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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090921.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090921.6 No Rôle: 33375/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:16 Fiche Lorsque les père et mère de la victime d'un accident du travail mortel ne peuvent prétendre à la rente légale, l'assureur-loi doit payer au Fonds des accidents du travail le capital de cette rente, augmenté des intérêts produits par celui-ci à partir du troisième mois suivant le décès de la victime et, en outre, d'une majoration et des intérêts au taux légal lorsque le capital est versé après l'expiration du mois qui suit celui de l'accord du Fonds et de l'assureur sur le montant dudit capital (ou de la décision, coulée en force de chose jugée, qui fixe ce montant). Les intérêts échus du capital, d'une part, et les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement du capital, d'autre part, sont des intérêts distincts; ils peuvent être cumulés. Sont conformes à la loi, et en particulier aux articles 10 et 11 de la Constitution, les dispositions réglementaires fixant les modalités, relatives aux intérêts, du versement du capital de la rente par l'assureur au Fonds. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Rente non due aux ascendants de la victime d'un accident mortel - Versement du capital de la rente par l'assureur au F.A.T. - Intérêts échus du capital et intérêts de retard - Cumul - Légalité de la réglementation. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 59 quater, 59 quinquies - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Arrêté Royal - 30-12-1976 - 9 Arrêté Royal - 12-04-1984 - 6, al.2 Texte de la décision + Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Fonds des accidents du travail - Financement - Capital de la rente viagère non due aux ascendants de la victime d'un accident mortel - Paiement au Fonds par l'assureur du capital et des intérêts - Nature des intérêts - L. 10 avr. 1971, art. 59quinquies, al. 1er; A.R. 12 avr. 1984, art. 6, al.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 septembre 2009 R.G. : 33.375/05 9ème Chambre EN CAUSE : FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL APPELANT, ayant comparu par Maître Thierry KLEYNTSENS qui se substituait à Maître Georges DEHOUSSE, avocats, CONTRE : S.A. ETHIAS (qui a repris les droits et obligations de la caisse commune ETHIAS Accidents du travail) INTIMÉE, ayant comparu par Maître Jacques CLESSE, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 juin 2009, notamment : - le jugement déféré, prononcé contradictoirement le 28 octobre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 11ème chambre (R.G. : 331.555/03), et signifié à l'actuelle partie appelante le 27 avril 2005; - la requête formant l'appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, puis notifiée à la partie intimée et à son conseil par plis judiciaires envoyés le lendemain 26 mai; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe le 27 mai 2005; - les conclusions de la partie intimée, ses conclusions additionnelles et de synthèse, puis ses nouvelles conclusions addition-nelles et de synthèse, reçues au greffe respectivement les 1er mars 2007, 8 avril 2008 et 31 mars 2009; - les conclusions de la partie appelante, ses conclusions de synthèse et ses nouvelles conclusions de synthèse, reçues au greffe respectivement les 14 septembre 2007, 26 février 2009 et 28 avril 2009; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 15 juin 2009; Entendu les plaideurs à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été diligenté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
  2. - Les dispositions légales et réglementaires L'article 15 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, prévoit l'octroi, aux conditions qu'il détermine, d'une rente viagère au père et à la mère de la victime d'un accident du travail mortel. Cette rente équivaut à 20 % de la rémunération de base lorsque la victime n'a laissé ni conjoint, ni cohabitant légal, ni enfant lui-même bénéficiaire d'une rente. D'après l'article 20, la rente des père et mère ne leur est accordée que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Suivant l'article 20bis, cette rente leur est due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de vingt-cinq ans, à moins qu'ils puissent prouver que cette dernière était la principale source de leurs revenus. Aux termes de l'article 59quinquies, alinéa 1er, dans sa version en vigueur au moment des faits de la cause (mais à peine différente de sa version actuelle), "La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi " (aujourd'hui : "(...) selon le barème et les modalités déterminés par le Roi "). Au demeurant, l'article 59 prévoit que le Fonds des accidents du travail est alimenté, notamment, par : "(...) 