← België

ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.8 No Rôle: 8781/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 20:16 Fiche Aménager une situation d'attente même non demandée initialement par une des parties rentre dans la mission du juge s'il constate que les éléments de fait ne sont pas réunis pour prendre une décision définitive mais que la situation rencontrée par une partie paraît justifier qu'il soit statué au provisoire. Il rentre tout autant dans les devoirs du juge de poser à l'audience la question de la nécessité ou non d'assortir une éventuelle mesure d'attente de l'exécution provisoire puisqu'il ne peut décider de celle-ci si elle n'est pas demandée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Rôle actif du juge - Mesures provisoires Bases légales: Code Judiciaire - 19 Texte de la décision + Droit judiciaire - Rôle actif du juge - Mesures provisoires - Code judiciaire, art. 19, al.2 Revenu d'intégration sociale - Etudiant - Renvoi vers les débiteurs d'aliments - Conditions - Autonomie d'un jeune de 26 ans - Loi du 26/5/2002, art.3 et 4 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 septembre 2009 R.G. n° 8.781/2009 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur: 7e ch., R.G. n°08/2606/A EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de GEMBOUX appelant, comparaissant par Me Jean-François Jacquemin, avocat. CONTRE : Monsieur Gilles F intimé, comparaissant par Me Diana Mitanis, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 2 avril
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 22 avril
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. F, ci-après l'intimé, a suivi des études dans une école de danse contemporaine à Bruxelles jusqu'en
  5. Il a peu travaillé dans ce secteur et a pu bénéficier des allocations d'attente. - Au début de l'année scolaire 2006/2007, il s'inscrit à l'âge de 24 ans à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (orientation bio-ingénieur). Il est alors domicilié chez ses parents à Louvain-la-Neuve mais prend en location un kot d'étudiant. - Il recommence sa première année qu'il réussit en
  6. Il travaille pendant les vacances scolaires comme ouvrier. - Il se domicilie à Gembloux. Il reçoit une aide de la Commission des affaires sociales de la Faculté (175 euro par mois). - Le 8 octobre 2008, il introduit auprès du C.P.A.S. une demande de revenu d'intégration. Il dit vouloir prendre son indépendance et fait état de tensions familiales sans plus d'explications. - Le C.P.A.S. prend contact avec les parents de l'intimé. De ce contact et selon les déclarations du père de l'intimé, il semble qu'il n'y ait ni tensions familiales, ni difficultés financières l'empêchant de faire face aux frais d'étude de son fils.
  7. La décision. Par décision du 20 octobre 2008 notifiée le 24 octobre 2008, le C.P.A.S. refuse de faire droit à la demande considérant que le revenu d'intégration est un droit résiduaire et que l'intimé peut recourir à la solidarité familiale, en l'absence de rupture familiale et en présence de revenus suffisants dans le chef des parents outre le fait que l'intimé pourrait continuer à résider à Louvain-la-Neuve pour suivre ses cours à Gembloux.
  8. Le jugement. Le tribunal est informé par l'intimé d'une situation autre que celle décrite par son père dans le cadre de l'enquête sociale. Après avoir dans un premier temps invité le C.P.A.S. à procéder à une enquête sociale complémentaire et remis l'examen de la cause à cette fin, il procède à une nouvelle instruction d'audience et décide de prendre une décision provisoire d'octroi, fondée sur l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire, en attendant que l'intimé fasse les démarches pour obtenir une contribution alimentaire de la part de son père.
  9. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que les revenus du père permettent de venir en aide à l'intimé et que celui-ci doit agir. Le tribunal aurait violé le caractère de subsidiarité de l'aide collective en condamnant le C.P.A.S. Il fait aussi reproche au tribunal d'orienter les débats et l'issue du litige par les questions posées à l'intimé et par la décision provisoire prise.
