id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090820.1 No Rôle: 8646/08 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 20:10 Fiche Une enseignante demande expressément que l'interruption de carrière qu'elle sollicite porte sur le seul degré inférieur et non sur le degré supérieur alors qu'elle donne cours dans les deux degrés.L'établissement scolaire entend répartir les heures sur les deux degrés.Il n'a pas le choix : la demande d'interruption doit être transmise telle quelle à la Communauté française et l'établissement ne peut émettre que des réserves liées au bon fonctionnement.L'intimée a donc commis une faute en ne proposant pas à la signature de l'appelante un formulaire de demande conforme à ses desiderata.Le dommage matériel subi correspond à la différence entre, d'une part, les rémunérations versées et, d'autre part, la rémunération qui aurait été versée pour la prestation qui aurait dû correspondre aux heures que l'enseignante devait prester, somme majorée de l'indemnité pour interruption de carrière que l'O.N.Em. aurait versée si le dossier avait été introduit.L'entêtement de l'établissement scolaire et sa volonté de ne pas permettre à l'enseignante de bénéficier d'une interruption de carrière ne portant que sur les heures du degré inférieur ont causé, outre le dommage matériel, un dommage moral qui ne peut être évalué qu'ex aequo et bono et qui doit être chiffré à 500 euro . Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Généralités (enseignement) Mots libres: Enseignement libre - Interruption de carrière - Choix porté sur des heures dans un degré d'enseignement - Refus de l'établissement - Responsabilité - Dommage Bases légales: Décret Communauté française - 03-12-1992 - 2,4 et 5 ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision + Enseignement libre - Congés pour convenances personnelles - Demande - Choix de l'enseignant d'un abandon d'heures dans le degré inférieur - Pouvoir du chef d'établissement dans la répartition des charges de cours - Interruption de carrière - Choix porté sur des heures dans le degré inférieur - Refus de l'établissement scolaire de l'adresser tel quel au service compétent - Obligations de l'établissement - Faute - Dommage matériel et moral - Décret du 1/2/1993, art. 13 à 21 ; A. Ex. Cté Fr. du 3/12/1992, art. 2, 4, 5, 6 ; Code civil, art. 1382 ; A.R. n°74 du 20/7/1982, art. 2 ; A.R. n°94 du 28/9/1982, art. 4 ; A.R. du 22/3/1969, art. 160 ; A.R. du 15/1/1974, art. 23 ; Règlement général, art. 5 et 6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 août 2009 R.G. n° 8.646/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Anne M appelante, intimée sur incident, comparaissant personnellement assistée par Me Joseph George, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE MARIE NAMUR intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Geneviève Rigaux, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Mme M, ci-après l'appelante, est professeur de latin et de grec depuis le 1er septembre
- - Le 1er septembre 1982, elle est nommée définitivement pour 21 heures de cours à concurrence de 12/20èmes dans le degré supérieur et de 9/22èmes dans le degré inférieur. Elle est la plus ancienne dans la fonction. - Elle est rémunérée pour ces heures sur la base du barème 501 tant dans l'inférieur que dans le supérieur mais en 22èmes ou en 20èmes selon le cas. - Dès l'année scolaire 1988-1989, elle va être amenée à solliciter des congés (pause-carrière à mi-temps, prestations réduites pour convenances personnelles, etc.) et elle les obtient. - À partir de décembre 2003, son mari se trouve en chômage complet et souffre d'une affection qui nécessite la présence accrue de l'appelante. - Depuis l'année scolaire 1997-1998, elle est amenée dans le cadre de ses prestations réduites à prester 12 heures dans le degré supérieur et ce jusqu'à l'année scolaire 2003-
- La suspension porte sur les heures de cours du degré inférieur. - Elle avait cependant vu, pour l'année scolaire 2001-2002, ses heures réparties en 8 heures dans le supérieur et 4 dans l'inférieur mais l'intervention de son syndicat avait permis de lui restituer les 12 heures dans le supérieur. - Pour l'année scolaire 2004-2005, l'appelante demande à nouveau des prestations réduites à 12 heures dans le seul degré supérieur mais l'intimée va lui attribuer des heures dans les deux degrés (à raison de 8 et 4 heures). L'appelante, en vue de compenser la perte financière, obtient alors 6 heures dans le degré inférieur. - L'année suivante, elle demande à nouveau dans son courrier du 30 mai 2005 une réduction de son horaire (12 heures dans le supérieur et 2 heures dans l'inférieur) mais l'intimée va lui accorder un horaire en proportion de son engagement définitif dans les deux degrés : 8 heures dans le