id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091027.7 No Rôle: 8329/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 20:30 Fiche
- Le montant de la redistribution des charges sociales n'est inscrit au compte de l'employeur que sur les cotisations du 2e trimestre de l'année suivante avec effet au 1er juillet conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.Il ne peut donc être question de déduire le bénéfice de la redistribution des charges sociales sur des cotisations antérieures même si l'employeur a mis fin à ses activités avant le 2e trimestre de l'année suivante.
- L'indemnité dite code 306 est liée au retard de rentrée de la déclaration trimestrielle.Cette indemnité est de nature civile dès lors qu'elle tend à réparer, forfaitairement, le préjudice causé à l'O.N.S.S. résultant du surcroît de tâches administratives imposé par le retard de déclaration. Elle s'applique automatiquement en cas de retard mais l'employeur peut demander l'exonération ou la réduction.
- Si les conditions définies par le Comité de gestion quant à la réduction de l'indemnité sont réunies, l'O.N.S.S. a non plus une compétence discrétionnaire mais une compétence liée. L'employeur a donc le droit d'obtenir la réduction de 90% s'il justifie rentrer dans les conditions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Redistribution des charges sociales - Droit ouvert postérieurement à la cessation d'activitésDéclaration tardive - Indemnité forfaitaire - Nature civileIndemnité - Réduction - Compétence liée de l'O.N.S.S. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 29 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 30-03-1976 - 46 Arrêté Royal - 18-06-1976 - 4 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Redistribution des charges sociales - Octroi - Droit ouvert postérieurement à la cessation d'activités - Imputation - Loi du 30/3/1976, art.46 ; A.R. du 18/6/1976, art.4 ; Déclaration tardive - Indemnité forfaitaire - Indemnité de nature civile - Exonération - Compétence discrétionnaire de l'O.N.S.S. - Absence de décision et donc de motivation - Pouvoirs du juge - Impossibilité de rentrer la déclaration - Force majeure - Réduction de l'indemnité - Reconnaissance par l'O.N.S.S. - Compétence liée - Loi du 27/6/1969, art.29 ; Responsabilité - Faute invoquée - Encodage impossible - C. Civil, art. 1382-1383 ; Intérêts judiciaires - Suspension - Délai raisonnable - Manquement dans le chef de la partie demanderesse - C.E.D.H., art.6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 octobre 2009 R.G. n° 8.329/2007 13ème Chambre Réf. O.N.S.S. : 1241367-19 Réf. Trib. trav. Namur, 6e ch., R.G. n°126.562 EN CAUSE DE : La S.P.R.L. L'AGORA . appelante, comparaissant par Me Clémentine de Beco qui remplace Me Jean-François Henrotte, avocats. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S. intimé, comparaissant par Me Marie t'Serstevens qui remplace Me Jean-Louis Close, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - La S.P.R.L. L'AGORA 19, ci-après l'appelante, occupe du personnel jusqu'en novembre 2003 et cesse ses activités le 1er janvier
- - Elle doit rentrer la déclaration du 4e trimestre 2003 au plus tard pour le 31 janvier
- - Le 20 janvier 2004, l'appelante soutient avoir écrit à l'O.N.S.S. pour l'informer de l'impossibilité devant laquelle elle se trouvait de remplir la déclaration : l'écran affiche « une erreur s'est produite - le numéro d'immatriculation ONSS n'est pas actif pour ce trimestre » et l'appelante est invitée à créer une nouvelle déclaration originale. Le numéro de téléphone du centre de contact est mentionné. - L'O.N.S.S. écrit, à une date non précisée (date de la poste!), pour informer l'appelante que la déclaration du 4e trimestre 2003 n'est pas rentrée. L'appelante répond « Pas moyen de faire la DMFA car n° ONSS non actif pour ce trimestre. Cf. notre courrier du 20/01/04 ». - Le 3 février 2004, l'O.N.S.S. établit un avis rectificatif portant sur le 4e trimestre 2002 portant sur un crédit de 221,56 euro (droit à une réduction plus importante que celle renseignée). - Le 10 mai 2004, à l'inverse, l'O.N.S.S. établit un avis rectificatif portant sur le 3e trimestre 2002 majorant les cotisations de 55,92 euro , la « déduction structurelle » étant trop élevée. L'extrait de compte correspondant est établi le 11 juin
