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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090629.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090629.2 No Rôle: 8618/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:06 Fiche Lorsque le disponible dont dispose l'administré après paiement de l'hébergement est insuffisant pour que l'administrateur provisoire perçoive son état, celui-ci doit être pris en charge par le C.P.A.S. dans le cadre de l'aide sociale. Il y va en effet du respect de la dignité humaine qui doit permettre à toute personne incapable de gérer ses biens d'obtenir l'assistance d'un administrateur.Le passif du médié est fixé par la décision d'admissibilité. Une dette postérieure ne peut venir s'y ajouter. La solution aurait été différente si l'état de l'administrateur provisoire avait été antérieur à l'ordonnance d'admissibilité car il aurait dû être inclus dans le plan de médiation.Si l'état de frais et honoraires du médiateur est une dette de la masse, il n'en va pas de même de celui de l'administrateur provisoire.Cet état doit en effet être considéré soit comme une dette dans la masse s'il est antérieur à l'admissibilité, soit comme une dette nouvelle s'il est postérieur. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Financement C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Etat de besoin - Aide financière - Demande de prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire - Incidence d'un règlement collectif Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 ancien Code Civil - 488bis Code Judiciaire - 1675/2 Texte de la décision + Aide sociale - Etat de besoin - Forme d'aide - Aide financière - Demande de prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire - Incidence d'un règlement collectif de dettes - Loi du 8/7/1976, art.1er ; Code civil, art. 488bis- C et H ; Code judiciaire, art. 1675/2 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 29 juin 2009 R.G. n° 8.618/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Me Jean-François LEDOUX, avocat à 5530 GODINNE, rue Grande, 5 en sa qualité d'administrateur provisoire de Madame Marie G appelant, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocat. CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de GEMBOUX intimé, comparaissant par Me Jean-François Jacquemin, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 30 juin
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 9 juillet
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Le 18 avril 2005, Mme G, ci-après l'administrée, est admise au bénéfice du règlement collectif de dettes à la suite d'une ordonnance d'admissibilité. - En l'absence de revenus saisissables, le médiateur dépose une requête en suspension du délai pour proposer un plan en attendant la vente de l'immeuble que possède l'administrée. - Le 11 avril 2006, le C.P.A.S. décide d'intervenir dans les frais d'hébergement de l'administrée « sous déduction de toutes les ressources de l'intéressée ». - Le 2 octobre 2006, l'administrée est mise sous administration provisoire. - Le 20 septembre 2007, l'administrateur provisoire demande au C.P.A.S. au profit de l'administrée diverses interventions dont le montant de ses honoraires et frais. - Relevons que le passif de l'administrée s'élève à près de 220.000 euro et que l'immeuble a été vendu le 12 mars 2009 pour 132.000 euro . - Enfin, le 26 février 2008, le Juge de paix de Beauraing a taxé l'état de l'administrateur provisoire à 970,68 euro .
  5. La décision. Par décision du 22 octobre 2007, le C.P.A.S. refuse, notamment, la prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Il se fonde sur le fait qu'aucune disposition légale ne l'impose aux C.P.A.S.
  6. Le jugement. Le tribunal accorde le droit à une intervention du C.P.A.S. pour le matériel d'incontinence à dater du 20 juillet 2007 mais refuse la prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Il se fonde sur le fait que l'administrée a été admise à la procédure en règlement collectif de dettes avant d'être placée sous administration provisoire et qu'aucun plan n'a encore été adopté, l'administrateur provisoire devant s'adresser au médiateur pour que sa créance soit admise par préférence, étant une dépense indispensable au vu de la qualité de personne protégée de l'administrée. Le refus d'intervention ne peut avoir pour effet de placer l'administrée en deçà de la dignité humaine.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif que la dépense que représente l'état de l'administrateur provisoire est une dépense indispensable et inévitable que ses ressources ne lui permettent pas d'assumer. Il s'agit d'une créance postérieure à l'admissibilité qui relève du budget courant du médié et doit être couverte par ses revenus ordinaires absorbés en l'espèce par les frais d'hébergement et de soins.
  8. Fondement. 6.
  9. Recevabilité de l'action: qualité pour agir et détermination du quantum. Le C.P.A.S. fait valoir, sans le spécifier expressément (les conclusions parlent d'ambiguïté, de caractère problématique...), que l'action diligentée par l'administrateur provisoire serait irrecevable parce qu'il y aurait un conflit d'intérêt et parce que le quantum de la demande n'était pas déterminé au moment de la demande. Ces moyens sont dépourvus de toute pertinence. D'une part, l'administrateur agit qualitate qua au nom de l'administrée qu'il représente: le fait que la demande et l'action tendent notamment à obtenir la prise en charge de son état ne modifie nullement la qualité en laquelle il intervient. Il agit comme représentant de l'administrée et non comme son créancier et il n'y a entre eux aucun conflit d'intérêts. D'autre part, la décision prise par le C.P.A.S. a été de refuser, par principe, la prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Le recours puis l'appel portant sur cette question litigieuse sont recevables. 6.
