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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090728.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090728.2 No Rôle: 011/2009 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-31 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche L'article 1675/15, § 1er, 2° du Code judiciaire précise que la révocation de la décision d'admissibilité peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé, lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan. La décision d'admissibilité et la procédure en règlement collectif de dettes requièrent la bonne foi du médié, et, à défaut, une révocation peut être décidée. Il n'est donc pas loyal de dissimuler des faits et leurs répercussions comptables essentiels pour apprécier la situation patrimoniale. La volonté de dissimulation correspond donc à une transgression des obligations des débiteurs et du devoir de loyauté qui leur incombe par application de l'article 1675/15, §1er, 1° - 2° du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Dissimulation des poursuites pénales contre les débiteurs - Devoir de loyauté des débiteurs demandeurs d'une procédure de règlement collectif de dettes - Révocation d'une décision d'admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 1675/15 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n°1263 Règlement collectif de dettes : - dissimulation des poursuites pénales contre les débiteurs -devoir de loyauté des débiteurs demandeurs d'une procédure de règlement collectif de dettes - révocation d'une décision d'admissibilité - endettement trouvant une de ses causes dans un comportement délinquant au préjudice d'un ou plusieurs créanciers - cohérence des procédures pénale et civile - (articles 1675/2, 1675/3, 1675/7 par.3 et 1675/15 par.1er - 2°du Code judiciaire) COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Rôle général RCDL 011/2009 Dixième chambre Audience publique du 28 juillet 2009 EN CAUSE : Madame Dawn S et Madame Aline L, sa fille Parties appelantes, ayant la qualité de défenderesses en première instance, étant créancières des premières parties intimées, comparaissant par Maître Anne COLLING, loco Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à

(4500)HUY, rue du Marais, n° 1, CONTRE : Monsieur Michel J et Madame Chantal V Premières parties intimées, demandeurs en première instance comparaissant par leur conseil, Maître Claude RACELLE, avocat à
(4100)SERAING, rue du Chêne, n° 4, En présence de : Maître Jean-Claude CLIGNET, Avocat, désigné médiateur de dettes par ordonnance rendue le 27 avril 2006, par le Juge des saisies de Huy, l'étude du médiateur étant établie à
(4020)LIEGE, Boulevard de l'Est, n° 4, Et CONTRE :
  1. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
  2. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES
  3. Maître Gérald PINTIAUX (A.P. Madame I, décédée le 24/03/2003),
  4. I.N.A.S.T.I.
  5. Me Marianne GOIJEN-CORROY, curateur à la faillite de la SPRL TRANSPORTS CAMILLE
  6. LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL HUTOIS
  7. COFIDIS
  8. RECORD BANK
  9. DEXIA
  10. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES HUY, Bureau des Recettes domaniales et amendes pénales
  11. N H L
  12. ATRADIUS ICP Secondes parties intimées, ayant chacune la qualité de créancier, lesquelles ne comparaissent pas, ni personne pour elles. I. La procédure Monsieur J et son épouse Madame V déposèrent en date du 6 décembre 2005 une requête en règlement collectif de dettes, devant le Juge des saisies près le Tribunal de première instance de Huy. Après que les demandeurs aient satisfait à diverses demandes, une ordonnance d'admissibilité fut rendue le 27 avril 2006 désignant Maître Jean-Claude CLIGNET, avocat, en qualité de médiateur. Madame S et sa fille Madame L, créancières victimes des agissements et infractions commis par leurs débiteurs, s'opposent à cette décision et poursuivent sa révocation, en demandant qu'il soit fait application de l'article 1675/15 du Code judiciaire. En leur qualité de parties appelantes, elles demandent la révocation de la décision