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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090806.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090806.1 No Rôle: 8697/08-8700/08 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:09 Fiche Pour décider de l'application d'une amende administrative, il faut examiner si l'infraction matérielle est établie et vérifier ensuite si l'employeur justifie d'une erreur ou d'une ignorance invincible. C'est à l'employeur qui invoque une erreur invincible, c'est-à-dire insurmontable, de prouver celle-ci dans toute sa rigueur. Dès lors, l'erreur de droit ou l'ignorance du droit ne constituent un motif de justification que lorsqu'elles sont invincibles. A cet égard, la complexité du droit social ne peut à elle seule être invoquée au titre de cause de justification. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Sanctions administratives Mots libres: Amendes administratives - Infraction - Matérialité - Elément moral - Ignorance Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 1erbis, ter et quater - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Texte de la décision Amendes administratives - Infraction - Matérialité - Elément moral - Ignorance - Caractère invincible requis - Sursis - Conditions - Loi du 30/6/1971, art.1er bis, 1er ter et 1er quater, §9 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 août 2009 R.G. n° 8.697 et 8.700/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL, S.P.F., EMPLOI ET TRAVAIL, Direction des Amendes administratives. appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Jacques Beauthier, avocat. CONTRE : Monsieur Dany H . intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Anne Sondag qui remplace Me Benoît Cassart, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels et à la jonction des causes. Le jugement dont appel a été notifié le 1er décembre
  2. Les requêtes d'appel ont été reçues au greffe de la Cour les 29 et 30 décembre
  3. Les appels, réguliers en la forme, sont recevables. Il y a lieu de joindre les causes. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  4. Les faits. - M. H, ci-après l'intimé, tient une brasserie à Mettet dont l'activité a été entamée en association de fait de quatre personnes pour finalement reposer sur le seul intimé. Il est affilié auprès d'un secrétariat social. - Le 17 septembre 2006, le service de contrôle de l'O.N.Em. se rend sur place et constate la présence au travail d'un étudiant, M. L. Maxime, qui est entendu et déclare être occupé depuis le 11 août 2006 à raison d'un jour par semaine (le vendredi soir sauf le jour du contrôle où il a dû remplacer une autre personne au pied levé) sans contrat de travail écrit. La déclaration DIMONA ne sera effectuée que le 24 juillet 2007 mentionnant une entrée le 11 août 2006 et une sortie le 17 septembre
  5. Par contre, l'étudiant sera bien repris sur la déclaration ONSS du 3e trimestre
  6. - Un procès-verbal est dressé le 29 septembre
  7. Il est reproché à l'intimé deux infractions: -
  8. Ne pas avoir communiqué à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale (au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations) diverses données (identification à la sécurité sociale, n° de carte d'identité sociale, date d'entrée) -
  9. Ne pas avoir établi le contrat écrit d'étudiant. - Entendu le 28 septembre, l'intimé déclare avoir occupé l'étudiant les 11, 18 et 25 août ainsi que les 15 et 17 septembre
  10. Il dit savoir qu'il devait déclarer l'étudiant mais qu'il ignorait les nouvelles dispositions DIMONA pour les « extra » occupés dans le secteur HORECA. Il reconnaît que le registre des « extra » ne se trouve pas sur le lieu de - - travail mais à son domicile. - Il sera mis fin à l'occupation de l'étudiant sous contrat afin de ne le reprendre que comme « extra », généralement le vendredi soir. - L'inspection sociale se rend sur place à la demande de l'Auditeur du travail et mentionne dans son rapport du 14 juin 2007 que l'étudiant a été renseigné du 11 août 2006 au 5 avril
  11. - L'inspection entend l'intimé le 16 avril
  12. - Le 29 juin 2007, l'Auditeur du travail classe sans suite au motif que la situation a été régularisée.
  13. La décision. Par décision du 18 janvier 2008, le directeur des amendes administratives dit les infractions établies, retient l'unité d'intention et applique une seule amende administrative laquelle, grâce aux circonstances atténuantes admises (la régularisation), est réduite à 40%, soit à 750 euro .
