id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090714.7 No Rôle: 34.066/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-27 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche Suivant l'article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'article 3 de l'arrêté royal d'exécution du 28 décembre 1969, l'application de cette loi est étendue, notamment, aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, exécutent une activité selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail. Les modalités visées désignent toutes les conditions et circonstances, pouvant être autres que la subordination caractéristique du contrat de travail, qui accompagnent l'exercice de cette activité et qui présentent une totale ressemblance avec les conditions et circonstances qui accompagnent le plus souvent l'exécution d'un contrat de travail. Parmi ces circonstances, il peut être tenu compte de la dépendance économique du travailleur. En revanche, il a lieu d'écarter la prise en considération de tous éléments étrangers aux conditions et circonstances dans lesquelles le travail est effectué. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Assujettissement - Personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 2 §1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-12-1969 - 3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - REGLEMENTATION GENERALE - Question de l'assujettissement de travailleurs, déclarés comme indépendants, qui exécutent à domicile des commandes de "piquets floraux" - Examen de l'existence d'un contrat de travail : éléments incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise; preuve non rapportée; L. 27 juin 1969, art. 1er, § 1er, al. 1er - Examen de l'existence d'une activité exercée selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail; preuve non rapportée; L. 27 juin 1969, art. 2, § 1er, 1°; A.R. 28 nov. 1969, art. 3, 4°. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 juillet 2009 R.G. : 34.066/06 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. BACOMA CREATIONS. APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant comparu par Maîtres Dominique LEGRAND et Jacques CLESSE, avocats, CONTRE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S) INTIMÉ AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Jean-Paul JASPART, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 mars 2006 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1263/2002, 33/2004 et 34/2004); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 14 avril 2006, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires envoyés le 18 avril suivant; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers et le dossier de l'Auditorat général du travail, qui contient le dossier de l'Auditorat du travail de Verviers, reçus au greffe de la Cour respectivement les 24 et 27 avril 2006; - les conclusions de l'appelante au principal et la pièce annexée, reçues au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, et les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles celui-ci interjette appel incident, y reçues le 18 mars 2008; - l'ordonnance du 14 janvier 2009 qui, sur requête de l'intimé au principal, établit un calendrier de procédure et fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le 18 mai 2009; - les conclusions de synthèse de l'appelante au principal, reçues au greffe de la Cour le 5 mars 2009, ainsi que les conclusions de synthèse de l'intimé au principal et son dossier, y reçus le 29 avril 2009; - le dossier de l'appelante au principal, déposé à l'audience du 18 mai 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel principal a dès lors été diligenté en temps utile en vertu de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a par ailleurs été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 de ce code. Il est donc recevable. L'appel incident a été introduit par conclusions de l'intimé au principal, comme prévu par l'article 1056, 4°, du même code. Il est également recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS 1. - La cause La société appelante au principal (ci-dessous : la société) confectionne et commercialise des articles de fête et de décoration pour les baptêmes, communions et mariages. Elle occupe des ouvrières à façon (vingt-trois, selon l'information fournie à l'audience) pour réaliser dans ses locaux des objets relativement complexes, tels que des gâteaux artificiels. A partir de 1994, la société a développé accessoire-ment une autre activité : le montage de piquets floraux, consistant dans l'assemblage de fleurs artificielles reliées par un fil de fer. Il s'agissait d'une activité saisonnière, préparatoire aux périodes de Pâques, de Noël et du nouvel an. Dès l'origine, la société a confié la réalisation de ces montages à des personnes oeuvrant à domicile. Il était convenu que celles-ci accomplissaient cette tâche en tant que travailleurs indépen-dants. Ces travailleurs étaient inscrits au registre du commerce