d'admissibilité, au motif notamment que l'article 1675/15 par. 1er - point 3 est applicable, dans la mesure où leurs débiteurs, les parties intimées, ont accomplis des actes sortant de la gestion normale de leur patrimoine, avec la conséquence d'une aggravation de leur insolvabilité. Les actes qui sont reprochés aux débiteurs sont certes répréhensibles, puisqu'il s'agit d'actes réprimés une première fois le 30 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de Huy, qui après avoir condamné les actuelles parties intimées, notamment pour escroquerie, reconnut le bien fondé de la réparation du préjudice subi par les actuelles parties appelantes, en sorte que celles-ci sont les créancières des premiers nommés. Le jugement dont appel fut rendu le 1er décembre 2008, par la sixième chambre du Tribunal du travail de Huy (n° 08/1095/B du rôle des requêtes, rép. 2181). Le Tribunal devait juger la demande des deux créancières (actuellement les parties appelantes) vis-à-vis de leurs débiteurs (actuellement les parties intimées). Elles soutiennent que les débiteurs ne peuvent être admis au règlement collectif de dettes, car elles estiment que l'insolvabilité des débiteurs résulte, pour une grande part d'actes délictueux, et qu'ils ont organisé leur insolvabilité en vendant leurs biens. On rappelle que : - Les deux créancières (actuellement parties appelante) estiment que la bonne foi de leurs débiteurs est douteuse; elles considèrent que ceux-ci ont organisé leur insolvabilité par la vente de leur immeuble en 2004 à leur fils. - Le conseil des débiteurs argumente l'inverse, pour renseigner la Cour sur la circonstance que les conditions d'une révocation de la décision d'admissibilité ne sont pas établies, que les dettes résultant d'infractions pénales ne sont pas exclues du règlement collectif de dettes, et que la procédure de la vente de l'immeuble aurait été tout à fait régulière, le prix de la vente ayant servi au remboursement du prêt hypothécaire. Le premier Juge a décidé que les conditions de la révocation n'étaient pas réunies, en dépit du comportement des débiteurs, ceux-ci étant condamnés pour faux, usage de faux et escroquerie au préjudice des parties appelantes. Par son premier arrêt du 5 juin 2009, notifié le 9 juin suivant, cette chambre de la Cour du travail de Liège a vérifié la procédure, et précisé les faits du litige et l'objet de l'appel. Dans cet arrêt, la Cour a dit l'appel recevable et décida, avant faire droit au fond, une réouverture des débats la cause étant fixée à l'audience publique du 30 juin 2009, pour poursuivre l'instruction, conformément à la demande du médiateur et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, L'arrêt de réouverture des débats précise l'objet de cette instruction complémentaire : - Premièrement, le ou les jugements du Tribunal correctionnel de Huy, suite aux plaintes des 9 septembre 2006 et 9 août 2007 des actuelles parties appelantes, pour autant que ces décisions soient rendues, la Cour ordonnant la communication à Monsieur le Procureur général en vue d'être directement renseignée par son office de l'Auditorat général près la Cour. - Deuxièmement, l'examen des conditions la vente de l'immeuble sis à Fraiture à leur fils, décidée alors que les premières poursuites pénales étaient en cours, suite au premier dépôt de plainte du 10 avril
  13. Si on se réfère aux motifs adoptés par le Tribunal correctionnel, l'achat par le fils aurait été rendu possible grâce à un prêt hypothécaire qui pourrait avoir été obtenu suite à la rédaction de fausses feuilles de salaire, rédigées par les parties intimées - Troisièmement, l'application en l'espèce des articles 1675/15 par.1er 1°,2°,3°, 4° et 5° du Code judiciaire, la requête en règlement collectif de dettes ne paraissant pas correspondre, avec les précisions requises, aux faits établis par l'instruction de la cause par la Cour : ü vu les comportements délinquants répétés au préjudice des parties appelantes, ü vu l'allusion inexacte, imprécise ou fallacieuse dans la requête « à un emprunt fait à des tiers » lié à des « difficultés commerciales » antérieures, ü vu l'aggravation