id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091016.5 No Rôle: 34396/06 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-02 20:26 Fiche La relation de travail entre un directeur de l'enseignement libre subventionné et le pouvoir organisateur est de nature contractuelle.Elle n'est toutefois pas soumise à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, du fait que son article 1er exclut de son champ d'application les travailleurs occupés par les établissements libres subventionnés qui sont régis par un statut, la notion de statut devant être entendue ici dans le sens large de «situation juridique», sous l'angle d'un corps de règles destinées à régir la situation administrative, pécuniaire ou disciplinaire, voire de l'un de ces seuls aspects, d'un groupe de personnes dont la relation de travail ne procède pas d'un acte unilatéral de l'autorité administrative, mais d'un contrat de travail. Il s'ensuit que les délais de notification du congé et de ses motifs, visés par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, ne s'appliquent pas à la procédure de licenciement d'un membre du corps enseignant nommé à titre définitif au sein de l'enseignement libre subventionné, qui est régie par les articles 73, 73bis et 74 du décret du 1er février 1993 de la Communauté française.La procédure décrétale prévoit une audition préalable de l'enseignant, suivie le cas échéant d'une proposition de licenciement contre laquelle celui-ci peut se pourvoir, dans un délai de 20 jours, devant la Chambre de recours investie d'une compétence d'avis, lequel doit être transmis dans un délai de 90 jours à dater de la réception du recours au membre du personnel concerné et au pouvoir organisateur, qui est alors tenu de mentionner, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne le suit pas. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement libre Mots libres: Enseignement libre subventionné - Faute grave - Délai de notification du congé - Application exclusive du décret du 1er février 1993 de la Communauté française - Pas d'application conjointe de la loi du 3 juillet 1978 - Contrat « sui generis » - Procédure d'audition Bases légales: Décret Communauté française - 01-02-1993 - 1er§1er, 73§1er, 73bis et 74 Texte de la décision Enseignement libre subventionné - Faute grave - Application exclusive du décret du 1er février 1993 de la Communauté française ou application conjointe de la loi du 3 juillet 1978 (article 35) - contrat « sui generis » - procédure d'audition (article 74 §1er du décret du 1er février 1993) COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 16 octobre 2009 R.G. n° 034396/2006 6ème Chambre R.G. T.T. Verviers n°1737/04-1754/04 EN CAUSE DE : Monsieur Stephan W appelant, comparaissant par Me Marie Montluc, qui remplace Me Marina Fabbricotti, avocats. CONTRE : L'ASSOCI ATION SANS BUT LUCRATIF DE DROIT PRIVE CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO intimée, comparaissant par Me Véronique Martin, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL. Il ressort de la requête d'appel déposée au greffe le 26 octobre 2006 que le jugement dont appel, prononcé le 28 juin 2006, a été signifié le 17 octobre 2006. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. LES FAITS. Monsieur W occupait depuis le 1er novembre 1990 la fonction de directeur de l'Institut d'Enseignement Technique Don Bosco à Verviers (ci-après l'INSTITUT DON BOSCO), lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2003. La chronologie des faits qui ont conduit le pouvoir organisateur de l'INSTITUT DON BOSCO à prendre cette décision à son encontre et la procédure qui a été suivie pour l'adopter peuvent être retracées comme suit. 1. Le 7 mai 2003, le Président du conseil d'administration de l'INSTITUT DON BOSCO notifie par la voie recommandée à Monsieur W son intention de proposer son licenciement pour faute grave et d'entamer la procédure disciplinaire prévue par l'article 74 du décret du 1er février 1993 de la Communauté française. Cette proposition de licenciement se fonde sur les griefs suivants, constitutifs, selon le pouvoir organisateur de l'établissement, d'une série d'actes de malversation et d'insubordination commis par ce directeur dans l'exercice de ses fonctions, faits dont le conseil d'administration a été informé par son Président le 5 mai 2003. 1.1. Premièrement, il est reproché à l'intéressé d'avoir, en sa qualité de directeur de la promotion sociale, confié le 12 février 2003 à une SPRL Marc Lejeune la réparation d'un clark appartenant à la firme CFER à Eupen et d'avoir fait facturer le prix de ces travaux (la somme de 5.039,63 euro ) à l'INSTITUT DON BOSCO. 1.1.1. Il est fait grief à Monsieur W d'avoir cherché, par ce biais, à favoriser une ASBL R'CYCL, dont il est administrateur-secrétaire et qui utilise le matériel de la société CFER, en tentant d'imputer le coût de cette réparation sur le budget du Forem, dans le cadre de l'enveloppe « formation poids-lourds ». 1.1.2. Or, il savait, pour avoir signé en sa qualité de directeur de projet la convention avec le Forem (dite « convention particulière 2002-2003, pièce 1, annexe 5, du dossier de l'intimée) qu'elle devait se dérouler à Liège et non à Verviers ou à Eupen, comme il en avait nourri le projet. La position de l'INSTITUT DON BOSCO à cet égard, et qu'il développera tout au long de la procédure est que si la formation théorique des stagiaires devait se faire à Verviers, en revanche la formation pratique et la gestion du matériel relèvent de DON BOSCO Liège conformément à une décision du Fonds social des transports. 1.2. Deuxièmement, il est reproché au directeur de l'Institut d'avoir favorisé, par des transferts financiers ponctionnés sur le budget de la promotion sociale (200.000 F.B. en 2001, soit 4.957,87 euro ) et par une commande anormale de tentures (pour un montant de 75.214 F.B. en 2001, soit 1.864,51 euro ), une société FRA DOLCINE, qui a son siège social à son domicile et dont il est resté administrateur alors qu'il s'était engagé, en 1994, à en démissionner. Diverses factures émises par cette société ont également été réglées par la comptabilité de l'école en 2001, à hauteur de la somme de 19.334 F.B., soit l'équivalent actuel de 479,28 euro . Il s'avèrera, lors des explications que donnera Monsieur W au cours de ses auditions dans la suite de la procédure, qu'il avait effectivement démissionné le 19 septembre 1994 de la SCRL FRA DOLCINE, mais qu'après être restée en veilleuse, celle-ci a été transformée, le 16 septembre 1999, en société à finalité sociale subventionnée par la Région wallonne avec un objet de réinsertion sociale des demandeurs d'emploi (voir la page 14 des conclusions du conseil de l'appelant). 1.3. Troisièmement, il est fait grief à l'intéressé d'avoir, les 10 janvier et 14 juillet 1997, prélevé dans la comptabilité de l'INSTITUT DON BOSCO secteur promotion sociale une somme totale de 80.000 F.B., qu'il a qualifiée d'avance récupérable au motif qu'il n'aurait pas, durant les mois concernés, perçu son traitement de la Communauté française, assertion qui a été démentie à l'examen des listings de paiement (et qui sera encore controuvée par la mesure d'instruction qu'ordonnera sur ce point la Chambre de recours, voir infra : 5.3.3.) De cette somme de 80.000 F.B., Monsieur W a remboursé 30.000 F.B. Par ailleurs, un autre prélèvement effectué le 26 mai 1999 par l'intéressé à hauteur de la somme de 61.000 F.B., qu'il soutient avoir fait par erreur, n'a pas, quant à lui, été remboursé. 2. Une audition, initialement fixée au 13 mai 2003 et reportée au 16 du même moi permit de recueillir les premières explications de l'intéressé, en présence de son conseil de l'époque. 3. Par courriers des 19, 20 et 22 mai (dossier de l'intimée, pièces 3 à 6), le Président du pouvoir organisateur de DON BOSCO communiqua de nouveaux griefs à l'intéressé et à son conseil : Ø le paiement, par le budget de la promotion sociale de la note d'honoraires d'avocat d'une autre ASBL (l'ASBL 100 FIL formations et insertions locales) dont Monsieur W est également administrateur ; Ø des négligences administratives concernant une série de professeurs de l'Institut, pour lesquels aucune trace de leur contrat n'a été trouvée dans leur dossier administratif ; Ø des rappels de paiement de la Communauté française concernant un excédent de frais d'inscription dont le remboursement était réclamé, rappels auxquels il n'aurait pas été donné de suite ; Ø l'absence de paiement de la rémunération d'un professeur (Madame Raymonde Ahn) que l'intéressé avait chargé d'une formation en langue des signes « UF3 » durant l'année 2000-2001, sans toutefois avoir programmé et renseigné ladite formation au pouvoir subsidiant. 