9° les capitaux visés à (...) l'article 59quinquies, alinéa 1er ". L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, détermine donc les "modalités " du versement du capital de la rente au Fonds par l'assureur contre les accidents du travail. Entre autres modalités, il énonce en son article 5 que, "Si la victime décède après avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, le capital de rente visé à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, dû par l'assureur au Fonds, est déterminé en accord entre l'assureur et le Fonds ou par une décision coulée en force de chose jugée ". Cet arrêté royal porte aussi en son article 6, alinéa 2, première phrase, que "Le capital de rente est procuré au Fonds endéans le délai visé à l'article 2, alinéa 2 " (c'est-à-dire "au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de l'accord ou de la décision visés "). Il ajoute, en son article 6, alinéa 2, seconde phrase, qu' "A partir du troisième mois suivant le décès de la victime, des intérêts sont dus de droit sur ledit capital de rente". Cette dernière disposition, certes rédigée dans un français approximatif comme plusieurs autres du même arrêté, prévoit en somme le versement au Fonds par l'assureur, non seulement du capital de la rente, mais aussi des intérêts produits par ce capital depuis le troisième mois suivant le décès de la victime. Pour la bonne compréhension du litige et de la solution à lui apporter, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d' intérêts de retard, qui sanctionneraient un retard accusé par l'assureur dans l'exécution d'une obligation de somme. Ce dernier, qu'il transmette au Fonds le capital de la rente dans le cours ou en dehors du délai fixé par l'article 2, alinéa 2, précité, est toujours redevable, non seulement du capital en principal, mais aussi des intérêts du capital. C'est d'ailleurs logique puisque l'assureur, après le décès de la victime, a fait fructifier ce capital. Ainsi, dès lors qu'il est légalement tenu de céder celui-ci au Fonds, il n'y a pas de bonne raison qu'il en garde les fruits. Il convient encore d'observer que la disposition de l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'habilitation donnée au Roi par l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi du 10 avril
  3. Ce dernier article, en effet, confie au Roi la mission de "déterminer les modalités " du versement du capital de la rente. Le Grand Larousse Universel définit la modalité comme étant "La circonstance, la particularité qui accompagne un fait ". C'est donc déterminer l'une des modalités du versement du capital de la rente que de prévoir le versement des intérêts échus de ce capital, depuis la date indiquée. La disposition réglementaire examinée est de la sorte conforme à la disposition légale qui en constitue la base.
  4. - La cause Le 28 avril 1994, M. Thierry C., salarié dans le secteur privé, a été victime, sur le chemin du travail, d'un accident mortel. Célibataire sans enfants, il vivait chez ses parents. Il était âgé d'un peu plus de vingt-cinq ans. Le 10 mai 1994, l'assureur contre les accidents du travail (actuellement partie intimée) a reçu le rapport de son inspecteur concluant que la victime constituait, pour ses père et mère, leur principale source de revenus. Le 25 mai 1994, l'assureur a informé le Fonds des accidents du travail (actuellement partie appelante) de son intention de leur verser la rente viagère légale. Le Fonds l'a cependant invité à temporiser jusqu'à l'issue de sa propre enquête. Le 20 décembre 1995, le Fonds a notifié à l'assureur sa décision d'après laquelle la victime n'était pas, au moment de son décès, la principale source des revenus de ses parents, en manière telle que la rente ne leur était pas due. Le 29 mai 1996, le Fonds a entériné l' "accord-accident mortel " conclu avec l'assureur en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 avril
  5. L'assureur a versé au Fonds le capital de la rente le 12 juin 1996, soit dans le délai fixé par l'article 2, alinéa 2, de cet arrêté, auquel renvoie son article 6, alinéa 2, première phrase. Le 4 septembre 1996, le Fonds a réclamé à l'assureur le paiement de la somme de 743.525 francs (ou 18.431,50 euro ) représentant les intérêts calculés au taux légal sur le montant du capital pour la période du 28 juillet 1994 au 12 juin 1996, en vertu de l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal précité. Le 9 avril 2003, les deux parties ont comparu devant le Tribunal en vue de faire trancher leur différend, le Fonds maintenant sa réclamation et l'assureur refusant de l'exécuter. III. - OBJET DE L'APPEL Le Fonds appelant conteste le jugement déféré en ce que celui-ci "Constate et dit pour droit que (l'assureur) n'est redevable au Fonds (...) d'aucun intérêt de retard sur pied de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 (...), (l'assureur) s'étant acquitté de son obligation de verser la rente en capital dans le délai requis par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 susvisé ", de sorte que le Tribunal "Déboute le Fonds (...) de ses prétentions " et le condamne aux dépens. Le Fonds demande actuellement à la Cour, réformant le jugement, de condamner l'assureur intimé à lui verser "des intérêts équivalents à 18.431,50 euro ", ainsi qu'à prendre en charge les dépens des deux instances. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
