id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090615.9 No Rôle: 26235/00 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Lorsque le travailleur victime d'un accident du travail, qui lui a causé une perte très importante de l'acuité visuelle, a besoin, en conséquence de cette séquelle, de l'aide d'une autre personne pour se raser la barbe, le caractère à la fois indispensable et quotidien de cette opération implique la nécessité absolue d'une assistance régulière, telle que requise actuellement par la loi pour justifier l'octroi d'une allocation annuelle complémentaire.Compte tenu de ce que ce travailleur a en outre besoin d'une aide, de façon plus occasionnelle, pour effectuer certains déplacements et accomplir certaines démarches administratives, le degré de nécessité de l'assistance par le tiers peut être fixé à 5 %.Il est indifférent que cette aide soit apportée en fait par l'épouse du travailleur dans le cadre du devoir de solidarité entre conjoints. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Indemnisation pour la nécessaire assistance de la victime par une autre personne - Caractère absolu de la nécessité et caractère régulier de l'assistance - Estimation du degré de nécessité. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24, al.4 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Rémunération annuelle de base - Evaluation en 2009 pour un accident survenu le 6 novembre 1979 - Plafonds légaux - L. 10 avr. 1971, art. 39 - Indemnisation pour l'assistance de la victime par une autre personne - Evolution dans le temps - Estimation du degré de nécessité de l'assistance - L. 10 avr. 1971, art. 24, al.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 juin 2009 R.G. : 26.235/00 9ème Chambre EN CAUSE : V Roger. APPELANT, demandeur en appel, ayant comparu par Maître José MAUSEN qui se substituait à Maître Jean-François MICHEL, avocats, CONTRE : S.A. AXA BELGIUM, qui a son siège social à 1170 - BRUXELLES, mais qui a élu domicile pour la présente procédure au cabinet de son conseil, Maître Jean-Luc ANDRZEJEWSKI, à 4000 - LIEGE, rue Courtois, 32, INTIMÉE, défenderesse en appel, ayant comparu par Maître ANDRZEJEWSKI, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2009, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 28 octobre 1998, 27 juin 2001, 17 janvier 2005 et 2 mars 2009, ce dernier arrêt rouvrant les débats sur deux postes précis; - les conclusions de l'intimée et celles de l'appelant, ainsi que les conclusions de synthèse de l'intimée et celles de l'appelant, reçues au greffe de la Cour respectivement les 6 avril, 28 avril, 6 mai et 13 mai 2009; - le dossier de l'intimée et celui de l'appelant, déposés à l'audience du 18 mai 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - Il reste à statuer sur les deux postes examinés ci-après. I. - LA REMUNERATION ANNUELLE DE BASE L'accident du travail concerné est survenu le 6 novembre
- La rémunération à laquelle l'appelant a eu droit pour la période du 6 novembre 1978 au 5 novembre 1979, s'est élevée au montant, juste et bien vérifié, de 545.138 francs. L'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel que modifié par la loi du 6 août 1993 sortissant ses effets à compter du 1er juillet 1993, prévoit que la rémunération annuelle excédant le plafond qu'il indique, n'est prise en compte qu'à concurrence de ce plafond. Il précise que celui-ci est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi. Il énonce ensuite le principe nouveau selon lequel le plafond pris en considération est exclusivement celui en vigueur à la date de l'accident. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux accidents survenus à partir du 1er juillet
- Selon l'article 31 de la loi du 6 août 1993, "En ce qui concerne les accidents antérieurs au 1er juillet 1993, lorsque la rémunération annuelle dépasse 891.510 francs, elle n'est prise en considération pour la fixation des indemnités et rentes dues à partir de cette date qu'à concurrence de cette somme". Avant sa modification par la loi du 6 août 1993, l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 prévoyait que la rémunération annuelle excédant le plafond de 300.000 francs n'est prise en considération qu'à concurrence de cette somme. Il précisait que celle-ci est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi. En revanche, il n'énonçait pas que seul est pris en compte le plafond en vigueur à la date de