id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090723.1 No Rôle: 8672/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche Lorsqu'une équipe de travailleurs exprime le souhait pratiquement unanime de ne plus travailler sous les ordres de celui qui en assumait la gestion et de ne plus travailler que sous les ordres d'un autre responsable et qu'en raison de la dégradation du climat social créé par l'attitude de l'intéressé, même si ses compétences scientifiques ne sont pas en cause, ne se présente plus à la direction que la solution d'un écartement, il ne saurait être question, à défaut d'un quelconque abus de droit, de harcèlement moral. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: Bien-être - Harcèlement moral - Dégradation du climat social Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32ter et 31 undecies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision D.P./95/09 *Contrat de travail - Violence et harcèlement au travail - Article 32ter, loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, modifiée par la loi du 11 juin 2002 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 23 juillet 2009 R.G. n° 8.672/2007 12ème Chambre EN CAUSE DE : D Adrien APPELANT, comparaissant par Me Renaud DEHIN et Me Louis DEHIN, Avocats, CONTRE : 1 . LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES, en abrégé le CRA-W INTIME, comparaissant par Me Thibaut FONTAINE loco Me Dominique DRION, Avocats,
- M Patrick INTIME, comparaissant par Me Olivier SCHMITZT, Avocat,
- C Marc INTIME, comparaissant par Me Olivier SCHMITZT, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le Tribunal du travail de Namur; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 10 novembre 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du tribunal de Namur entré au greffe de la Cour le 14 novembre 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général entré au greffe de la Cour le 20 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et les plaidoiries au 7 mai 2009; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse du premier intimé reçues au greffe de la Cour les 28 janvier et 23 mars 2009 ; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse des deuxième et troisième intimés reçues au greffe de la Cour les 30 janvier et 30 mars 2009 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 2 mars 2009 ; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 7 mai 2009; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 7 mai 2009; Entendu Madame Joëlle FALQUE, Substitut général délégué, en son avis donné oralement puis déposé par écrit à l'audience du 4 juin 2009, les parties disposant pour répliquer d'un délai expirant le 20 juin 2009 ; Vu les conclusions en répliques de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 19 juin 2009 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Les antécédents Des faits de la cause il y a lieu de retenir, en se référant aux pièces essentielles des dossiers des parties, ce qui suit : - en 1989, l'appelant est entré, en qualité d'assistant au service du Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux, devenu en 2003 le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) ; - celui-ci a été, par arrêté royal du 17 juin 2002, promu au rang de chef de travaux ; - en mars 2005, Mademoiselle Emmanuelle E a été engagée par contrat en qualité d'ingénieur en biologie et affectée à l'équipe céréalière d'une dizaine de personnes dont l'appelant assume la conduite ; - le 10 août 2006, un désaccord a surgi entre l'appelant d'une part et, d'autre part, les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Marc C, l'équipe se refusant à faire une récolte le 14 août 2006, journée pour laquelle lui avait été accordée une dispense de prestations ; - l'appelant a alors consulté le docteur Guy DEGAND, apparemment médecin généraliste, qui, sur la foi de ses déclarations, a conclu à un état de burn out, a couvert une incapacité d'une durée de six mois et lui a suggéré de « prendre les mesures les plus drastiques qui s'imposent » (pièce 5 du dossier de l'appelant) ; - les 21 et 29 novembre 2006, alors qu'il se trouvait en incapacité de travail, l'appelant a sollicité du Service de Protection et de Médecine du Travail (SPMT) de Namur une conciliation et une analyse psycho-sociale ; - le 8 février 2007, Monsieur Marc C a rédigé une note dans laquelle, après avoir reconnu les incontestables mérites de l'appelant, il a tracé l'historique de frictions qui ont opposé celui-ci à l'ensemble du personnel de son équipe mais plus spécialement à Mademoiselle