supérieur et 6 heures dans l'inférieur. - Le 30 mai 2006, l'appelante demande que l'horaire de l'année scolaire 2006-2007 soit établi sur la base de 12 heures dans le supérieur et de 2 heures dans l'inférieur et entend ne pas être mise au pied du mur à la rentrée. L'intimée conteste avoir reçu ce courrier qui aurait été joint à la demande de congés pour prestations réduites. L'appelante complète le 30 juin 2006 le formulaire CAD sur lequel le pouvoir organisateur marque son accord le 4 juillet. Il faut relever que la demande annexée (datée du 28 avril mais signée le 30 mai 2006 par l'appelante) porte bien sur la réduction de sept heures sans précision du degré (supérieur ou inférieur) ni référence au courrier adressé le même jour au pouvoir organisateur. - A la rentrée scolaire, elle apprend qu'elle va continuer à bénéficier du même horaire que l'année précédente. - Par courrier du 30 août 2006, elle décide alors de demander une interruption de carrière à quart temps (pour cinq heures) à dater du 1er octobre
- Elle demande que ces heures portent sur le cycle inférieur et son syndicat intervient en ce sens les 1er et 6 septembre
- L'intimée refuse d'y donner suite car elle propose à la signature de l'appelante un formulaire CAD mentionnant 5 heures d'interruption sans indiquer qu'il s'agit d'heures du degré secondaire inférieur. - Selon l'appelante, le nombre d'heures disponibles cette année scolaire dans le cycle supérieur était de 16 dont 8 lui furent confiées et les 8 autres réparties entre un professeur occasionnellement en fonction dans l'école et un autre nouvellement engagé. - S'étant insurgée contre l'affirmation selon laquelle le courrier du 30 mai n'aurait pas été remis au directeur qu'elle qualifie de menteur, elle fait l'objet d'une procédure disciplinaire, restée sans suite après son audition. - Au cours de cette année scolaire 2006-2007, l'appelante va prester 8 heures dans le supérieur et 6 heures dans l'inférieur, comme les années précédentes. - Elle va demander pour l'année scolaire suivante une interruption de carrière partielle à quart temps portant sur 5/22èmes ce que l'intimée va lui refuser estimant que l'appelante n'a pas à choisir la répartition des heures, ce qui relève des prérogatives du seul pouvoir organisateur. - Face au blocage, l'appelante va finalement prester son horaire complet (21 périodes). - Pour l'année scolaire 2008-2009, elle a bénéficié d'une interruption de carrière conformément aux attributions souhaitées par l'intimée : 8 heures dans le supérieur et 8 heures dans l'inférieur.
- La demande. Par citation du 27 juillet 2007, l'appelante entend voir dire pour droit que c'est à tort que l'intimée a refusé de faire droit à la demande d'interruption de carrière la contraignant à effectuer 8 heures dans le supérieur et 6 heures dans l'inférieur au lieu des respectivement 12 et 4 heures demandées (année scolaire 2006-2007) et d'obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 1.000 euro à titre provisionnel pour compenser le dommage subi en matière d'allocations d'interruption de carrière, plus 2.500 euro en réparation du préjudice subi en matière de subvention-traitement et une somme identique au titre de dommage moral (refus injustifié - procédure disciplinaire entamée contre elle). Il est fait état de réserves pour la situation qui pourrait être fautive au cours de l'année scolaire 2007-
- Le jugement. En ce qui concerne la demande de congés pour prestations réduites, le tribunal considère que s'il doit être acquis que le courrier du 30 mai 2006 a bien été remis à l'intimée avec le formulaire de demande de congés pour l'année scolaire 2005-2006 (lire 2006-2007), les dispositions légales applicables n'imposent pas à l'établissement scolaire d'accéder au désir de l'enseignant de répartir comme il l'entend ses heures de cours dans les deux degrés. Il se réfère à l'article 6 du règlement général du personnel de l'enseignement catholique pour reconnaître au directeur la compétence de fixer les attributions en fonction des nécessités pédagogiques et de la bonne organisation de l'école. Dès lors, le tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une faute commise. En ce qui concerne la demande d'interruption de carrière, il estime par contre que l'intimée a commis une faute en ne donnant pas suite à la demande d'interruption qui est un droit dans le chef de l'enseignant. Une réouverture des débats est ordonnée pour que l'appelante établisse son dommage découlant du fait qu'elle n'a pas perçu l'allocation d'interruption de carrière. Enfin, en ce qui concerne la répartition des heures, il reprend l'argumentation développée à propos de la demande de congés pour prestations réduites en telle sorte qu'aucune faute n'a été commise. La demande de dommages et intérêts est rejetée.