et à l'administration de la T.V.A., soit en raison de cette activité soit en raison, le plus souvent, de leur activité principale. Il est aussi arrivé à la société de contracter avec des personnes morales. Les candidats et la société entraient en contact généralement par ouï-dire, quelquefois en réponse à une annonce dans la presse spécialisée. Les travailleurs recevaient de la société la matière première (essentiellement du papier) et les modèles à reproduire. Ils utilisaient leur outillage personnel (principalement une pince). Ils étaient payés à la pièce et facturaient leurs prestations. Le prix était fixé par la société, en fonction de la complexité du modèle. En l'an 2000, à la suite du litige surgi avec l'O.N.S.S., la société a délocalisé cette activité au Maroc. 2. - Les actions originaires Par citations signifiées les 19 avril 2000, 18 juillet 2000 et 12 juillet 2002, l'O.N.S.S. a sollicité la condamnation de la société au paiement des cotisations sociales, augmentées des majorations et intérêts, en raison de l'assujettissement de vingt-six de ces prestataires à la sécurité sociale des travailleurs salariés. La réclamation de l'O.N.S.S. portait sur des sommes s'élevant originairement à un montant total de l'ordre de 107.861,55 euro . Elle couvrait des périodes variant selon les travailleurs concernés, situées entre le premier trimestre 1995 et le premier trimestre 2000. 3. - Le jugement déféré Le jugement du 13 mars 2006 joint, compte tenu de leur connexité, les causes introduites par les trois citations successives. Il ressort de sa motivation que la prétention de l'O.N.S.S. est fondée dans son principe, sauf relativement à trois des prestataires visés qui s'étaient vus confier le travail par des personnes morales avec lesquelles la société avait contracté. En son dispositif, le jugement déclare la demande de l'O.N.S.S. partiellement fondée. Puis il rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le calcul définitif des cotisations dues par la société. III. - OBJET DES APPELS 1. - L'appel principal Par son appel principal, la société conteste le jugement attaqué en ce qu'il dit la demande de l'O.N.S.S. partiellement fondée en faisant, dans sa motivation, une application incorrecte en l'espèce de l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La société invite la Cour à déclarer son appel fondé et, partant, la demande originaire de l'O.N.S.S. entièrement non fondée. 2. - L'appel incident Par son appel incident, l'O.N.S.S. critique le jugement en ce qu'il décide, dans le cours de sa motivation, que sa demande est non fondée au regard de la disposition de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi du 27 juin 1969. En ordre principal, l'O.N.S.S. invite la Cour à déclarer son appel fondé et, partant, sa demande originaire fondée, relativement du moins aux vingt-trois travailleurs retenus par le Tribunal, en exécution de l'article 1er précité. Subsidiairement, il postule la confirmation du jugement en toutes ses motivations et dispositions. Dans les deux cas, il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme totale de 75.032,99 euro , augmentée des intérêts légaux calculés sur les montants de 6.443,19 euro depuis le 6 avril 2000, 25.887,52 euro depuis le 16 juin 2000 et 46.343,16 euro depuis le 31 mai 2002. Il résulte des objets respectifs des deux appels que la logique commande d'examiner ci-dessous le fondement de l'appel incident avant celui de l'appel principal. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT 1. - La disposition légale Aux termes de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, "La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage
- de)travail ". 2. - Commentaires En vue d'obtenir le versement des cotisations de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'O.N.S.S. prétend donc que la société et chacun des vingt-trois travailleurs restant concernés étaient liés par un contrat de travail. En exécution des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombe de prouver l'existence d'un tel contrat, c'est-à-dire de démontrer que la relation contractuelle nouée par la société avec chaque travailleur à domicile doit être qualifiée de contrat de travail. Pour procéder à cette opération de qualification, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, des articles 331 à 333 et 340 du titre XIII, traitant de la nature juridique de la relation de travail, de la loi-programme du 27 décembre 2006. Il échet plutôt de se référer aux principes développés par la jurisprudence pour la période antérieure au 1er janvier 2007 et rappelés en plusieurs arrêts de la chambre de céans (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 8 sept. 2003, J.L.M.B., 2004, p. 833; id., 26 janv. 2004, C.D.S., 2005, p. 87; id., 26 avr. 2004, S.P.R.L. Art du Plafonnage c/ O.N.S.S., R.G. : 30.904/02; id., 28 juin 2004, S.A. Achille Libert c/ O.N.S.S., R.G. : 27.864/98; id., 17 août 2004, I. c/ O.N.S.S., R.G. : 30.767/02; id., 11 avr. 2005, P. c/ O.N.S.S., R.G. : 31.138/02; id., 11 juin 2007,M. c/ O.N.S.S., R.G. : 33.497/05; id., 8 juil. 2008, O.N.S.S. c/ S.P.R.L. Golden Team, R.G. : 34.078/06). Il est opportun d'en retenir ce qui suit. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail consacre son titre Ier aux contrats de travail en général. Il ressort de ses articles 2 et 3 qu'un tel contrat requiert l'accord des parties sur trois éléments essentiels : le travail, la rémunération et le pouvoir d'autorité de l'employeur sur le travailleur. La même loi consacre son titre VI à une catégorie particulière de contrat de travail : le contrat d'occupation de travailleur à domicile. Celui-ci désigne le contrat du travailleur qui, "sous l'autorité de l'employeur, fournit un travail contre rémunération, à son domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu'il soit sous la surveillance ou le contrôle direct de cet employeur ". Pareil contrat, comme tout contrat de travail, comprend les trois mêmes éléments constitutifs essentiels, y compris le pouvoir d'autorité de l'employeur. Simplement, ce dernier n'exerce pas de surveillance et de contrôle direct sur le travailleur à domicile. Le pouvoir d'autorité de l'employeur est, fondamenta-lement, le pouvoir de donner des ordres, des instructions, des directives, qui tendent à déterminer la prestation de travail dans son contenu et/ou à organiser l'exécution de cette prestation. Ce pouvoir a pour corollaire la subordination du travailleur. Celle-ci est qualifiée de juridique parce qu'elle découle exclusivement du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec la dépendance économique du travailleur à l'égard de la personne qui lui donne du travail. L'autorité patronale permet de distinguer le contrat de travail de certains contrats voisins, tel le contrat d'entreprise. Ce dernier se définit, par référence à l'article 1710 du Code civil, comme étant le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de ce contrat, le fournisseur du travail prévu se trouve dans une situation d'indépendance à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans le cadre du contrat de travail, l'autorité patronale est susceptible d'être exercée à tout moment ; cependant, elle n'est pas nécessairement effective en permanence ; elle peut aussi s'accommoder d'un pouvoir d'initiative, plus ou moins étendu, abandonné au salarié (Cass., 17 mars 1966, Pas., I, 968 ; C.T. Liège, 12 janv. 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1023). Dans le cadre du contrat d'entreprise, et plus largement d'un travail indépendant, le maître de l'ouvrage peut donner des directives générales et contrôler les prestations (C.T. Liège, 25 sept. 1995 ; J.T.T., 1996, p. 280). Bref, strictes et précises, les instructions évoquent le lien de subordination ; lâches et générales, elles inclinent du côté de l'indé-pendance (M. Westrade, « Le lien de subordination : du législateur au juge, de la méthode à la formule », J.L.M.B., 2003, p. 249). Par ailleurs, lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 271; Cass., 28 avr. 2003, J.T.T., 2003, p. 261; Cass., 8 déc. 2003, J.T.T., 2004, p. 122; Cass., 3 mai 2004, n° S. 03. 0108. N.). Positivement, lorsque les éléments soumis à son appré-ciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à leur convention, par exemple la qualification de contrat d'entreprise, le juge du fond peut y substituer une qualification différente, par exemple celle de contrat de travail (Cass., 22 mai 2006, n° S. 05. 0014. F.). Les éléments admis par le juge de fond comme inconciliables avec un travail non salarié doivent être des éléments précis et certains qui, séparément ou conjointement, font apparaître une stricte subordination juridique, laquelle ne peut être confondue avec un état de dépendance économique. Ces éléments doivent démontrer l'exercice ou une possibilité d'exercice d'un pouvoir patronal d'autorité incompatible avec les instructions générales ou le simple contrôle autorisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. De plus, il faut établir comment les instructions données au travailleur sont incompatibles avec l'exécution d'un travail indépendant (Cass., 20 mars 2006, n° S. 05. 0069. N.). Les éléments qui établissent, séparément ou conjoin-tement, la subordination juridique peuvent tenir notamment dans les contraintes relatives à l'organisation des conditions de travail, à la détermination des heures de prestations, aux absences et aux vacances (Cass., 22 mai 2006, cit.). 