- - Le 24 juin 2004, l'O.N.S.S. adresse à l'appelante un avis annuel relatif à la redistribution des charges sociales portant sur les cotisations des deux premiers trimestres de l'année 2003 dont il apparaît que l'appelante a droit à une remise de cotisations de 645,78 euro à porter exclusivement au crédit du 2e trimestre
- - Le 29 juin 2004, l'O.N.S.S. constate que la déclaration du 4e trimestre 2003 n'est toujours pas rentrée. L'appelante répond le 6 août 2004 qu'elle n'occupe plus de personnel et demande la radiation de son immatriculation et pour le surplus s'en réfère à son courrier joint adressé au directeur général qui renvoie au courrier du 20 janvier. - Le contrôleur informe l'appelante que la déclaration peut être remplie et le nécessaire est fait le 8 septembre
- Les cotisations s'élèvent à 1.830,63 euro dont la société entend déduire les notes de crédit en telle sorte qu'elle verse la somme de 1.019,21 euro . - La déclaration ayant été rentrée tardivement, l'O.N.S.S. informe l'appelante qu'il lui est loisible de demander la remise de l'indemnité forfaitaire à concurrence de 90% conformément à la décison du comité de gestion de l'Office dès lors qu'elle rentre dans les conditions visées, à savoir que les déclarations antérieures ont été rentrées dans les délais. - L'appelante demande non pas la réduction mais la suppression intégrale de l'indemnité. - Appliquant ses directives internes, l'O.N.S.S. accorde une remise de 90% sur l'indemnité forfaitaire et invite l'appelante à verser le solde de l'indemnité soit 49,58 euro . L'appelante s'y refuse dès lors que la tardiveté de la déclaration est due selon elle à l'O.N.S.S. - Le 20 avril 2005, l'O.N.S.S. établit l'extrait de compte relatif au 4e trimestre 2003: il porte sur un solde de 1.408,29 euro après déduction des paiements intervenus et après application des majorations et intérêts de retard.
- La demande. Par citation du 2 juin 2005, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'actuelle appelante à payer une somme de 1.408,29 euro incluant l'indemnité forfaitaire (intégrale) de 495,79 euro , les majorations et les intérêts sur les arriérés de cotisations. Seuls ont été imputés au crédit de l'appelante deux sommes reçues (ou notes de crédit?) des 13 février et 14 mars 2003 (soit antérieurement à la date d'exigibilité des cotisations) et un paiement de 1.019,21 euro effectué le 17 septembre
- Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. Il relève que les sommes déduites des cotisations correspondent à la note de crédit de 200,97 euro majorée de la diminution des majorations et intérêts pour aboutir à 221,56 euro (4e trimestre 2002) dont à déduire 55,92 euro (3e trimestre 2002). Il ne prend pas en compte la note de crédit portant sur 645,78 euro dès lors que le montant de la redistribution des charges sociales n'est inscrit au compte de l'employeur que sur les cotisations du 2e trimestre de l'année suivante avec effet au 1er juillet conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique. Enfin, il maintient l'indemnité forfaitaire due en cas de déclaration tardive dès lors que l'appelante n'a pas tenté de faire la déclaration un autre jour avant le 31 janvier, délai ultime, et alors que l'immatriculation de la société n'a pas pu être radiée puisque l'O.N.S.S. n'était même pas au courant de la cessation d'activité.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif, d'une part, qu'elle n'a pas pu effectuer la déclaration dans les délais et que l'O.N.S.S. a réagi tardivement et, d'autre part, que dès lors qu'elle a cessé ses activités avant le 2e trimestre de l'année 2004, la note de crédit doit être imputée sur les autres cotisations. En termes de conclusions, elle invoque divers moyens nouveaux.
- Fondement. 6.