  6. - Sur la motivation et la décision du Tribunal Les premiers juges invoquent l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui, dans sa version en vigueur au moment des faits (mais à peu près semblable actuellement), énonce ce qui suit dans ses trois premiers alinéas : "Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, et 59bis. (Il a été rappelé plus haut que l'article 59, 9°, a égard, parmi les diverses sources de financement du Fonds, au capital de la rente dont question à l'article 59quinquies, alinéa 1er). "Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er, dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi, et d'un intérêt de retard. "La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt ". Le Tribunal se réfère également à l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Il échet de remarquer que cet arrêté ne contient aucune disposition sur les modalités de calcul, de perception et de recouvrement du capital de la rente dont question à l'article 59quater, 9°, de la loi, qui renvoie à l'article 59quinquies, alinéa 1er. C'est que ces modalités, en vertu de ce dernier article, sont déterminées par l'arrêté royal du 12 avril
  7. Néanmoins, l'arrêté royal du 30 décembre 1976, sous une section 4 consacrée aux "Majorations de cotisations, intérêts de retard et exonérations ", dispose ce qui suit en son article 9 : "Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'article 59quater, alinéa 1er, dans les délais fixés, est redevable de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa 3, de la loi, ainsi que d'une majoration de 10 p.c. du montant dû". C'est à la suite d'une confusion que le Tribunal décide, en se basant sur les textes légaux et réglementaires reproduits ci-avant, que l'assureur, en l'espèce, n'est pas redevable des intérêts revendiqués par le Fonds, parce qu'il a versé à celui-ci le capital de la rente dans le délai fixé par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril
  8. En effet, ainsi que le Fonds le rectifie pertinemment, il réclame, non pas l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 et à l'article 9 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976, mais les intérêts qui, en exécution de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, sont prévus par l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 12 mars
  9. La loi et les règlements cités plus haut imposent, effectivement, d'opérer la distinction entre, d'une part, l'intérêt de retard, dû par l'assureur lorsqu'il verse le capital de la rente au Fonds après l'expiration du délai fixé par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 et, d'autre part, les intérêts du capital versé, qui ne sont pas des intérêts de retard, mais des intérêts dus par l'assureur quel que soit le moment auquel il paie le capital (étant entendu, bien sûr, que le cours de ces intérêts prend fin au moment du paiement). Comme le Fonds le précise, les intérêts du capital et l'intérêt de retard "ne sont pas incompatibles "; il s'agit d'intérêts différents. Il suit que la motivation et la décision figurant dans le jugement entrepris doivent être rejetées.
  10. - Sur les moyens de la partie intimée L'assureur intimé, qui sollicite en ordre principal la confirmation de la motivation des premiers juges, développe subsi-diairement des moyens qui procèdent de la même confusion que celle qui entache le jugement attaqué. D'abord, il soutient qu'il faut, en vertu de l'article 159 de la Constitution, écarter l'application de l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 au motif que cette disposition réglementaire est contraire au prescrit de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril
  11. Selon ce prescrit, "Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité". L'assureur souligne alors que l'article 6 précité prévoit à l'inverse des intérêts qui prennent cours avant même l'exigibilité du capital de la rente, puisque celui-ci ne doit être payé par l'assureur, et ne peut donc être réclamé par le Fonds, qu'après l'accord ou la décision judiciaire visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 avril
