id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090623.8 No Rôle: 8670/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 20:03 Fiche
(3)Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 87 Arrêté Royal - 27-09-1966 - 2 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 137 Code Judiciaire - 1385bis Loi - 12-04-1965 - 15 Texte de la décision · Droit judiciaire - Astreinte - Prise de cours - Droit du travail - Délivrance de documents sociaux - Documents rectificatifs - C.4 et fiche de paie - Code judiciaire, art. 1385bis ; Loi du 12/4/1965, art.15 ; A.R. du 27/9/1966, art. 2 ; A.M. du 26/11/1991, art. 87, 7° · Droit du travail - Contrat de travail - Convention - Interprétation - Code civil, art. 1156 et 1162 · Rémunération - Eléments - Ligne de crédit -Conditions : droit de tirage précis - Assurance hospitalisation - Convention des parties - Preuve - Loi du 12/4/1965, art.2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 juin 2009 R.G. n° 8.670/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. PAPYRUS . appelante, comparaissant par Me Sophie Stenwick qui remplace Me Filip Tilleman, avocats. CONTRE : Monsieur Yvan G . intimé, comparaissant personnellement assiste de Me Benoît Hesbois, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel est motivé à suffisance de droit et tend clairement à obtenir la réformation de deux condamnations comminées contre l'appelante (cf. pages 7 à 9). Le dispositif qui prévoit seulement de dire l'appel recevable et fondé est certes succinct mais suffisant puisqu'il faut le lire à la lumière des moyens invoqués dans la requête d'appel. L'appel ne vise pas la condamnation de l'intimé mais la mise à néant d'une condamnation. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - Le 1er mars 1976, M. G, ci-après l'intimé, entre au service de la société PAPYRUS, ci-après l'appelante, en qualité de chef de vente. - Le 19 décembre 2002, il est licencié moyennant un préavis de 18 mois prenant cours le 1er janvier 2003 en vue de sa prépension. - Le 26 décembre 2002, les parties concluent deux conventions. - A la suite de diverses incapacités, le préavis prend fin le 31 août 2004 avec délivrance du C.4 prépension. 3. La demande. Par citation du 11 juillet 2005, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer une somme provisionnelle de 26.306,54 euro (à majorer du pécule et de la prime de fin d'année) à titre d'arriérés de rémunération jusqu'au 31 mars 2005 (estimant que le préavis ne devait prendre fin qu'à cette date) ainsi que la somme de 880,71 euro à titre provisionnel (pour trois mois représentant la différence entre l'indemnité de prépension reçue et celle due) dans l'attente de la production des documents permettant d'établir le dernier salaire théorique, outre les frais d'avocats. 4. Les jugements. Par un premier jugement du 27 juin 2006, le tribunal fixe au 1er mai 2004 la date à laquelle le préavis a été suspendu et décide que la prépension doit, à l'issue du préavis accordé, prendre cours le 1er octobre et non le 1er septembre 2004. La rémunération doit être versée à 100% (avec les avantages) jusqu'au 30 avril et ensuite conformément à la convention, à concurrence de 70%. En ce qui concerne l'assiette de la prépension, le tribunal s'en réfère à la convention et dit pour droit que l'indemnité complémentaire de prépension doit assurer à l'intimé un revenu net indexé (octobre 2004) de 1.523,98 euro sous déduction des allocations de chômage. Ce jugement signifié est devenu définitif. Ensuite, par le jugement dont appel, le tribunal condamne l'appelante à délivrer la fiche de rémunération du mois d'avril 2004 incluant la rémunération et les avantages acquis, majorée de l'avantage home office (173,53 euro ) et de la quote part patronale sur l'assurance groupe (48,98 euro ) et à délivrer le C.4 rectifié. Il condamne l'appelante à délivrer ces documents sous astreinte dans les trente jours du prononcé du jugement. Enfin, il condamne l'appelante à payer un complément de rémunération net de 1.014,51 euro pour avril 2004 ainsi qu'une indemnité d'éviction et des primes de départ d'un montant de 36.722,52 euro dont à déduire la somme versée de 19.146,09 euro . Pour le surplus, la cause est renvoyée au rôle. 5. Les appels. L'appelante relève appel au motif que l'astreinte ne peut prendre cours avant la signification du jugement et que l'indemnité d'éviction ainsi que les primes de départ ont été payées. L'intimé forme appel incident sur la hauteur de la rémunération d'avril en considérant qu'il faut y inclure l'ouverture d'une ligne de crédit auprès de la société Plaisance Diffusion et il entend également bénéficier de l'assurance hospitalisation qui aurait été garantie jusqu'à l'âge de 65 ans. 6. Fondement. 