de l'endettement, après la décision d'admissibilité, trouvant sa cause dans une activité délinquante antérieure à cette décision. - Quatrièmement, les défaillances de communication des débiteurs vis-à-vis du médiateur. L'argument selon lequel l'ordonnance d'admissibilité date du 27 avril 2006, soit antérieurement aux deux nouvelles plaintes des parties appelantes, n'élude en rien une possible mauvaise foi ( dans le cadre de cette procédure de règlement collectif de dettes) des débiteurs, puisque ceux-ci paraissent avoir eu le soin de prévoir dans la requête initiale, en vue de bénéficier d'une décision d'admissibilité, devoir une somme de 90.000 euros dont ils contestent le montant, sans autre précision, ce qui semble établir la connaissance qu'ils avaient « d'un risque comptable » , sans avoir averti le médiateur, en tout cas sur les causes de ce risque, qui n'était nullement limité à la décision du Tribunal correctionnel. Lors de l'audience publique du 30 juin 2009, la Cour entendit le conseil des parties appelantes, le conseil des débiteurs intimés, puis le médiateur en son rapport, aucun autre créancier n'étant présent ou représenté. La Cour a pris la cause en délibéré pour que cet arrêt soit rendu le 28 juillet
  14. Le 6 juillet 2009, le médiateur déposa son état de frais et d'honoraires, soit une demande fixée à 1.850,16 euros, pour lequel, vu l'état reçu, il sera reçu en chambre du conseil conformément à l'article 1675/19 par.3 du Code judiciaire. II. Les résultats de l'instruction de la cause lors de l'audience du 30 juin 2009 Les faits ont été précisés dans l'arrêt d'avant dire droit. Suite à l'instruction faisant l'objet de la réouverture des débats, il y a lieu de constater que : Sur le premier point cité ci-dessus : Dans cet arrêt du 5 juin 2009, cette juridiction a relevé l'existence - au moins - de deux litiges répressifs, à savoir un premier jugé le 30 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de Huy, et un second plaidé le 4 mars 2009 devant le même Tribunal. Le 25 juin 2009, le Haut Office de Monsieur le Procureur général a communiqué à la Cour la copie du jugement rendu le 29 avril 2009 par la cinquième chambre du Tribunal correctionnel de Huy. Dans ce jugement, le Tribunal constate que les faits faisant l'objet des poursuites n'étaient pas prescrits, et que la cause devait être prorogée à l'audience du 2 septembre 2009 pour que le Procureur du Roi complète son dossier, s'agissant de faits commis entre le 28 mars et le 22 juin 1995, consistant à s'approprier illégalement une chose appartenant à autrui, soit 500.000 anciens francs belges (12.395 euros) et 200.000 anciens francs belges (4.958 euros), au préjudice notamment de la partie S et/ou d'organismes financiers. Sur le deuxième point cité ci-dessus : Les premières parties intimées maintiennent avoir vendu régulièrement l'immeuble à leur fils. Les faits visés par la Cour seraient à distinguer car il s'agirait d'une autre vente conclue avec leur second fils, sur la base d' un prêt hypothécaire, dont la Cour observa à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel qu'il pourrait avoir été obtenu suite à la rédaction de fausses feuilles de salaire, rédigées par les parties intimées Sur les troisième et quatrième points cités ci-dessus, il y a lieu de se référer aux motifs qui suivent. III. Le rapport du médiateur Le 6 décembre 2005, les actuelles parties intimées sollicitèrent le bénéfice du règlement collectif, en précisant un endettement de 268.374,66 euros, dont 100.000 pour l'Administration fiscale et 90.000 pour les actuelles parties appelantes. La requête précise que cette somme est contestée « en cours de procédure judiciaire ». Outre que l'origine de l'endettement allégué serait des mauvaises affaires « du temps où ils étaient commerçants », les débiteurs précisèrent dans leur requête avoir vendu leur immeuble à leur fils et être propriétaire d'un terrain à Rendeux. Le médiateur a accepté le 5 mai 2006, le mandat lui confié par l'ordonnance 27 avril
