour licenciement abusif en tenant pour faux les motifs de chômage qui figurent sur son certificat C.4 et qui mettent gravement en cause son intégrité professionnelle et morale, la charge de la preuve se répartit entre les deux parties : certes, il appartient à l'employé de démontrer l'abus de droit dommageable qu'il invoque, mais il incombe aussi à l'employeur d'établir, le cas échéant, la réalité et l'exactitude des motifs de renvoi qu'il allègue. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Licenciement abusif - Faux motifs de licenciement - Répartition de la charge de la preuve entre parties. Bases légales: ancien Code Civil - 1134 et 1146s Code Judiciaire - 870 Texte de la décision (*) CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Rupture du contrat - Licenciement abusif - Responsabilité contractuelle - Conditions - Charge de la preuve - C.c., art. 1134 et 1146 sqq. - Enquête - C.j., art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 juin 2009 R.G. : 35.895/08 9ème Chambre EN CAUSE : C Abel APPELANT, ayant comparu par Maître Jean-Manuel MARTIN, avocat, CONTRE : S.A. SOCOFIMA INTIMÉE, ayant comparu par Maître Anne LECLERCQ qui se substituait à Maître Paul CRAHAY, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 mai 2009, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 20 mars 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 369.707); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008 et notifiée le même jour à l'intimée par pli judiciaire et à son conseil par pli ordinaire; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 23 octobre 2008; - l'ordonnance du 2 décembre 2008 qui établit le calen-drier de la procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience de la chambre de céans du 4 mai 2009; - les conclusions de l'intimée, les conclusions de l'appelant et les conclusions de synthèse de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 26 janvier, 31 mars et 27 avril 2009; - le dossier de pièces de l'intimée, déposé à l'audience du 4 mai 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - SUR L'APPEL
  2. - Recevabilité de l'appel Selon les indications figurant dans les conclusions de l'intimée et non contestées par l'appelant, le jugement déféré a été signifié à ce dernier le 23 septembre
  3. L'appel interjeté le 20 octobre 2008 a donc été diligenté dans le délai d'un mois prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a par ailleurs été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est dès lors recevable.
  4. - Objet de l'appel L'appelant conteste le jugement déféré en ce que celui-ci : 1) déclare non fondée sa demande tendant à la condamnation de la défenderesse originaire, actuellement intimée, au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, évalués au montant en principal de 3.509,52 euro , 2) met à sa charge les dépens de la première instance, liquidés et taxés au profit de la défenderesse originaire au montant de 650 euro représentant l'indemnité de procédure.
  5. - Fondement de l'appel 3.
  6. - Faits et procédure L'appelant, né le 18 octobre 1955, est comptable de formation. La société intimée exerce une activité d'intermédiaire en crédit. Le 4 septembre 2006, l'appelant a été engagé par l'intimée dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée, assorti d'une période d'essai de 6 mois, à raison de 25 heures de prestations par semaine et contre une rémunération mensuelle de 1169,84 euro . L'appelant était ainsi occupé dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 sur la promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ("Plan Activa"). Selon l'intimée, il effectuait des travaux administratifs et avait certains contacts avec la clientèle. D'après lui, il était attaché à la cellule des prêts hypothécaires, située à Verviers et animée par l'ex-épouse de l'administrateur-délégué de la société et son nouveau mari; il avait pour tâche d'encoder les dossiers traités par ses deux collègues, sans nul contact avec les clients. Il prétend avoir noué une relation de camaraderie avec l'administrateur-délégué de la société à partir de 2003, puis l'avoir maintenue après son engagement par l'intimée. Celle-ci nie l'existence d'un tel lien d'amitié, cependant qu'elle reconnaît que son administrateur-délégué était occasionnellement véhiculé