  10. Fondement. Observations liminaires sur le rôle actif du juge. En matière de sécurité sociale, et particulièrement dans les régimes non contributifs dont le bénéfice est demandé par des personnes dont les moyens sont faibles voire inexistants, le rôle du juge est de prendre position à bref délai en veillant à obtenir un maximum d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause dans le respect du contradictoire. Les éléments de fait nécessaires pour la solution du litige, qui ne figurent pas dans les dossiers des parties (notamment dans le rapport social) et dans celui de l'auditorat du travail, doivent être complétés grâce aux questions posées à l'audience. Le juge appréciera si les réponses données peuvent être prises en considération comme telles ou ne peuvent être prises pour argent comptant mais doivent au contraire faire l'objet d'investigation complémentaire. Poser des questions et, à l'issue de l'instruction d'audience, se poser la question (et la poser aux parties) de savoir si une situation d'attente ne doit pas être aménagée fait partie du rôle actif que le juge doit avoir à l'audience. C'est donc à tort que le C.P.A.S. s'insurge de la manière dont l'audience a été menée. Il perd de vue que l'article 756ter du Code judiciaire prévoit que: « Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries ». Cet article n'a fait que renforcer le rôle actif qui était déjà reconnu au juge. Comme l'écrit pertinemment J. ENGLEBERT , « Il est évident que le juge n'a pas besoin du nouvel article 756ter pour poser des questions à l'audience. Actuellement, ce droit d'intervention du juge ne lui est plus contesté, même s'il continue à irriter beaucoup d'avocats qui préféreraient pouvoir plaider leur cause (j'allais ajouter « bien tranquillement »), comme ils les ont préparées, sans être perturbés par des questions du juge, surtout lorsqu'elles dérangent ». Aménager une situation d'attente même non demandée initialement par une des parties rentre dans la mission du juge s'il constate que les éléments de fait ne sont pas réunis pour prendre une décision définitive mais que la situation rencontrée par une partie paraît justifier qu'il soit statué au provisoire. Il rentre tout autant dans les devoirs du juge de poser à l'audience la question de la nécessité ou non d'assortir une éventuelle mesure d'attente de l'exécution provisoire puisqu'il ne peut décider de celle-ci si elle n'est pas demandée. 6.
  11. Le droit au revenu d'intégration et le renvoi vers les débiteurs d'aliments. Les textes. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose: « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : [...] 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère ». L'article 4 ajoute : « §
  12. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. §
  13. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. §
  14. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1 ». Leur interprétation. Ainsi que le mentionne l'article 4, §1er de la loi, le renvoi vers les débiteurs d'aliments est une faculté dont dispose le C.P.A.S. qui, au terme d'une enquête sociale , doit se positionner sur le point de savoir si les débiteurs d'aliments sont à même de venir en aide au demandeur. Cette enquête sociale porte tant sur la capacité contributive que sur les implications familiales qu'une action dirigée contre lesdits débiteurs peut avoir sur leurs relations. L'enquête sociale sera plus poussée si les débiteurs d'aliments résident dans la même commune que le demandeur (et relèvent donc du même C.P.A.S. même si celui-ci ne peut évidemment pas plus forcer la porte des débiteurs d'aliments que celle des demandeurs d'aide) que si les débiteurs résident ailleurs, ce qui rend plus complexe la réalisation de l'enquête puisque les assistants sociaux du C.P.A.S. peuvent plus difficilement effectuer des devoirs d'investigations (notamment une enquête de voisinage) en-dehors de la commune. Il se conçoit dès lors que dans cette hypothèse, l'enquête puisse se limiter à convoquer les débiteurs d'aliments ou à avoir avec eux un contact téléphonique. La capacité contributive des débiteurs d'aliments doit être vérifiée mais il ne faut pas la confondre avec les conditions de l'action en recouvrement dont dispose le C.P.A.S. en vertu de l'article 26 de la loi . Le C.P.A.S. a un rôle actif à jouer : il ne suffit pas de renvoyer aux débiteurs d'aliments si la personne ne peut subvenir seule à ses besoins mais bien de lui venir en aide dans cette démarche, voire à s'en charger lui-même puisqu'il dispose de ce droit qui peut s'avérer adapté lorsque l'action mue par la personne contre ses débiteurs d'aliments peut entraîner une détérioration, parfois irrémédiable, des relations familiales. En toute hypothèse, un refus ne peut intervenir sans que la personne ait été préalablement invitée à solliciter l'aide de ses débiteurs d'aliments. Le juge, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, apprécie à son tour s'il est opportun de recourir aux débiteurs d'aliments et peut, le cas échéant, inviter le demandeur à introduire une action contre ses débiteurs d'aliments et même inviter le C.P.A.S. à agir en ce sens. Il peut, et doit, également dans l'attente de la décision définitive, veiller à assurer à la personne concernée le droit au minimum vital, sous forme d'avances récupérables sur les parts contributives éventuelles . La sanction du refus d'une personne concernée de recourir à ses débiteurs d'aliments ne doit pas nécessairement consister en un refus du revenu d'intégration. Cette position ne se justifie que si l'action ne