  14. Le jugement. Le tribunal constate que la matérialité des faits est établie à suffisance de droit par l'information répressive, que l'ignorance n'est pas une erreur invincible et que l'infraction n'est pas liée à un élément moral particulier ou dol spécial. Par contre, il accorde le sursis au double motif que la situation a été immédiatement régularisée (déclaration DIMONA et contrat d'étudiant) et que l'intimé n'a jamais fait l'objet de poursuites.
  15. Les appels. L'appelant relève appel au motif que l'infraction commise est grave et ne peut être sanctionnée par une peine symbolique. De son côté, l'intimé forme appel incident en considérant que l'infraction n'est pas établie en l'absence de transgression consciente dès lors que la législation a été modifiée avec effet au 1er juillet 2006 et qu'il n'avait pas été informé de ses obligations, continuant dès lors à agir comme auparavant.
  16. Fondement. 6.
  17. Les amendes administratives : en droit. 6.1.
  18. Les textes. En vertu de l'article 1er bis, §1er, 5° A, a et C de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales, est susceptible de recevoir une amende administrative l'employeur qui n'a pas établi le contrat de travail écrit d'un étudiant et qui n'a pas communiqué les données à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale conformément aux modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 38 de la loi du 26 juillet
  19. L'article 1er ter de la même loi prévoit : « Le fonctionnaire visé à l'article 4 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés aux articles 1er et 1erbis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1erbis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à cet article. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous les montants minima visés aux articles 1er et 1erbis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1erbis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à cet article ». L'article 1er quater ajoute : « § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. [...] §
  20. En cas de recours contre la décision des fonctionnaires compétents, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ces fonctionnaires en matière de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application ». 6.1.
  21. Leur interprétation. Pour infliger à un employeur une sanction administrative, il faut au préalable qu'une infraction soit établie. Si tel est le cas, le fonctionnaire dirigeant décide de l'amende dont le montant doit correspondre à celui prévu à l'article 1er ou à l'article 1er bis selon le cas. Il peut tenir compte des circonstances atténuantes et même accorder le sursis à l'exécution du paiement. Le juge saisi d'un recours dispose des mêmes pouvoirs. 6.1.2.
  22. La matérialité de l'infraction. Les infractions à des dispositions du droit du travail ne requièrent pour la plupart ni intention, ni faute au sens où on l'entend dans les infractions d'imprudence. « Les lois qui organisent la répression en cette matière punissent la simple violation matérielle de leur prescription. Elles ne recherchent que l'acte lui-même, le punissent dès qu'il est constaté et ne s'enquièrent ni des causes ni de la volonté qui l'a dirigé. C'est la périculosité de l'acte qui est sanctionnée, et non l'état d'esprit plus ou moins nuisible de son auteur. [...]. Elles sont punissables quelle que soit l'intention du coupable, parce qu'elles sont une manifestation d'indiscipline sociale. Sans doute procèdent-elles la plupart du temps d'une imprudence ou d'une négligence ; mais cet élément ne doit pas être constaté » . La responsabilité de l'employeur ayant commis une infraction dite matérielle ne peut cependant être retenue que si le juge constate que l'acte peut lui être imputé. « Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur. Depuis [l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1944], l'erreur et l'ignorance invincible ont également été retenues comme exonératoires de responsabilité en cas d'infraction réglementaire. [...]. La responsabilité pénale n'est subordonnée qu'à deux conditions : la transgression matérielle et l'imputabilité (liberté et conscience), sans qu'aucun élément moral soit nécessaire. L'infraction réglementaire n'exige ni dol, ni défaut de prévoyance ou de précaution. [...]. Le seul élément psychologique, « fautif », est l'imputabilité qui, jointe à l'élément matériel, conditionne la responsabilité du prévenu » . Il faut donc examiner si l'infraction matérielle est établie et vérifier ensuite si l'employeur justifie d'une erreur ou d'une ignorance invincible . C'est à l'employeur qui invoque une erreur invincible, c'est-à-dire insurmontable, de prouver celle-ci dans toute sa rigueur. Dès lors, « l'erreur de droit ou l'ignorance du droit ne constituent un motif de justification que lorsqu'elles sont invincibles » . A cet égard, la complexité du droit social ne peut à elle seule être invoquée au titre de cause de justification . Jugé aussi que l'employeur qui s'est abstenu d'inscrire l'étudiant qu'il occupait dans le registre du personnel et n'a pas établi de contrat écrit d'étudiant commet deux infractions établies en l'absence de cause de justification. L'absence d'intention frauduleuse est à cet égard indifférente. 6.1.2.