6.1. L'astreinte en droit du travail. Le texte. L'article 1385bis du Code judiciaire prévoit: « Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel. L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue ». 6.1.1. La délivrance de documents sociaux sous astreinte. En droit. La Cour de cassation a, après avoir posé une question préjudicielle à la Cour de Justice BENELUX décidé que: « N'est pas considérée comme une action en exécution de contrats de travail au sens de l'article 3 de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, une action introduite après la cessation du contrat de travail en vue d'assurer non l'exécution du contrat de travail en tant que tel mais celle d'obligations qui ne seraient certes pas nées sans le contrat de travail mais qui ne concernent pas des obligations caractéristiques du contrat de travail. Une action tendant à la délivrance de documents sociaux devant être remis par l'employeur au travailleur en vertu de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ne constitue pas une action en exécution du contrat de travail en tant que tel; une telle action ne concerne pas des obligations caractéristiques des contrats de travail, même si celles-ci n'étaient pas nées sans le contrat de travail ». La délivrance d'un C.4 ou d'un C.4 rectifié. Conformément au prescrit de l'article 137, §1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'employeur a l'obligation de délivrer le C.4 au plus tard le dernier jour de travail. Lorsque l'employeur a satisfait à cette obligation même avec retard, il ne peut être exigé de lui qu'il modifie le C.4 délivré . Il appartient au travailleur licencié et qui entend solliciter le bénéfice des allocations de chômage d'introduire une demande d'allocations au moyen du C.4 délivré et, le cas échéant, de signaler l'existence d'une erreur ou l'introduction par lui d'une action en vue d'obtenir par exemple une indemnité compensatoire de préavis ou une indemnité pour abus de droit de licenciement. Le chômeur peut même introduire sa demande d'allocations sans être en possession ou sans remettre le C.4 et, en ce cas, il doit compléter un document provisoire, le C.109 . Sa demande sera prise en compte à la date de son introduction avec une rétroactivité de deux mois si la demande est introduite dans les deux mois de la cessation du contrat . Dès lors, il ne s'indique pas de condamner un employeur à délivrer un deuxième C.4 au seul motif que suite à un jugement, une des indications n'est plus exacte ou ne l'a jamais été. Le jugement ou l'arrêt tient lieu de rectificatif . Si une indication est considérée par le travailleur comme fausse, voire vexatoire, il lui incombe dans le cadre de l'action qu'il mène contre son employeur, notamment et par exemple en vue d'obtenir une indemnité pour abus de droit de licenciement ou d'octroi de dommages et intérêts dans le cadre d'une faute qu'il reproche à son employeur, de lui réclamer en sus des dommages et intérêts si la rédaction du C.4 lui a causé un dommage distinct. Par contre, la rectification du C.4 ne peut être imposée , d'autant que cette rectification ne peut réparer un dommage, si dommage il y a. L'O.N.Em., auquel le C.4 est seul destiné, complétera son dossier avec la copie du jugement ou de l'arrêt et disposera ainsi des éléments pour prendre la décision d'accorder ou non les allocations de chômage et d'assortir ou non l'octroi d'une mesure d'exclusion temporaire. Il faut donc opérer une distinction selon que l'employeur a déjà ou non délivré un premier C.4. Il ne peut y avoir condamnation à délivrance que dans la seconde hypothèse. La fiche de paie. L'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs fait obligation à l'employeur de délivrer au travailleur un décompte lors de chaque règlement définitif. Ce décompte doit contenir un certain nombre d'éléments, « pour autant qu'ils ne soient pas superfétatoires » . Dès lors, lorsque l'employeur effectue un paiement à la suite d'une condamnation, il doit délivrer à nouveau une fiche de paie. En l'espèce. Le formulaire C.4 avait été délivré. L'appelante ne pouvait donc être condamnée à en délivrer un second, le jugement suffisant pour permettre à l'O.N.Em. de statuer sur le droit aux allocations. A défaut d'appel sur cette question, il n'y a cependant pas lieu de lever la condamnation. Par contre, l'obligation de délivrance de la fiche de paie rectifiée pour le mois d'avril découle de la condamnation à verser un complément de rémunération. La fiche de paie rectifiée a été établie le 31 juillet 2008 (cf. courrier du conseil de l'intimé calculant le montant de l'astreinte jusqu'au 31 juillet 2008 inclus). 