Emmanuelle E ; - Monsieur Marc C a conclu comme suit cette note : « Adrien D semble être dans le même état d'esprit que lors de la crise d'août, ce qui ne présage rien de bon. Son personnel technique est excédé par son attitude et ne souhaite plus travailler pour lui. Emmanuelle E veut aller de l'avant et ne supportera pas qu'Adrien D lui dicte encore sa conduite. Il faut une médiation où Adrien D reconnaisse ses torts envers tout le personnel pour rétablir la confiance. Je n'admettrai plus que le projet de collaboration avec le virologue soit délaissé par le labo de sélection céréalière. Il faut donc redistribuer les rôles et les responsabilités de façon à assurer la pérennité des activités de ce labo. Il faut aussi une planification des activités où tout le monde y trouve son compte. Je constate qu'Adrien D évoquait souvent le manque de temps pour repousser tout travail de collaboration ou de rédaction de projets, articles, etc.,.... Son absence de six mois pour raison médicale n'a pas empêché le service de tourner même s'il est vrai que tout le travail de représentation et de valorisation des variétés a été mis entre parenthèses. Il faudrait en tirer les conclusions. Si Emmanuelle E hérite de la sélection céréalière, il faut de toute urgence que les bases de données dont dispose Adrien D lui soient transmises. Je redoute le torpillage de l'activité qui pourrait être orchestré par Adrien D sous la forme d'une désinformation organisée. » ; - 13 février 2007, l'appelant a repris le travail et a voulu reprendre la conduite de l'équipe qui, depuis le 10 août 2006, travaillait sous la direction de Mademoiselle Emmanuelle E ; - fin février 2007 et le 4 avril 2007, l'appelant a sollicité à nouveau une conciliation et une médiation, lesquelles n'ont pas abouti ; - le 1er mars 2007, le docteur Jean JACQUES du Service de Protection et de Médecine du Travail (SPMT) de Namur a confirmé à Monsieur Patrick M, directeur général, les craintes qui, quant à la dégradation importante de la situation et au risque certain de violences verbales et physiques qui en découlent, étaient les siennes après qu'il ait rencontré, les 27 et 28 février 2007, les différents intervenants du département « lutte biologique » (pièce 8 du dossier de l'appelant) ; - le 5 mars 2007, Monsieur Patrick M a invité l'appelant à ne plus intervenir momentanément, à savoir « jusqu'à ce que les personnes chargées d'étudier cette situation conflictuelle auront donné leur avis », dans la gestion de l'équipe chargée de sélection céréalière, étant toutefois précisé que cette décision ne le déchargeait pas de ses responsabilités de sélectionneur ; - le 7 mars 2007, l'appelant a entrepris de rencontrer Madame Delphine BRUYER, conseiller en prévention psychosociale du service externe de médecine et de prévention du Centre Wallon de Recherches Agronomiques, laquelle a entendu les membres de l'équipe, hormis un seul, absent pour maladie, et a fait savoir, le 8 mars 2007, qu'il ne lui avait pas été possible de résoudre le conflit qui continuait à opposer les protagonistes depuis août 2006, ajoutant qu'une difficulté complémentaire se présentait qui tenait à l'enjeu de carrière qui opposait l'appelant à Mademoiselle Emmanuelle E ; - le 15 mars 2007, l'appelant a introduit devant le Chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région un recours à l'encontre de la décision notifiée le 5 mars 2007 ; - le 4 mai 2007, après audition de l'appelant, la Chambre de recours a émis l'avis selon lequel il y avait lieu pour elle de se déclarer incompétente pour connaître de ce recours au motif que « la décision contestée ne constitue pas une suspension dans l'intérêt du service au sens des articles 201 et suivants de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, pas plus qu'une sanction disciplinaire » ; - cet avis a été notifié au Gouvernement wallon le 21 mai 2007 ; - le 19 juillet 2007, le Gouvernement de la Région wallonne a décidé de « confirmer l'avis de la chambre de recours en considérant que la demande faite par le directeur général a.i. du CRA-W à (l'appelant) de ne plus intervenir temporairement dans la gestion de l'équipe chargée de la sélection céréalière n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire ni d'une suspension dans l'intérêt du service», considérant que « dans le contexte de fortes tensions relationnelles que connaissait ce service, la demande de la hiérarchie, émise notamment après avis du Service de protection et de médecine du travail, témoigne d'une saine gestion, qu'en outre elle ne concerne pas la partie principale