  23. Les pouvoirs du juge. Le tribunal du travail bénéficie d'une compétence de pleine juridiction . Il doit vérifier tant la légalité de la sanction, en ce compris la régularité de la procédure et l'existence de(s) l'infraction(s), que le montant de celle-ci. Il peut réduire l'amende (dans le respect du minimum légal incompressible ) en présence de circonstances atténuantes et même l'assortir d'un sursis . Il peut aussi constater que le délai raisonnable n'a pas été respecté depuis l'inculpation de l'employeur et, entre autres possibilités, réduire encore ou même dispenser l'employeur de toute amende si l'écoulement du délai raisonnable ne peut être reproché à l'employeur . Il apprécie la hauteur de l'amende tout en veillant à ne pas se limiter à une amende dérisoire qui priverait de son efficacité la mission de contrôle confiée aux services d'inspection . Tout est une question de cas d'espèce. 6.
  24. Les amendes administratives : en l'espèce. 6.2.
  25. La matérialité des infractions. L'intimé n'a jamais contesté ne pas avoir fait signer par l'étudiant un contrat de travail écrit et n'a pas invoqué une quelconque cause de justification. En ce qui concerne la déclaration immédiate, l'intimé a admis ignorer la nouvelle réglementation et avoir son registre des « extra » à son domicile. Or, l'employeur n'étant pas sur place le jour du constat et le registre n'y étant pas conservé, l'infraction était évidente même en regard des dispositions antérieures qui ne prévoyaient pas de dispositions spécifiques pour le secteur HORECA lesquelles ont été mises en oeuvre par l'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, dispositions spécifiques entrées en vigueur le 1er juillet 2006 . L'intimé aurait donc aussi été en infraction par rapport aux dispositions en vigueur précédemment. Quoi qu'il en soit, la non-déclaration immédiate constitue une infraction, que l'intimé l'ait commise sciemment ou non. L'ignorance ne peut constituer une cause d'exonération. Les deux infractions sont donc établies. 6.2.
  26. Le sursis. Le montant de l'amende a été réduit au minimum compte tenu des circonstances atténuantes admises à savoir la régularisation. Il faut y ajouter l'absence de tout antécédent et de toute volonté de frauder. Les prestations ont bien été déclarées dans les délais. La déclaration immédiate (DIMONA) n'a pas été faite, par suite de méconnaissance de la législation nouvelle, et la régularisation n'a fatalement eu lieu qu'en une fois pour les quelques jours prestés antérieurement au constat. Le fait que l'infraction porte sur ces quelques jours et donc se soit répétée chaque jour d'occupation de l'étudiant avant le constat n'empêche nullement l'octroi d'un sursis. L'infraction est unique dès lors qu'elle relève d'une même unité d'intention. Il n'y a pas eu répétition de l'infraction postérieurement au constat et au procès-verbal dressé ensuite. Par contre, l'infraction doit être sanctionnée et ne peut faire l'objet d'un sursis intégral car l'infraction est grave et les services de contrôle doivent pouvoir contrôler efficacement et, le cas échéant sanctionner, les manquements relevés. La Cour considère dès lors que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'amende d'un sursis partiel portant sur les deux tiers. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2008 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/676/A), Vu les appels formés par requêtes reçues au greffe de la Cour du travail les 29 et 30 décembre 2008 et régulièrement notifiées à la partie adverse le jour même, requêtes portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 20 janvier 2009 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 mars 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 5 mars 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'intimé au greffe le 20 février 2009, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 3 mars 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, le ministère public étant invité à déposé un dossier complémentaire (déposé le 8 mai 2009) et les parties à faire parvenir leurs observations éventuelles au greffe, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 16 juin 2009, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de l'intimé reçues au greffe le 6 juillet
  27. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 16 juin 2009, reçoit les appels principal et incident, joint les causes, déclare l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident non fondé, émendant le jugement dont appel, assortit l'amende d'un sursis partiel portant sur les deux tiers, compense les dépens tant d'instance et d'appel. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le SIX AOUT DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090806.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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