6.1.2. Les conditions de la condamnation sous astreinte. En droit. L'article 1385bis, alinéa 4 du Code judiciaire permet au juge d'accorder à la personne qu'il condamne un délai pendant lequel l'astreinte ne sera pas encourue, délai de rémission qui prend cours à dater de la signification , et non de la notification, de la décision de condamnation . En l'espèce. En aucun cas, la condamnation ne peut prendre cours avant la signification. C'est donc à tort que le premier juge a fait courir le délai dans les trente jours de la condamnation. L'appel est sur cette première question fondé. 6.2. Les conventions des parties. Les conventions. Après la décision de rompre le contrat prise le 19 décembre 2002, les parties ont signé deux conventions le 26 décembre 2002. La première porte sur les conditions de rémunération applicables avant la prise de cours de la prépension: il est prévu que l'intimé va prester une partie de son préavis jusqu'au 31 décembre 2003 (mais cette période pourrait être prolongée de quelques mois) et à dater du 1er janvier 2004, qu'il sera dispensé de prestation. A partir de la suspension du préavis, il est garanti à l'intimé une rémunération équivalente à 70% de la rémunération nette (sans avantages) mais l'employeur continue à payer les cotisations patronales à l'assurance groupe/hospitalisation pendant cette période (cf. art.2). La seconde porte sur la prépension conventionnelle: 1) L'article 1er prévoit que l'employeur continue à payer la cotisation à l'assurance groupe jusqu'au 1er août 2005 (âge de 60 ans de l'intimé). L'employeur va verser une prime patronale unique. 2) L'article 2 garantit à l'intimé un revenu net mensuel de 1.523,98 euro (sur la base d'un calcul établi fin décembre 2002 et d'un salaire brut de 5.965,27 euro ). Il est précisé que le calcul définitif sera effectué au moment du départ en prépension et qu'il ne tient pas compte de « chèques-repas, home office, prime de fin d'année, pécules ou autres avantages ». 3) L'article 3 garantit à l'intimé un complément consistant en une indemnité d'éviction de 5 mois basée sur le salaire mensuel brut théorique du mois précédant le départ en prépension. Outre cette indemnité de 5 mois, l'intimé bénéficie d'une indemnité d'un mois complémentaire qui sera versée avec la prime de départ de deux mois dont question à l'article 4. 4) L'indemnité complémentaire de prépension et l'indemnité d'éviction majorée d'un mois doivent permettre à l'intimé de bénéficier d'un revenu mensuel équivalent à 65% du salaire net (article 4, alinéa 4). 5) La prime de départ de deux mois (convention collective d'entreprise) est due lors de l'entrée en prépension sur la base du salaire brut du dernier mois. Le premier jugement du 27 juin 2006 a statué sur:
- a)la date de la suspension des prestations: 1er mai 2004;
- b)la date de prise de cours de la prépension: 1er octobre 2004;
- c)la rectification de la rémunération du mois d'avril incluant les avantages divers;
- d)la réduction du salaire entre le 1er mai et le 30 septembre à 70% du salaire net d'avril, hors avantages;
- e)et l'assiette de la prépension: les primes constituent un engagement financier supplémentaire en vue de garantir un revenu moyen mais l'indemnité complémentaire de prépension ne dépend pas de leur calcul. Cette indemnité complémentaire doit garantir un revenu mensuel net de 1.523,98 euro (allocation de chômage comprise). Une réouverture des débats a été ordonnée pour établir les comptes. L'autorité de chose jugée ne porte que sur ces éléments. La convention des parties est interprétée différemment par elles. Il convient donc pour la Cour de les départager. L'interprétation des conventions. L'article 1156 du Code civil donne la prééminence de la commune volonté des parties sur le sens littéral des termes tandis que l'article 1162 précise à qui profite le doute. Faute de clarté de la convention, clarté à rechercher tant dans les éléments intrinsèques qu'extrinsèques , il s'indique donc d'interpréter la convention à la lumière de la commune intention des parties et dans le doute contre celui qui a stipulé et donc en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Ce sont les règles d'interprétation énoncées par les articles 1156 et 1162 du Code civil. Une interprétation ne peut cependant pas être inconciliable avec les termes. L'interprétation d'une convention, fondée par le juge sur la commune intention des parties, est souveraine dès lors qu'elle ne méconnaît pas la foi due à l'acte qui la constate . 