de l'activité de (l'appelant) et qu'enfin, elle est prise à titre temporaire » ; - le Gouvernement wallon prenait à cette occasion acte de ce que le Ministre de l'Agriculture veillerait à ce que ce dossier trouve une issue favorable dans l'intérêt du service et de tous ses membres, au plus tard dans les trois mois ; - le 7 août 2007, s'est tenue, en vue de l'organisation au sein de l'équipe de sélection céréalière, une réunion à laquelle participaient notamment, outre l'appelant, Messieurs Patrick M et Marc C, Mademoiselle Emmanuelle E et Madame Delphine BRUYER, conseiller en prévention psychosociale du service externe de médecine et de prévention du Centre Wallon de Recherches Agronomiques ; - un procès-verbal de cette réunion a été dressé énonçant neuf points d'accord ; - ce procès-verbal a été signé par l'ensemble des participants, hormis l'appelant ; - l'appelant a, par courrier du 21 septembre 2007, sans remettre en cause l'exactitude du procès-verbal de cette réunion, fait part à Monsieur Patrick M de cinq réserves quant à « l'application effective des résolutions prises », en fait des réserves tenant essentiellement à des conditions mises pour que soit assurée la formation de Mademoiselle Emmanuelle E (pièce 12b du dossier de l'appelant) ; - le 24 septembre 2007, Monsieur Patrick M a réservé la réponse suivante à ce courrier du 21 septembre 2007 : « (...) Je vous rappelle que l'objectif de cette réunion était de déterminer une nouvelle organisation de travail où chaque membre de l'équipe trouve sa place. Pour apaiser le conflit et repartir sur des bases sérieuses, il était indispensable que ce document soit signé par tous les intervenants à la réunion sans aucune réserve, et ce de manière à ce que cette nouvelle organisation puisse être notifiée à l'ensemble de l'équipe (y compris les ouvriers) et respectée par tous. L'approbation sous réserve équivaut donc à un refus de repartir sur des bases saines et manifeste la volonté de ne pas remédier à la situation conflictuelle. Etant donné que les réserves émises dans votre courrier du 21 septembre dernier sont des considérations personnelles qui n'engagent que vous et qu'elles ne font pas partie des accords intervenus lors de la réunion du 7 août 2007, celles-ci ne font pas partie intégrante du procès-verbal. Toutefois, votre courrier du 21 septembre 2007 sera joint en annexe du procès-verbal signé par les mêmes participants pour expliquer votre refus de le signer. » ; - le 12 décembre 2007, l'appelant a déposé au pénal une plainte pour harcèlement qui, le 29 avril 2008, a fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'un litige civil était alors en cours (avis de l'auditorat du travail du 8 septembre 2008) ; - le 5 mars 2008, le Conseil d'Etat a statué sur un recours introduit par l'appelant le 29 août 2007, à titre principal, en vue de l'annulation et, subsidiairement, de la suspension de la décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 et, pour autant que de besoin, de la décision de Monsieur Patrick M du 1er mars 2007 lui enjoignant de ne plus intervenir dans la gestion de l'équipe céréalière ; - le Conseil d'Etat a rejeté ce recours considérant notamment que « l'éventuelle privation de congés et de chèques-repas, à propos de laquelle (l'appelant) se contente d'une simple affirmation non étayée, est à l'évidence étrangère aux actes attaqués, lesquels ne portent nullement atteinte (à son) statut pécuniaire », que « (l'appelant) n'a été privé que d'une partie négligeable de ses prérogatives, à savoir la gestion du personnel du service au quotidien, ses attributions scientifiques restants intactes, que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, ainsi que le reconnaît (l'appelant) ; que celui-ci n'indique pas la mesure alternative qui aurait pu apaiser les tensions régnant entre lui et son équipe ; que sa responsabilité ne résulte pas des actes attaqués mais de son comportement à conclure un accord et à le dénoncer ensuite et cela pour des motifs - dont l'un au moins - d'une puérilité navrante comme « lors de la réunion du groupe de travail catalogue à laquelle nous participions, elle (E. E) est assise à la place la plus éloignée de moi, soit sur la grande diagonale de la salle de réunion » (pièce 6 du dossier du premier intimé) ; - deux réunions de conciliation ont eu lieu en avril et en mai 2007 qui n'ont pas permis d'atténuer les tensions entre les parties ; - l'appelant a demandé, par requête du 31 mars 2008, sur base de l'article 32decies, §§ 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après la loi du 