par l'appelant et qu'il a partagé avec celui-ci quelques repas au restaurant, mais comme avec les autres employés de l'entreprise. L'appelant soutient aussi, ce qui est toutefois contesté par l'intimée, qu'il a été progressivement mis à l'écart par la compagne dudit administrateur-délégué; elle le jugeait en effet trop proche, en tant que collègue, de l'ex-épouse de ce dernier. Le 25 juin 2007, l'intimée a envoyé à l'appelant une lettre recommandée à la poste lui notifiant son licenciement immédiat sans exprimer aucun motif et lui annonçant le paiement, lors du prochain calcul des salaires, d'une indemnité de congé équivalente à la rémunération de trois mois. Le 18 juillet 2007, l'intimée a payé à l'appelant son traitement du mois de juin, son pécule de vacances de sortie et peut-être la contre-valeur de chèques-repas. Elle lui a fait parvenir la fiche de salaire correspondante. Elle ne l'a toutefois pas crédité de l'indemnité de congé promise. A la même date, l'intimée a en outre envoyé à l'appelant les formulaires C131B et C78 Activa, ainsi que le formulaire C 4 indiquant comme motifs précis du chômage : "Plaintes des clients - Manque d'hygiène - Mésentente au sein du bureau et ce, malgré des avertissements verbaux lors d'une réunion - Profite des heures de travail pour visiter des sites pornos ". Le 31 juillet 2007, l'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, a écrit à l'intimée : il contestait les griefs figurant sur le formulaire C4 et l'invitait à lui transmettre un certificat autrement motivé; il lui retournait les documents sociaux reçus mais non signés et la priait de les lui renvoyer avec les signatures requises; il réclamait son indemnité de congé et la fiche de paie y relative; il sollicitait également des chèques-repas pour le mois de juin. Le 14 septembre 2007, l'appelant a assigné l'intimée en vue d'obtenir sa condamnation : 1) à lui verser l'indemnité de congé représentant la rémunération de trois mois, soit 3.509,52 euro , 2) à lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif estimés à la rémunération de trois mois, soit ledit montant, 3) à lui délivrer, sous peine d'astreinte, les documents sociaux dûment complétés et signés. Le 2 octobre 2007, l'intimée a payé à l'appelant une indemnité de congé nette de 3.031,74 euro issue d'un montant brut de 4.034,19 euro ; elle lui a adressé la fiche de paie correspondante. Le 26 novembre 2007, elle lui a versé la somme de 65,65 euro à titre d'intérêts de retard. Par ses conclusions déposées en première instance le 31 décembre 2007, l'appelant a signalé au Tribunal le règlement de l'indemnité de congé et la remise des documents sociaux signés, tout en contestant les motifs invoqués et maintenus pour justifier sa mise en chômage. Il a également confirmé sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement querellé du 20 mars 2008 "Constate que les demandes relatives à la production de documents sociaux et d'indemnité compensatoire de préavis sont devenues sans objet ". Il "Dit non fondée la demande d'indemnité pour licenciement abusif ". Il condamne aussi le demandeur aux dépens, consistant en une indemnité de procédure de 650 euro au profit de la défenderesse. 3.
  7. - Sur le licenciement abusif 3.2.
  8. - Principes Le licenciement d'un employé est abusif, notamment, lorsque l'employeur, à l'occasion de l'exercice de son pouvoir de licencier cet employé, commet une faute qui lui cause un dommage. Il y a lieu de distinguer le licenciement abusif du licen-ciement irrégulier pour défaut de préavis. L'indemnité légale de congé répare tout le dommage, matériel et moral, issu du licenciement immédiat et de la perte d'emploi qui en résulte. Les dommages et intérêts dus en cas de licenciement abusif couvrent le préjudice, matériel et moral, découlant, non pas du congé sans préavis, mais des circonstances, constitutives de faute dans le chef de l'employeur, qui ont accompagné ce congé. Pour obtenir de tels dommages et intérêts, l'employé est tenu de prouver : 1) une faute de l'employeur, distincte de la violation des règles relatives à la résiliation du contrat de travail, 2) un dommage, dont le travailleur doit établir à la fois l'existence et l'étendue, distinct du préjudice provenant du congé immédiat, 3) la relation causale entre cette faute et ce dommage. 3.2.