6.2.1. L'indemnité d'éviction. La durée. La convention est claire et non susceptible d'interprétation: l'indemnité d'éviction, dont le droit est reconnu en faveur d'un chef de vente, est de 5 mois et le complément d'un mois dont le droit est expressément reconnu en sus doit être versé sous forme de prime de départ à ajouter à la prime de deux mois. L'indemnité d'éviction est donc de cinq mois et non de six. Le calcul. Il faut partir du dernier salaire brut: 6.120,48 euro . Il est donc dû la somme de 5 x 6.120,48 euro = 30.602,40 euro . Le montant net. Selon l'intimé, il est en droit de prétendre au montant brut de l'indemnité et non au montant net. L'article 3 de la convention ne prévoit nullement que l'intimé se voit reconnaître le droit de percevoir le montant brut. En outre, à supposer que la convention soit obscure et doive être interprétée, elle doit l'être dans le doute en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire l'employeur. Dès lors que l'employeur est légalement tenu de retirer le précompte à la source, le travailleur ne peut prétendre qu'au paiement du net. L'indemnité d'éviction a été payée et même au-delà de la somme due (versement de 31.081,15 euro correspondant au net de 19.146,09 euro versé au compte de l'intimé le 1er août 2004 soit avant même la prise de cours de la prépension). Ce chef de demande n'est pas fondé. L'appel est dès lors fondé. La garantie d'un revenu minimum qui est influencée par le montant de l'indemnité versée sera examinée ci-après. 6.2.2. La prime de départ et l'assurance groupe. Il convient d'opérer une nette distinction entre les cotisations destinées à couvrir l'assurance groupe garantie par l'appelante jusqu'au 1er août 2005 en vertu de l'article 1er de la seconde convention et la prime de départ dont il est question à l'article 3 (et pour un mois complémentaire à l'article 2) de la même convention. L'assurance groupe pension. L'assurance groupe fait l'objet d'un contrat FORTIS n°8.505.104/5 et le courrier de FORTIS adressé le 19 août 2005 à l'intimé fait bien état d'un dossier prenant fin le 1er août 2005. L'appelante a donc rempli ses obligations, ce qui n'est pas contesté. La prime de départ. La prime de départ porte sur trois mois. Elle a fait l'objet d'un contrat avec FORTIS sous le n°9505104 portant sur trois mois de prime de départ et de ce fait, l'intimé a obtenu un montant brut de 20.594,48 euro (au lieu de trois fois 6.120,42 euro ). C'est à tort que l'intimé fait un amalgame entre les deux contrats d'assurance pour réclamer encore la prime de départ qu'il soutient ne pas avoir reçue. Le montant net versé pour cette prime s'est élevé à 16.586,62 euro (soit 5.528,87 euro par mois). L'appelante a exécuté ses obligations par le biais d'une formule très favorable à l'intimé. Ce chef de demande n'est pas fondé. L'appel est fondé sur ce chef de demande également. 6.2.3. La garantie d'un revenu minimum. La convention prévoit que l'indemnité de prépension (allocation de chômage comprise), l'indemnité d'éviction (19.146,09 euro ) et le complément d'un mois (5.528,87 euro ) doivent ensemble garantir à l'intimé un revenu mensuel équivalent à 65% du salaire net pendant la durée de la prépension. Il faut donc bien ici ne tenir compte que du net versé à répartir sur la période allant du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2010. Le décompte que les parties doivent présenter doit inclure ces éléments. Une réouverture des débats s'impose à cette fin. Le montant de l'allocation de chômage à prendre en ligne de compte est celle à laquelle l'intimé a droit sur la base de sa rémunération: s'il n'a pas reçu cette allocation depuis le 1er octobre 2004, il faudra que les parties s'expliquent aussi, le cas échéant ultérieurement après qu'il ait été statué sur le recours diligenté par l'intimé contre la décision de l'O.N.Em., sur les responsabilités de l'une et de l'autre et sur le dommage subi si la responsabilité de l'appelante est en cause. 6.3. L'appel incident. L'intimé entend voir inclure dans la rémunération d'avril 2004, dernier mois presté, un avantage acquis (l'ouverture d'une ligne de crédit) et continuer à bénéficier de l'assurance hospitalisation après la prise de cours de la prépension. 