- La redistribution des charges sociales. Les textes. L'article 46 de la loi relative aux mesures de redressement économique prévoit : « Dans les conditions qu'il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 1980, et après avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources équivalentes à charge des employeurs qu'il détermine ». L'article 4 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de cette disposition énonce : « L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de l'application des articles 2 et
- Tout montant inférieur à (1.500) F est négligé. Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le 2ème trimestre de l'année. [...] ». Leur application en l'espèce. Il résulte des dispositions applicables que l'employeur qui est dans les conditions pour bénéficier de la redistribution des charges sociales n'est créditeur vis-à-vis de l'O.N.S.S. qu'à la date du 1er juillet de l'année suivante mais aussi qu'il ne peut imputer le crédit que sur les cotisations du 2e trimestre de cette même année. Il ne peut donc être question de déduire le bénéfice de la redistribution des charges sociales sur des cotisations antérieures même si l'employeur a mis fin à ses activités avant le 2e trimestre de l'année suivante en telle sorte que dans une telle hypothèse, l'employeur ne peut concrètement bénéficier de la redistribution. Sur cette première question litigieuse, l'appel n'est pas fondé. 6.
- L'indemnité forfaitaire due en cas de déclaration tardive. Le texte. L'article 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit : « L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 ». Son interprétation. Il s'agit de l'indemnité dite code 306 liée au retard de rentrée de la déclaration trimestrielle. Cette indemnité est de nature civile dès lors qu'elle tend à réparer, forfaitairement, le préjudice causé à l'O.N.S.S. résultant du surcroît de tâches administratives imposé par le retard de déclaration. Elle s'applique automatiquement en cas de retard mais l'employeur peut en demander l'exonération ou la réduction. Son application en l'espèce. L'appelante soutient que la décision d'appliquer l'indemnité est illégale car non motivée, conteste la débition de l'indemnité et en demande à titre subsidiaire la réduction. La légalité de la décision appliquant l'indemnité et des décisions statuant sur la réduction ou la suppression de cette indemnité. Lorsque l'O.N.S.S. réclame par citation le paiement de cotisations, majorations et intérêts, il ne demande pas au juge de donner effet à un acte administratif . Il en va de même lorsque l'O.N.S.S. demande au juge d'appliquer une indemnité forfaitaire prévue par la loi. A supposer même que la décision ne réponde pas aux conditions de motivation édictées par la loi du 29 juillet 1991, force est de constater qu'après avoir annulé l'acte, il incomberait au juge de connaître du litige posé devant lui, à savoir une demande de condamnation à payer des cotisations sociales (ou comme en l'espèce à une indemnité forfaitaire) et non de donner effet à un acte administratif . Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'O.N.S.S. n'a pas pris une décision administrative lui infligeant une indemnité mais a appliqué strictement le texte légal qui prévoit l'application d'une indemnité forfaitaire en cas de retard de rentrée de la déclaration trimestrielle. Par contre, l'O.N.S.S. a pris une décision acceptant de réduire ladite indemnité, décision motivée par référence aux dispositions applicables, sans donner suite à la demande d'exonération complète. Le refus d'exonération est implicite mais certain ainsi qu'il résulte de la note au service de recouvrement judiciaire bien que l'O.N.S.S. n'ait pas pris de décision et forcément ne l'ait pas notifiée. Le refus d'exonération de l'indemnité laquelle constitue une pénalité civile et non de nature pénale est une décision qui revêt un caractère discrétionnaire, l'Office étant en droit sans intervention du juge de décider souverainement de l'accorder ou non en fonction d'éléments de fait qu'il apprécie. Or et conformément à l'article 159 de la Constitution, le juge ne peut, à l'égard d'une décision (ou absence de décision) illégale relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration, que refuser de l'appliquer s'il l'estime telle mais en aucun cas, le juge ne peut lui substituer sa propre décision . Il faut donc en l'espèce constater que l'O.N.S.S. n'a pas pris de décision sur la demande d'exonération (au contraire de la demande de réduction) mais que