- Les appels. L'appelante relève appel au motif que le rôle du pouvoir organisateur se limite à accorder ou non un visa à la demande de congés et que seules des exigences de bon fonctionnement des établissements ou services peuvent après concertation avec la délégation syndicale justifier le refus d'octroi. La demande d'interruption de carrière ne relève pas de la compétence de l'établissement scolaire et le choix de la fonction abandonnée relève du seul enseignant. En agissant comme elle l'a fait, l'intimée a engagé sa responsabilité car elle a causé à l'appelante un dommage du fait de l'obligation devant laquelle elle a été placée d'opter pour une interruption de carrière à quart temps (dommage évalué à 1.000 euro ), un dommage lié à la perte de subvention traitement (2.500 euro ) et un dommage moral. L'intimée forme appel incident sur le fait qu'elle conteste avoir reçu le courrier du 30 mai
- Elle considère en outre qu'elle pouvait s'opposer à la demande d'interruption de carrière à quart temps limitée au degré inférieur en l'absence de préavis suffisant mettant fin au congé pour convenance personnelle et qu'il n'appartient pas à l'enseignant de fixer lui-même ses attributions en renonçant à des heures dans un degré et pas dans l'autre.
- Fondement. Avant d'aborder les questions litigieuses spécifiques qui portent essentiellement sur le droit aux prestations réduites et à l'interruption de carrière, la Cour rappelle en préambule quelques uns des devoirs que le personnel enseignant doit respecter. Dispositions du statut sur les devoirs de l'enseignant. En vertu du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le personnel, notamment enseignant, a des devoirs ainsi précisés : Article 14: Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leurs fonctions [...]. Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Article 15 : alinéa 2 : Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat. Le règlement général du personnel de l'enseignement catholique prévoit en son article 6 : En observant les dispositions du contrat d'engagement, le directeur fixe les attributions de chaque membre du personnel et les classes, groupes ou autres subdivisions dans lesquels les membres du personnel exercent leurs fonctions, en tenant compte des besoins pédagogiques et de la justice distributive et en concertation avec la délégation syndicale. Le directeur décide aussi de la répartition des élèves entre les différentes classes. Le directeur définit l'horaire hebdomadaire des prestations du personnel, en concertation avec la délégation syndicale, en tenant compte avant tout des exigences des programmes, des nécessités pédagogiques et d'une répartition équitable des charges. 6.
- Le droit à un congé pour prestations réduites d'un enseignant nommé de l'enseignement libre subventionné. 6.1.
- Les textes. Le personnel de l'enseignement libre peut, sur la base de l'arrêté royal n°74 du 20 juillet 1982 , bénéficier d'un congé pour prestations réduites « à sa demande et avec l'autorisation du pouvoir organisateur » selon les règles applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat (cf. article 2). L'article 2 de l'arrêté royal n°94 du 28 septembre 1982 précise que « la demande de congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales doit être motivée et accompagnée de toute preuve utile » tandis que l'article 4 ajoute que « seules les exigences du bon fonctionnement des établissements et services peuvent justifier le refus d'octroi des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle ». Pour mettre fin à ce congé, le membre du personnel doit donner un préavis de 3 mois et demi (cf. article 5). L'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit le droit aux prestations réduites qui est mis en oeuvre par l'arrêté royal du 15 janvier 1974 . L'article 23, alinéa 1er, de cet arrête royal du 15 janvier 1974 prévoit que « Le membre du personnel peut être autorisé par le Ministre à exercer ses fonctions par prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales sauf si cette mesure n'est pas compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l'établissement ». 6.1.
