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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090625.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090625.3 No Rôle: 33578/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiche Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction selon l'activité de l'entreprise dans laquelle la travailleuse enceinte est occupée, ni selon l'activité de celle-ci pour autant qu'il y ait un risque de contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse.C'est ainsi que si les infirmières sont concernées, il en va de même des aides-soignantes mais aussi d'aides familiales ou encore de techniciennes de surface.De même, ne sont pas visées que les personnes occupées en service hospitalier ou chargées de soins à domicile mais aussi les personnes occupées dans des maisons de repos et de soins sans qu'il faille opérer de distinction entre elles et notamment établir une présomption en faveur de certaines d'entre elles seulement.Il ne faut donc pas opérer de distinction selon l'activité de l'entreprise dans laquelle la travailleuse enceinte est occupée, ni selon l'activité de celle-ci pour autant qu'il y ait un risque accru de contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse.Il ne peut être question de limiter l'écartement en cas de risque plus ou moins accru : il suffit qu'il y ait risque accru, lequel ne peut être pris.Or, dans les maisons de repos et soins comme dans les établissements hospitaliers, le personnel soignant fait de par son activité dans ce milieu courir un risque accru au foetus. Le risque est accru par rapport à des activités qui ne font courir aucun risque : si l'activité se déroule dans un milieu à risque, celui-ci est d'office accru. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Secteur public - Ecartement d'une femme enceinte - Infirmière en maison de repos et de soins - Risque accru Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2 et 3bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 16-03-1971 - 41, 41bis et 42 Arrêté Royal - 28-03-1969 - 1 Texte de la décision Maladies professionnelles - Secteur public - Ecartement d'une femme enceinte - Infirmière en maison de repos et de soins - Risque de contraction: hépatites A, B, C, D et E, Tuberculose, SIDA, Herpes, Cytomégalovirus, Parvovirus B19 - Présomption en faveur de certaines catégories de femme enceinte - Illégalité - Exigence d'un risque accru - Maladies de et hors liste - Loi du 3/7/1967, art.2 et 3bis ; Loi du 16/3/1971, art. 41, 41bis et 42 ;A.R. du 28/3/1969, art.1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Audience publique du 25 juin 2009 R.G. n° 33.578/2005 15ème Chambre EN CAUSE DE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P. appelant, comparaissant par Me Alain BODEUS, avocat à 4000 LIEGE, rue du Limbourg,

  1. CONTRE :
  2. Madame Rita B . 1ère intimée, comparaissant par Me Marc GILSON, avocat à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa,
  3. L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES, en abrégé A.I.O.M.S. 2e intimée, comparaissant par son directeur chargé de la gestion journalière, M. Jean-Marie K. * * * Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant aux faits et à l'objet de la réouverture des débats. - Mme B, ci-après la 1ère intimée, est au service de l'A.I.O.M.S., maison de repos et de soins, ci-après la 2e intimée, en qualité d'infirmière. - A la suite d'un état de grossesse, elle est écartée le 16 mai 2000 de son activité professionnelle et demande l'intervention du Fonds des maladies professionnelles, ci-après le Fonds, pour bénéficier du complément aux indemnités AMI. - Le médecin du travail estime que la 1ère intimée « ne peut travailler dans les locaux où existe un risque de maladies infectieuses ». - Selon le rapport du service médical du Fonds, « les résultats de sérologie ont démontré que l'intéressée était bien immunisée contre le virus de l'hépatite B et contre celui de la varicelle IGG 760 mUI/ml ». - Le 13 octobre 2000, le Fonds refuse la reconnaissance et en informe la 2e intimée. La décision est motivée comme suit: « Il n'existe pas de raisons médicales suffisantes pour justifier un arrêt