id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090714.8 No Rôle: 36.004/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-10-27 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche 1 Le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein, qui est mis en chômage temporaire en raison de son incapacité temporaire à exercer l'emploi pour lequel il avait été embauché, puis qui donne sa démission et entre au service d'un autre employeur à temps partiel, n'a pas droit aux allocations de chômage pour les heures habituelles d'inactivité, son statut étant celui de travailleur à temps partiel volontaire et non pas celui de travailleur à temps partiel avec maintien des droits. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Indemnisation - Travailleur à temps partiel volontaire et travailleur à temps partiel avec maintien des droits - Distinction Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 29 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Fiche 2 Lorsque le président du siège a signé le jugement en tant qu'il a prononcé ce dernier, mais a omis de le signer en tant que membre du siège qui a délibéré et rendu ce jugement, celui-ci n'est pas nul si la feuille d'audience contient les indications établissant qu'il a bien été rendu par les trois magistrats du siège. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal du travail Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Jugement non signé, avant sa prononciation, par le président du siège - Validité du jugement - Conditions. Bases légales: Code Judiciaire - 780 et 782 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Jugement non signé par le président du siège - Validité du jugement - C.j., art. 780 et 782 - CHOMAGE - Indemnisation - Travailleur à temps partiel volontaire et travailleur à temps partiel avec maintien des droits - A.R. 25 nov. 1991, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 juillet 2009 R.G. : 36.004/08 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em) APPELANT, ayant comparu par Maître Céline HALLUT, avocat, CONTRE : B Alain. INTIMÉ, ayant comparu par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat. - - - Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 mars 2009, notamment : - le jugement attaqué, prononcé le 6 novembre 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 369.084/07), et notifié aux parties par plis judiciaires expédiés le 12 novembre suivant ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2008, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires envoyés le lendemain 11 décembre; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 16 décembre 2008; - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Liège, lequel contient lui-même le dossier administratif de l'appelant, reçu au greffe de la Cour le 22 décembre 2008; - l'ordonnance du 14 janvier 2009 qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause, pour les plaidoiries, à l'audience de la présente chambre du 23 mars 2009; - les conclusions de l'intimé, reçues au greffe de la Cour le 10 mars 2009, et son dossier, déposé à ladite audience; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs dires et moyens, après quoi la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 27 avril 2009, et notifié par lettres missives envoyées le 28 avril aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai accordé, venu à expiration le 25 mai
- - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Il a été diligenté dans le délai prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du même code. Il est donc recevable. II. - SUR LA VALIDITE DU JUGEMENT ATTAQUE Comme le Ministère public le relève en son avis, la copie du jugement attaqué du 6 novembre 2008, figurant au dossier de la procédure, révèle que le président du siège a omis de signer la minute, signée par les deux juges sociaux, en tant qu'il a participé au délibéré, cependant qu'il l'a signée en tant qu'il a prononcé le jugement. Le Ministère public produit la copie du plumitif de l'audience tenue par le Tribunal le 6 novembre 2008, qui indique que le jugement a été rendu à cette audience par les trois juges, dont le président, puis prononcé par celui-ci. Le défaut de signature constaté n'est pas en soi une cause de nullité du jugement. En effet, la signature du juge n'est pas requise à peine de nullité par l'article 780 du Code judiciaire. Pareillement, la disposition de l'article 782 du même code, selon laquelle "Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier ", n'est pas prescrite à peine de nullité. Il y a dès lors lieu de constater la validité du jugement, dès lors que la feuille d'audience contient les indications établissant qu'il a été effectivement rendu par les trois magistrats du siège (cf. E. Krings, note sous Cass., 13 févr. 1986, Pas., 1986, I, 730; Cass., 16 oct. 2002, n° P. 02.
- F, www. Juridat.be). III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant conteste le jugement déféré en ce que celui-ci, déclarant fondé le recours originaire, décide que le statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits " doit être reconnu au demandeur à partir du 27 mars
- IV. - RAPPEL DES ANTECEDENTS L'intimé est né le 11 juin
- Il a été occupé à temps plein au service de la S.A. CFE, en qualité de charpentier, à compter du 7 août
- A partir du 6 avril 2000, il s'est trouvé en incapacité de travail indemnisée par son organisme assureur contre la maladie et l'invalidité. Le médecin-conseil de ce dernier, par décision du 12 février 2007, l'a déclaré apte à reprendre un travail adapté le 26 février suivant. Le 2 mars 2007, le médecin du travail a recommandé à la S.A. CFE d'écarter l'intimé de son poste habituel pendant une période de deux mois. Il a également signalé diverses contre-indications. Le 6 mars 2007, la S.A. CFE a écrit à l'intimé que, ne disposant pas d'un poste de travail adapté à lui confier, elle le mettait en chômage temporaire pour cause de force majeure. Elle ajoutait qu'elle lui délivrerait chaque mois un certificat C 3.