4. Le 23 mai 2003, l'INSTITUT DON BOSCO notifiait à Monsieur W (dossier de l'appelant, pièce 2) sa proposition de licenciement pour faute grave, au sens de l'article 73, §1er, 8° du décret du 1er février 1993 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, par un long courrier récapitulant par le menu le résultat de ses investigations et de l'audition de l'intéressé. Ce courrier se terminait en attirant son attention sur la possibilité de recours qui lui était ouverte contre cette proposition, dans un délai de 20 jours à dater de sa notification auprès de la Chambre de recours et l'avisait qu'à défaut, la proposition de licenciement pour motif grave deviendrait définitive et sortirait ses effets « le troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de 20 jours, à savoir le «... » 2003 » (la date exacte d'expiration du délai n'étant donc pas mentionnée). 5. Saisie le 10 juin 2003 du recours de Monsieur W, la Chambre de recours consacrera deux audiences à l'examen du dossier, les 26 septembre et 13 novembre 2000, après que les parties eurent échangé leurs mémoires. Le conseil de l'intéressé y développa les moyens suivants, qu'il est utile de synthétiser ci-après, dans la mesure où ils s'identifient, pour l'essentiel, à ceux qui seront invoqués au cours de la procédure judiciaire en ce qui concerne l'appréciation de la faute grave retenue à sa charge. 5.1. Est tout d'abord soulevée la tardiveté des griefs invoqués, se rapportant à des faits anciens et bien connus du pouvoir organisateur, en sorte que ceux-ci ne permettraient plus le licenciement pour faute grave. Ce moyen, qui constitue le nœud du litige actuellement soumis à la Cour, doit être mis en relation avec la question de la loi applicable à la relation de travail, que le conseil de l'INSTITUT DON BOSCO désigne comme étant le décret du 1er février 1993 de la Communauté française, à l'exclusion de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, là où l'avocat de Monsieur W soutient qu'il convient d'appliquer cette loi pour toutes les questions pour lesquelles le décret précité n'a pas prévu un régime dérogatoire. 5.2. L'irrégularité de la procédure ayant abouti à la proposition de sanction disciplinaire est également mise en avant, grief étant fait au pouvoir organisateur d'avoir fondé celle-ci sur des moyens sur lesquels l'intéressé n'avait pas été entendu (il vise en cela les griefs invoqués dans les courriers des 19, 20 et 22 mai 2003), celui-ci n'ayant par ailleurs pas eu accès aux pièces et documents comptables pour assurer sa défense. 5.3. Sur le fond du dossier, Monsieur W, sans contester la stricte matérialité de la plupart des faits invoqués, en conteste en revanche avec vigueur le caractère fautif qu'entend lui donner son employeur, niant toute volonté de dissimulation ou de tromperie de sa part et soutenant avoir toujours agi dans la transparence. Son argumentation à ce sujet peut être résumée comme suit, sous réserve de leur réfutation par l'intimée, qui sera exposée infra. 5.3.1. Concernant la réparation du clark (1er grief). Monsieur W fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'affirme DON BOSCO, il avait été bien envisagé d'organiser la formation pratique poids-lourds sur Verviers-Eupen, non seulement pour des raisons administratives (liées aux conditions d'octroi des subventions), mais encore en fonction d'un objectif de proximité des demandeurs d'emploi et de l'offre d'emploi, de nombreux transporteurs étant à la recherche de chauffeurs dans cette région. Il déclare avoir agi dans ce cadre en exécution d'une décision du conseil d'administration actée dans un procès-verbal du 6 novembre 2002 (son dossier, pièce 5) et cherché, en vue de l'implantation de cette formation, des terrains à Eupen ; cette décision fut confirmée par le Comité de suivi le 21 février 2003 (ce dossier, pièce 6), le responsable des partenariats avec le Forem (Monsieur Dandrifosse) attestant de ce que cette hypothèse de travail avait été envisagée lors de réunions préalables à la création et l'implantation de la section « Chauffeurs-Poids-lourds » (ce dossier, pièce 8). Il produit encore, à l'appui de ses dires, une attestation datée du 31 octobre 2003 émanant du directeur général adjoint du service de l'enseignement de promotion sociale (Monsieur Laermans) estimant logique de mettre tout en œuvre pour que cette formation puisse se dérouler à Verviers (pièce 9). 5.3.2. Concernant la confusion de patrimoines (2ème grief). 5.3.2.1. Monsieur W souligne l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés à ce sujet, objecte qu'il a reçu quitus pour les exercices comptables concernés et maintient que ces opérations, qu'il s'agisse des avances de fond effectuées à la SCRL Fra Dolcine ou des factures émises par cette société et prises en charge par la promotion sociale, ont été réalisées en toute transparence et au vu et au su des administrateurs. 5.3.2.2. S'agissant de la prise en charge des honoraires du conseil de l'ASBL 100 FIL dans un litige ayant opposé cette association dans laquelle il siège aux côtés de membres du pouvoir organisateur ou du personnel de l'INSTITUT DON BOSCO à une élève victime d'un accident, il met en avant les liens étroits unissant les deux asbl, l'une en raison de son statut d'entreprise de formation par le travail et l'autre en raison de sa mission pédagogique dans le secteur de la promotion sociale, liens qui expliquent qu'à l'époque il n'y avait eu aucune objection à ce que ces honoraires fussent pris en charge par l'INSTITUT DON BOSCO, l'ASBL 100FIL, alors en liquidation, étant sans ressources. 5.3.3. Concernant les prélèvements (3ème grief). 5.3.3.1. Dans son mémoire complémentaire déposé devant la Chambre de recours (en page 3), Monsieur W maintient que la seule avance de 40.000 F.B. qu'il admet avoir prélevée, avec l'accord de l'administrateur délégué de l'époque, a été justifiée par le fait qu'à l'instar de plusieurs collègues ayant également bénéficié de pareilles avances, il était créditeur d'arriérés de traitement non liquidés par la Communauté française, tout en rappelant par ailleurs qu'il a obtenu quitus pour l'année 1997. 5.3.3.2. Cet argument sera contredit par DON BOSCO, qui produira devant la Chambre de recours les listings de paiement de la Communauté française démontrant l'inexistence des arriérés de salaire vantés par l'intéressé et des avances qui auraient été consenties à ses collègues. 5.3.4. Concernant enfin les négligences administratives (4ème grief). Dans la mesure où, d'une part, ces griefs ne seront pas retenus par la Chambre de recours dans son avis et où, d'autre part, ils ne sont plus soutenus devant la Cour par l'intimée, on se bornera à relever ici que Monsieur W conteste chacune des négligences administratives qui lui sont reprochées. 6. Le 3 décembre 2003, la Chambre de recours notifia son avis motivé au CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO (dossier de l'appelant, pièce 3) . 6.1. Cet avis tient pour établis les trois premiers griefs dirigés à l'encontre de Monsieur W et considère qu'il a, soit directement soit indirectement, confondu le patrimoine de l'ASBL dont il avait la direction avec le sien. 6.2. La Chambre de recours en conclut que « le pouvoir organisateur qui ne peut travailler qu'en toute confiance avec son directeur estime, à juste titre, qu'en raison des abus, voire des détournements dont il s'est rendu coupable, une sanction disciplinaire est nécessaire ». 6.3. Considérant toutefois que ces fautes ont été perpétrées dans le cadre de ses activités de directeur et non de professeur, la Commission propose, in fine, que lui soit infligée la rétrogradation disciplinaire, plutôt que le licenciement pour faute grave. 