4 août 1996), que soient convoqués devant le Président du Tribunal du travail de Namur, Monsieur Patrick M, Mademoiselle Emmanuelle E et Monsieur Marc C et, arguant d'un retrait de fonctions et d'autorité, d'une rétrogradation, d'une atteinte à son statut pécuniaire, de mesures d'isolement et d'intimidation et de pressions, que soit constatée l'existence de faits de harcèlement moral au travail sur sa personne, que la cessation en soit ordonnée dans les plus brefs délais et qu'à titre provisoire, il soit réinvesti de l'intégralité de ses fonctions et soit rétabli son statut pécuniaire ; - le Président du Tribunal du travail de Namur a, par ordonnance du 13 mai 2008, partant de la considération que les mesures sollicitées par l'appelant ne pouvaient être imposées qu'à l'employeur, ordonné la réouverture des débats afin de permettre que celui-ci soit appelé à la cause ; - l'appelant a, par voie de citation en intervention forcé du 29 mai 2008, mis le CRA-W à la cause et, par jugement déféré du 10 octobre 2008, a été débouté de ses prétentions et condamné aux dépens d'instance soit, outre les frais de citation, l'indemnité de procédure, soit 1.200,00 euro , accordée, d'une part, à Mademoiselle Emmanuelle E, à Monsieur Patrick M et à Monsieur Marc C et, d'autre part, au CRA-W. L'appel L'appel - lequel n'est pas dirigé contre Mademoiselle Emmanuelle E - tend, à titre principal, à voir ordonner la cessation des comportements imputés aux intimés et dont l'appelant maintient qu'ils participeraient d'un harcèlement moral. A titre subsidiaire, l'appelant demande que soit entendue la personne de confiance du CRA-W, laquelle devrait, selon lui, confirmer les circonstances dans lesquelles il a été décidé de la modification de ses fonctions. L'appel est recevable pour avoir été introduit, le 10 novembre 2008, dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les textes légaux Avant sa modification par la loi du 10 janvier 2007, entrée en vigueur le 16 juin 2007, le harcèlement moral s'entendait de conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou à l'institution, qui se manifestaient notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à qui la loi s'applique, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (art. 32ter, loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, modifiée par la loi du 11 juin 2002 ; art. 2-3°, A.R. du 11 juillet 2002). Depuis le 16 juin 2007, le harcèlement moral est défini par l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 comme suit : « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou à l'origine ethnique. ». L'article 32undecies de la loi du 4 août 1996 règle comme suit la question de la charge de la preuve : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve. ». Les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 2002, qui a modifié celle du 4 août 1996, ont mis particulièrement l'accent sur les deux éléments constitutifs du harcèlement moral que sont l'abus de droit et la répétition de cet abus dans le temps (Rapport. Doc.Parl., sess. 50, n° 1583/005, p. 8). b. Le cas d'espèce Ne saurait être minimisée l'incidence sur la personne de l'appelant - comme d'ailleurs plus que vraisemblablement sur celle de la plupart de ceux et celles qui, à l'un ou l'autre titre, ont été concernés par celui-ci - du conflit dont le déclencheur a très certainement dû être l'ordre de récolter le 14 août 2006 qui, donné le 10 août 2006, a été désapprouvé par l'équipe céréalière, mais aussi, sous réserve de conditions climatiques favorables, par la hiérarchie de l'appelant. b.1 Le retrait de la gestion de l'équipe céréalière Si le 5 mars 2007 Monsieur Patrick M a, tout en précisant que cette décision ne le déchargeait pas de ses responsabilités de sélectionneur, invité l'appelant à ne plus intervenir momentanément, à savoir « jusqu'à ce que les personnes chargées d'étudier cette situation conflictuelle auront donné leur avis », dans la gestion de l'équipe chargée de sélection céréalière, ce n'est que parce que, le 1er mars 2007, le docteur Jean JACQUES du Service de Protection et de Médecine du Travail (SPMT) de Namur lui a confirmé les craintes qui, quant à la dégradation importante de la situation et au risque certain de violences verbales et physiques qui en découlent, étaient les siennes après qu'il ait rencontré les 27 et 28 février 2007 les différents intervenants du département « lutte biologique » (pièce 8 du dossier de l'appelant). En conséquence, la décision prise par Monsieur Patrick M d'écarter temporairement l'appelant de ses fonctions de gestion de l'équipe céréalière ne saurait avoir été constitutive d'un abus de droit. Le 7 mars 2007, l'appelant a entrepris de rencontrer Madame Delphine BRUYER, conseiller en prévention psychosociale du service externe de médecine et de prévention du Centre Wallon de Recherches Agronomiques, à la suite de quoi, celle-ci a entendu, à leur demande, les membres de l'équipe - hormis un seul, absent pour maladie - et a fait savoir, le 8 mars 2007, qu'il ne lui avait pas été possible de résoudre le conflit qui continuait à opposer les protagonistes depuis août
