id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090914.7 No Rôle: 34.941/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-27 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 20:15 Fiche La décision rectificative d'une institution de sécurité sociale, réduisant les prestations qui avaient été accordées à l'assuré social par une décision entachée d'erreur due à cette institution, sortit son effet à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû produire le sien, lorsque l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit à l'intégralité de ces prestations. Il n'est pas requis, en outre, qu'il ait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir les prestations indues.Tout travailleur salarié sait ou doit savoir qu'il n'a pas droit, en période d'incapacite de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, à des indémnités légales, à charge de sa mutuelle, équivalentes ou supérieures à sa rémunération d'activité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Décision rectificative d'une décision entachée d'erreur due à l'institution de sécurité sciale - Date de prise d'effet - Bonne ou mauvaise foi de l'assuré social. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17, al.3 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Décision de révision - Prise d'effet - Décision rectificative d'une décision entachée d'erreur due à l'institution de sécurité sociale - Prestations (indemnités d'incapacité de travail) partiellement indues - Bonne ou mauvaise foi de l'assuré social - L. 11 avr. 1995, art. 17, al. 2 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 septembre 2009 R.G. : 34.941/07 9ème Chambre EN CAUSE : L Angela. APPELANTE, ayant comparu par Maître Jamilla AKIF, avocat au barreau de Liège, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES INTIMÉE, ayant comparu par Maître Fabian MARTALO, avocat au barreau de Liège, qui se substituait à Maître Maurice ELOY, avocat au barreau de Bruxelles. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 mai 2009, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 12 juin 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 322.513 et 365.420), et notifié aux parties en application de l'article 775 du Code judiciaire par plis judiciaires envoyés le 14 juin suivant; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2007, puis notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 4 juillet; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège et le dossier de l'Auditorat général du travail, qui contient le dossier de l'Auditorat du travail de Liège, reçus au greffe respectivement les 6 et 12 juillet 2007; - les conclusions de l'intimée et celles de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 2 septembre 2008 et 19 janvier 2009, ainsi que le dossier de l'appelante, déposé à l'audience du 11 mai 2009; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 8 juin 2009, puis notifié par lettres missives envoyées le 9 juin aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai à eux accordé, venu à expiration le 17 août
- - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté en temps utile et régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS L'appelante est née le 19 mai
- Elle s'est trouvée en incapacité de travail, indemnisée par l'intimée, du 20 juillet 2000 au 7 mars 2002; cette période couvrait en partie un congé de maternité. Avant le début de son incapacité de travail, elle était occupée au service de deux employeurs à temps partiel. Pour la période du 3 août 2000 au 31 octobre 2001, elle a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 569.658 francs. Il se vérifie que ce montant était pratiquement égal à la somme des deux salaires qu'elle percevait en travaillant. Par courrier recommandé à la poste du 22 novembre 2001, l'intimée a fait savoir à l'appelante qu'une erreur avait été commise dans le calcul de ses indemnités et que, compte tenu du montant exact de ses rémunérations perdues, il lui revenait en réalité, pour l'ensemble de la susdite période, un montant total de 355.432 francs. Elle lui notifiait en conséquence un trop-perçu de 214.226 francs ou 5.310,52 euro , que l'appelante était invitée à rembourser. Par requête du 21 février 2002, l'appelante a contesté la décision de l'intimée du 22 novembre
- Par requête du 24 avril 2002, l'intimée a sollicité la condamnation de l'appelante à restituer l'indu de 5.310,52 euro . III. - OBJET DE L'APPEL Le jugement déféré du 12 juin 2007 joint les causes. Avant de statuer sur la recevabilité et le fondement des deux demandes, il rouvre les débats. L'appelante entreprend ce jugement en ce qu'il énonce déjà, dans le cours de sa motivation, que "la demanderesse a perçu des montants quasi équivalents à la rémunération qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait ", qu' "Avec les allocations familiales majorées pour enfants de parent constituant le revenu unique, elle disposait même davantage en incapacité qu'en travaillant " et que, "Dans ce contexte, (sa) bonne foi (...) ne semble pas établie et, au contraire, l'intéressée ne pouvait que s'étonner que l'ensemble de tous ses revenus augmentait ". Il se trouve qu'après ces énonciations, le jugement décide néanmoins, "dans un souci de rigueur ", de procéder à une vérification en rouvrant les débats afin de permettre à l'actuelle appelante de produire certaines pièces qu'il désigne. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL L'appréciation du fondement de l'appel est liée à la mise en œuvre, dont les parties ont essentiellement débattu, de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Selon l'article 17, alinéa 1er, "Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet (...) ". Toutefois, suivant l'article 17, alinéa 2, "(...) la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement ". En l'espèce, l'appelante postule l'application de cette dernière disposition. Il est certes manifeste que l'intimée fut responsable de l'erreur commise dans l'évaluation des indemnités lors de la décision d'octroi de celles-ci; en effet, elle disposait à l'époque de tous les documents utiles pour lui permettre de procéder à un calcul correct sur la base du montant exact des rémunérations perdues. L'appelante soutient dès lors que la décision rectificative du 22 novembre 2001 ne pouvait sortir ses effets que le 1er décembre suivant, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune répétition d'indu. Mais l'article 17, alinéa 3, prévoit que "L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ". L'intimée, pour sa part, se prévaut du prescrit de cet alinéa du fait que, d'après elle, l'appelante devait savoir qu'elle n'avait pas droit à des indemnités aussi élevées que celles qu'elle percevait. Il en découle, pour l'intimée, que l'appelante est tenue de rembourser l'indu qui lui a été payé par erreur. Il n'est plus contesté aujourd'hui, notamment par l'appelante, qu'elle a perçu pendant la période litigieuse des indemnités au moins égales à ses salaires d'activité. Les constatations faites à ce sujet dans le jugement a quo peuvent donc être confirmées. Ce qui est encore en débat, c'est la question si l'appelante savait ou devait savoir qu'elle ne pouvait prétendre à la totalité de ces indemnités. L'article 17, alinéa 3, précité, requiert uniquement de vérifier si l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit à l'intégralité de la prestation. Il n'exige pas en outre une intention fraudu-leuse ou le recours à des manœuvres frauduleuses de la part de l'assuré. Ceci résulte du rapprochement avec l'arrêté royal du 31 mai 1933 auquel le texte légal se réfère; en effet, cet arrêté prévoit une infraction dont l'élément moral consiste dans un dol général ("sciemment ") et non pas un dol spécial (intention de fraude). Il est loisible de rappeler que l'intéressée, mère de deux enfants à sa charge, avait droit à des indemnités d'incapacité de travail égales à 60 % de ses rémunérations perdues, en vertu de l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-donnée le 14 juillet 1994, et de l'article 211 de l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet
- Sans aller jusqu'à invoquer la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, il s'impose d'admettre que l'appelante devait savoir que ses indemnités légales, en période d'incapacité de travail, étaient normalement inférieures à sa rémunération en période d'activité. Il s'agit d'une donnée élémentaire relevant des connaissances collectives, communes à tout le moins à l'ensemble des travailleurs engagés sur le marché de l'emploi. L'appelante ne peut prétendre ignorer ce que tous les salariés savent. C'est en vain qu'elle soutient avoir fait aveuglément confiance au calcul des préposés de sa mutuelle, qu'elle qualifie de "professionnelles " en la matière, alors qu'elle-même ne l'est pas. C'est de manière pareillement vaine qu'elle argumente qu'il lui était difficile de faire une comparaison entre ses salaires (dont on ignore s'ils étaient hebdo-madaires ou mensuels) et ses indemnités, qui étaient journalières. Elle argumente aussi qu'au cours de la période concernée, elle s'est séparée de son concubin, de sorte qu'elle aurait cru que le montant élevé de ses indemnités était justifié par la circonstance qu'elle vivait désormais seule avec ses deux enfants. Elle reconnaît toutefois que cette séparation est intervenue au mois de novembre 2000, alors que ladite période avait débuté le 3 août précédent. A suivre ce raisonnement, elle a donc disposé de plus de trois mois pour prendre conscience de ce que ses indemnités étaient anormalement élevées. L'honnêteté eût voulu qu'elle en prévînt sa mutuelle, ce qu'elle n'a pas fait. De tout quoi il suit que les premiers juges ont constaté avec raison que l'appelante a été de mauvaise foi et qu'elle ne pouvait que s'étonner de la hauteur des prestations à elle octroyées. L'appel, qui a pour objet de critiquer le jugement déféré en ces constatations, est donc fondé. V. - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL A la suite de cet effet, il appartient à la Cour de statuer sur la recevabilité et le fondement des demandes formées en première instance, à l'égard desquels les premiers juges ne se sont pas définiti-vement exprimés. La recevabilité de ces demandes n'est pas contestée. Il découle par ailleurs des développements ci-dessus que la demande originaire de l'appelante est non fondée et que celle de l'intimée est fondée. Partant, il y a lieu de mettre à charge de l'appelante le remboursement de l'indu dont le montant de 5.310,52 euro , juste et bien vérifié, n'est pas critiqué par elle. L'intimée sollicite aussi le bénéfice des intérêts judiciaires. Compte tenu de sa demande de termes et délais, formulée subsidiairement en première instance, et eu égard au montant connu de ses revenus, il convient d'autoriser l'appelante à se libérer de sa dette par mensualités de 100 euro . VI. - LES DEPENS Les dépens des deux instances sont à charge de l'intimée, conformément à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire. Ils consistent dans les indemnités de procédure, qui représentent au profit de l'appelante une intervention forfaitaire dans les honoraires et frais de son avocat. Le montant de l'indemnité s'élève à 218,64 euro pour la première instance et à 291,50 euro pour l'instance d'appel, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, Statuant sur l'appel, REÇOIT celui-ci mais le déclare NON FONDÉ, Confirme le jugement attaqué du 12 juin 2007 en ses énonciations critiquées par cet appel, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Déclare recevable mais non fondée la demande originaire de l'actuelle appelante, Déclare recevable et fondée la demande originaire de l'actuelle intimée, Met à charge de l'appelante le remboursement à l'intimée de l'indu d'indemnités d'incapacité de travail, afférent à la période du 3 août 2000 au 31 octobre 2001, fixé au montant de CINQ MILLE TROIS CENT DIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (5.310,52 euro ), à majorer des intérêts judiciaires, Autorise l'appelante à se libérer de sa dette envers l'intimée par versements mensuels de CENT EUROS (100 euro ) à effectuer pour le 15 de chaque mois depuis le 15 octobre 2009, tout retard constaté dans deux versements successifs rendant le solde de cette dette immédiatement exigible, Délaisse à l'intimée les dépens des deux instances, liquidés au profit de l'appelante au montant total de 510,14 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, Le LUNDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090914.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div