7. C'est le 12 décembre 2003 que le CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO notifie, sous la plume du président de son pouvoir organisateur, Monsieur Jeanmart, et d'un administrateur, la sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave, précisant à l'intéressé que celle-ci prendra cours, conformément à l'article 73bis du décret du 1er février 1993, trois jours ouvrables après son envoi, soit le 18 décembre 2003. Cette décision qui, en ce qui concerne la nature de la sanction, s'écarte de l'avis donné par la Chambre de recours est justifiée dans ce courrier par la circonstance que Monsieur W n'ayant jamais occupé de fonction enseignante au sein de DON BOSCO, la rétrogradation suggérée était inapplicable et par le fait que les griefs établis au terme de la procédure étaient de nature à ruiner irrémédiablement et définitivement le rapport de confiance, d'autant que l'intéressé a tenté, au cours de cette procédure, d'opposer des moyens sciemment inexacts (l'INSTITUT DON BOSCO vise ici les prétendus arriérés de traitement dont l'inexistence a été démontrée par les listings de paiement joints à une lettre du 24 novembre 2003 de la Communauté française). III. LE JUGEMENT. 1. Le Tribunal du travail de Verviers sera successivement saisi de deux actions dont il ordonnera la jonction : Ø l'une initiée par Monsieur W en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 14 mois de rémunération soit la somme de 57.947,68 euro , outre les intérêts légaux et judiciaires et visant, à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts correspondants ; Ø l'autre diligentée par le CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO, tendant au paiement d'une somme de 8.642,37 euro incluant, d'une part, le montant de la réparation du clark (5.039,63 euro ) dont le coût avait entre-temps été réglé par le pouvoir organisateur afin d'éviter des frais judiciaires liés aux poursuites que menaçait d'entreprendre le réparateur, et d'autre part, le total des sommes prélevées par Monsieur W (factures Fra Dolcine : 479,28 euro + prélèvements injustifiés d'avances sur traitement non remboursées : 1.239,47 euro + prélèvements du 26 mai 2009 : 1.512,15 euro + honoraires du conseil de l'ASBL 100 FIL : 371,84 euro ). 2. Les premiers juges débouteront Monsieur W de sa demande d'indemnité compensatoire de préavis, après avoir écarté l'argumentation de son conseil quant au choix de la loi applicable au litige et reconnu l'existence du motif grave allégué à son encontre par son ex-employeur. 2.1. Ils considèreront en effet que la relation de travail entre les membres du personnel enseignant et les établissements d'enseignement libre subventionné fait l'objet d'un contrat de travail sui generis intégralement soumis au décret du 1er février 1993 de la Communauté française, qui contient des dispositions dont l'ensemble est dérogatoire à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement pour faute grave des membres du personnel engagés à titre définitif n'étant envisagé, aux termes de l'article 72 du décret, que dans le cadre du régime disciplinaire des articles 73 et suivants. Cette spécificité du régime disciplinaire exclut ipso facto, à l'estime des premiers juges, l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et notamment son article 35 sur le motif grave. 2.2. Ils confirmeront par ailleurs la régularité de la procédure ayant conduit à la notification tant de la proposition de licenciement que de la décision de licenciement pour motif grave. 2.3. Après une analyse fouillée des griefs formulés à l'encontre de l'ex-directeur de l'INSTITUT DON BOSCO, ils ont par ailleurs conclu qu'au vu des faits du dossier, dûment établis, il fallait constater que la sanction disciplinaire devait être confirmée, dès lors que la confiance que devait pouvoir légitimement placer en lui le pouvoir organisateur était manifestement rompue. 3. Ils ont tiré la conséquence de cette analyse en déclarant l'action de l'INSTITUT DON BOSCO entièrement fondée et en condamnant Monsieur W à rembourser les sommes qui lui étaient réclamées, majorées des intérêts légaux depuis le 13 février 2004, date de la mise en demeure, outre les frais de citation nécessités par l'introduction de l'action en vue d'éviter la prescription imminente. IV. L'APPEL. 1. Monsieur W demande à la Cour de mettre ce jugement à néant et de condamner en conséquence l'ASBL CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO à lui payer, au titre de l'indemnité compensatoire de préavis qu'il postule à hauteur de 14 mois de rémunération, une somme de 57.947,68 euro , sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 12 décembre 2003. 2. Il invite également la Cour à débouter son ex-employeur de sa demande de remboursement et de le condamner au paiement des dépens des deux instances, liquidés à un total de 1.449,38 euro . 3. L'INSTITUT DON BOSCO demande la confirmation pure et simple du jugement, son conseil formulant à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins de chacun des faits invoqués comme motif grave. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL. Avant d'aborder le fond du litige, il convient de se prononcer sur la loi qui lui est applicable, le choix de celle-ci étant déterminant pour le sort qui doit y être réservé par la Cour. L'on se penchera donc d'abord sur la question de la nature contractuelle ou statutaire de la relation de travail (ci-après, point A). Après avoir opté pour la première branche de cette alternative, on examinera la question de l'application exclusive des dispositions décrétales ou celle de son application conjointe à celles de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en l'absence de dispositions dérogatoires prévues par le décret du 1er février 1993 (infra, point B). La Cour examinera ensuite la régularité de la procédure suivie en l'espèce au regard des règles édictées par ce décret (infra, point C). En fonction de l'analyse retenue de la sorte, il sera procédé, dans un deuxième temps, à l'appréciation au fond de la faute grave invoquée à charge de Monsieur W (infra, point D). Enfin, dans un troisième et dernier temps, on tranchera le bien-fondé des différentes demandes de remboursement dirigées par l'INSTITUT DON BOSCO contre l'appelant (infra, point E). A. Statut ou contrat ? I. Les dispositions légales applicables. 1. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 1. 1. L'article 1er de la loi du 3 juillet 1978 dispose ce qui suit : « La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique. Elle s'applique aussi aux travailleurs visés à l'alinéa 1er occupés par l'État, les provinces, (...), les communes et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'État, qui ne sont pas régis par un statut. » 1. 2. Il faut donc entendre a contrario de cette disposition légale qui délimite le champ d'application de la loi relative aux contrats de travail qu'elle ne trouve pas à s'appliquer à la relation de travail qui unit les établissements d'enseignement libre et les membres de leur personnel subsidiés qui sont régis par un statut. 2. La loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959. 2. 1. La référence aux établissements d'enseignement libre subventionnés par l'État a été ajoutée dans ce qui était alors l'article 35 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi (et dont l'article 1er de la loi du 3 juillet 1978 a repris la teneur) par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 venue modifier la loi du 29 mai 1959 contenant le pacte scolaire. 2. 2. Cette disposition qui a inséré un article 12 bis, § 3, dans la loi du 29 mai 1959 a prévu ce qui suit : « Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi fixe d'une manière uniforme pour tous les réseaux d'enseignement subventionné et pour tous les membres du personnel subsidiés:
- a)Les règles de base.