risque pas d'entraîner une grave détérioration des liens familiaux (auquel cas le C.P.A.S. doit agir lui-même) et si les débiteurs d'aliments ont une capacité contributive supérieure au revenu d'intégration auquel peut prétendre la personne concernée faute de quoi le revenu d'intégration doit être accordé mais sous déduction de la part contributive que le demandeur pourrait raisonnablement espérer obtenir et de tout autre revenu dont il dispose. Leur application en l'espèce. Le C.P.A.S. a réalisé une enquête sociale, certes succincte mais réelle, en prenant contact avec le père de l'intimé et en actant ses déclarations. Ce n'est pas parce que les déclarations vont ultérieurement s'avérer être, pour partie, inexactes que l'enquête sociale peut être contestée au motif que l'assistante sociale du C.P.A.S. ne s'est pas rendue sur place. Le C.P.A.S. a pu croire, au vu tant de l'activité professionnelle du père de l'intimé (médecin) que de la hauteur des revenus déclarés qu'il était à même de subvenir aux besoins de son fils. La décision prise de renvoyer l'intimé auprès de ses débiteurs d'aliments était, sur la base de ces informations, fondée. Ce sont les éléments portés à la connaissance du tribunal qui ont semé le doute et amené le premier juge à aménager une situation d'attente tout en invitant l'intimé à entreprendre une procédure à l'égard de ses débiteurs d'aliments. Or, le tribunal est saisi non pas seulement des éléments du dossier administratif qui lui est soumis mais de tous les éléments de la cause, en ce compris ceux qui apparaissent ou sont invoqués pour la première fois en cours de procédure. Une décision administrative qui paraissait justifiée sur la base des éléments connus est susceptible d'être remise en cause en fonction de l'instruction du dossier. Il convient d'observer que lors de la première audience, il a été demandé au C.P.A.S. de réaliser une enquête sociale plus approfondie pour mieux connaître la situation de la famille de l'intimé, en vain. La Cour se doit de vérifier alors si les conditions d'aménagement d'une situation d'attente sont réunies sans à ce stade de l'examen du dossier prendre position sur le fond. 6.
  15. L'aménagement d'une situation d'attente. Le texte. L'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire énonce : « Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire ». Son interprétation. L'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire permet donc au juge d'ordonner avant dire droit une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties. L'application de l'article 19 alinéa 2 s'apparente au référé-provision de sorte qu'il a été soutenu qu'elle implique la vérification de deux conditions, l'urgence, d'une part, et le caractère indiscutable ou à tout le moins « non sérieusement contestable » de la créance sur la base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle, d'autre part . Si la seconde condition doit être retenue, la première ne paraît pas exacte. Une mesure d'attente peut être prise même en-dehors de tout caractère d'urgence de la cause. Cependant, il peut s'agir d'un élément parmi d'autres qui va amener le juge à faire droit à une telle mesure provisoire en attendant de se prononcer au fond. Avec G. de LEVAL , il faut relever que cette mesure préalable s'applique: - indépendamment de la difficulté de l'affaire et de l'urgence; - sans condition de forme; - même si la demande intervient après l'audience d'introduction, voire même en degré d'appel. Le jugement est exécutoire par provision de plein droit s'il prescrit une mesure d'instruction alors que l'exécution provisoire doit être demandée si le jugement règle provisoirement la situation des parties. Son application en l'espèce. Le tribunal a relevé que l'intimé s'est engagé à effectuer les démarches en vue d'obtenir une contribution alimentaire de la part de ses parents, qu'il est sans revenu personnel (hormis une aide sociale accordée par les facultés pour autant qu'il y ait encore droit) et n'est pas en mesure de s'en procurer. Dès lors que le C.P.A.S. peut imposer le recours aux débiteurs d'aliments, le tribunal impose ce recours et aménage une situation provisoire. Il appert des pièces déposées en appel que l'intimé a bien diligenté la procédure contre son débiteur d'aliments et que celle-ci est en cours. A l'audience devant la Cour, le conseil du C.P.A.S. n'a pas remis en cause le droit et le bien-fondé du choix posé par l'intimé de reprendre des études. Il s'oppose par contre à la prise de mesures provisoires et à l'octroi « déguisé » du revenu d'intégration. La Cour doit vérifier le caractère suffisamment vraisemblable du droit dont peut se prévaloir l'intimé sur le C.P.A.S. pour apprécier le bien-fondé de la mesure d'attente prise par le premier juge. Il apparaît des pièces du dossier actuellement déposé que l'intimé, dont il faut rappeler qu'il a 26 ans au moment de la demande, vit une relation difficile, à tout le moins sur le plan pécuniaire et scolaire (non-paiement des études et du kot, difficultés d'étudier dans la maison parentale, désordre permanent régnant chez ses parents), avec ses parents, à défaut d'être en rupture familiale totale. Le dossier révèle que le père (seul à disposer de ressources) est largement endetté au point qu'il a récemment déposé une procédure en règlement collectif de dettes. A son âge et au vu de ces difficultés, le besoin d'autonomie de l'intimé paraît à première vue légitime. Poursuivre des études supérieures requiert en effet un minimum de sérénité au sein de la famille dans laquelle l'étudiant réside, minimum qui ne paraît