  9. - Premières appréciations en l'espèce 3.2.2.
  10. - Quant aux retards d'exécution Il faut d'emblée constater en l'espèce que la société intimée, lors du licenciement de l'appelant, a fautivement tardé à exécuter certaines obligations nées du contrat de travail ou de la rupture de ce dernier. Ainsi le traitement afférent à la période du 1er au 27 juin 2007 n'a-t-il été payé à l'appelant que le 18 juillet 2007, alors qu'il aurait dû l'être le 30 juin au plus tard en vertu de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, disposition assortie de sanctions pénales par l'article 42 de la même loi. Ainsi les documents sociaux relatifs à la mise en chômage n'ont-ils été délivrés que le 18 juillet 2007, voire plus tard correctement signés, alors qu'ils auraient dû être remis à l'appelant le dernier jour qui précédait la période de chômage (cf. W. Van Eeckhoute et V. Neuprez, Compendium Social, 03-04, t. 2, n° 5852). Ainsi encore l'indemnité de congé n'a-t-elle été versée que le 2 octobre 2007, après assignation de l'intimée par l'appelant le 14 septembre précédent, alors qu'elle aurait dû être octroyée dès le jour de la rupture du contrat (ibid., n° 5440). C'est en vain que l'intimée tente d'imputer cette nonchalance aux négligences alléguées de son secrétariat social; elle doit en toute hypothèse répondre des actes de celui-ci, qui était son mandataire. Cela étant, l'appelant ne démontre, jusqu'à présent, aucun préjudice matériel ou moral généré par ces retards fautifs d'exécution; il a par ailleurs perçu des intérêts moratoires couvrant le retard de paiement de l'indemnité de congé. 3.2.2.
  11. - Quant aux motifs du chômage L'appelant soutient que l'intimée a mentionné sur le certificat C4, à la rubrique consacrée aux motifs du chômage, de faux griefs. Il s'agissait en l'occurrence d'accusations lourdes, mettant en cause le comportement personnel et professionnel de l'intéressé. L'indication de tels motifs, si ceux-ci se révélaient inexacts, constituerait une faute de la part de l'intimée. De plus, pareille faute, quand elle se vérifierait, pourrait être admise comme étant la cause, à tout le moins, d'un dommage moral infligé à l'appelant. Ce dernier, en effet, n'aurait pu que souffrir d'avoir été injustement accusé d'attitudes ou pratiques blâmables qu'il n'aurait pas eues. C'est inutilement que l'intimée argumente que le formulaire C4 est un document confidentiel, connu seulement de l'Office national de l'emploi. En réalité, c'est un document officiel qui confère en soi une certaine publicité aux motifs qui ont conduit l'employeur à mettre son travailleur en chômage. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce certificat parvienne à la connaissance de tiers, voire d'employeurs potentiels du travailleur. Il n'est pas non plus exclu que l'employeur qui l'a délivré en garde une copie et qu'il en fasse usage. Au demeurant, c'est dans le dossier de pièces de l'intimée que figure le duplicata du certificat litigieux. En outre, la faute visée plus haut pourrait être la cause d'un dommage matériel, soit qu'elle entraîne une sanction prise par le directeur du bureau du chômage à l'égard du travailleur, soit qu'elle complique ou contrarie le reclassement professionnel de ce dernier. Toutefois, jusqu'à présent, l'appelant n'invoque, ni donc n'établit, aucun préjudice de ce genre. Il reste néanmoins important de savoir si les quatre motifs formulés par l'intimée sont réels, comme elle le prétend, ou ne le sont pas, ainsi que l'appelant le soutient. En l'état actuel du dossier, il est seulement permis à l'observateur impartial de s'étonner que ces motifs n'ont inspiré le licenciement que longtemps après l'expiration de la période d'essai, qu'ils n'ont pas été exprimés lors de la notification du congé et qu'ils n'avaient pas fait chacun l'objet d'un avertissement écrit adressé personnellement à l'appelant. Il est aussi troublant de remarquer que l'intimée, au moment où