- Leur application en l'espèce. L'obtention d'un congé pour prestations réduites est un droit pour l'enseignant mais ce droit est lié à l'autorisation du pouvoir organisateur lequel ne peut cependant s'y opposer que si les exigences du bon fonctionnement de l'établissement y font obstacle. Lorsqu'un enseignant, comme l'appelante, dispose d'heures tant dans le supérieur que dans l'inférieur, il peut opter pour la suspension de ses prestations dans l'un ou l'autre des degrés d'enseignement. Ce choix lui appartient. Cependant, le pouvoir organisateur peut de son côté estimer que des raisons d'organisation interne font obstacle à une demande ainsi circonscrite et, le cas échéant, s'opposer alors à la demande de congé. Pour pouvoir s'y opposer, encore faut-il que la demande soit clairement énoncée. Or, les parties sont en désaccord sur cet élément de fait. Selon l'appelante, elle a dès le 30 mai 2006 adressé au pouvoir organisateur et au directeur un courrier dans lequel elle précise, pour éviter le renouvellement des horaires appliqués pour les deux années scolaires précédentes qui ne correspondaient pas à ses souhaits, que l'horaire de l'année scolaire 2006-2007 devrait être établi sur la base de 12 heures dans le supérieur et de 2 heures dans l'inférieur et entend ne pas être mise au pied du mur à la rentrée, demandant qu'une discussion ait lieu avant toute décision ne lui donnant pas satisfaction sur la réduction d'horaire demandée. Elle complètera le 30 juin 2006 le formulaire CAD (portant sur sept heures de congés) sur lequel le pouvoir organisateur marque son accord le 4 juillet. Selon l'intimée, ce courrier du 30 mai 2006 ne lui a pas été remis. Le tribunal a considéré que ce courrier a bien dû être remis à la direction de l'intimée. Il se fonde sur le fait que l'appelante était bien au courant de la procédure (qui comme le formulaire de demande le rappelle implique la nécessité d'adresser une demande au pouvoir organisateur). Le fait que l'annexe mentionne que l'enseignant doit en sus adresser une demande au pouvoir organisateur et que l'appelante avait dans le passé procédé de la sorte ne suffit pas à établir qu'il en a été ainsi en mai
- En effet, la sous-directrice à laquelle l'appelante soutient avoir remis le courrier atteste avoir bien reçu une enveloppe, dont il s'est avéré lors de l'ouverture ultérieure qu'elle ne contenait pas le courrier du 30 mai 2006 mais uniquement la demande de congé (cf. pièce 26 du dossier de l'intimée). D'autre part, la Cour observe surabondamment que la demande de congé ne fait pas référence au courrier du même jour qui aurait été joint et que cette demande ne précise nullement que le congé ne porte que sur des heures du degré inférieur mais au contraire porte sur une demande de congé de 7 heures relative aux deux degrés car l'écrit valant demande comporte une accolade reliant les mentions « degré inférieur » et « degré supérieur », accolade qui ne permet pas de soutenir que la demande de congé n'est affectée qu'au seul degré inférieur. Il faut donc en déduire que l'appelante n'apporte pas la preuve qu'elle a bien remis une enveloppe contenant, outre le formulaire, sa demande écrite de congé adressée au pouvoir organisateur. La demande d'audition de la sous-directrice n'apparaît dans ces conditions pas pertinente, d'autant plus que l'attestation rédigée par celle-ci contredit les affirmations de l'appelante. Dès lors, non seulement l'intimée n'a pas commis de faute dans le traitement de la demande de congés pour convenance personnelle mais encore la répartition des heures de cours dans les deux degrés correspond, ou pouvait sembler correspondre, à la demande et n'est donc pas fautive. Cette répartition est dans ces conditions conforme aux pouvoirs dont dispose la direction conformément à l'article 6 du règlement général. 6.
- Le droit à l'interruption de carrière d'un enseignant nommé de l'enseignement libre subventionné. 6.2.