les juridictions sociales ont été saisies d'une demande visant notamment au paiement de l'indemnité forfaitaire, demande sur laquelle elles doivent se prononcer. La débition de l'indemnité. L'appelante refuse de payer l'indemnité dès lors qu'elle estime que le retard de déclaration ne lui est pas imputable mais résulte d'un manquement dans le chef de l'O.N.S.S. Il lui incombe de l'établir pour se délier de ses obligations dès lors que la loi prévoit que l'indemnité forfaitaire est due en cas de retard et qu'il est établi que la déclaration a été effectuée tardivement. L'appelante soutient, mais ce fait est contesté par l'O.N.S.S., avoir écrit à l'Office le 20 janvier 2004 pour signaler une difficulté liée à l'encodage de la déclaration. Elle ne prouve pas cet envoi, pas plus qu'elle n'établit avoir tenté un deuxième essai après que le premier ait révélé un problème, ni avoir pris contact téléphonique avec le service renseigné qui aurait pu lui donner les indications. Elle ne peut donc invoquer un cas de force majeure ou une impossibilité absolue d'agir. Au demeurant, le contrôleur de l'O.N.S.S. n'indique pas qu'il a dû réimmatriculer l'appelante afin de lui permettre de rentrer sa déclaration mais indique seulement qu'il a testé en date du 19 août 2004 la déclaration mutlifonctionnelle et n'a pas constaté de message d'erreur. L'indemnité est donc due en son principe sauf si l'O.N.S.S. donne suite à la demande d'exonération, demande sur laquelle la Cour n'a pas à se prononcer dès lors qu'elle est à cet égard sans pouvoir. La réduction de l'indemnité. L'O.N.S.S. a admis que l'appelante rentrait dans les conditions pour obtenir une réduction importante (90%) de l'indemnité. Ce n'est pas parce que cette réduction ne donnait pas satisfaction à l'appelante qu'elle ne pourrait pas lui être appliquée conformément à la décision prise par les services compétents de l'O.N.S.S. En effet, si les conditions définies par le Comité de gestion quant à la réduction de l'indemnité sont réunies, l'O.N.S.S. a non plus une compétence discrétionnaire mais une compétence liée. L'appelante a donc le droit d'obtenir la réduction de 90%. Dès lors, la demande portant sur cette demande doit être réduite de 495,79 euro à 49,58 euro réduisant ainsi la condamnation à 1.408,29 euro - 446,21 euro = 962,08 euro , à majorer des intérêts de retard sur 645,78 euro depuis le 21 avril
- 6.
- La responsabilité de l'O.N.S.S. Pour mettre en cause la responsabilité de l'Office, l'appelante doit établir que l'Office a commis une faute qui lui a causé un dommage spécifique. L'O.N.S.S. conteste tant la faute que le dommage. En droit. En prenant une décision, l'O.N.S.S. qui agit dans le cadre de sa mission ne commet pas en soi une faute même si la juridiction saisie ne se rallie pas à l'analyse faite par l'O.N.S.S. sauf si celui-ci ne respecte une norme qui lui impose un comportement déterminé. Par contre, « la faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. [...]. La décision [de l'O.N.S.S.] ne pourrait être considérée comme fautive que si elle consistait en un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions » . C'est ainsi qu'il a été jugé que « l'O.N.S.S. a commis une erreur en accordant le bénéfice de la réduction des cotisations patronales sans relever que l'employeur ne rencontrait pas toutes les conditions d'octroi, erreur qui s'est muée en une faute par négligence dès lors que l'Office a laissé la situation perdurer pendant plus de deux ans sans réagir » . La faute peut aussi dans certaines hypothèses résulter d'un défaut d'information: « En donnant au débiteur de cotisations des explications confuses et contradictoires ne lui permettant pas de comprendre la portée de ses droits et obligations, de sorte qu'il apparaît finalement qu'il reste, malgré sa bonne foi, débiteur de cotisations minimes, l'O.N.S.S. a commis une faute » . Elle peut encore apparaître de la délivrance erronée et répétitive d'attestations inexactes dans le cadre d'attribution de marchés publics ou encore d'une erreur d'interprétation de la loi suivie d'un délai de réaction excessif dans le chef de l'O.N.S.S. . En l'espèce. L'appelante fonde sa demande sur la faute non autrement précisée que l'inertie de l'O.N.S.S. Or, l'appelante n'établit pas qu'elle a informé l'O.N.S.S. du problème d'encodage, ni qu'elle a elle-même tenté de prendre contact téléphonique avec le service compétent, ni même qu'elle a essayé après un premier essai non concluant de recommencer l'opération. La faute n'est pas établie. 6.