- b)Les positions administratives. Ces dispositions seront, autant que faire se peut, identiques à celles de l'État. » L'objectif de ce qui allait devenir, 20 ans plus tard, « le statut du personnel de l'enseignement libre subventionné » consistait donc à assurer une égalité de traitement entre réseaux d'enseignement, « les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre étant tenus d'accorder aux membres laïcs de leur personnel des rétributions au moins égales aux subventions-traitement accordées par l'Etat pour les intéressés. » (voir, sur ce point, P.-P. Van Gehuchten, « Le « statut » du personnel de l'enseignement secondaire libre subventionné », Chr.D.S., 1991, 347). 2. 3. L'article 45, § 9, c, de la loi du 29 mai 1959, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973, avait chargé les commissions paritaires de l'enseignement libre d'élaborer le statut disciplinaire, le soin d'édicter le statut administratif étant quant à lui confié au Roi. Toutefois, l'arrêté royal qui devait mettre en place ce statut ne fut jamais adopté, ce qui conduisit, après que la matière de l'enseignement eut été régionalisée, la Communauté française à adopter le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (M.b. du 17 février 1993). 3. Le décret du 1er février 1993 de la Communauté française. 3.1. L'article 1er, § 1er, de ce décret dispose qu'il s'applique : « 1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libres subventionnés qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement. » 3.2. L'avis donné le 27 avril 1992 par la section de législation du Conseil d'État (L. 21.356/2, p. 2) se prononce sur la nature, statutaire ou contractuelle, du « statut » élaboré de la sorte : « L'exposé des motifs affirme que le projet établit un ensemble de règles qui, sous le nom de statut, régissent le contrat de travail qui lie les divers pouvoirs organisateurs et leur personnel enseignant ; il ajoute que les contestations qui pourraient surgir entre eux du fait de ce contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces affirmations, que le texte même du projet corrobore ne permettent pas de douter que la relation de travail en cause relève du droit privé et non du droit public. » Cette prise de position sera, comme on le verra ci-après, largement consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation. II. Leur interprétation par la Cour de cassation et la doctrine. 1. Un arrêt du 25 juin 1979, prononcé sous l'empire du régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 1er février 1993 l'avait déjà affirmé, comme le relève P.-P. Van Gehuchten (« Le « statut » du personnel de l'enseignement secondaire libre subventionné, Chr.D.S 1991, 348) : « en ce qui concerne le personnel des institutions d'enseignement libre subventionné, l'emploi naît actuellement d'une convention entre parties de sorte que le régime de cet enseignement demeure contractuel. » 2. Dans deux arrêts, prononcés respectivement les 4 octobre 1993 (Chr.D.S., 1994, 73 + obs. J. Jacqmain ; J.T.T. 1994, 231) et 18 décembre 1997 (Chr.D.S, 1998, 302, + obs. J. Jacqmain ; RCJB 1999, 691 + obs. J. Jacqmain) rendus il est vrai à propos de l'application des décrets flamands des 27 mars 1991 et 13 juillet 1994, mais dont l'enseignement trouve à s'appliquer à celui de la Communauté française, la Cour de cassation a clairement confirmé son option en faveur de la nature contractuelle de la relation de travail nouée entre les enseignants et les établissements d'enseignement libres subventionnés, consacrant ainsi la compétence des juridictions du travail pour connaître des différends relatifs aux dispositions du statut les concernant : « Bien que les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné en Communauté flamande se trouvent assujettis à un statut, leur relation de travail n'est pas régie statutairement puisqu'elle naît d'un contrat de travail.» (Cass., 4 octobre 1993, précité ; voir dans le même sens, quelques mois plus tard : Cass., 21 mars 1994, J.T.T. 1994, 227). « La situation juridique des membres du personnel d'une institution libre d'enseignement supérieur est déterminée pour une large part par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux hautes écoles de la Communauté flamande, lequel a assujetti ses membres du personnel à un « statut » dont les parties ne peuvent s'écarter à leur discrétion. Cette limitation de la liberté contractuelle des parties n'implique pas que la relation qui les unit perde sa nature contractuelle de droit privé, puisque cette relation résulte d'un « contrat de travail » conclu entre une institution de droit privé et ses travailleurs. » (Cass., 18 décembre 1997, chambres réunies, précité). 3. Ces deux arrêts se situent dans le droit-fil de l'évolution de la Cour de cassation à propos de la notion de statut, dont son arrêt du 17 novembre 1994, prononcé en chambres réunies (Cass., 17 novembre 1994, CDS, 1995, 124 + obs. J. Jacqmain) constitue une étape marquante. Cet arrêt, prononcé dans un litige relatif à l'application du statut de l'ancienne Caisse nationale de crédit professionnel (C.N.C.P.), organisme public de crédit visé à l'époque par la loi du 16 mars 1954, a considéré que le mot « statut » employé à l'article 4, alinéa 4, de cette loi « doit être entendu dans le sens large de «situation juridique » n'interdisant pas aux organes de gestion des organismes concernés de placer le personnel sous un régime contractuel. » 4. La Cour de cassation a eu égard, pour ce faire, à l'objectif visé par cette disposition légale qui visait à éliminer les distorsions dans les conditions de concurrence entre les établissements financiers du secteur public et ceux du secteur privé, en permettant aux premiers de s'inspirer, en matière de conditions et de possibilités de recrutement de leur personnel, des méthodes utilisées par les seconds. 5. La doctrine, quoique certains auteurs soient très critiques et réticents par rapport à cette position de la Cour de cassation (voir les observations de J.Jacqmain, dont les références sont citées supra) a pris acte de la thèse défendue par la Cour de cassation (voir entre autres : D.Wagner, « Le décret du 1er février 1993 de la Communauté française », « Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux », CUP, Larcier, 1997, 903 ; M. Dispersyn, « Contrat ou statut : l'exemple du personnel enseignant de l'enseignement universitaire libre subventionné par l'État » dans « Le contrat de travail 10 ans après la loi du 3 juillet 1978», Story Scientia, pages 97 à 108 ; P.-P. Van Gehuchten, op. cit.; V. Neuprez et D. Wagner, « Le statut de l'enseignement subventionné non universitaire dans la Communauté française», J.T.T., 1991, 473). III. La triple acception de la notion de statut. 1. Cette jurisprudence de la Cour de cassation a introduit une distinction entre la notion de statut envisagée selon la nature de droit public de l'auteur de l'acte et celle considérée sous l'angle d'un corps de règles destinées à régir la situation administrative, pécuniaire ou disciplinaire, voire de l'un de ces seuls aspects, d'un groupe de personnes dont la relation de travail ne procède pas d'un acte unilatéral de l'autorité administrative, mais d'un contrat de travail. M. Taquet et C. Wantiez (« La loi sur les contrats de travail », in « Nouveaux visages du contrat de travail », Editions du Jeune Barreau, 1979, p. 13) considéraient déjà, en 1979, que le mot « statut » pouvait revêtir trois acceptions différentes : au sens large, l'ensemble de règles organisant un type d'activité ou une profession, comme par exemple le « statut du représentant de commerce » ; au sens strict, celui que définit le droit administratif qui est exclusivement lié au caractère public de son auteur ; dans le sens spécifique enfin que donne de cette notion la législation relative aux établissements d'enseignement libre subventionnés par l'État (dans le même sens: M. Dispersyn, op.cit., n°1.2., p.98 ; J.Jacqmain, note sous Cass., 18 décembre 1997, RCJB 1999, 703). 2. C'est donc à juste titre que le conseil de Monsieur W soutient que la relation de travail qui le liait à l'INSTITUT DON BOSCO est de nature contractuelle, et non statutaire. Toutefois, comme on le verra ci-après, ce constat, posé de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation n'implique pas pour autant que les relations de travail des parties soient soumises à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En effet, la portée de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 qui exclut de son champ d'application « les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'État qui ne sont pas régis par un statut » doit être comprise comme englobant les diverses acceptions de ce mot (en ce sens : M. Taquet et C. Wantiez, op. cit, page 13). B. Contrat de travail sui generis soumis au décret du 1er février 1993 ou contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 ? Application conjointe de la loi et du décret en l'absence de dérogations ? 