id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090625.10 No Rôle: 36021/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiche Le délai de prescription pour la récupération des allocations de chômage payées indûment en cas de cumul des allocations de chômage avec une activité accessoire indépendante exercée par le chômeur commence à courir à partir du moment où l'O.N.Em. est mis en possession des avertissements-extraits de rôle lui permettant de vérifier les droits du chômeur au cours des périodes concernées. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Récupération - Activité accessoire d'indépendant - Montant des allocations - Revenus à prendre en compte - Prescription - Prise de cours du délai - Moment où l'O.N.Em. dispose des avertissements-extraits de rôle Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7§13 - 50 Lien DB Justel 19441228-50 Texte de la décision Droit judiciaire - avis écrit de l'Auditeur du travail pas notifié à l'appelant - violation du droit de la défense - annulation du jugement - art 767 C.j. Chômage - récupération - prescription - délai prenant cours au moment où l'ONEm dispose des avertissements-extraits de rôle nécessaires pour vérifier les droits du chômeur - art 7 § 13 AL 28.12.1944 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 25 juin 2009 R.G. : 036021 15ème Chambre EN CAUSE : L André. APPELANT, comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 7C. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. INTIMÉ, comparaissant par Maître Yves DENOISEUX, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Résistance
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 juin 2009, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 novembre 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 6ème chambre (R.G. : 361.258 et 361.259); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimé; - les conclusions d'appel de la partie appelante reçues à ce greffe le 6 mai 2009 et les de synthèse de la partie intimée y reçues le 3 juin 2009; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 juin 2009; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel la partie appelante a répliqué oralement ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Les premiers juges ont fait un exposé détaillé des faits. La cour s'y réfère en rappelant que : L'appelant, prépensionné depuis août 2000, introduit le 29.8.2000 un dossier en vue de son admission au bénéfice des allocations de chômage en déclarant une activité accessoire indépendante. Bien que l'appelant n'ait pas fourni des informations sur les revenus que lui procurait son activité indépendante, l'ONEm, par décision du 23.10.2001, lui a reconnu le droit de bénéficier des allocations de chômage à partir du 28.8.2000 sur la base d'un revenu d'activité accessoire évalué provisoirement à 0 euro , hormis pour les samedis et dimanches durant lesquels serait exercée cette activité avec toutefois la précision que le montant de l'allocation sera adapté lorsque le montant définitif des revenus sera déterminé. A partir du 1.9.2002, l'appelant n'est plus indemnisé en matière de chômage. L'appelant a contesté cette décision devant le tribunal du travail. En degré d'appel, la cour de céans, après avoir ordonné par arrêt du 29.6.2005 que l'appelant produise ses avertissements extraits de rôle pour les revenus des années 2000 - 2002, a dit pour droit par arrêt du 8.2.2006, que l'appelant ne pouvait prétendre pour la période du 1.9.2001 au 1.9.2002 aux allocations de chômage ne satisfaisant pas au prescrit des articles 44 et 45, al. 1er, 2° de l'AR du 25.11.
- Le 9.1.2006, l'appelant introduit une nouvelle demande d'allocations de chômage faisant valoir qu'il n'exerçait plus d'activité. Par décision du 27.6.2006, l'ONEm : Ø Exclut l'appelant du bénéfice des allocations de chômage du 1.9.2001 au 1.9.2002 ; Ø Récupère les allocations perçues indûment pour cette même période sur base de l'article 169 de l'AR du 25.11.
- Par décision du 27.6.2006, l'ONEm exclut l'appelant du bénéfice des allocations de chômage à partir du 9.1.
- Par requêtes du 21.9.2006, l'appelant conteste ces décisions invoquant, en ce qui concerne la première, que la récupération des allocations était prescrite et, en ce qui concerne la deuxième, qu'il n'était pas prouvé qu'il avait perçu des revenus pour la période postérieure au 9.1.
- II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont joint les deux affaires et ont dit les recours recevables mais non fondés. Le jugement a été notifié en date du 25.11.
- III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 22.12.2008, l'appelant conteste ce jugement au motif que l'avis de l'Auditeur du travail ne lui aurait pas été notifié l'empêchant ainsi d'y répondre. Par voie de conclusions, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu'il considère que la demande de récupération de l'ONEm ne serait pas prescrite. Il demande également à la cour de réformer le jugement en disant pour droit qu'il pouvait prétendre au bénéfice des allocations de chômage à dater du 9.1.
- L'ONEm demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION Il ne ressort d'aucune pièce du dossier du tribunal que l'avis écrit de l'Auditeur du travail aurait été notifié à l'appelant comme l'article 767 § 3 du Code judiciaire l'impose, empêchant ainsi l'appelant d'y répondre. Le jugement doit être annulé pour violation du droit de la défense. L'appel est fondé. La cour évoque le litige.
- La prescription de la récupération. Il n'est pas contesté que, sur base de l'arrêt du 8.2.2006, l'appelant n'avait pas droit aux allocations de chômage durant la période du 1.9.2001 au 1.9.2002 alors qu'il en a perçues. En vertu de l'article 169 de l'AR du 25.11.1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée. Le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans (art 7 § 13 de l'A-L du 28.12.1944). La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive (Art 2257 C.c.) Pour pouvoir vérifier si les revenus de l'activité indépendante de l'appelant étaient compatibles avec le prescrit des articles 44 et 45 al. 1er, 2° de l'AR, l'ONEm devait être en possession des avertissements-extraits de rôle pour les périodes concernées. La possession de ces documents en mains de l'ONEm est une condition pour que la prescription commence à courir. Il ressort des éléments du dossier que l'appelant s'est abstenu tout au long de la procédure de les produire, ce qui n'étonne guère vu les revenus en question : 51.638,89 euro en 2000, 61.820,61 euro en 2001, 43.289,65 euro en
- Ce n'est que suite à l'arrêt de la cour de céans du 8.2.2006 ordonnant leur production que l'appelant s'est décidé à fournir les avertissements-extraits de rôle. La prescription n'a donc pu courir, au plus tôt, qu'à partir du 8.2.
- La récupération n'était donc pas prescrite au jour où la décision du 27.6.2006 a été prise.
- L'admission au bénéfice des allocations de chômage à dater du 9.1.
- Il n'est pas contesté que l'appelant n'a plus été indemnisé en matière de chômage à partir du 1.9.
- Le 9.1.2006, jour où l'appelant a introduit une nouvelle demande d'allocations, il n'était donc plus indemnisé depuis plus de 3 ans et 4 mois. Pour pouvoir être réadmis au bénéfice des allocations de chômage, l'appelant doit, au 9.1.2006, remplir les conditions de stage prévu par l'article 30 de l'AR du 25.11.1991 à moins que, en vertu de l'article 42, § 1 de l'AR qu'il ait bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations ce qui n'est pas le cas. L'appelant ne prouve pas non plus remplir les conditions de stage en question. Au contraire, entendu par l'ONEm en date du 17.5.2006, il a déclaré : « Je vous apporte la preuve formelle que je n'ai pas eu d'activité du 9.1.2002 au 3.4.
- Ceci est attesté par une copie des documents de chez THOMAS COOK. En effet, j'ai passé cette période avec mon épouse à Ténériffe. » ----------------- Les recours ne sont pas fondés. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et fondé. Annule le jugement. Evoque le litige. Dit les recours recevables, joint les deux affaires et dit les recours non fondés. Condamne l'ONEm aux dépens d'instance et d'appel, soit deux fois la somme de 291,50 euro représentant les indemnités de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090625.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div