temporaire de la fonction, au sens de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ». - Le 14 février 2001, la 2e intimée notifie une décision en ce sens à la 1ère intimée. - L'intimée saisit le tribunal du travail et la 2e intimée appelle le FMP à la cause en intervention et garantie. - Le tribunal ordonne une expertise. L'expert désigné relève que la 1ère intimée a été écartée plus spécifiquement pour les risques d'infection par le cytomégalovirus et le virus de l'hépatite B et qu'elle possède des anticorps contre l'hépatite B et le cytomégalovirus démontrant que ces risques spécifiques sont nuls tandis que le travail de la 1ère intimée n'entraîne pas de risque accru contre les autres agents infectieux. Il conclut dès lors que l'exercice des activités professionnelles n'avait pas pour effet d'exposer la 1ère intimée au risque de contracter une maladie reprise à la liste des maladies professionnelles indemnisables compatibles avec son état de grossesse. Il a été tenu compte de son bilan immunologique. - Dans le jugement dont appel, le tribunal relève que: - dans le secteur public, il n'est pas légalement requis que l'exposition à l'influence nocive soit nettement plus grande que celle subie par la population en général comme dans le secteur privé en telle sorte que le système mis en place par le législateur est moins restrictif dans le secteur public que dans le secteur privé; - le système de la double liste a été utilisé dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 pour le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d'infection existe, sans qu'une distinction soit opérée entre le type de personnel selon les institutions de soins dans lesquelles il travaille, exigeant pour les uns un bilan immunologique qui n'est pas exigé des autres selon des critères internes décidés par le Fonds violant la loi qui n'établit aucune distinction; - l'expert n'a pas rencontré les hypothèses liées à l'hépatite A, la tuberculose et les autres maladies infectieuses; - la 1ère intimée n'est protégée ni de l'hépatite C, ni du cytomégalovirus et est exposée à un risque accru de la tuberculose, de la toxoplasmose et du CMV. Il compare la situation de la 1ère intimée avec celle de collègues de travail. - Le tribunal s'écarte du rapport et condamne la 2e intimée à payer les indemnités en réparation du dommage causé par l'écartement, aux intérêts et aux dépens. - Le F.M.P. seul fait appel au motif que certaines affections (CMV, toxoplasmose) ne peuvent se contracter dans des maisons de repos et que l'immunisation doit être prise en compte pour justifier ou non l'écartement. Or, les activités professionnelles de la 1ère intimée n'avaient pas pour effet d'exposer de manière spécifique au risque de contracter une maladie reprise dans la liste des maladies professionnelles indemnisables compatible avec son état de grossesse. - Par arrêt du 28 juin 2006, la Cour dit « le rapport déposé impropre à servir d'assise à la solution du litige » sans en expliquer plus avant les raisons et ordonne une nouvelle expertise qu'elle confie au docteur MATAGNE.
  5. Le rapport de l'expert désigné par la Cour. L'expert MATAGNE relève que le Fonds exige, lorsque le personnel travaille en maison de repos et de soins une immunisation contre l'hépatite B et contre le virus « varicelle-zona ». Il range dans les infections virales : la rubéole, la varicelle, les hépatites B et C, le VIH (SIDA), le cytomégalovirus et le parvovirus B
  6. Il considère que le risque est nul hormis pour le Parvovirus B19 et que si une personne enceinte n'est pas immunisée, le risque existe et justifie l'écartement. Or, la 1ère intimée doit prodiguer des soins à des pensionnaires présentant des infections nosocomiales. Cependant, il conclura en l'absence de risque accru en telle sorte que l'exercice des activités professionnelles de la 1ère intimée n'a pas pour effet de l'exposer de manière spécifique au risque de contracter des maladies professionnelles indemnisables incompatibles avec son état de grossesse. Le dossier médical, dont le bilan immunologique, ne permet pas de conclure à la réunion des conditions légales à l'écartement préventif temporaire du milieu nocif de travail.