  15. Aucune proposition de plan n'est connue, le médiateur ayant subordonné la poursuite de ses devoirs à la décision de justice consécutive à la requête «en opposition » introduite par les parties appelantes . Le médiateur s'inquiéta justement le 3 mars 2008 des difficultés inhérentes à la mise en état par les parties . Le 18 mars 2008, Monsieur le Juge des saisies de Huy fixa la cause, à la demande du médiateur, à l'audience du 1er décembre 2008 du Tribunal du travail de Huy qui prit la décision dont appel. Ainsi que le médiateur le fait valoir en son rapport, il y a lieu de prendre connaissance des motifs du jugement qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de Huy. Le Ministère public a renseigné la Cour sur l'état de la procédure . Par son arrêt d'avant dire droit, la Cour décida également d'entendre le médiateur. On rappelle que cette juridiction a déjà mis en évidence le rapport très prudent du médiateur qui se limita à préciser qu'il ne lui semblait pas qu'il y ait omission de déclaration de créanciers. La Cour observa notamment la réserve très prudente du médiateur qui s'interrogea sur la procédure pénale en cours (soit celle faisant suite à une des deux nouvelles plaintes ou les deux). Le médiateur précisa dans son rapport : « ....sur le fait de savoir si les faits ayant abouti au jugement du 4 mars 2008 (Note : il faut sans doute considérer qu'il s'agit de l'audience du 4 mars 2009 ) ont été commis après le début de la procédure de règlement collectif de dettes. S'ils l'ont été avant, les créanciers doivent faire leur déclaration de créance et ils seront incorporés dans la masse des créanciers. Si les faits ont été commis après la procédure de règlement collectif de dettes; il appartient à la Cour de décider s'il y a révocation ou non » IV . Examen du fondement de l'appel IV.A. Le droit applicable Dans l'arrêt du 5 juin 2009, la Cour a rappelé qu'un des effets de la décision d'admissibilité est d'entraîner l'interdiction pour ses bénéficiaires, sauf autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci; - d'aggraver son insolvabilité. Les débiteurs intimés se défendent d'avoir accompli des actes contraires à leurs devoirs depuis qu'ils bénéficient de la décision d'admissibilité du 27 avril
  16. Ils font en outre remarquer l'ancienneté des faits répréhensibles pour lesquels ils ont été condamnés par le Tribunal correctionnel, et le seront peut être encore. Cette ancienneté n'élude nullement l'application éventuelle d'une des causes de révocation précisées par l'article 1675/15 du Code judiciaire, dont les parties appelantes demandent l'application. La rédaction de cet article a déjà été rappelée dans l'arrêt d'avant dire droit du 5 juin 2009, et la Cour la rappelle à nouveau pour la clarté des motifs qu'elle adopte : « § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes. 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan. 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif 4° soit a organisé son insolvabilité; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge. §
  17. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits. §
  18. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ". » IV.B. Le rappel de l'argumentation des parties appelantes et de celle des parties intimées Les parties appelantes considèrent qu'une révocation serait en l'espèce litigieuse fondée sur les points 3 et 4 du premier paragraphe de l'article 1675/
  19. La circonstance qu'après avoir été condamnés, les intimés demandèrent le bénéficie du règlement collectif de dettes, et qu'elles en bénéficient, correspond selon les parties appelantes à l'organisation d'une insolvabilité, soit l'hypothèse visée par le point 4 du premier paragraphe de l'article 1675/15 du Code judiciaire. Pour démontrer qu'il y a eu une aggravation de l'insolvabilité à leur préjudice, les parties appelantes précisent dans leurs conclusions que les intimés - ont vendu leurs biens avant le dépôt de la requête en règlement collectif de dettes. - ont de l'argent à l'étranger, plus précisément en Espagne. - ne respectent pas leur devoir de bonne foi, puisqu'ils n'ont pas repris tous leurs créanciers. - ont dissimulé à leur médiateur être encore poursuivis devant le tribunal correctionnel de