3. - Appréciation en l'espèce 3.1. - La qualification contractuelle découlant du statut appliqué par les cocontractants L'Inspecteur de l'O.N.S.S. a recueilli l'audition de dix-huit des travailleurs impliqués. Il en ressort que chacun de ceux-ci, comme le Tribunal le relève judicieusement, a partagé avec la société "la volonté certaine, libre et éclairée" de fournir ses prestations sous le statut de travailleur indépendant. Les cocontractants n'ayant pas établi de contrat écrit, ils n'ont pas expressément qualifié en droit la convention verbale qui les liait. Mais le statut de travailleur indépendant, sur lequel ils se sont accordés, impliquait la qualification de contrat d'entreprise. En effet, chaque prestataire fournissait un travail moyennant le paiement d'un prix par la société, dans un état d'indépendance vis-à-vis de celle-ci. 3.2. - Les éléments invoqués par l'O.N.S.S. Il convient de rencontrer tous les éléments invoqués par l'O.N.S.S. dans ses conclusions de synthèse (pp. 7 et 8) pour apprécier d'abord s'ils sont établis et ensuite, dans l'affirmative, s'ils sont incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise et imposent de lui substituer celle de contrat de travail. L'existence d'un travail et d'une rémunération, éléments communs aux deux contrats, ne prête à aucune contestation. Simplement, l'O.N.S.S. souligne que le prix de chaque commande était fixé unilatéra-lement par la société, sans possibilité de négociation. Cette constatation n'est cependant pas exclusive du contrat d'entreprise. Dans maints contrats de fournitures de services, c'est le donneur d'ouvrage qui détermine les conditions financières, étant entendu que le prestataire a toujours la faculté de refuser le travail qu'il lui est proposé à de telles conditions (cf. C.T. Mons, 19 mai 1993, C.D.S., 1994, p. 169). Pour le surplus, les éléments épinglés par l'O.N.S.S. touchent tous, ou prétendent toucher, au pouvoir patronal d'autorité qui caractérise le contrat de travail, y compris le contrat d'occupation de travailleur à domicile. En premier lieu, l'O.N.S.S. affirme que "Les travailleurs étaient assujettis à des directives suffisamment particulières et précises pour les priver d'une capacité décisionnelle autonome". Il s'abstient toutefois d'indiquer quelles étaient exactement ces prétendues directives auxquelles il se réfère. En réalité, ainsi que la société le mentionne en réplique, les auditions confirment que cette dernière, le travail étant simple à réaliser, se bornait à fournir aux travailleurs, au départ de la commande, un modèle de piquet floral et à vérifier, au retour, la qualité et la quantité du travail accompli, toute liberté leur étant entre-temps abandonnée. Les instructions données au moment de passer la commande et le contrôle opéré à l'achèvement de celle-ci, ne sont pas incompatibles avec l'existence du contrat d'entreprise et les modalités normales de son exécution; ils entrent dans le cadre des instructions générales et du simple contrôle qui se rencontrent dans ce contrat. En deuxième lieu, l'O.N.S.S. insiste sur le fait que la société imposait aux prestataires un délai pour exécuter chaque commande. Il cite trois déclarations de travailleurs qu'il a recueillies en ce sens, et une quatrième, plus nuancée, selon laquelle la société "fixait en général un délai qu'(elle) proposait ". De son côté, la société se rapporte à cinq déclarations confirmant que la société n'imposait pas de délai ou "fixait parfois un délai mais ce n'était pas urgent ". De toute façon, la détermination d'un délai d'exécution du travail se conçoit dans le contrat d'entreprise. C'est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, il est constant que ce délai était large, qu'il était souple, et qu'aucune sanction n'a été évoquée dans l'hypothèse d'un dépassement. En troisième lieu, l'O.N.S.S. met en évidence que les travailleurs, exerçant une activité accessoire à l'activité principale de la société, étaient intégrés dans "une organisation collective du travail entièrement conçue par elle et pour elle". A vrai dire, cette observation ne signifie pas que les travailleurs concernés étaient nécessairement soumis, dans l'accomplis-sement de leurs propres prestations, au pouvoir d'autorité qui distingue le contrat de travail. Au demeurant, occupés à domicile, ils se trouvaient en dehors de la structure de la société et donc en marge de cette organisation collective à laquelle l'O.N.S.S. fait allusion. Enfin, celui-ci se prévaut encore de plusieurs éléments qui, à nouveau, n'induisent pas en eux-mêmes un pouvoir d'autorité patronal sur les travailleurs, à savoir que la société leur livrait la matière première nécessaire à la réalisation des commandes, qu'il n'y avait pas d'investissement personnel de leur part, voire qu'ils n'avaient pas "l'esprit de libre entreprise" propre aux indépendants. L'O.N.S.S. ajoute qu'aucun des travailleurs interrogés par lui n'a déclaré qu'il faisait appel à de la sous-traitance (cependant qu'aucun d'eux n'a non plus déclaré qu'il leur était interdit de le faire). Il faut donc conclure que les éléments, vérifiés, soumis par l'O.N.S.S. à l'appréciation de la Cour ne sont pas incompatibles, isolément ou conjointement, avec la qualification de contrat d'entreprise tacitement appliquée par les cocontractants à la convention verbale qu'ils avaient conclue. Ainsi, l'O.N.S.S. ne démontre pas qu'ils étaient liés par un contrat de travail et, plus particulièrement, par un contrat d'occupation de travailleur à domicile. Partant, c'est à bon droit que les premiers juges décident que l'action de l'O.N.S.S. ne peut être déclarée fondée sur la base du moyen tiré de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969. L'appel incident est non fondé. V. - FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL 1. - Les dispositions légale et réglementaire Suivant l'article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, "Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail : 1° étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de (louage