pas atteint en l'espèce. Après deux années durant lesquelles il a loué une chambre d'étudiant (location pour laquelle il est redevable d'arriérés de loyer), l'intimé a pu décider que le moment était venu de prendre son indépendance pour qu'il puisse mener ses études à bien. Si l'intimé était revenu habiter chez ses parents, les difficultés financières rendraient en outre aléatoire la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile parental et le lieu où l'intimé suit les cours. Ces mêmes difficultés ont obligé le frère de l'intimé qui vit avec ses parents d'arrêter ses études (qu'il suivait à Louvain-la-Neuve) parce que le minerval n'a pas été payé. En l'absence de revenus personnels et de possibilité d'en obtenir (il y a lieu d'observer que lorsque l'intimé réussit en première session, il travaille durant les vacances scolaires), l'intimé semble bien en droit de prétendre au revenu d'intégration. Cependant, il est en droit d'obtenir de ses parents, malgré leur endettement, une contribution alimentaire laquelle devra venir en déduction du revenu d'intégration. Force est néanmoins de constater qu'à l'heure présente, et malgré les démarches effectuées (requête formée sur la base de l'article 203 devant le Juge de paix le 18 juin 2009), l'intimé ne perçoit aucune contribution de ses parents et que cette contribution n'est même pas encore fixée. Il faut rappeler que si le C.P.A.S. dispose du droit de renvoyer le demandeur de revenu d'intégration vers ses débiteurs d'aliments, c'est à la condition que ceux-ci puissent réellement intervenir. Le demandeur d'aide ne peut être abandonné à lui-même sous prétexte que ses débiteurs d'aliments sont seulement susceptibles de lui venir en aide. Comme mentionné ci-dessus, le juge doit, dans l'attente de la décision définitive, veiller à assurer à la personne concernée le droit au minimum vital, sous forme d'avances récupérables sur les parts contributives éventuelles, s'il arrive à la conclusion que le droit au revenu d'intégration peut avec une très grande vraisemblance être reconnu mais que le demandeur du revenu d'intégration doit encore faire appel à ses débiteurs d'aliments ou obtenir une décision judiciaire statuant sur ses droits à leur égard. En l'espèce, l'intimé semble avec une très grande vraisemblance remplir les conditions d'octroi du revenu. Par conséquent, il s'impose de prendre une mesure d'attente dès lors qu'il ne peut être statué au fond de manière définitive à défaut de connaître l'importance de la contribution alimentaire et que la situation de l'intimé justifie que temporairement une solution soit donnée afin de lui assurer le minimum vital. Le jugement doit être confirmé en ce sens qu'il convient d'attribuer à l'intimé l'équivalent du revenu d'intégration, à défaut de statuer sur le droit lui-même, et d'accorder cet équivalent pour partie sous forme d'une avance sur la contribution alimentaire à venir. Certes, cela revient à verser à l'intimé une somme mensuelle avec le risque, si le droit n'est pas reconnu ultérieurement, de ne pouvoir la récupérer du fait de l'impécuniosité de l'intimé. Mais la situation n'est pas différente d'un octroi accordé dans le cadre du référé. L'apparence de droit suffisante justifie cet octroi. L'appel n'est pas fondé. 6.
  16. L'effet dévolutif de l'appel. Dès lors que le premier juge n'a pas ordonné une mesure d'instruction, la Cour est par l'effet dévolutif de l'appel saisie du fond du litige. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge de paix compétent sur la question de la contribution alimentaire, après ou non intervention volontaire du C.P.A.S. afin de voir respecter ses droits. Ce n'est qu'alors que le droit au revenu d'intégration pourra être débattu et le montant de ce revenu calculé si la contribution alimentaire ne dépasse pas ledit montant. L'examen du dossier est reporté en continuation à cette fin. La Cour ne peut, ignorant la date à laquelle il sera statué sur la contribution alimentaire, fixer un calendrier de procédure entre parties. Le cas échéant, ce calendrier sera établi à l'audience de remise. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 mars 2009 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/2606/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 22 avril 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 1er septembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur, dossier contenant le dossier administratif, figurant tous deux dans le dossier de procédure du tribunal, Vu les conclusions (et le dossier) de l'appelant reçues au greffe le 13 juillet 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimé au greffe respectivement les 19 juin et 18 août 2009, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 1er septembre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis et les parties en leurs répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral pour l'essentiel conforme donné en langue française et en audience publique le 1er septembre 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en ce compris quant aux dépens, pour le surplus et suite à l'effet dévolutif de l'appel, se déclare saisie du fond, ordonne la réouverture des débats, fixe à cet effet date au mardi 3 novembre 2009 à 17 heures pour un quart d'heure de débats au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, pour que les parties s'expliquent sur le droit au revenu d'intégration et, si le droit est reconnu, sur la hauteur des revenus déductibles, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090922.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.