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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.7 No Rôle: 8661/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 20:17 Fiche Un chômeur peut reprendre des cours de jour et bénéficier d'une dispense s'il remplit les conditions de l'article 93 de l'arrêté royal.Si la demande de dispense doit être introduite au service compétent préalablement, c'est-à-dire avant que le chômeur ne reprenne les cours, il n'est nullement exigé en sus que le chômeur doive reprendre les cours à la date de la rentrée scolaire officielle. Il peut s'inscrire ultérieurement et ne reprendre les cours qu'après la date officielle de la rentrée scolaire.La condition relative au nombre de journées au cours desquelles le chômeur a bénéficié des allocations de chômage doit être remplie à la date du début des cours non pas officielle mais effective et donc au moment où le chômeur reprend réellement les études. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Octroi des allocations à un chômeur qui suit des cours - Dispense - Conditions - Durée du chômage - Moment à retenir - Début des cours ou début de l'année scolaire Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 68 et 93 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Octroi des allocations à un chômeur qui suit des cours - Dispense pour suivre des cours exigée - Conditions - Durée du chômage - Moment à retenir - Début du suivi des cours ou début de l'année scolaire - Demande préalable - Constat d'une demande postérieure - Réouverture des débats - A.R. du 25/11/1991, art.68 et 93 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 septembre 2009 R.G. n° 8.661/2008 13ème Chambre Réf. O.N.Em. : RN 611003/442-50 Réf. Trib. trav. Namur : 6ème Ch. RG 07/132.386/A EN CAUSE DE : Madame Irène G appelante, ne comparaissant pas. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. à 1000 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Philippe Versailles qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 17 septembre
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 17 octobre
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Mme G, ci-après l'appelante, est chômeuse complète indemnisée depuis le 1er novembre
  5. - Le 6 décembre 2005, elle rentre à l'O.N.Em. une demande de dispense en vue de suivre des études tout en bénéficiant des allocations de chômage. La demande de dispense porte sur la période allant du 15 septembre 2005 au 30 juin 2006 (1ère année à la Haute Ecole A. Jacquard en communication - vente). La direction de l'établissement confirme l'inscription de l'appelante dans la section « relations publiques » en tant qu'élève régulier depuis le 15 septembre
  6. Le certificat de fréquentation scolaire indique cependant que l'appelante ne s'est inscrite que le 15 novembre
  7. Les décisions. Par décision du 14 décembre 2005, la dispense est refusée au motif que la demande « ne relève pas de l'article 94 mais de l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991: à la date officielle du début de la première année scolaire (lire académique) du cycle d'études qui fait l'objet de votre dispense, vous ne bénéficiez pas d'au moins 312 allocations de chômage au cours des deux ans qui précèdent le début de l'année scolaire ». Cette décision ne semble pas avoir été notifiée à l'appelante. Le 13 février 2006, l'O.N.Em. constate que la dispense a été refusée et exclut l'appelante du droit aux allocations à dater du 15 septembre 2005 avec récupération de l'indu. Le 12 février 2007, l'O.N.Em. notifie le montant de l'indu, soit 8.536,16 euro pour l'année scolaire 2005-
  8. Le jugement. Le tribunal dit le recours recevable à l'encontre des décisions des 13 février 2006 et 12 février 2007 dans la mesure où la décision de récupération d'indu ne fixait pas la hauteur de celui-ci en telle sorte que le délai de recours concernant la décision du 13 février 2006 n'a pas pris cours conformément aux dispositions de la Charte de l'assuré social. Il confirme que le droit à la dispense ne pouvait pas être reconnu dès lors qu'à la date du 15 septembre 2005, l'appelante ne justifiait pas d'au moins 312 jours d'indemnisation entérinant la position défendue par l'O.N.Em. au sujet de la date à retenir : celle du début de l'année scolaire. L'exclusion et la récupération sont alors justifiées. Cependant, l'appelante n'a commencé à suivre les cours que le 15 novembre
  9. Dès lors, l'exclusion et la récupération ne peuvent prendre cours qu'à cette date.
  10. L'appel. L'appelante relève appel au motif que les conditions d'octroi de la dispense sont réunies. Il n'est pas relevé appel incident.
  11. Fondement. La décision statuant sur le refus d'octroi de la dispense n'est pas devenue définitive en l'absence de recours dans le délai de trois mois parce que la preuve de la notification n'est pas apportée et qu'en outre, la décision ne mentionne pas les indications visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995, à savoir les voies et délais de recours. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a examiné au préalable si le refus de dispense était fondé en droit sans se limiter à la question de l'exclusion et de la récupération. L'O.N.Em. n'émet aucune observation à ce propos. 6.