Huy pour des faits répréhensibles, au préjudice notamment des parties appelantes Les parties intimées contestent la véracité des griefs des parties appelantes, parce que rien n'étaye qu'un capital serait en Espagne, pour être distrait des créanciers, et se limitent à faire part de nouvelles poursuites pénales. Pour ce qui concerne la vente d'un bien immobilier, celui-ci fut réalisé en octobre 2004, l'acheteur étant le fils des intimés. La régularité des opérations fut constatée par le Tribunal du travail, et il n'y aurait eu nul profit, mais les parties appelantes persistent à contester cette appréciation devant la cour, et posèrent des questions complémentaires. IV.C. Appréciation Les causes infractionnelles d'une partie des dettes Il est établi que les parties intimées sont confrontées à un endettement qui trouve notamment une de ses causes dans leurs activités délinquantes. Il convient de rappeler que l'origine infractionnelle d'une partie de l'endettement ne fait pas, comme telle, obstruction à une admissibilité au règlement collectif de dettes. Sur ce point, l'argumentation des parties intimées est exacte. La suspicion d'une organisation d'insolvabilité ( article 1675/15 par .1er - 3° et 4° du Code judiciaire) En l'état de l'instruction de la Cour , celle-ci ne peut formellement constater l'organisation d'une insolvabilité, ni une diminution de l'actif. La suspicion compréhensible des parties appelantes est contredite théoriquement par le principe de la finalité du règlement collectif de dettes. Ce principe a logiquement retenu l'attention du Tribunal du travail dans le jugement dont appel. L'article 1675/3 al.3 du Code judiciaire précise que cette procédure vise à rétablir une situation financière, en permettant dans la mesure du possible le paiement des dettes. Dans les motifs retenus dans son premier jugement, le Tribunal correctionnel de Huy veilla à éviter un sentiment d'impunité, dont il ne conviendrait pas que le règlement collectif de dettes en soit pratiquement l'occasion, d'autant que le juge répressif mit en avant l'objectif de rembourser les victimes. Le respect des obligations des débiteurs ( article 1675/15-2° du Code judiciaire) Vu l'objet et la cause du litige, vu les faits dont elle est saisie, et vu son instruction complémentaire, il est tenu compte : - Pour ce qui concerne la première question posée dans l'arrêt interlocutoire , le médiateur semble dans l'erreur lorsqu'il précise dans son rapport avoir été renseigné sur les créances, sans « avoir vu des créances cachées ». En liant celles-ci au jugement du Tribunal correctionnel du 30 mars 2006 , il établit ne pas être renseigné sur les nouvelles poursuites, en sorte que la collaboration des débiteurs n'a pas été loyale. - Pour ce qui concerne la troisième question posée dans l'arrêt interlocutoire, il est établi que le comportement délictueux des actuelles parties intimées semble ne pouvoir être examiné, avec ses conséquences civiles, qu'au gré des plaintes de leurs victimes, puisqu'en tout cas deux actions pénales ont été diligentées après que le Tribunal correctionnel de Huy ait déjà condamné une première fois les actuelles parties intimées. - Une « nouvelle » plainte du 9 septembre 2006 a pour objet l'existence d' un (ou des) emprunt(s) auprès de SPAARKREDIET NV, qui aurai(en)t profité aux actuels débiteurs intimés, mais qui aurai(en)t engagé abusivement la responsabilité contractuelle de la première partie appelante. Donc, des actes répréhensibles (ou leurs prolements) peuvent être encore suspectés d'avoir été encore commis, alors que la première procédure pénale était en cours, puisque la plainte du 09 septembre 2006 renseigne : « qu'il est remarquable de constater que ce prêt SPAARKREDIET daterait du 22 juin 1995; qu'il était remboursé par Madame V. (soit l'intimée) utilisant le nom de S (soit le nom de la première appelante) suivant les extraits DEXIA, de juillet 2004 et d'octobre 2004, alors que la plainte pour escroquerie avait été déposée et était en cours d'instruction » - Pour ce qui concerne la plainte du 9 août 2007, elle révèle également l'existence d'un ou des emprunts auprès de S.A. WESTKREDIET, qui aurai(en) également profité aux actuels intimés, mais en engageant abusivement la responsabilité contractuelle de la première partie appelante. Dans ce cas aussi, des actes répréhensibles (ou leur prolement) sont donc suspectés d'avoir été encore commis, alors que la première procédure pénale était en cours, puisque la plainte du 09 septembre 2006 renseigne des versements jusqu'au 22 décembre