  10. L'état de besoin et la prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Relevons en préambule que le moyen tiré de la nullité de la décision prise en l'absence d'invitation adressée à l'administrateur provisoire de venir s'expliquer est sans incidence dès lors que même si la nullité devait être retenue, les juridictions du travail devraient se saisir de la demande. Deux questions litigieuses se posent donc : l'administrée justifie-t-elle se trouver dans un état de besoin et le non-paiement de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire place-t-il l'administrée sous le seuil de la dignité humaine? 6.2.
  11. L'état de besoin. Les revenus dont dispose l'administrée lui permettent de subvenir à ses besoins essentiels grâce à la prise en charge par le C.P.A.S. de frais complémentaires car ils ne sont en réalité pas suffisants pour faire face à toutes les dépenses essentielles. Toute dette nouvelle engendrerait, si elle devait avoir pour conséquence de ne pas permettre la prise en charge des besoins essentiels (hébergement, soins médicaux), d'aggraver encore le passage sous le seuil de la dignité humaine. Les revenus (pension et allocation aux personnes handicapées) dont dispose l'administrée permettent en effet tout juste de prendre en charge les frais d'hébergement et les frais d'assurance, de mutuelle et médicaux. Du reste, des dettes postérieures à la demande de règlement collectif viennent aggraver son passif. Le fait que le C.P.A.S. prenne en charge des frais complémentaires aux frais d'hébergement prouve bien que l'état de besoin est avéré. La gestion rigoureuse du budget par l'administrateur provisoire et ses démarches auprès des organismes de sécurité sociale ont permis la prise en charge de l'essentiel des charges sans intervention nouvelle du C.P.A.S. hormis pour le matériel d'incontinence. La question qui se pose est de savoir si l'état de l'administrateur provisoire est une dette qui peut être reportée sur l'aide sociale. 6.2.
  12. La prise en charge de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire. L'article 488bis du Code civil inséré par la loi du 18 juillet 1991 « a pour objet de pourvoir d'un administrateur provisoire les personnes reconnues totalement, partiellement ou temporairement hors d'état de gérer leur patrimoine en raison de leur état physique ou mental. Son objectif est d'améliorer leur sort et leur bien-être immédiat, notamment en leur permettant de faire face à leurs besoins quotidiens tout en préservant leur patrimoine » . En cela, la désignation d'un administrateur provisoire relève de la dignité humaine. S'il est admis que lorsque l'administrateur provisoire est choisi parmi les membres de la famille de la personne à protéger, il n'est pas concevable que cet administrateur provisoire soit rétribué autrement que par le remboursement légitime de ses débours, il en va tout autrement lorsque la personne désignée est un professionnel . Pour le choix de l'administrateur, le pouvoir du Juge de paix est entier dans le respect de l'article 488bis-C du Code civil . Le C.P.A.S. n'a pas à mettre en cause la pertinence de ce choix et notamment de refuser la prise en charge de l'état parce que la mission aurait pu lui être confiée ou l'être, gratuitement, à un membre de la famille. En l'espèce, l'administrée n'a du reste pas de famille contrairement à ce qui est été soutenu en instance. C'est encore le Juge de paix qui fixe souverainement la rémunération de l'administrateur provisoire . Il décide à nouveau, sans que le C.P.A.S. puisse interférer, en tenant compte des devoirs accomplis et des dispositions de l'article 488bis-H du Code civil. Lorsque le disponible dont dispose l'administré après paiement de l'hébergement est insuffisant pour que l'administrateur provisoire perçoive son état, celui -ci doit être pris en charge par le C.P.A.S. dans le cadre de l'aide sociale . Il y va en effet du respect de la dignité humaine qui doit permettre à toute personne incapable de gérer ses biens d'obtenir l'assistance d'un administrateur. Il est évident que toutes les dettes d'un administré ne doivent pas être prises en charge par un C.P.A.S. . Il va de soi aussi qu'en soi, l'état de frais et honoraires d'un administrateur provisoire ne doit pas l'être non plus. Ce n'est que lorsque les revenus de l'administré empêchent leur prise en charge que le C.P.A.S. se doit de suppléer afin d'assurer à l'administré une vie conforme à la dignité humaine. L'administrateur provisoire représente ou assiste l'administré dans la gestion de ses biens en tout ou en partie selon la décision du Juge de paix ; il n'est pas chargé des intérêts des créanciers ou de la famille. Son état n'a aucun caractère privilégié. Il ne doit pas être réglé avant toute autre dépense et notamment avant la prise en charge des frais d'hébergement et de santé. Il faut donc conclure en l'espèce à la nécessité de prise en charge par le C.P.A.S. de l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire à concurrence de 970,68 euro . 6.