- Les textes. L'arrêté du 3 décembre 1992 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux prévoit: Article 2 : §1er : Le membre du personnel a droit à l'interruption complète de la carrière professionnelle [...] §2 : Si le nombre d'heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est nommé, engagé à titre définitif [...] atteint plus de la moitié du nombre d'heures, de périodes ou de leçons requis pour la fonction à prestations complètes, il a droit : 1° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s'il compte moins de dix ans d'ancienneté de service; 2° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps s'il compte au moins dix années d'ancienneté de service. Article 4 : §1er : L'interruption de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant soit le premier jour du premier ou du second mois de l'année scolaire, soit le 15 septembre ou le 15 octobre de l'année académique et se terminant le dernier jour de cette année scolaire ou académique, vacances d'été comprises : - au membre du personnel directeur et enseignant [...]. Article 5: §1er : Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle communique par écrit au Ministre ou à son délégué la date à laquelle cette interruption prendra cours et la durée de celle-ci. En outre, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle. §2 : Cette communication est faite au moins trente jours, sauf dérogations accordée [...], avant le début de l'interruption par l'intermédiaire: - du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française [...], - du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné [...]. Article 6 : §2 : Pendant l'interruption de sa carrière, le membre du personnel reste soumis au statut qui lui est applicable et par conséquent, aux dispositions relatives aux devoirs et aux incompatibilités. 6.2.
- Leur application en l'espèce. Mécontente de la répartition des heures de cours entre les deux degrés, l'appelante va alors introduire à la veille de la rentrée scolaire une demande d'interruption partielle de carrière. Elle demande expressément que l'interruption porte sur le seul degré inférieur (cf. courrier du 30 août 2006). Le formulaire rempli le 31 août par le pouvoir organisateur porte sur cinq heures sans mention de degré. L'appelante refuse de le signer pour cette raison. Le formulaire proposé à la signature de l'appelante ne correspond pas à la demande introduite. Or, l'établissement scolaire n'a pas le choix : la demande d'interruption doit être transmise telle quelle à la Communauté française et l'établissement ne peut émettre des réserves liées au bon fonctionnement. L'intimée a donc commis une faute en ne proposant pas à la signature de l'appelante un formulaire de demande conforme à ses desiderata. Elle ne pouvait fonder son refus sur le droit dont dispose la direction de répartir les heures de cours en vertu de l'article 6 du règlement général du personnel de l'enseignement catholique. Ce droit reconnu à la direction est en effet fonction des heures de cours dont bénéficie l'enseignant ; or, à la suite de la demande d'interruption de carrière, l'appelante ne bénéficiait plus que d'une charge de cours dans le supérieur (12 heures) et dans l'inférieur (2 heures). Si le nombre d'heures de cours dans le degré supérieur était insuffisant pour que l'appelante puisse obtenir son quota de douze heures (ce qui apparemment n'était absolument pas le cas ainsi que l'écrit l'appelante qui soutient que 16 heures de cours étaient disponibles dans le degré supérieur sans que l'intimée n'apporte la preuve contraire alors qu'elle seule est en mesure de le faire), il appartenait alors à l'intimée de la mettre en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans le respect des dispositions prises par la Communauté française . La direction ne dispose pas du pouvoir de répartir proportionnellement les heures de prestation dans les deux degrés au mépris de la charge de cours qui subsiste après la demande d'interruption de carrière, même pour répartir équitablement les heures entre les enseignants. Enfin, l'article 5 de l'arrêté royal n°94 précise qu'il peut être mis fin à un congé pour convenance personnelle moyennant un préavis de trois mois et demi. Encore faut-il que le congé ait pris cours alors qu'en l'espèce, le congé pour convenance personnelle n'a pas pris cours et a été remplacé par une demande d'interruption de carrière dont le principe a du reste été accepté par l'intimée qui ne s'est opposée qu'aux modalités, ce qu'elle ne conteste pas. Au demeurant, le droit à l'interruption de carrière n'est pas lié à la cessation d'un congé pour convenance personnelle. 6.
- La responsabilité de l'intimée et le dommage de l'appelante. L'appelante a fondé sa demande de condamnation de l'intimée à payer une somme de 1.000 euro à titre provisionnel sur le dommage subi en matière d'allocations d'interruption de carrière, celle de 2.500 euro en réparation du préjudice subi en matière de subvention-traitement et une somme identique au titre de dommage moral (refus injustifié - procédure disciplinaire entamée contre elle). Il est fait état de réserves pour la situation qui pourrait être fautive au cours de l'année scolaire 2007-
- 6.3.
- Faute commise lors du traitement de la demande de prestations réduites introduite le 30 mai
- Il a été décidé supra que l'intimée n'a pas commis de faute à l'occasion de la demande de prestations réduites. La Cour relève que la demande de l'appelante ne porte du reste pas sur l'indemnisation d'un préjudice causé par une faute commise dans le traitement de la demande de prestations réduites mais bien dans celui résultant du refus d'octroi de l'interruption de carrière. 6.3.