- de)travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de (louage
- de)travail; dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur ". L'arrêté royal d'exécution du 28 décembre 1969 énonce en son article 3 : "L'application de la loi est étendue : (...) 4° aux personnes qui, en tout lieu choisi par elles et selon des modalités similaires à celles d'un contrat de (louage
- de)travail, oeuvrent à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un ou plusieurs commerçants leur ont confiés et qui travaillent seules ou occupent habituellement quatre aides au maximum, ainsi qu'à ces commerçants ". 2. - Commentaires C'est à l'O.N.S.S., qui sollicite l'application de la loi du 27 juin 1969 pour obtenir les cotisations sociales qu'il réclame, de prouver que toutes les conditions énoncées par l'arrêté royal précité, sont réunies. En la présente cause, une seule de ces conditions fait problème, à savoir que l'activité doit être exercée "selon des modalités similaires à celles d'un contrat de (louage
- de)travail ". Il apparaît en effet que l'application de la loi est étendue aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail (spécialement parce que, comme en l'espèce, elles ne se trouvent pas en état de subordination juridique), exercent néanmoins une activité selon des moda-lités similaires à celles d'un contrat de travail. Le substantif modalité, non pas dans sa signification philosophique originelle, mais dans son sens général dérivé, désigne, d'après le Grand Larousse Universel, "La circonstance, la particularité qui accompagne un fait ". Les modalités visées dans l'arrêté royal consistent dans "toutes les conditions et circonstances, autres que le pouvoir d'autorité, dans lesquelles l'activité est exercée". La Cour de cassation a précisé qu'il ne peut être tenu compte "d'éléments étrangers aux conditions et circonstances dans lesquelles le travail est effectué" (Cass., 8 janv. 1996, J.T.T., 1996, p. 426). Quant à l'adjectif similaire, qui a le même sens que son doublon semblable, il requiert que l'O.N.S.S. démontre une parfaite ressemblance, et non une simple analogie (c'est-à-dire une similitude partielle), entre les modalités qui accompagnent l'exercice de l'activité analysée et les modalités d'exécution d'un contrat de travail. Il convient enfin de répéter que la subordination juridique du travailleur n'est pas une condition d'application des dispositions légale et réglementaire citées plus haut. En revanche, la dépendance économique est une circonstance qui peut être prise en considération. 3. Appréciation en l'espèce 3.1. - Les éléments retenus par les premiers juges Le Tribunal se montre laconique sur la constatation des modalités similaires à celles d'un contrat de travail. Il ressort de son jugement (p. 7) qu'il ne retient que les deux circonstances ci-après : 1) les prestataires "ont travaillé individuellement à leur domicile", 2) la société "leur a fourni le modèle, le matériel et tout ce qui était nécessaire à la confection de montages floraux (fabrication de «piquets floraux»), ainsi que les emballages ". Au départ d'éléments si limités, le Tribunal conclut prudemment, en utilisant le mode conditionnel : "En théorie, les conditions d'assimilation prévues par l'article 3, 4°, de l'A.R. du 28.11.1969 seraient donc satisfaites ". Par son appel principal, la société critique avec raison le jugement en argumentant que les conditions d'assimilation doivent être, non pas simplement hypothétiques, mais effectivement démontrées, et ce, non pas en théorie, mais réellement et concrètement. 3.2. - Les éléments de ressemblance invoqués par l'O.N.S.S. C'est en page 10 de ses conclusions de synthèse que l'O.N.S.S. épingle, en quatre alinéas, ce qu'il retient comme éléments de similitude avec l'exécution du contrat de travail. Il relève que : 1) les prestations étaient effectuées à domicile, 2) les personnes travaillaient seules et sans aide, 3) elles ne sous-traitaient pas leur travail, 4) la société leur procurait le matériel et tout ce qui était nécessaire à la confection des montages floraux, 5) elle déterminait les délais de réalisation, 6) elle fixait les prix, 7) elle vérifiait la qualité du travail. Il échet de répéter que la circonstance reprise sous le n° 3 donne lieu à contestation par la société. Celle-ci confirme, sans être contredite par le dossier, que les prestataires avaient la faculté, même s'ils n'en usaient pas, de sous-traiter leur travail. Les éléments repris sous les n° 1 et 2 sont effective-ment ceux qui permettent un rapprochement avec le contrat d'occupation de travailleur à domicile. Quant aux autres conditions énumérées, il est vrai qu'elles sont fréquemment liées à l'exécution d'un contrat de travail. Cependant, elles ne sont pas spécifiques à ce dernier et peuvent se retrouver dans l'exécution d'un contrat de fourniture de services. Cette constatation a déjà été faite plus haut puisque l'O.N.S.S. avait invoqué, à tort d'ailleurs, ces mêmes conditions comme indices de la subordination juridique propre au contrat de travail. 