  13. Incidence de l'admissibilité au règlement collectif de dettes. Le C.P.A.S. considère que l'administrateur provisoire doit veiller à ce que la dette de l'administrée soit prise en charge dans le cadre du règlement collectif de dettes, s'agissant d'une dette privilégiée assimilable à des frais de justice. Ce moyen appelle deux observations. Tout d'abord, le passif du médié est fixé par la décision d'admissibilité . Une dette postérieure ne peut venir s'y ajouter. La solution aurait été différente si l'état de l'administrateur provisoire avait été antérieur à l'ordonnance d'admissibilité car il aurait dû être inclus dans le plan de médiation. Ensuite, si l'état de frais et honoraires du médiateur est une dette de la masse , il n'en va pas de même de celui de l'administrateur provisoire. Cet état doit en effet être considéré soit comme une dette dans la masse s'il est antérieur à l'admissibilité , soit comme une dette nouvelle s'il est postérieur. Ainsi que le rappelle F. de PATOUL, « Les dettes nées postérieurement à l'ordonnance d'admissibilité ne sont pas davantage des dettes de la masse dans la mesure où elles ne sont jamais contractées par un tiers chargé de l'administration de la masse mais par le débiteur lui-même (le cas échéant avec l'autorisation du juge). D'autre part, ces dettes nouvelles sont justifiées par la nécessité de maintenir des conditions de vie digne mais non par la nécessité de permettre une liquidation harmonieuse des actifs du débiteur » . L'état de l'administrateur provisoire ne porte pas sur des frais exposés en faveur de la masse mais de l'administré lui-même. Ainsi que le soutient à raison D. PATART, « les honoraires de l'administrateur provisoire constituent plutôt une dette nouvelle, payable à l'aide de l'actif nouveau du patrimoine amputé de la masse, sans recours sur l'actif de celle-ci » . Dans ces conditions, l'état de l'administrateur provisoire doit, compte tenu de l'état de besoin avéré de l'administrée, être pris en charge par le C.P.A.S. et non par le médiateur dans le cadre du règlement collectif de dettes. Il faut en l'espèce relever en outre que le médiateur ristourne à l'administrateur provisoire la quasi-intégralité des revenus de telle sorte que l'administrateur provisoire ne peut obtenir une majoration des moyens afin de permettre à l'administrée de vivre conformément à la dignité humaine, augmentation qui lui aurait permis de prendre en charge l'état de frais et honoraires, fût-ce en le réglant par mensualités. L'appel est dès lors fondé. L'administrée demande enfin que les futurs états de frais et honoraires de son administrateur provisoire puissent aussi être pris en charge par le C.P.A.S. Il incombera à l'administrateur provisoire agissant qualitate qua d'introduire une demande en ce sens auprès du C.P.A.S. après que le Juge de paix ait liquidé son état. Il faudra tenir compte du coût de l'hébergement et aussi des autres charges parmi lesquelles ne figurera plus l'assurance de l'immeuble vendu. 6.
  14. Les dépens. L'appelant entend voir fixer le montant de l'indemnité de procédure lui revenant à 160,78 euro , étant le montant maximum. Il se fonde sur la complexité en droit du litige. Cette demande est en l'espèce justifiée. Le litige effectivement complexe sort de l'ordinaire et justifie l'octroi du maximum au demeurant peu élevé en regard des problèmes juridiques posés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 juin 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°05/108/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 9 juillet 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 février 2009, remplacée par celle rectificative du 7 août 2008 fixant la cause au 3 mars 2009, date à laquelle l'examen de cause a été reporté au 2 juin 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 18 juillet 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 14 novembre 2008 et 15 janvier 2009 (avec un dossier), Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 4 septembre 2008, 5 décembre 2008 (avec un dossier) et 20 janvier 2008, Vu le dossier complémentaire déposé par l'appelant à l'audience du 2 juin 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Joëlle FALQUE, Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 23 octobre 2008, en son avis oral non conforme donné en langue française et en audience publique le 2 juin 2009, reçoit l'appel, le déclare pour l'essentiel fondé, réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il reçoit le recours, fait droit à la demande de prise en charge du matériel d'incontinence et condamne le C.P.A.S. aux dépens, condamne le C.P.A.S. de Gembloux à prendre en charge l'état de frais et honoraires de l'administrateur provisoire à concurrence de 970,68 euro , dit la demande nouvelle non fondée en l'état, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 160,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 160,78 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090629.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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