- Elle a retenu ce qui suit des entretiens qu'elle a eu avec, dans un premier temps, le personnel masculin et ensuite, avec le personnel féminin de l'équipe : « (...) En ce qui concerne les hommes, ils m'ont confirmé leur souhait de travailler sous les ordres de Mademoiselle E. Ils reconnaissent l'expérience de Monsieur D mais ne souhaitent plus travailler sous ses ordres et imaginent plutôt Monsieur D chapeauter le service en tant que superviseur de Mademoiselle E ou alors occuper une autre fonction. Pour eux, le fait d'avoir travaillé avec Mademoiselle E a été révélateur d'une autre manière de faire. Plus précisément, ils décrivent une méthode de travail claire, une gestion sans stress, une collaboration respectueuse. En fait, ils reprochent à Monsieur D de ne pas leur faire confiance, d'imposer ses décisions. De plus, ils gardent une rancœur vis-à-vis de Monsieur D car ils pensent qu'en tombant malade et en ne donnant aucune information à Mademoiselle E, il souhaitait que cette dernière commette des erreurs. Ils expliquent aussi une importante incompréhension face aux événements du mois d'août
- Je dois préciser que certains hommes de l'équipe imaginent pouvoir « mordre sur leur chique » et continuer à travailler sous les ordres de Monsieur D tandis que d'autres ne peuvent pas envisager cette hypothèse. En ce qui concerne les femmes de l'équipe, elles ont expliqué avoir déjà vécu beaucoup de difficultés avec Monsieur D mais ont toujours pu lui dire leur manière de penser et de percevoir les choses. Aujourd'hui, toutes deux en fin de carrière, expliquent avoir fait leur deuil, avoir compris la manière de faire et d'agir de Monsieur D et donc ne plus attendre de changement de sa part. (...) ». Le climat relationnel décrit par ce conseiller en prévention ne fait que confirmer que Monsieur Patrick M n'avait d'autre choix, en mars 2007, que d'écarter l'appelant de la gestion de l'équipe céréalière. Le 7 août 2007 s'est tenue, en vue de l'organisation au sein de l'équipe de sélection céréalière, une réunion à laquelle participaient notamment, outre l'appelant, Messieurs Patrick M et Marc C, Mademoiselle Emmanuelle E, mais aussi Madame Delphine BRUYER, conseiller en prévention psychosociale du service externe de médecine et de prévention du Centre Wallon de Recherches Agronomiques. Un procès-verbal de cette réunion a été dressé énonçant neuf points d'accord qui devaient permettre à l'appelant et à Mademoiselle E, dont celui-ci était chargé d'assurer la formation, de collaborer et de travailler de concert à la réalisation des objectifs de l'équipe céréalière étant entendu qu'en tant que responsable de la sélection, l'appelant se consacrerait « à la valorisation des activités de laboratoire par la rédaction d'articles scientifiques sur base d'expérimentations menées en concertation avec E. E, à l'élaboration de programmes de recherches, à la promotion des variétés inscrites et à la défense des droits d'obtenteur, et ce en collaboration avec le responsable adjoint ». Ce procès-verbal a été signé par l'ensemble des participants hormis l'appelant, lequel a sans doute, sans jamais - comme le relèvent le premier juge et le Conseil d'Etat - proposer de solution alternative, manqué une occasion d'aplanir dans la dignité, puisque se trouvaient mises en évidence ses compétences scientifiques indéniables, un conflit qui, faut-il le rappeler, est né de son obstination à vouloir priver, sans raison dès lors que les conditions climatiques ne permettaient pas d'envisager une récolte, son personnel de la journée de dispense du 14 août 2006 accordée par sa hiérarchie. Il ne se concevait dès lors pas en mars 2007 - et ne se conçoit actuellement pas davantage, sauf à celui-ci à admettre, sinon des erreurs, à tout le moins un manque de doigté et à proposer une solution alternative acceptable au problème né de ses propres comportements - la reprise des fonctions qu'il assumait dans le cadre de la gestion journalière de l'équipe céréalière. b.2 Le retrait des fonctions de valorisation Non