l'accident. La jurisprudence, quant à elle, décidait que le juge applique les plafonds indexés successifs jusqu'au moment où les indemnités sont définitivement fixées par jugement ou par accord et aussi longtemps que la rémunération annuelle dépasse ces plafonds (Cass., 10 avr. 1989, Pas., 1989, I, 803; C.T. Liège, 10 déc. 1980, Bull. Ass., 1982, p. 523). Le plafond légal a été fixé aux montants de 522.300 francs pour l'année 1979 (M.B. 4 janv. 1979), 543.420 francs pour l'année 1980 (M.B. 4 janv. 1980) et 588.210 francs pour l'année 1981 (M.B. 11 déc. 1980). Il y a donc lieu, en l'espèce, de fixer la rémunération annuelle de base au montant de 545.138 francs (ou 13.513,62 euro ), mais réduit aux plafonds légaux de 522.300 francs (ou 12.947,48 euro ) pour l'année 1979 et 543.420 francs (ou 13.471,03 euro ) pour l'année
- L'appelant, pour sa part, demande à la Cour de "dire pour droit que, pour les années postérieures à 1980, la rémunération de base doit être adaptée aux nouveaux plafonds entrant en vigueur au 1er janvier de chaque année subséquente". Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie cette prétention, qu'il faut donc écarter. II. - L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE
- - Objet de la demande Par ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 1er septembre 2008, l'appelant réclame, pour la première fois de manière expresse et explicite, une indemnisation pour l'aide d'une tierce personne. Il sollicite ce bénéfice à compter de la date de l'accident du travail, survenu le 6 novembre
- En premier lieu, il demande une allocation égale à 33 % de la rémunération annuelle de base pour la période du 6 novembre 1979 au 8 janvier 1990 en vertu de l'alinéa 2 (puis alinéa 4) de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971, dans sa version applicable au cours de cette période. En second lieu, il postule, à partir du 9 janvier 1990, une allocation annuelle complémentaire équivalente "au tiers du revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ", en exécution de l'alinéa 4 de l'article 24 précité, dans sa version modifiée par l'article 38 de la loi du 22 décembre 1989, entré en vigueur le 9 janvier 1990, puis encore modifiée par l'article 49 de la loi du 13 juillet 2006, entré en vigueur le 1er septembre
- - Recevabilité de la demande L'intimée soutient que la demande de l'appelant en vue d'obtenir une indemnisation pour l'aide d'une tierce personne est irrecevable parce que prescrite. Elle considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle, formée par conclusions le 1er septembre 2008, soit longtemps après l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, quand bien même il est admis que, pour l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail, ce délai prend cours au moment de la naissance du droit à cette indemnisation, soit en l'espèce le 3 juillet
- L'intimée estime aussi que la citation signifiée à la requête de l'appelant le 1er juillet 1983 n'a pas interrompu, au regard de l'article 70 de la même loi, la prescription du droit de l'appelant à l'indemnisation pour l'aide d'une tierce personne, au motif que cette citation a introduit une action qui n'avait pas pour objet de demander une telle indemnisation. En réalité, cette citation visait à "entendre condamner la citée à payer (au) requérant les indemnités prévues par la loi portant réparation des accidents du travail, sur base d'une incapacité d'au moins 20 % et compte tenu d'un salaire de base d'au moins 689.160 Frs ". Il ressort de la généralité des termes ainsi utilisés que le demandeur sollicitait le bénéfice de toutes les réparations légales du dommage résultant de l'accident du travail dont il avait été victime. Or l'indemnisation pour l'aide d'une tierce personne relève de ces réparations. Elle était donc comprise, plus que virtuellement et en tout cas certainement, dans l'objet de la demande originaire. Partant, la demande exprimée dans les conclusions de l'appelant du 1er septembre 2008, n'était pas une demande nouvelle avec un objet nouveau, mais l'explicitation d'un élément de la demande initiale. Il suit que la prescription du droit de l'appelant aux indemnités légales pour l'aide d'une tierce personne a été interrompue par la citation du 1er juillet
- En conséquence, la demande telle qu'actuellement formulée et détaillée par l'appelant n'est pas prescrite et doit être reçue.
- - Fondement de la demande 3.