1. Les travaux préparatoires du décret, la doctrine et une jurisprudence majoritaire le confirment : le statut édicté par le décret du 1er février 1993 de la Communauté française a pour effet de soustraire le contrat de travail existant entre les enseignants et les établissements d'enseignement libre subventionnés à la loi du 3 juillet 1978. Le rapport présenté le 20 janvier 1993 au nom de la Commission de l'enseignement, de la formation et de la recherche au sujet du projet de décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (doc. Conseil n° 61, SE 1992, n° 1) relate les débats à propos d'un amendement révélateur à ce sujet, qui avait été déposé par le président du bureau exécutif du SEL-SETCA : « Le premier amendement trouve sa justification dans le fait que l'enseignement libre continuera à se mouvoir dans la sphère du droit privé, ainsi que le Conseil d'État lui-même l'indique dans ses remarques préliminaires : « c'est parce que le décret en projet doit procurer au personnel de l'enseignement libre un statut équivalent à celui du personnel de l'enseignement de la Communauté, qu'il doit préciser lui-même les règles capables de placer l'enseignant du réseau libre dans une situation qui, si semblable qu'elle soit, sera toujours différente de la situation des enseignants de la Communauté. » (voir page 6 dudit rapport) « Jusqu'à ce jour, fait remarquer M. Lacroix, cette similitude était assurée par la loi du 3 juillet 1978 et les conventions collectives d'avril 1968. Or, alors même que les travailleurs de l'enseignement libre continueront à être des travailleurs contractuels, ils seront, dès l'entrée en vigueur du statut, privés de la protection de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Et cette loi impose, en cas de rupture de contrat, un plancher d'indemnisation, lequel ne se retrouve pas dans le projet de statut. (...) » [les passages mis en exergue en lettres grasses le sont par la Cour]. 2. La doctrine est également en ce sens : · Madame Wagner (op. cit., CUP 1997, p.904), lorsqu'elle constate que « dès lors que le décret du 1er février 1993 fixe ce statut [celui visé par l'article 1er alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978], ladite loi ne règle plus que les hypothèses, peu nombreuses, dans lesquelles un membre du personnel de l'enseignement libre n'est pas subsidié» ; · Monsieur Jacqmain, lorsqu'il écrit (op. cit., RCJB 1999, 720) que « la loi du 3 juillet 1978 a cessé de s'appliquer aux contrats visés par ces décrets » et ajoute : « que le « statut » (ou « rechtspositie ») [pour rappeler ici les termes de « situation juridique » utilisés par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 17 novembre 1994] organisé par ces décrets réponde aux prévisions imprécises de l'article 1er, alinéa 2 de cette loi reste discutable mais incontestablement leur contenu présente avec celle-ci des contradictions majeures. » (...). 3. À la seule exception de l'arrêt du 9 octobre 2002 de la Cour du travail de Bruxelles invoqué par le conseil de l'appelant, une jurisprudence majoritaire (dont on citera quelques exemples ci-après) se prononce en faveur de l'exclusion du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978. 3. 1. Un jugement du Tribunal de travail de Namur du 27 mars 2000 (J.T.T. 2000, 204) saisi d'une action intentée par divers enseignants en paiement de la rémunération afférente à des journées de grève, a dit pour droit que « la relation qui s'instaure entre l'enseignant subsidié du réseau de l'enseignement libre subventionné et son pouvoir organisateur est de nature contractuelle, mais n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 : elle est régie par les dispositions du statut du 1er février 1993. » 3. 2. Un arrêt du 15 janvier de la Cour du travail de Liège (Chr.D.S. 2001, 544) devant laquelle s'était pourvu un enseignant à l'effet de faire reconnaître, à charge du pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné qui l'avait licencié, une période de suspension du cours du délai de préavis pendant une période d'incapacité de travail a constaté que le décret du 1er février 1993 ne prévoyait pas pareille cause de suspension et qu'il n'existait par ailleurs aucun principe général de suspension du préavis en cas d'incapacité de travail. 3. 3. La Cour du travail de Mons, dans l'arrêt du 7 avril 2003 invoqué par le conseil de l'intimé (J.T.T. 2004, 216, qui confirme un jugement du Tribunal du travail de Charleroi, du 12 avril 1999, Chr.D.S. 1999, 454) considère que « les relations de travail qui unissent le personnel de l'enseignement libre subventionné avec le pouvoir organisateur ne sont pas régies par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail» et « qu'il s'agit d'un contrat sui generis qui, comme tout contrat, est soumis à l'article 1134 du code civil (l'exécution de bonne foi des conventions). » Le litige avait trait à l'indemnité de rupture réclamée par un enseignant nommé à titre définitif, dont les fonctions avaient pris fin par un acte équipollent à rupture, indemnité que la Cour octroie sous la forme de dommages et intérêts équivalents, après avoir constaté que «toute notion de préavis est à exclure en raison de l'interdiction de licenciement contenue au « statut » dit de stabilité.» 3. 4. L'arrêt du 9 octobre 2002 de la Cour du travail de Bruxelles (R.G. n° 41.521) ne livre pas d'arguments convaincants susceptibles de contredire la thèse de l'exclusion des contrats de travail des enseignants de l'enseignement libre subventionné du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978. Il se fonde en effet exclusivement sur l'interprétation stricte de la notion de statut, au sens que donne de cette notion le droit administratif, qui a égard à la nature de droit public de l'auteur de l'acte unilatéral ayant désigné l'agent à telle ou telle fonction. Or, on l'a vu supra, l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 inclut également l'autre acception de la notion de « statut », conçue comme l'ensemble des règles destinées à régir la situation administrative, pécuniaire et disciplinaire des enseignants de l'enseignement libre subventionné. 3. 5. La référence que fait par ailleurs le conseil de l'appelant à un arrêt du 5 décembre 2008 de la Cour du travail de Liège (R. G. n° 035457) n'est pas davantage pertinente dans le cas présent, puisque dans l'espèce qui avait alors été soumise à la Cour, l'intéressé, chargé de mission désigné par le gouverneur de la province pouvait se revendiquer, quant à lui, de la présomption d'une relation statutaire élisive d'un lien contractuel attachée à sa qualité de personnel d'un service public, et à celle de son employeur, l'État belge. En l'espèce, l'employeur de Monsieur W est une association de droit privé, et la relation de travail se situe, sans équivoque, dans la sphère contractuelle (voir la jurisprudence de cassation précitée), ce que ne conteste d'ailleurs pas son conseil. 4. Le conseil de l'appelant ne peut par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme que s'imposerait une application conjointe du décret du 1er février 1993 la Communauté française et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, cette dernière trouvant, selon lui, à s'appliquer pour tout ce qui n'a pas été régi par le premier. 4. 1. Il doit tout d'abord être constaté que l'article 1er, alinéa 2, de la loi relative aux contrats de travail n'a pas limité l'exclusion de son champ d'application des établissements d'enseignement libres subventionnés régis par un statut aux seules dispositions que celui-ci comporte, ce qui aurait permis, en quelque sorte, une application résiduaire de la loi du 3 juillet 1978 à toutes les situations que n'aurait pas envisagées le statut ou pour lesquelles il n'aurait pas prévu de règles spécifiques. 4. 2. Par ailleurs, le décret, qui occupe une place équivalente à celle de la loi dans la hiérarchie des normes, n'a pas davantage prévu que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail était applicable à toutes les situations non expressément visées par le statut qu'il édicte. 4. 3. Par conséquent, pour séduisante que soit cette thèse de l'application conjointe du droit commun du contrat de travail que consacre la loi du 3 juillet 1978 et des dispositions du « statut » régi par le décret du 1er février 1993, au vu des nombreuses lacunes qui affectent ce dernier et en rendent l'application malaisée, - notamment celles que le conseil de l'appelant met en exergue à propos des conditions de délai du licenciement pour faute grave des enseignants nommés à titre définitif-, celle-ci ne trouve aucun fondement légal ni dans les dispositions du statut organisé par ce décret, ni dans celles de la loi relative aux contrats de travail. 5. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des délais fixés par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, parce que c'est à l'aune des seules dispositions du décret du 1er février 1993 qu'il convient d'apprécier si le licenciement de Monsieur W a été opéré régulièrement, c'est-à-dire dans le respect des règles de la procédure spécifique visée par ce décret, et s'est fondé sur une faute grave autorisant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail, dans le sens que donne de cette notion l'article 74 dudit décret. C. Le respect de la procédure visée par le décret du 1er février 1993. 1. Les dispositions décrétales applicables. 1.1. La notion de faute grave. 1.1.1. L'article 73, §1er, du décret du 1er février 1993 dispose que si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions qu'il énonce de manière graduelle, qui vont du rappel à l'ordre ou du blâme au « licenciement pour faute grave » visé par le point 8° de cette disposition, en passant par la retenue sur traitement, la suspension ou la mise en disponibilité par mesure disciplinaire et la rétrogradation disciplinaire (voir le point 6°) ou encore la démission d'office. 1.1.2. L'article 73, §1er, 8° du décret ne livre pas de définition de la faute grave autorisant le licenciement. Celle-ci doit être recherchée dans l'article 71 octies, §1er, alinéa 2, du décret, applicable au licenciement sans préavis pour faute grave des enseignants engagés à titre temporaire : « Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. » La généralité des termes utilisés de la sorte permet de faire application de cette définition au licenciement des enseignants nommés à titre définitif. 1.1.3. On observera dès à présent ici que la définition retenue diffère de celle que donne l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail, qui parle de « motif grave » là où le décret parle de « faute grave », nuance qui n'est pas dénuée d'importance et sur laquelle on reviendra infra (au point D) à l'occasion de l'appréciation des faits ayant conduit au licenciement pour faute grave de Monsieur W. 1.1.4. Il convient au préalable d'examiner si la procédure qui été suivie en l'espèce a respecté les règles du régime disciplinaire fixées par le décret du 1er février 1993 en ses articles 73 bis et 74. Il a été acté au procès-verbal d'audience que les griefs que formulait Monsieur W sur ce point étaient limités à ceux énoncés en page 9 des conclusions de synthèse d'appel de son conseil. 1.2. Le régime disciplinaire des enseignants nommés à titre définitif. La procédure disciplinaire applicable aux membres du personnel de l'enseignement libre nommés, comme Monsieur W, à titre définitif se déroule en trois phases, dont le déroulement est consigné dans les articles 73 bis et 74 du décret et qui peuvent être décrites comme suit. 1.2.1. La notification d'une proposition de peine disciplinaire. L'article 74, § 1er, alinéa 5, dans sa version modifiée par le décret du 19 décembre 2002 (M.b. du 31 décembre 2002) et donc applicable aux faits de la cause, prévoit que « préalablement, le pouvoir organisateur notifie aux membres du personnel une proposition de peine disciplinaire. » Monsieur W fait grief à ce sujet à l'INSTITUT DON BOSCO de s'être fondé, pour émettre ladite proposition, sur des moyens sur lesquels il n'avait pas été entendu (il s'agit, pour rappel, des divers manquements administratifs qui lui ont été reprochés par des courriers postérieurs à son audition du 16 mai 2003). Il invoque également, au titre de la violation de ses droits de la défense, le fait que l'ensemble des documents sur lesquels la proposition de sanction disciplinaire a été établie n'ont pas été soumis à sa contradiction préalablement à son audition, du fait qu'il a été privé de tout accès aux pièces et documents comptables lui permettant d'assurer sa défense. Ce grief ne peut être retenu, et ce pour le double motif suivant. 1.2.1.1. Tout d'abord, il doit être constaté que dans l'état du texte de l'article 74, § 1er, alinéa 5, du décret du 1er février 1993 qui était applicable au jour de la notification de proposition de licenciement, l'obligation d'audition préalable n'était aucunement prévue. Ce n'est en effet que lors d'une modification ultérieure dudit décret, par le décret du 13 décembre 2007 (publié au M.b. du 13 mars 2008) qu'a été insérée dans l'article 74, § 1er, alinéa 5, précité une obligation d'audition préalable, dont les modalités ont été définies comme suit : « Préalablement, le membre du personnel est invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. (...) Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel une proposition de peine disciplinaire.» À s'en tenir strictement au texte du décret alors en vigueur, le pouvoir organisateur de l'INSTITUT DON BOSCO n'était donc pas, au 23 mai 2003, tenu de faire précéder la proposition de licenciement pour faute grave qu'il a émise à cette date d'une audition de Monsieur W. 1.2.1.2. Or, il s'avère que tel a bien été le cas en l'espèce, puisque l'intéressé a, dans la réalité des faits, bénéficié d'une première audition avant que ne soit émise la proposition de licenciement contre laquelle il s'est pourvu devant la Chambre de recours. S'il est exact que des griefs complémentaires ont encore été émis entre cette audition préalable et la proposition de licenciement qui s'en est suivie, il doit cependant être constaté que le président du pouvoir organisateur a veillé à en communiquer scrupuleusement tous les éléments au conseil de l'intéressé, en manière telle que ceux-ci ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant la Chambre de recours. 1.2.2. La procédure devant la Chambre de recours. L'article 74, § 1er, alinéas 6 à 9, du décret précité stipule que : «Dans un délai de 20 jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de peine disciplinaire devant la Chambre de recours compétente visée à l'article 80. Dans ce cas, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours. Le recours suspend la procédure. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la proposition de peine disciplinaire devient définitive et sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance dudit délai précité. La notification visée à l'alinéa 5 mentionne la date à laquelle la peine disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 8. » Monsieur W fait grief à l'INSTITUT DON BOSCO de n'avoir pas mentionné dans la lettre lui notifiant la proposition de sanction disciplinaire la date de prise de cours des effets de celle-ci. Ce grief n'est pas davantage fondé, dès lors que s'il est exact que cette date n'a pas été expressément mentionnée, ce courrier l'informait du recours qui lui était ouvert contre cette proposition, dans un délai de 20 jours à dater de sa notification, et précisait sans équivoque le délai dans lequel, à défaut de recours, cette proposition de licenciement pour faute grave deviendrait définitive («le troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de 20 jours»). La date de prise de cours des effets de la proposition de licenciement était donc parfaitement déterminable. Monsieur W ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a, dès le 10 juin 2003, saisi la Chambre de recours de l'Enseignement libre subventionné de promotion sociale de son recours contre cette proposition de licenciement. Il doit être constaté de surcroît que dans le cours de la procédure devant cette Chambre de recours, chacun des griefs émis à l'encontre de l'intéressé ont fait l'objet d'un large débat contradictoire et de plusieurs mémoires échangés entre les parties, qui ont d'ailleurs amené celle-ci à ordonner les mesures d'instruction complémentaire qui ont été relatées supra dans l'exposé des faits. En conclusion sur ce point, l'on n'aperçoit pas en quoi les droits de la défense de l'intéressé n'auraient pas été respectés pendant cette procédure d'instruction du dossier, qui a conduit à l'avis motivé émis par la Chambre de recours. 1.2.3. La notification de la décision de licenciement. L'appelant reproche, mais à tort, à l'INSTITUT DON BOSCO de s'être écarté de l'avis de la Chambre de recours sans en fournir les motifs. La lettre de congé du 12 décembre 2003 se fonde en effet, d'une part, sur l'inapplicabilité de la sanction de rétrogradation proposée, et, d'autre part, sur la gravité des faits reconnus établis par la Chambre de recours, qu'il appartient maintenant à la Cour d'apprécier. D. L'appréciation de la faute grave. 