seulement l'appelant n'a pas été privé des responsabilités qui étaient les siennes dans le cadre de la valorisation des travaux de recherches de l'équipe céréalière, mais il a été, notamment le 7 août 2007, invité à se consacrer davantage à ce type d'activité (supra), la circonstance que Mademoiselle E, dont il y a lieu de rappeler qu'elle a été engagée avec un grade égal au sien et est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biologie, puisse être associée à ses travaux ne lui enlevant rien de ses compétences ni de responsabilités personnelles. b.3 Les congés, les prestations supplémentaires et les chèques-repas L'appelant soutient que depuis 1995, soit sur plus de dix ans, il aurait accumulé 205 jours de congé non pris qui, d'année en année, auraient fait l'objet de reports et que, suite à la plainte en harcèlement déposée par lui, lui aurait été refusé le report desdits congés sur l'année 2008, que ne lui aurait pas été versée la rémunération se rapportant à des prestations supplémentaires et enfin que des chèques-repas ne lui auraient pas été délivrés. Outre que l'appelant n'a apparemment, à ce jour, intenté aucune action qui aurait trait à une rémunération ou à des indemnités qui compenseraient des congés non pris, des prestations supplémentaires ou des chèques-repas, le premier intimé observe, à juste titre, que, dans le cadre de la demande en cessation dont la Cour est saisie sur base de la loi du 11 juillet 2002, doit être examinée la seule question de l'existence ou non de « l'atteinte au statut pécuniaire » dont se prévaut l'appelant au titre d'acte constitutif d'un harcèlement moral. Qu'à supposer même - ce que conteste le premier intimé - que les réclamations de l'appelant aient un quelconque fondement, il n'en demeurerait pas moins que, comme le relevait le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 mars 2008, la preuve n'est pas rapportée que l'éventuelle privation de congés et de rémunération afférente à des prestations supplémentaires ou de chèques-repas porterait « atteinte à son statut pécuniaire ». A défaut pour l'appelant d'établir - l'audition demandée de la personne de confiance du CRA-W s'avérant à cet égard sans intérêt - qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral au sens des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996, l'appel doit être dit non fondé. c. Les dépens d'instance Devant le premier juge étaient représentés par des conseils distincts, d'une part, Mademoiselle Emmanuelle E, Monsieur Patrick M et Monsieur Marc C et, d'autre part, le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W). De la circonstance qu'un conseil ne serait intervenu devant le premier juge pour assurer la défense des intérêts de Messieurs Patrick M et Marc C qu'en fin de procès, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que, pour les quatre parties alors défenderesses, n'aurait dû être accordée qu'une seule indemnité de procédure. En effet, en tout état de cause, l'alinéa 5 de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire permettait au premier juge d'accorder au titre de l'indemnité de procédure, à répartir entre les parties gagnantes, le double de l'indemnité maximale à laquelle la partie fondée à réclamer l'indemnité la plus élevée pouvait prétendre, soit, en l'espèce (2 x 1.200,00) 2.400,00 euro . En conséquence, il n'y a pas lieu de revoir les indemnités de procédure accordées par le premier juge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis, conforme en ce qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son action en cessation introduite sur base des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, déposé par Madame Joëlle FALQUE, Substitut général délégué, à l'audience du 4 juin 2009 ; Dit l'appel recevable, mais non fondé ; Confirme le jugement déféré du 10 octobre 2008 en ce qu'il déboute l'appelant de son action en cessation introduite sur base des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996 et quant aux dépens d'instance ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel ; Liquide comme suit lesdits dépens d'appel : - pour le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), 1.200,00 euro (conclusions du 23 mars 2009), - pour Messieurs Patrick M et Marc C, 1.200,00 euro (conclusions du 30 mars 2009) ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Mademoiselle Isabelle BONGARTZ, Greffier, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Isabelle BONGARTZ, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090723.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div