- Faute commise lors du traitement de la demande d'interruption de carrière. Il a été relevé ci-avant que l'intimée a commis une faute en ne proposant pas à la signature de l'appelante un formulaire de demande conforme à ses desiderata. Le dommage matériel subi correspond à la différence entre, d'une part, les rémunérations versées (correspondant à 6 heures dans le cycle inférieur et à 8 heures dans le degré supérieur) et, d'autre part, la rémunération qui aurait été versée pour la prestation de 12 heures dans le cycle supérieur et de 4 heures dans le cycle inférieur, somme majorée de l'indemnité pour interruption de carrière que l'O.N.Em. aurait versée si le dossier avait été introduit. Sur l'année scolaire, l'appelante chiffre, à titre provisionnel, son dommage à 2.464,92 euro nets, à majorer de la perte liée à l'indemnité pour interruption de carrière non obtenue. C'est à tort que l'intimée soutient que cette demande serait nouvelle et donc irrecevable. Elle omet de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la conception factuelle de l'objet de la demande . L'appelante entend obtenir la réparation du dommage causé par la faute de l'intimée, dommage qui peut être réparé tant par l'octroi de dommages et intérêts correspondant à la rémunération perdue que par l'octroi de l'allocation d'interruption de carrière (ou plus exactement de son équivalent). Au surplus, l'appelante demandait déjà en termes de citation la réparation du préjudice causé par la privation illégale et fautive du droit à l'allocation d'interruption de carrière. Il convient que les parties débattent de la hauteur du dommage, à charge pour l'intimée d'obtenir de la Communauté française un décompte précis tenant compte de ces divers éléments et que les parties se renseignent sur la hauteur exacte de l'allocation d'interruption à laquelle l'appelante aurait pu prétendre en fonction du nombre d'heures non prestées. Pour l'année scolaire 2007-2008, l'appelante a renoncé à un congé et presté l'intégralité de ses heures de cours en 2008-2009 avant de prendre une nouvelle interruption de carrière (correspondant à 5 heures) pour compléter l'horaire de 8/22e et de 8/20e, soit 16 heures de cours. 6.3.
- Le dommage moral. Dans ses conclusions d'appel, l'appelante ne fonde plus cette demande sur le préjudice subi à la suite de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Elle se fonde, d'une part, sur le fait que sa demande du 30 mai 2006 n'a pas été suivie d'un octroi conforme et, d'autre part, sur le fait que dans le cadre de la demande d'interruption de carrière, l'intimée a voulu lui imposer d'abandonner des heures de cours dans le degré supérieur. Il a été vu supra que la demande du 30 mai 2006 a été suivie d'effets sans opposition de l'intimée qui n'a pas reçu, le fait n'étant pas prouvé, le courrier de l'appelante demandant que les heures abandonnées portent exclusivement sur celles du degré inférieur. Par contre, l'entêtement de l'intimée et sa volonté de ne pas permettre à l'appelante de bénéficier d'une interruption de carrière ne portant que sur les heures du degré inférieur ont causé, outre le dommage matériel, un dommage moral qui ne peut être évalué qu'ex aequo et bono et qui doit être chiffré à 500 euro . Ce chef de demande est fondé dans cette mesure plus raisonnable. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 juin 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°07/133.779/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 septembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 23 juin 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelante reçues au greffe respectivement les 11 mars et 6 mai 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 26 décembre 2008, 31 mars et 28 mai 2009, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 26 juin 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés, réformant partiellement le jugement dont appel, dit pour droit que l'intimée a commis une faute en ne présentant pas à la signature de l'appelante un formulaire de demande d'interruption de carrière ne portant que sur des heures du degré inférieur comme demandé expressément par elle, condamne dès ores l'intimée à verser à l'appelante une somme de 500 euro au titre de dommage moral et sursoit à statuer sur l'évaluation du dommage matériel, dit la demande non fondée pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent du dommage matériel dont l'appelante a été victime du fait de l'intimée, fixe à cet effet date au mardi 23 février 2010 à 14 heures 30 pour 30 minutes au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimée pour le 30 novembre 2009 - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 31 décembre 2009, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimée pour le 25 janvier 2010, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT AOUT DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090820.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div