  7. L'écartement de la femme enceinte. 3.
  8. Les textes. En vertu de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, « On entend par maladies professionnelles celles qui sont reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». Selon, l'article 3bis, alinéa 2 de la même loi, « Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, lorsque menacés ou atteints par une maladie professionnelle, ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale est limitée à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement ou des huit semaines préalables lorsqu'il s'agit d'une naissance multiple ». La loi du 16 mars 1971 sur le travail impose: Article 41: « Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, notamment ceux dont la liste est fixée par le Roi, la nature, le degré et la durée, de cette exposition sont évalués par l'employeur afin d'apprécier tout risque pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre. Les services auxquels, en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont confiées des missions en matière de sécurité et santé au travail, sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles a lieu l'évaluation visée au présent article ». Article 41bis: « Les dispositions des articles 42, 43 et 44 s'appliquent aux travailleuses enceintes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état. Les dispositions des articles 42, 43, 43bis et 44 s'appliquent aux travailleuses allaitantes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état ». Article 42: « § 1er. Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41, l'employeur prend une des mesures suivantes compte tenu du résultat de l'évaluation et adaptée au cas de la travailleuse concernée afin que l'exposition de la travailleuse à ce risque soit évitée : 1° un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse concernée ; 2° si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible avec son état ; 3° si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail. Pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite et dont la liste est fixée par le Roi, l'employeur doit appliquer immédiatement une des mesures visées à l'alinéa 1er. Une des mesures visées à l'alinéa 1er est également appliquée lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un danger en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail, si le médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque visé par le présent article. Dès que la période pendant laquelle s'applique une des mesures prévues à l'alinéa 1er prend fin, la travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans préjudice des dispositions de l'article 43bis. §
  9. Les mesures visées au § 1er sont proposées par le médecin du travail ou par un autre médecin pour les entreprises qui ne doivent pas faire appel à un médecin du travail. Les frais sont à charge de l'employeur. §
  10. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent article. Il détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles la travailleuse peut contester la déclaration d'inaptitude du médecin ». En ce qui concerne les maladies professionnelles reprises sur la liste, l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles prévoit en son article 1er: « Donnent lieu à réparation, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, modifiée par la loi du 24 décembre 1968, les maladies professionnelles suivantes : [...] 1.403.
  11. Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux 1.403.
  12. Tétanos 1.403.
  13. Hépatite A du personnel expose au contact avec des eaux usées contaminées par des matières fécales 1.404.
  14. Tuberculose chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soins ou un risque accru d'infection existe 1.404.
  15. Hépatite virale chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins ou un risque accru d'infection existe 1.404.
  16. Autres maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins ou un risque accru d'infection existe ». Le Fonds a établi des règles selon lesquelles il y a lieu d'opérer une distinction selon les travailleuses en fonction de leur milieu de travail. Pour certaines (notamment celles travaillant en milieu hospitalier, cabinet médical ou dentaire, soins à domicile), il existe une présomption de risque accru permanent, en telle sorte que le contrôle immunologique n'est pas exigé alors que pour d'autres (et notamment celles qui travaillent dans les maisons de repos et de soins), le bilan immunologique spécifique est exigé pour les risques HBV, Herpesvirus-varicelle-zona. L'écartement est refusé si la travailleuse enceinte est immunisée par rapport au risque pertinent lié à la fonction exercée. 3.
  17. Leur interprétation. La doctrine et la jurisprudence ont, dans un premier temps, limité l'écartement préventif des femmes enceintes aux seules maladies professionnelles figurant dans la liste à l'exclusion de celles visées à l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Plus récemment, la jurisprudence a élargi les mesures d'écartement au risque de contracter n'importe quelle maladie professionnelle en l'absence d'argument de texte suffisant permettant d'opérer une telle distinction. Sur le plan médical, la jurisprudence n'opère pas non plus de distinction selon l'activité de l'entreprise dans laquelle la travailleuse enceinte est occupée, ni selon l'activité de celle-ci pour autant qu'il y ait un risque de contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse. C'est ainsi que si les infirmières sont concernées, il en va de même des aides-soignantes mais aussi d'aides familiales ou encore de techniciennes de surface . De même, ne sont pas visées que les personnes occupées en service hospitalier ou chargées de soins à domicile mais aussi les personnes occupées dans des maisons de repos et de soins sans qu'il faille opérer de distinction entre elles et notamment établir une présomption en faveur de certaines d'entre elles seulement. 3.