- - Les dispositions légales A. - Période du 6 novembre 1979 au 8 janvier 1990 Aux termes de l'article 24, alinéa 2 (puis alinéa 4), de la loi du 10 avril 1971, dans sa version applicable pendant cette période, "Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.". Selon les commentaires de l'époque, cette disposition, issue d'une loi du 10 juillet 1951, ne concerne que "des cas d'incapacité permanente d'une gravité exceptionnelle", "particulièrement pénibles mais relativement rares ", dans lesquels "le dommage qui résulte de l'accident ne se borne pas à la perte du salaire de la victime, mais s'étend aussi à la perte, légalement présumée, du salaire de la personne qui apporte assistance à la victime" (P. HORION, Traité des accidents du travail, Bruylant, 1964, n° 396; LES NOVELLES, Droit Social, t. IV, Accidents du travail et maladies professionnelles, Larcier, 1975, n° A 637). L'indemnisation ainsi prévue par la loi consiste, non pas dans une indemnité distincte, mais dans une majoration de l'allocation annuelle réparant l'incapacité permanente de travail (ibid.). Il suit que cette majoration ne peut prendre cours qu'en même temps que l'allocation, soit à la date de la consolidation, en l'occurrence le 3 juillet 1980; contrai-rement à ce que réclame l'appelant, elle ne pourrait débuter, isolément, dès la date de l'accident, à savoir le 6 novembre
- Enfin, le texte légal précité n'exige pas que, pour être augmentée en raison de l'assistance de la victime par une autre personne, l'allocation annuelle atteigne déjà, avant cette augmentation, le taux de 100 %; elle peut se situer à un taux inférieur, quoique fatalement élevé (ibid.). B. - Période du 9 janvier 1990 au 31 août 2006 Suivant l'article 24, alinéa 4, dans sa version applicable au cours de cette période, "Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ". Il apparaît que, désormais, l'indemnisation consiste dans une allocation distincte de l'allocation réparant l'incapacité permanente de travail. Elle n'est plus fixée en fonction de la rémunération annuelle de base, dont le montant variant d'une victime à l'autre créait entre celles-ci des discriminations injustifiées si elles avaient des besoins analogues. L'allocation dépend plutôt du revenu minimum mensuel moyen qui est uniforme et censé être celui gagné par la tierce personne. La Cour d'arbitrage a décidé (arr. 35/2000, 29 mars 2000, M.B. 7 juin 2000, p. 20.083) que l'article 24, alinéa 4, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui qui était en vigueur à la date de l'accident, réévalué selon l'évolution indiciaire à la date à laquelle interviendra le règlement définitif des conséquences de l'accident, mais que l'article 24, alinéa 4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que ledit montant est celui en vigueur à la date de l'accident. C. - Période débutant le 1er septembre 2006 D'après l'article 24, alinéa 4, dans sa version applicable depuis cette date, "Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins vingt et un ans et demi et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe". Il faut relever, par comparaison avec le prescrit légal précédent, la suppression de l'adverbe "normalement " et le rajout de l'adjectif qualificatif "régulière". Il est permis de gloser à l'infini sur ce glissement de vocabulaire, comme il est loisible de considérer que celui-ci n'affecte pas le sens général de la phrase : l'exigence normale de l'assistance d'une autre personne n'équivaut-elle pas à l'exigence de l'assistance régulière de cette autre personne ? Par ailleurs, des précisions sont apportées sur le revenu à prendre en compte, notamment quant au facteur de rattachement chronologique. 3.