  20. La requête en règlement collectif de dettes ne fait pas référence à ces engagements financiers, traduisant une volonté de dissimulation qui correspond à une transgression du devoir de loyauté par application de l'article 1675/15 par.1er ,1 et 2 du Code judiciaire. Il y a défaut de collaboration et de transparence. La Cour retient que les débiteurs intimés n'ont pas loyalement collaboré, en se limitant à renseigner que les actuelles parties appelantes seraient créancières pour un montant de 90.000 euros...sous la réserve de la contestation de dettes « en cours de procédure judiciaire », celles-ci ayant été initialement présentées comme étant « un » emprunt fait « à des tiers »...lesquels (soit les parties appelantes) réclament 90.000 d'euros, alors que les débiteurs intimés ne reconnaissent que 50.000 euros . Dans le même temps, les parties intimées concluent en insistant sur le fait que les nouvelles poursuites pénales ...ne sont pas des condamnations. Il ne convient pas de se satisfaire d'artifices et de certaines confusions, la Cour maintenant devoir rappeler les débiteurs intimées à leurs devoirs de collaboration, et à l'exigence de loyauté. Il est cohérent que l'endettement évolue ensuite des décisions judiciaires pénales statuant sur les demandes des parties civiles. Il n'est pas loyal de dissimuler des faits et leurs répercussions comptables essentiels pour apprécier la situation patrimoniale. La décision d'admissibilité et la procédure requièrent leur bonne foi, et à défaut une révocation peut être décidée vu l'article 1675/15 par.1er , 1 et 2 du Code judiciaire. Les faits établis par la Cour permettent de comprendre les craintes exprimées par le médiateur. Dispositif ------------- Par ces motifs, La Cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire envers les créanciers défaillants, Vu l'arrêt d'avant dire droit rendu le 5 juin 2009, qui a dit l'appel recevable et ordonné la réouverture des débats Après en avoir délibéré, Dit la requête d'appel fondée. Réformant le jugement dont appel rendu le 1er décembre 2008 par le Tribunal du travail de Liège, ordonne la révocation de la décision d'admissibilité du 27 avril 2006 par application de l'article 1675/15 par.1er - 2° du Code judiciaire. Par application de l'article 1675/16 du Code judiciaire, ordonne la notification de cet arrêt sous pli judiciaire. Ordonne au Greffe de faire mentionner cette révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes. Concernant les honoraires, émoluments et frais dus au médiateur : - ils sont mis à charge des débiteurs, et payés par préférence par application de l'article 1675/19 par.2 du Code judiciaire - avant taxation du décompte détaillé des prestations à rémunérer, établi par le médiateur, celui-ci sera au préalable entendu en chambre du conseil le vendredi ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF à 10 heures 30 min au local habituel de ses audiences, extension du Palais de Justice, 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 90 c, 2ème étage, salle G., - Réserve en conséquence à statuer sur le solde du compte de la médiation et sur les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mr. Joël HUBIN, Premier Président, qui a assisté aux débats de la cause, assisté de Mr Dominique VANDESANDE , Greffier, qui signent ci-dessous, Le Greffier, Le Premier Président, Et prononcé en langue française, à l'audience publique de la DIXIEME CHAMBRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE NEUF, par Mr le Premier Président assistés de D. VANDESANDE, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090728.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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