1. On l'a relevé supra : une distinction doit être opérée entre la notion de « faute grave » à laquelle se réfère le décret du 1er février 1993 de la Communauté française et celle de « motif grave » contenue dans l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. La nuance entre ces deux concepts juridiques très proches l'un de l'autre n'est pas que purement sémantique. Elle doit être mise en relation avec l'intensité requise de la faute grave pour qu'elle puisse, selon la doctrine consacrée à la loi relative aux contrats de travail (voir à ce sujet : V. Vannes, «La rupture du contrat de travail pour motif grave » contribution à l'ouvrage collectif «Contrats de travail : 20e anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, éditions du jeune barreau de Bruxelles, 1998, p. 209 à 253, plus spécialement p. 216 et suivantes) et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 9 mars 1987, J.T.T., 1987, 128 ; Cass., 9 mars 1995, J.T.T., 1995, 281) et des juridictions du fond (notamment C.T. Bruxelles, 6 septembre 1988, J.T.T., 383) être considérée dans la hiérarchie des fautes comme une faute d'une telle gravité qu'elle permet de l'ériger en motif grave de rupture. Le professeur Vannes (op.cit., 216) parle, citant un avis du 28 janvier 1978 du Conseil national du travail donné à propos du motif grave visé par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, d'une faute «intrinsèquement grave», ce qui implique qu'elle doit être grave «en elle-même» et à ce point grave qu'elle rende immédiatement et définitivement impossible toute poursuite de la collaboration professionnelle. Il s'ensuit qu'au sens de l'article 35 précité, toute faute grave ne peut être automatiquement considérée comme un motif grave de rupture, la Cour du travail de Bruxelles ayant relevé, dans l'arrêt du 6 septembre 1988 cité supra que «certaines de ces fautes graves ne sont pas de nature à empêcher la poursuite immédiate des relations contractuelles» (voir en ce sens la jurisprudence citée par V.Vannes, op.cit., 222, notes 30 et 31). Cette conception du motif grave de rupture est étroitement liée à l'exigence de proportionnalité entre la faute et la sanction. 2. Cette nécessité d'un rapport de proportionnalité est rencontrée de manière différente dans les dispositions du décret du 1er février 1993. En effet, l'article 73 de ce décret contient toute une gamme de sanctions allant de la plus légère à la plus sévère, qui correspondent à des degrés croissants de gravité de la faute commise par un enseignant nommé à titre définitif. Dans cette optique de gradation des sanctions, la faute grave se situe au sommet de la hiérarchie des fautes et est conçue comme « toute faute » qui rend immédiatement et définitivement impossible toute poursuite de la collaboration entre le membre du personnel enseignant et le pouvoir organisateur de l'établissement. 3. Il s'agit donc d'apprécier en l'espèce si les manquements reprochés à Monsieur W par l'INSTITUT DON BOSCO, où l'un d'entre eux, sont, ou non, constitutifs d'une faute grave parce qu'ils auraient eu pour effet de rendre immédiatement et définitivement impossible toute poursuite de la collaboration entre ce directeur de l'enseignement de promotion sociale et son pouvoir organisateur. Il convient, pour effectuer cette appréciation, de se placer au moment où le pouvoir organisateur a disposé de tous les éléments requis pour prendre sa décision en connaissance de cause, à savoir à la date à laquelle il a reçu notification de l'avis de la Chambre de recours. Ce n'est en effet qu'au terme de cette instruction du dossier de recours que la gravité des griefs considérés comme établis peut être adéquatement évaluée et que certains de ceux qui avaient été initialement retenus peuvent être écartés en raison de leur absence de preuve ou du défaut de démonstration de leur gravité. 4. À cet égard, le conseil de l'appelant soutient avec raison que les griefs les plus anciens qui sont formulés à l'encontre de celui-ci ne peuvent être considérés comme des fautes graves puisque le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission de ces faits empêche qu'ils puissent être de nature à rendre « immédiatement » et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle. Peuvent, à l'estime de la Cour, rentrer dans cette catégorie les griefs émis quant à une certaine confusion du patrimoine de l'ASBL CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO avec la société Fra Dolcine, vu leur ancienneté et le fait que Monsieur W soutient, sans être contredit sur ce point par l'intimée, qu'il a obtenu quitus pour ces exercices comptables (voir les pages 6 et 7 du mémoire déposé par son conseil devant la Chambre de recours). Il en va de même du grief lié à la prise en charge des honoraires de l'ASBL 100 FIL dont l'intéressé démontre, par le dossier qu'il produit aux débats, qu'elle était composée de deux personnes membres de la direction ou du pouvoir organisateur de l'INSTITUT DON BOSCO (l'une d'entre elles, Madame Taton, en est l'économe), en sorte qu'il est difficilement concevable qu'il n'ait pas obtenu accord de celles-ci pour le règlement de cette provision sur honoraires en août 2001. 5. La même conclusion ne peut en revanche être tirée au sujet des prélèvements effectués à titre privé par l'intéressé en 1997 et 1999. 5.1. Concernant ceux effectués en 1997 en date des 10 janvier et 4 juillet, l'intéressé persiste à soutenir que seul le premier serait établi et qu'il n'aurait eu accès à aucune pièce comptable pour vérifier les affirmations de son employeur. 5.1.1. Cette allégation de l'appelant est inexacte, puisque dès le 19 mai 2003, le Président du Pouvoir organisateur de l'établissement adressait à son conseil un dossier contenant notamment les extraits de compte établissant les retraits litigieux (p. 3, annexe 3, chemise I du dossier de l'intimée). 5.1.2. La justification avancée par l'intéressé pour expliquer le motif de ces prélèvements, à savoir des avances sur rémunération en raison de retards dans la liquidation des traitements par la Communauté française, est quant à elle tout simplement mensongère. Les relevés de paiements produits aux débats devant la Chambre de recours (par un courrier du 24 novembre 2003 de la Direction générale des personnels de l'enseignement subventionné) établissent que l'intéressé a perçu sans le moindre retard les subventions-traitement qui lui étaient dues, de même d'ailleurs que l'ensemble des collègues que l'intéressé avait cités au rang des bénéficiaires supposés de pareilles avances. 5.1.3. Quoique dûment établies par pièces comptables, ces prétendues « avances sur salaire » à hauteur de 80.000 F.B. n'avaient été remboursées qu'à concurrence de 30 % par l'appelant à la date à laquelle a été prise la décision de le licencier. La Chambre de recours a retenu à juste titre ce comportement mensonger et désinvolte de Monsieur W comme l'un des éléments ayant contribué à ruiner la confiance qui pouvait être placée en lui dans l'exercice de ses fonctions de directeur. 5.2. Il en va de même pour ce qui est du prélèvement de 61.000 F.B. datant du 26 mai 1999, au sujet duquel l'intéressé a donné des justifications pour le moins contradictoires lors de son audition devant la Chambre de recours, prétendant d'abord qu'il s'agissait de dépenses destinées à la « formation cuisine », pour se retrancher ensuite, lorsqu'on lui objecta que la comptabilité ne comportait pas la moindre trace d'une facture correspondante, derrière le fait qu'il se serait agi d'une erreur de manipulation qui l'avait amené à se tromper de compte pour exécuter le paiement de son assurance auto... (voir à ce sujet le rapport adressé le 2 octobre 2003 par l'économe de l'Institut Don Bosco au Président du Pouvoir organisateur, pièce 6 de la chemise III du dossier de l'intimée). Cette somme n'était toujours pas remboursée à la date de son licenciement (ni même à la date à laquelle la présente cause a été prise en délibéré), ce qui a pour effet de donner à cette « erreur » le caractère, ni plus, ni moins, d'un détournement de fonds. 6. Ces faits, quelle que soit leur ancienneté, viennent éclairer le comportement de Monsieur W à propos de ceux qui ont déclenché la procédure de licenciement pour faute grave, à savoir les travaux de réparation du clark aux frais de DON BOSCO. 