3.3. - Les éléments de dissemblance invoqués par la société De son côté, la société insiste sur plusieurs différences entre les modalités qui accompagnaient l'exécution du contrat conclu par elle avec chaque prestataire et les modalités d'exécution d'un contrat de travail. En premier lieu, contrairement au travailleur dans les liens d'un contrat de travail, le prestataire ne recevait que la stricte rétribution de son activité; il ne bénéficiait ni de revenu minimum, ni de revenu garanti en cas de maladie, ni de pécule de vacances. En deuxième lieu, le contrat proposé par la société ne présentait pas pour elle le caractère intuitu personae du contrat de travail. Elle répète que le prestataire avait le droit de sous-traiter son activité; elle souligne aussi qu'il lui arrivait de contracter avec des personnes morales qui désignaient elles-mêmes, à son insu, les personnes physiques chargées d'exécuter les commandes. Peu importait, précise-t-elle, l'iden-tité du travailleur; il suffisait que le travailleur fût accompli. En troisième lieu, alors que le contrat de travail se caractérise souvent par une certaine continuité, au cours de laquelle le travailleur est obligé de travailler et l'employeur de le faire travailler, l'activité du prestataire était occasionnelle et intermittente : le prestataire était toujours libre de refuser une commande qui lui était proposée et la société n'avait pas l'obligation de lui renouveler ces commandes, chacune des parties pouvant à tout moment mettre fin à leur collaboration (cf. Cass., 8 janv. 1996, J.T.T., 1996, p. 426; Cass., 4 oct. 2004, C.D.S., 2005, p. 77). En quatrième lieu, alors que le travailleur engagé par contrat de travail est généralement tenu de réserver toute sa force de travail à son employeur, la société n'exigeait de ses prestataires aucune exclusivité. Ces derniers conservaient toujours la liberté de travailler pour d'autres, d'autant plus que l'activité fournie au profit de la société était pour eux accessoire, discontinue et, généralement, de minime importance (cf. Cass., 4 oct. 2004, cit.). En cinquième lieu, alors que l'exécution du travail est le plus souvent soumise à des exigences de temps strictes dans le cadre d'un contrat de travail, y compris à domicile, la société soutient, ce qui est confirmé par les déclarations de plusieurs prestataires, que ceux-ci bénéficiaient de délais d'exécution larges et souples. En dernier lieu, alors que la loi du 3 juillet 1978 prévoit que l'employeur est tenu, à l'égard du travailleur à domicile, de mettre à sa disposition, sauf stipulation contraire, les instruments nécessaires à l'exécution de ses tâches (art. 119.3), ainsi que de lui rembourser les frais inhérents à son travail (art. 119.4), le prestataire utilisait ses propres outils (principalement des pinces) et supportait la charge de tous ses frais professionnels (chauffage, téléphone, émission de factures, comptabilité, etc.). Il faut conclure, en présence de ces modalités significa-tivement différentes de celles d'un contrat de travail, que l'O.N.S.S. est loin de prouver que l'activité des cocontractants de la société était exercée selon des modalités similaires à celles de ce contrat. Par conséquent, il s'impose de réformer le jugement en ce qu'il déclare les actions de l'O.N.S.S. partiellement fondées sur la base de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'appel principal est donc fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT les appels principal et incident, Déclare l'appel incident NON FONDE et l'appel principal FONDE, Réformant le jugement déféré du 13 mars 2006, sauf en ce qu'il joint et reçoit les actions originaires de l'actuel intimé au principal, Déclare ces actions entièrement non fondées, Délaisse à l'intimé au principal la charge des dépens des deux instances, liquidés au profit de l'appelante au principal, conformément à son relevé non contesté, au montant total de 510,16 euro , soit les sommes de 218,64 euro et 291,52 euro réclamées à titre, respecti-vement, d'indemnité de procédure de la première instance et d'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous, sauf M. Jean DEVILLERS qui se trouve dans l'impossibilité de signer, comme prévu par l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le MARDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090714.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div