- - Appréciation A. - Nécessité de l'assistance : principe et degré Le handicap physique permanent qui résulte de l'accident du travail dont l'appelant a été victime, consiste essentiellement dans une perte importante de l'acuité visuelle. En son rapport d'expertise du 21 décembre 2007, le docteur Jean-Paul HERMIA relève, sous la rubrique consacrée à l'anamnèse du patient, que celui-ci se déplace seul, ayant refusé l'usage d'une canne blanche, qu'il se promène avec son chien trois fois par jour pendant trois quarts d'heure environ, qu'il ne peut plus bricoler dans la maison mais peut encore arracher le papier peint des murs, qu'il lave le sol et fait la vaisselle, qu'il lit un quotidien, mais avec une loupe et alors que le texte reste flou, qu'il regarde la télévision, mais en se rapprochant très fort de l'écran et alors que l'image demeure brouillée. Dans la conclusion de ce même rapport, l'expert écrit "que l'aide d'une tierce personne est requise pour certains déplacements à l'extérieur, pour une partie de l'hygiène personnelle (rasage) et pour certaines tâches administratives ". Il apparaît que l'appelant est apte à assurer lui-même toute son hygiène personnelle, sauf le rasage. Pour cette opération délicate mais de très courte durée, qui se répète en principe chaque jour, l'aide d'un tiers lui est indispensable. A cet égard, il faut donc reconnaître que son état exige absolument et normalement l'assistance régulière, puisque quotidienne, d'une autre personne. Pour le surplus, étant donné qu'il est capable de se promener seul avec son chien trois fois par jour, il ne doit être accom-pagné que pour des déplacements qui ne lui sont pas familiers et qui peuvent présenter des obstacles imprévus échappant à sa perception visuelle. L'aide est, dans ce cas, de caractère plus occasionnel. Enfin, il doit également être accompagné pour certaines tâches administratives. Il a exposé à l'expert qu'il n'arrive pas à remplir un virement mais qu'il peut le signer (rapp. p. 7). Il a donc besoin d'aide pour les tâches qui, à son domicile ou en dehors de celui-ci, lui imposent de lire et/ou d'écrire. Devant ces constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que, s'il est vrai que l'appelant a absolument et normalement besoin d'une assistance régulière pour se raser, il ne lui faut pour le reste qu'une aide ponctuelle et limitée. Celle-ci lui est d'ailleurs apportée par son épouse de manière relativement aisée dans la vie d'un couple qui a vocation à s'entraider. Dans de telles conditions, il convient, d'une part, de reconnaître le principe de la nécessité d'une assistance par une autre personne et, d'autre part, d'évaluer le degré de cette nécessité au taux raisonnable de 5 %. La prétention de l'appelant à un taux de l'ordre de 30 % est manifestement exagérée. Elle n'est donc que très partiellement fondée. B. - L'indemnisation Pour la période du 3 juillet 1980 au 8 janvier 1990, il y a lieu d'accorder à l'appelant, en raison de l'assistance requise d'une autre personne, une augmentation, à concurrence de 5 %, de son allocation annuelle réparant son incapacité permanente de travail. Pour la période débutant le 9 janvier 1990, il convient d'évaluer à 5 % le degré de nécessité de cette assistance. Il s'impose toutefois de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer, ce qu'elles ont négligé de faire, sur la détermination et sur le montant précis du revenu minimum mensuel moyen à prendre en compte pour calculer l'allocation complémentaire due, pendant la période du 9 janvier 1990 au 31 août 2006 et durant la période débutant le 1er septembre
- PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant ses arrêts des 28 octobre 1998, 27 juin 2001, 17 janvier 2005 et 2 mars 2009, Fixe la rémunération annuelle de base au montant de TREIZE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (13.513,62 euro ), réduit aux plafonds légaux de 12.947,48 euro pour l'année 1979 et de 13.471,03 euro pour l'année 1980, REÇOIT et déclare très partiellement fondée la demande de l'appelant tendant à obtenir une indemnisation pour l'assistance par une autre personne, Condamne l'intimée à payer à l'appelant, à ce titre, une augmentation, à concurrence de CINQ POUR-CENT (5 %), de son allocation annuelle pour incapacité permanente de travail, pour la période du 3 juillet 1980 au 8 janvier 1990, Condamne l'intimée à payer à l'appelant, au même titre, une allocation annuelle complémentaire, à partir du 9 janvier 1990, en tenant compte d'une évaluation à CINQ POUR-CENT (5%) du degré de nécessité de l'assistance par une autre personne, Avant de statuer pour le surplus, rouvre les débats, en application de l'article 774 du Code judiciaire, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la détermination et sur le montant précis du revenu minimum mensuel moyen à prendre en compte pour le calcul de ladite allocation complémentaire, A cette fin, invite les parties, conformément à l'article 775 du même code, à échanger entre elles leurs observations écrites et à déposer l'original de ces dernières au greffe de la Cour aux dates suivantes au plus tard : - le 15 septembre 2009 pour les observations de l'intimée (avec ses pièces justificatives y annexées), - le 15 octobre 2009 pour les observations de l'appelant (avec ses pièces justificatives y annexées), - le 10 novembre 2009 pour les observations de synthèse de l'intimée, Fixe les plaidoiries, pour une durée totale de 30 minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 23 novembre 2009 à 15 heures 15 en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C à Liège (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUINZE JUIN DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090615.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div