  12. A vrai dire, la référence à l'article 42, alinéa 3, est inadéquate en l'espèce. En effet, cette dernière disposition traite d'intérêts moratoires, ce que ne sont pas les intérêts mentionnés dans le susdit article 6, c'est-à-dire des intérêts de retard qui sont dus depuis la date de l'exigibilité des indemnités parce que celles-ci n'ont pas été payées au moment où elles auraient dû l'être, à savoir au moment de leur échéance légale. Ensuite, l'assureur argumente que l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 doit également être écarté en raison de sa contrariété avec l'article 1153 du Code civil, dont il réclame une application systématisée pour apprécier la prétention du Fonds. Ce dernier article, qui concerne les intérêts moratoires dus en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de somme, est inapplicable en la présente cause car il est étranger à la demande du Fonds et aux intérêts visés audit article 6 de l'arrêté royal en exécution de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi. Enfin, l'assureur prétend qu'il s'impose aussi d'écarter l'article 6, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 au motif qu'il viole les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une inégalité de traitement, non raisonnablement justifiée, entre l'assureur débiteur du capital de la rente, qui est redevable d'intérêts à compter d'une date antérieure à l'exigibilité de ce capital, et tout autre débiteur d'une obligation de somme, qui ne doit des intérêts qu'à partir de l'exigibilité de cette somme. A nouveau, il échet de constater que le moyen de l'assureur est sans pertinence parce qu'il repose sur une comparaison entre deux situations qui ne sont cependant pas comparables, à savoir, d'un côté, la situation de l'assureur tenu de payer le capital d'une rente et les intérêts produits par celui-ci et, de l'autre côté, la situation du débiteur redevable d'intérêts moratoires parce qu'il est en retard dans l'exécution d'une obligation de somme. En conclusion, la prétention du Fonds est légitime parce qu'elle se base sur la disposition d'un arrêté royal qui s'inscrit dans le cadre de l'habilitation donnée au Roi par la loi et qui respecte le prescrit de celle-ci. L'appel est donc fondé. Quant au montant même de la réclamation, qui se limite aux intérêts du capital pour la période du 28 juillet 1994 au 12 juin 1996, soit 18.431,50 euro , il est juste et bien vérifié; le calcul de ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par l'assureur.
  13. - Sur la demande reconventionnelle de la partie intimée En première instance, l'assureur a formé subsidiai-rement, pour le cas où la demande du Fonds serait tenue pour fondée, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts, évalués au montant de 18.431,50 euro , en vertu de l'article 1382 du Code civil. L'assureur soutient que le Fonds a commis une faute consistant dans le retard injustifié qu'il a accusé pour traiter le dossier, pour mener son enquête et pour entériner finalement l'"accord-accident mortel " intervenu entre parties. L'assureur prétend aussi que cette faute lui a causé un préjudice "consistant dans le paiement des intérêts moratoires ". Le Tribunal n'a pas statué sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'assureur, ni non plus sur le fondement de cette demande, qu'il aurait pu déclarer sans objet dès lors qu'il estimait non fondée la prétention du Fonds. Ladite demande reconventionnelle est recevable. En particulier, la juridiction du travail est compétente pour en connaître, conformément à l'article 563, alinéa 2, du Code judiciaire. Il est vrai que la gestion du dossier par le Fonds a été excessivement lente. Cependant, si faute il y a eu de sa part à cet égard, elle n'a causé aucun préjudice à l'assureur. En effet, ce dernier est tenu de payer, non pas des intérêts moratoires, mais les intérêts du capital de la rente qu'il recueillait aussi longtemps qu'il n'avait pas versé ce capital au Fonds. Dès lors, en l'absence de dommage démontré, la demande recon-ventionnelle de l'assureur est non fondée. V. - LES DEPENS L'assureur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. Il y a lieu de liquider les dépens de la première instance au montant de 200,79 euro , soit l'indemnité de procédure, qui figure dans le jugement déféré et qui n'a pas été, en soi, critiqué. Quant aux dépens d'appel, Ils sont liquidés au montant de base de 291,50 euro repris en l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Donne acte à l'actuelle partie intimée de la reprise des droits et obligations de la caisse commune ETHIAS Accidents du travail, Ce fait, REÇOIT l'appel, le déclare FONDE, Déclare la demande reconventionnelle de l'intimée RECEVABLE mais NON FONDÉE, Mettant à néant le jugement déféré du 28 octobre 2004, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire de l'actuel appelant, Déclare cette demande fondée, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelant de la somme de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (18.431,50 euro ) représentant les intérêts du capital de la rente concernée pour la période du 28 juillet 1994 au 12 juin 1996, Délaisse à l'intimée les dépens des deux instances, liquidés au profit de l'appelant au montant total de 492,29 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous, sauf M. Jean DEVILLERS qui se trouve dans l'impossibilité de signer, comme prévu par l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, Le LUNDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090921.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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