  18. Leur application en l'espèce. Il ne faut donc pas opérer de distinction selon l'activité de l'entreprise dans laquelle la travailleuse enceinte est occupée, ni selon l'activité de celle-ci pour autant qu'il y ait un risque accru de contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse. La seule question est donc celle de savoir si par son activité professionnelle, l'intimée court un risque accru de contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse, susceptible de mettre en danger le fœtus. Il ne peut être question de faire reposer sur l'intimée la preuve que sa sérologie était négative par rapport au risque infectieux sans introduire une discrimination entre les femmes enceintes selon le milieu dans lequel elle travaille. Il ne peut être question non plus de limiter l'écartement en cas de risque plus ou moins accru: il suffit qu'il y ait risque accru, lequel ne peut être pris. Or, dans les maisons de repos et soins comme dans les établissements hospitaliers, le personnel soignant fait, de par son activité dans ce milieu, courir un risque accru au fœtus. Le risque est accru par rapport à des activités qui ne font courir aucun risque: si l'activité se déroule dans un milieu à risque, celui-ci est d'office accru. Comme le relève le docteur VERBEKE désigné comme expert dans un autre dossier (et cité par la 1ère intimée dans ses conclusions), « la femme enceinte présente une immunité diminuée ce qui la rendra plus sensible aux différentes infections bactériennes ou virales. L'infection de la mère en elle-même représente des risques pour l'enfant de par l'augmentation de température et d'hypoxie. Le traitement appliqué à la mère pourra avoir des répercussions sur la survie du fœtus ou de l'embryon, voire sur le développement de l'enfant ». L'expert désigné par la Cour s'est fondé sur un avis verbal privé donné hors expertise - c'est-à-dire en dehors du contradictoire - par le Professeur DEMONTY selon lequel, pour le cytomégalovirus, le risque de transmission au personnel soignant est faible (souligné par Nous), certains médecins du travail étant partisans d'un écartement au sein d'unités de pédiatrie ou de services hébergeant des immunodéprimés. Or, tous les auteurs ne partagent pas cet avis: c'est ainsi qu'il a été écrit que « La réplication virale du CMV dans l'organisme est importante dans trois circonstances: la primo-infection du nouveau-né et de l'enfant d'âge préscolaire, le patient immunodéprimé (VIH, traitement immunodépresseur, etc.), le vieillard en fin de vie, qui ferait avec une fréquence non négligeable des réactivations avec excrétion virale » . Le principe doit être que le risque ne peut être encouru. Dès lors que pour les personnes en contact avec les personnes âgées, le risque est accru, même faiblement, le personnel des maisons de repos et de soins doit être écarté, tout comme l'est à juste titre celui occupé dans le milieu hospitalier, personnels entre lesquels il ne se justifie pas d'opérer de distinction. Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 11 mai 2009, arrêt par lequel la Cour invite les parties à compléter leurs dossiers, Vu les notifications adressées aux parties le 15 mai 2009, Vu le dossier de l'appelant déposé au greffe le 28 mai 2009, Vu le dossier de la 1ère intimée déposé au greffe le 29 mai 2009 et celui de la 2e intimée déposé le 22 mai
  19. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, l'appel ayant été reçu, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à la 1ère intimée à 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 18 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971, à charge de la 2e intimée les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,50 euro en ce qui concerne la 1ère intimée et délaisse à l'appelant ses propres dépens. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Benoît SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Gino SUSIN, Greffier, qui signent ci-dessous le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la QUINZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier, M. le Président DUMONT étant légitimement empêché au jour du prononcé est remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) par Monsieur le Conseiller BARTH. Le Greffier Le Président M. Gino SUSIN M. Heiner BARTH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090625.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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