  12. La dispense. Les textes. L'article 68, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage énonce que : « Le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article 93 ». L'article 93 auquel il est fait référence précise quant à lui : « § 1er. Le chômeur complet peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice, si les conditions suivantes sont remplies : 1° les études doivent être organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et être : [...] 6° le chômeur doit avoir bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études. Par dérogation à cette condition, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste de ces professions est établie par l'Office. La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage. §
  13. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire en ce compris les périodes de vacances qui s'y rapportent. Elle est prolongée lorsque le chômeur a terminé l'année scolaire avec fruit. La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme. Le chômeur ne peut bénéficier de cette dispense qu'une seule fois ». Leur interprétation. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 93 ne font pas référence à la même notion : le premier contient les conditions d'octroi de la dispense en faveur d'un chômeur qui suit des études et, parmi ces conditions, exige que le chômeur justifie avoir bénéficié préalablement d'au moins 312 allocations au moment où il reprend les études alors que le second précise que la dispense est allouée pour toute la période couvrant l'année scolaire. Le texte en néerlandais reprend lui aussi deux notions distinctes identiques à celles du texte en français (§1er « voor de aanvang van de studies » et §2 « voor de periode van een schooljaar »). Le premier paragraphe édicte les conditions d'octroi de la dispense : il n'est nullement mentionné que pour que la condition de durée de chômage soit atteinte, le chômeur prouve le bénéfice d'au moins 312 allocations au moment où débute l'année scolaire. Le second paragraphe précise que la dispense porte sur l'année scolaire, en ce comprise les vacances scolaires. Si la demande doit être introduite au service compétent préalablement, c'est-à-dire avant que le chômeur ne reprenne les cours, il n'est nullement exigé en sus que le chômeur doive reprendre les cours à la date de la rentrée scolaire officielle. Il peut s'inscrire ultérieurement et ne reprendre les cours qu'après la date officielle de la rentrée scolaire. Cette possibilité relève non de la compétence de l'O.N.Em. mais de l'établissement d'enseignement et de la Communauté française. La condition relative au nombre de journées de bénéfice des allocations de chômage doit être remplie à la date du début des cours non pas officielle mais effective et donc au moment où le chômeur reprend réellement les études (cf. texte de l'article 93, §1er : « au cours des deux années précédant le début des études » et « au moment du début des études »). Une fois la dispense accordée, elle est, conformément au §2, valable pendant toute l'année scolaire, en ce compris pendant les vacances et non pas uniquement pendant les jours où le chômeur suit des cours. La référence à l'année scolaire poursuit cet objectif. Leur application en l'espèce. L'appelante a bien repris des études de plein exercice en cours de jour. Elle doit donc répondre aux conditions mises par les articles 68 et 93 de l'arrêté. Elle justifie du nombre de journées de chômage à la date du début des cours. Sur ce point, l'appel est fondé. Elle n'a cependant introduit sa demande à la C.A.P.A.C. qu'en date du 6 décembre 2005 alors qu'elle a repris les cours le 15 novembre
  14. Elle ne semble donc pas réunir la condition mise par l'article 93, §1er, dernier alinéa puisque la demande n'est pas préalablement parvenue au bureau du chômage. Les parties, ou plus exactement l'O.N.Em. puisque l'appelante n'a pas comparu, ne se sont pas expliquées sur les conséquences de ce constat. L'octroi doit-il être refusé pour toute l'année scolaire ou le refus peut-il être limité à la période antérieure à la demande? Une réouverture des débats s'impose. 6.
  15. L'exclusion et la récupération. Il convient de réserver à statuer sur l'exclusion et la récupération dans l'attente de la solution à donner à la question soulevée ci-dessus. Il y aura lieu d'examiner dans ce cade la question de savoir si, à partir du moment où l'O.N.Em. était au courant dès le 6 décembre 2005 de ce que la demande de dispense ne pouvait pas être admise dès lors qu'elle était tardive et qu'elle a fait l'objet d'un rejet, la rétroactivité de la décision d'exclusion (avec la récupération qui en est la suite) pour toute la période comprise entre le 15 novembre 2005 et le 30 juin 2006, à supposer qu'elle soit (intégralement ou non) justifiée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. En effet, la décision de refus de la dispense a été prise dès le 15 décembre 2005 et, apparemment, les allocations ont continué à être versées jusqu'au 30 juin 2006 alors que l'O.N.Em. aurait pu (dû) donner les instructions à la C.A.P.A.C. pour éviter la poursuite des paiements, ce qui a eu pour effet d'aggraver la dette de l'appelante. Il conviendrait enfin que l'O.N.Em. dépose le détail, mois par mois, des allocations dont il demande le remboursement, ce décompte ne figurant pas au dossier. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 11 septembre 2008 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°07/132.386/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 17 octobre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 20 octobre 2008, Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 1er septembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 30 octobre 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 12 décembre 2008, Entendu l'intimé en l'exposé de ses moyens à l'audience du 1er septembre
  16. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement (article 747), vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 1er septembre 2009, reçoit l'appel, le déclare fondé en ce que la condition de durée de chômage est remplie, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la condition de demande préalable et abordent la question soulevée par la Cour au sujet de l'exclusion et de la récupération, fixe à cet effet date au mardi 1er décembre 2009 à 15 heures 30 pour 15 minutes de débats au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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