6.1. En effet, si la lecture des rapports du comité de suivi peut accréditer l'idée que, tout au moins dans un premier temps, il avait été envisagé d'organiser la formation pratique « poids-lourds » à Verviers ou Eupen (dossier de l'appelant, p.5), et que l'intéressé s'était mis en recherche d'un terrain adéquat, cet élément ne l'autorisait nullement à prendre une décision lourde de conséquences financières pour l'Institut, pour laquelle il ne démontre pas qu'il avait été mandaté. 6.2. Elle a été prise de surcroît à une date (le 12 février 2003) à laquelle soit ce projet n'avait pas encore reçu l'aval du comité de suivi, puisqu'il avait été mis à l'ordre du jour, selon Monsieur W lui-même, d'une réunion du 21 février 2003 (son dossier, pièce 6), soit avait déjà été définitivement abandonné au profit du site liégeois pour des raisons de sécurité, ce que tend à établir l'attestation de Monsieur Morsomme (voir sa lettre du 6 mai 2003 produite en annexe 2 du courrier du 19 mai 2003 du Président du pouvoir organisateur de l'Institut au conseil de l'époque de l'intéressé, pièce 3 du dossier de l'intimée) 6.3. Que l'on retienne l'une ou l'autre de ces hypothèses, Monsieur W a clairement posé à cette occasion un acte d'insubordination et s'est montré bien peu soucieux des intérêts de l'Institut de promotion sociale dont il assumait la direction en lui faisant supporter des frais considérables de réparation de cet engin de levage appartenant à une autre société et qui était utilisé par une ASBL R'CYCL en formation au nom de laquelle il avait fait initialement établir le devis (son dossier, pièce 10). Il peut être utilement fait référence à ce sujet à l'article 14 du décret du 1er février 1993 qui dispose que « les membres du personnel doivent, en toute occasion, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leurs fonctions. », de même qu'à son article 15, alinéa 2, qui stipule que « les membres du personnel agissent conformément aux ordres et instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat. » 7. En conclusion sur la faute grave. Les deux détournements de fonds que la Cour reconnaît comme établis, lors des prélèvements de 1997 et 1999, dont le caractère fautif est aggravé par les déclarations mensongères que fit à leur sujet Monsieur W devant la Chambre de recours et l'acte d'insubordination qui peut lui être reproché dans la gestion du dossier relatif à la formation « poids-lourds » constituent assurément des fautes graves qui étaient de nature à ruiner la confiance qui pouvait et devait être placée dans ce directeur d'établissement, en sorte que c'est à juste titre que l'INSTITUT DON BOSCO a constaté, le 12 décembre 2003, que toute poursuite de la collaboration professionnelle étant devenue définitivement et immédiatement impossible, son licenciement pour faute grave s'imposait. Il s'ensuit que ni la demande d'indemnité compensatoire de préavis ni celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts en tenant lieu ne sont fondées et que le jugement du Tribunal du travail de Verviers doit être intégralement confirmé sur ce point. E. Les demandes de remboursement du Centre scolaire Don Bosco. 1. A cet égard, le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes de remboursement de la facture établie par la SCRL Fra Dolcine à hauteur de 479,28 euro et des honoraires du conseil de l'ASBL 100 Fil, pour un montant de 371,84 euro . (voir supra point 4 du 20ième feuillet) 2. En revanche les demandes de l'intimée portant sur le remboursement des frais de réparation du clark, - dont il justifie le paiement par le souci d'éviter les poursuites que le réparateur menaçait de diligenter -et celles relatives à la récupération des sommes indûment prélevées par Monsieur W reposent sur des fautes de ce dernier en lien de causalité avec le dommage subi par l'INSTITUT DON BOSCO, en sorte que c'est de manière fondée que les premiers juges les ont accueillies. 3. Il s'ensuit que cette action doit être déclarée partiellement fondée, à hauteur de la somme de (5.039,63 euro + 1.512,15 euro + 1.239,47 euro ) = 7.791,25 euro , majorée des intérêts au taux légal depuis le 13 février 2004, date de la mise en demeure. 4. L'appel, dans cette mesure, doit être déclaré très partiellement fondé. F. Les dépens de l'instance. 1. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur W aux frais de citation exposés par l'INSTITUT DON BOSCO rendus nécessaires par l'imminence de la prescription de son action. Le premier juge n'a toutefois pas liquidé les dépens de la partie demanderesse dans la cause R.G.n°1737/2004, à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. Il se trouve que ledit relevé avait été fait dans les conclusions déposées le 5 octobre 2005 par l'INSTITUT DON BOSCO (en page 9, suivie de deux autres pages de dispositif pour le titre subsidiaire). 2. La loi du 21 avril 2007 et son arrêté royal d'exécution du 26 octobre s'appliquent aux affaires en cours lors de son entrée en vigueur, en sorte que les nouveaux tarifs d'indemnité de procédure sont applicables à la procédure d'appel, mais non à la procédure de première instance, durant laquelle les indemnités de procédure étaient régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats (Cour du travail de Liège, sect. Namur, 13ème ch., J.L.M.B., 2008, 488). En l'espèce, la clôture des débats a été prononcée le 31 mai 2006 par le premier juge, en sorte qu'il convient de liquider l'indemnité de procédure d'instance à la somme de 214,18 euro postulée par le conseil de DON BOSCO, outre les frais de citation à hauteur de 85,47 euro . 3. En ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure d'appel, il faut prendre en considération le montant de la demande soumise au juge d'appel, soit en l'espèce la somme de 57.947,68 euro . Le montant de base correspondant à la valeur de l'affaire est dès lors de 3.000 euro , le montant maximum de 6.000 euro et le minimum de 1.000 euro , en sorte que l'indemnité de procédure postulée par le conseil de l'intimée à hauteur de 1.100 euro est calculée de façon raisonnable et modérée et doit être accordée. 4. En synthèse, le montant total des dépens des deux instances, qui sera mis à charge de Monsieur W est fixé à la somme de (85,47 euro + 214,18 euro + 1.100 euro ) =1.399,65 euro , celui-ci devant supporter ses propres dépens, liquidés par son conseil à la somme de 1.449,38 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 28 juin 2006 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n°s 1737/2004 et 1754/2004) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 26 octobre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le même jour ; · l'ordonnance rendue le 11 mars 2009 sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 18 septembre 2009, · les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe le 1er décembre 2008, · les conclusions d'appel de l'appelant, reçues au greffe le 6 avril 2009 ; · les dossiers déposés par les parties à l'audience du 18 septembre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, Déclare l'appel très partiellement fondé, et réformant partiellement le jugement dont appel, condamne Monsieur Stéphan W à payer à L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF DE DROIT PRIVE CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO la somme de SEPT MILLE SEPT CENT NONANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (7.791,25 euro ), majorée des intérêts au taux légal depuis le 13 février 2004. Condamne Monsieur W aux dépens des deux instances liquidés à la somme de MILLE TROIS CENT NONANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (1.399,45 euro ) et lui délaisse ses propres dépens. Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Alain SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f, qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, A. SADZOT L. MATAGNE R. DUBOURG P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier, Monsieur LAMBILLON étant empêché, il est remplacé pour la signature par Monsieur le Conseiller Damien KREIT en vertu d'une ordonnance prise sur base de l'article 782bis du Code judiciaire par Monsieur Joël HUBIN, Premier Président de la Cour du travail de LIEGE Le greffier Le président Liliane MATAGNE Damien KREIT. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091016.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div