- A la même date, elle lui a remis un formulaire C 4 complété, le motif précis du chômage étant décrit comme suit : "Suspension du contrat. Raisons de santé. Force majeure. Reprise mutuelle 26/2/
- Inapte temporairement (voir fiche d'évaluation médecin du travail). Pas de travail adapté". Le 27 mars 2007, l'intimé est entré au service de la S.P.R.L. OURY en tant que ramoneur occupé à temps partiel, c'est-à-dire à concurrence de 20 heures par semaine. Le 16 avril 2007, la S.A. CFE a délivré un certificat C 4 indiquant que "le travailleur a quitté volontairement son emploi le 26 mars 2007 " et mentionnant comme motif précis du chômage : "départ volon-taire". Le 23 avril 2007, l'intimé a introduit auprès de son organisme de paiement une demande d'allocations de chômage à partir du 27 mars
- Il sollicitait en l'occurrence les allocations pour les heures non prestées, ce qui induisait qu'il devait avoir le statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits ". Le 5 juin 2007, le directeur du bureau du chômage lui a notifié sa décision de ne pas lui reconnaître la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, au motif qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le jugement attaqué du 6 novembre 2008 décide que cette qualité doit lui être reconnue à partir du 27 mars 2007 pour des motifs tirés du respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. V. - FONDEMENT DE L'APPEL L'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 distingue, d'une part, les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, c'est-à-dire les travailleurs qui passent d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel dans l'un des cas et aux conditions prévus dans les §§ 2 et 2bis, et d'autre part, les travailleurs à temps partiel volontaire, à savoir les travailleurs qui, selon le § 4, passent d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sans satisfaire aux conditions fixées aux §§ 2 et 2bis. En la présente cause, il n'est ni contestable ni contesté que l'intimé, le 27 mars 2007, ne se trouvait dans aucun des cas indiqués par ces deux paragraphes. Parmi ces cas, il y a celui où les travailleurs passent du régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel au cours d'une période couverte, soit par un préavis de congé donné par l'employeur, soit par une indemnité de rupture à charge de ce dernier. A l'évidence, cette hypothèse n'était pas, strictement, rencontrée en l'espèce. Nonobstant, les premiers juges estiment qu'il fallait reconnaître à l'intimé le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, à peine d'enfreindre les principes constitutionnels de non-discrimination et d'égalité de traitement. Ils considèrent en effet que l'intimé "se trouvait dans une situation comparable à celle des travailleurs licenciés (hors faute grave) ". Ils en déduisent qu' "Il n'y a pas de critère objectif et pertinent permettant de traiter différemment un travailleur licencié moyennant un préavis à prester ou percevant une indemnité compensatoire de préavis, qui choisit de saisir l'opportunité de travailler à temps partiel plutôt que de demeurer à charge de la collectivité, et un travailleur qui pose un choix identique parce que le contrat ne peut être maintenu pour un motif de force majeure". En réalité, contrairement à ce que les premiers juges semblent penser, le contrat de travail de l'intimé n'a pas pris fin le 26 mars 2007 par l'effet d'une force majeure à caractère définitif. Au passage, à supposer que l'intimé présentait à cette date une incapacité physique permanente à l'exercice du travail convenu, quod non, il est loisible de se demander si pareille incapacité aurait pu constituer un cas de force majeure entraînant la dissolution de son contrat, compte tenu des dispositions des articles 39 et 72 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (ainsi que du nouvel article 34, qui n'est cependant pas encore en vigueur, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Cela étant, de toute façon, le contrat de travail de l'intimé avec la S.A. CFE a expiré le 26 mars 2007, non pas en conséquence d'une force majeure, mais en raison du départ volontaire de l'intéressé, comme indiqué sur le certificat C 4 qui lui a été délivré et dont il ne conteste pas le contenu. Il reconnaît au demeurant dans ses conclusions qu'il a d'abord trouvé la possibilité d'occuper un autre emploi à temps partiel, à la suite de quoi son contrat de travail à temps plein a été résilié. Par conséquent, le raisonnement des premiers juges ne peut être approuvé parce qu'il repose sur une comparaison dont l'un des deux termes est inexact. En effet, la situation de l'intimé n'était pas objectivement comparable à celle du travailleur licencié. Quand il a choisi de se faire engager dans un emploi à temps partiel, il bénéficiait toujours de son contrat de travail à temps plein dont l'exécution était simplement suspendue, à la suite d'une force majeure temporaire, en principe pour une période de deux mois, à l'issue de laquelle il pouvait espérer retrouver son travail à horaire complet. De plus, l'intimé n'était pas en droit de considérer tout seul, dans son for intérieur, qu'il était irrémédiablement inapte au travail pour lequel il avait été engagé et qu'une force majeure définitive entraînait ainsi la rupture de son contrat. Il faut du reste observer que son emploi à temps partiel comme ramoneur lui imposait pratiquement les mêmes exigences physiques que son emploi à temps plein de charpentier. Quant à la charge pour la collectivité, invoquée par les premiers juges, il échet d'observer que l'intimé a réclamé une indemni-sation compte tenu de son emploi à temps partiel, alors qu'il n'en aurait sollicité aucune dès le moment où il aurait pu reprendre l'exercice de son emploi antérieur à temps plein. En conclusion, l'intimé était bien, le 27 mars 2007, un travailleur à temps partiel volontaire, au sens de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits. En outre, d'une manière générale, il a été jugé que la réglementation propre aux travailleurs à temps partiel, au regard de celle applicable aux travailleurs à temps plein, ne peut être tenue pour discriminatoire dès lors que ces deux catégories de travailleurs ne sont pas comparables (C.T. Liège, 2 mai 2000, R.G. : 27.472/98; C.T. Liège, 11 mai 2000, R.G. : 6.388/99). L'appel est donc fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, REÇOIT l'appel, le déclare FONDE, Réformant le jugement attaqué du 6 novembre 2008, sauf en ce qu'il reçoit le recours originaire et en ce qu'il statue sur les dépens de la première instance, Dit ce recours non fondé, Rétablit la décision du directeur du bureau du chômage du 5 juin 2007, Met à charge de l'appelant, comme de droit, l'indemnité de procédure due à l'intimé, qui représente une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat, fixée au montant de 145,78 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le MARDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090714.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div