6.3.1. La hauteur de la rémunération et l'ouverture d'une ligne de crédit. L'appelante conteste avoir ouvert une ligne de crédit auprès de la société PLAISANCE DIFFUSION au profit de l'intimé: les factures que produit l'intimé sont adressées à l'appelante et il n'a jamais été question d'un avantage du type de celui actuellement revendiqué par l'intimé uniquement sur sa dernière fiche de paie. L'intimé soutient s'être fait livrer des produits que l'appelante a réglés. Il est difficile sur la base de ces éléments lacunaires de départager les parties. L'intimé ne chiffre par ailleurs pas le montant qu'il estime correspondre à un avantage acquis. La Cour ignore si une ligne de crédit a été ouverte par l'appelante au profit de l'intimé et dans l'affirmative, quel montant annuel ou mensuel l'intimé était en droit de tirer. Dans ces conditions, la demande manque de la plus élémentaire précision et doit être rejetée. Si la ligne de crédit avait porté sur un montant annuel précis (et l'intimé l'aurait su!), il se serait alors agi d'un avantage rémunératoire alors que si le travailleur ne dispose pas d'un droit pour une valeur déterminée, il ne peut s'agir d'un avantage rémunératoire . C'est cette dernière solution qu'il faut retenir en l'espèce. En effet, le droit dont se prévaut l'intimé est à le supposer établi une faculté qui lui est donnée (faculté dont il aurait épisodiquement profité) portant sur un montant inconnu et l'intimé ne peut se prévaloir d'un droit à la contrevaleur de la ligne de crédit (laquelle?) dont il n'a pas bénéficié. Cet avantage revendiqué par l'intimé, serait-il avéré, ne peut être inclus dans la rémunération d'avril 2004. La fiche de paie de ce mois ne doit donc pas être rectifiée une nouvelle fois. 6.3.2. L'assurance hospitalisation. L'intimé soutient que l'appelante s'est engagée à continuer à prendre en charge l'assurance hospitalisation après la prise de cours de la prépension. Or, l'article 2 de la première convention ne prévoit la poursuite du paiement que pour la période suivant la dispense de prestation et jusqu'à la fin du préavis notifié. L'article 1er de la deuxième convention maintient le droit à l'assurance groupe jusqu'au 1er août 2005 tandis que l'article 2 exclut expressément de la rémunération dont il est tenu compte pour le calcul de la prépension des avantages tels que « chèques-repas, home office [lire assurance hospitalisation], prime de fin d'année, pécules ou autres avantages ». Force est de constater que telle a été la convention des parties. Il importe peu que dans les pourparlers ou ultérieurement, il ait été envisagé le maintien de l'assurance hospitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans. Il faut qu'un accord intervienne en ce sens; or, par l'écrit manuscrit du 24 mars 2003, le responsable des ressources humaines de l'appelante demande à l'intimé de renvoyer signé l'exemplaire de la convention modifiée. Tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur toutes les modifications, aucun accord ne peut être invoqué et l'intimé ne peut se prévaloir d'une simple proposition faite englobant le maintien de l'assurance pendant la prépension. Au demeurant, ainsi que le soulève l'appelante, la demande n'a été introduite que par conclusions déposées le 19 octobre 2007, soit plus d'un an après la fin des relations contractuelles. Elle est donc prescrite. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 juin 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°05/127.021/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 novembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 12 mai 2009, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 26 mai 2009, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 11 mars 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 12 janvier et 14 avril 2009, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 16 mars 2009 et par l'intimé à l'audience du 26 mai 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, réforme le jugement dont appel en ce qu'il fait courir l'astreinte dans les trente jours du prononcé et en ce qu'il condamne l'appelante à verser 17.576,43 euro pour l'indemnité d'éviction et la prime de départ, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent du montant dû afin de garantir à l'intimé une rémunération nette de 65%, fixe à cet effet date au mardi 27 octobre 2009 à 15 heures 45 pour 30 minutes de débats au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090623.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div