elle mentionnait des motifs de chômage s'apparentant à une faute grave, s'abstenait de payer l'indemnité légale de congé. Se pose par ailleurs la question de la preuve. Certes, le principe est qu'il incombe à l'employé d'établir la faute de l'employeur. Mais l'appelant reproche à l'intimée d'avoir fait état de griefs inexistants. Il est dès lors malaisé pour lui de rapporter la preuve négative de cette inexistence. A l'inverse, l'article 870 du Code judiciaire énonce que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue; cette règle s'impose aussi à l'intimée. A l'appui de ses accusations, cette dernière produit les attestations de quatre membres de son personnel. L'appelant conteste le contenu de ces attestations; il invoque la proximité entre leurs auteurs et l'intimée; il souligne aussi le silence des dix autres membres dudit personnel. A l'évidence, ces attestations ne peuvent suffire; il convient donc de recourir à des témoignages recueillis sous la foi du serment. L'appelant, voulant assumer sa charge probatoire, offre de démontrer par témoins cinq faits qu'il a libellés à preuve. Tous ne sont pas précis et pertinents au sens de l'article 915 du Code judiciaire. Certains présentent aussi, pour les raisons exposées plus haut, l'inconvénient d'une formulation négative. Pour ces mêmes raisons, il appartiendra le cas échéant à l'intimée de contribuer, par la voie d'une enquête contraire, à la preuve des griefs qu'elle a allégués. En conséquence des développements qui précèdent, il convient, avant de statuer sur le fondement de l'appel, d'autoriser l'enquête directe sollicitée par l'appelant, qui portera sur les faits reformulés au dispositif du présent arrêt, enquête contraire réservée à l'intimée. II. - SUR LES DEMANDES EN APPEL L'appelant a formé en appel deux demandes tendant, respectivement, à la condamnation de l'intimée à délivrer, sous peine d'astreinte : 1) les documents C78 Activa pour les mois de juillet à septembre 2007, 2) les chèques-repas pour la période couverte par l'indemnité de congé. L'intimée a développé en ses conclusions ses moyens pris de la prescription de ces demandes et, à tout le moins, de l'absence de fondement. L'appelant n'a pas répondu à ces moyens. Il est invité à le faire dans la suite de la procédure. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Statuant sur l'appel, REÇOIT cet appel, Avant de décider sur son fondement, Autorise l'appelant, en application de l'article 915 du Code judiciaire, à établir par témoins les faits suivants : 1) l'appelant a fréquenté l'administrateur-délégué de la société intimée pendant plusieurs années avant son engagement par cette dernière le 4 septembre 2006, 2) après cet engagement, l'appelant accompagnait au restaurant l'administrateur-délégué de la société intimée, ou lui servait de chauffeur pendant les heures de travail ou dehors de celles-ci, 3) il n'a jamais été reproché par l'intimée à l'appelant, notamment devant témoins, aucun problème en relation soit avec des plaintes de clients, soit avec un manque d'hygiène personnelle, soit avec une mésentente au sein du bureau, soit avec la visite de sites pornographiques sur son ordinateur de travail, Invite l'appelant à adresser au greffe la liste de ses témoins conformément à l'article 922 du Code judiciaire et à y consigner le montant des taxes correspondantes, Dit qu'une ordonnance fixera ensuite les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil, à laquelle l'enquête directe sera tenue, droit de l'intimée à enquête contraire réservé, Statuant sur les demandes en appel, Invite l'appelant à conclure sur les moyens pris de la prescription et du non-fondement de ces demandes, droit de réplique de l'intimée réservé, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUINZE JUIN DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090615.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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