- La suspension des intérêts. En droit. Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. Ce principe général de droit qui relève des droits de la défense figure également à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, disposition qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...] ». La matière de l'assujettissement des travailleurs indépendants - et notamment l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale - rentre dans les contestations sur les droits et obligations de caractère civil . Il en va de même de celle de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés . Lorsque le retard mis à diligenter la procédure nuit au défendeur qui n'est ainsi plus en mesure d'apporter les preuves qu'il aurait pu apporter pour s'opposer à la demande, l'action doit être déclarée non fondée . Par contre, lorsque le retard n'a pas nui au défendeur dans l'exercice des droits de la défense mais qu'il a subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure, par exemple parce que les sommes réclamées portent intérêts de plein droit, la faute commise par le créancier justifie alors la suspension intégrale ou partielle du cours des intérêts . La violation du délai raisonnable ne peut prendre cours avant l'acte introductif d'instance . Mais le dépassement est une question de fait qui reste à l'appréciation du juge. En réalité, le dépassement ne prend cours qu'après l'écoulement du délai nécessaire et suffisant compte tenu des difficultés inhérentes au dossier pour le mettre en état . Sur la base de ces principes, il a été jugé à raison que dès l'instant où la citation a été lancée et le dossier introduit en justice, il incombe à la caisse (comme à tout créancier) de veiller à ce que le juge saisi statue dans les meilleurs délais et que si le retard est imputable à l'inertie de la caisse, les intérêts judiciaires doivent être suspendus pendant tout ou partie de la procédure judiciaire . La Cour de cassation a en effet estimé en matière de rémunération que le cours des intérêts légaux pouvait être suspendu pendant la procédure judiciaire si le travailleur n'avait pas diligenté normalement son action. Or, la loi du 2 avril 1965 est une loi d'ordre public au même titre que l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires qui a instauré la cotisation spéciale de sécurité sociale. Il ne peut dès lors être invoqué que la législation est d'ordre public et donc que les intérêts sont dus, d'office, même si le créancier a commis une faute dans l'exercice de sa mission légale. Ces principes développés à l'occasion de litiges opposant une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à un de leurs affiliés s'appliquent également dans les litiges opposant l'O.N.S.S. à un employeur. Il s'applique tout autant à la cotisation spéciale de sécurité sociale . Il y va du respect du droit à un procès équitable. Il ne s'agit en effet pas d'invoquer un principe général de droit à l'encontre d'une disposition légale, d'ordre public ou non, mais de ne pas faire droit à une demande, ou à une partie de celle-ci, parce que la responsabilité de la partie qui en réclame l'exécution est engagée sur la base d'une faute fondée sur un principe général de droit et conformément à une disposition expresse qui de surcroît relève d'une convention supranationale . A tort, l'O.N.S.S. se fonde sur le fait que toute partie au litige dispose de moyens de diligenter la procédure ce qui revient à faire reposer sur le défendeur le soin de veiller à ce que le litige soit rapidement tranché alors que cela ressortit avant tout du rôle attendu du demandeur, puisque c'est lui qui se prétend créancier. La Cour de cassation a ainsi décidé que: « Par les énonciations reproduites dans le moyen, l'arrêt considère que, lors même qu'il serait imputable à la négligence des défenderesses, le retard apporté à la réparation de leurs préjudices ne serait pas élisif de l'octroi d'intérêts compensatoires, au seul motif que le prévenu ou son assureur disposaient de moyens de diligenter la procédure. Ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision » . Il convient donc d'examiner le dossier de procédure afin de statuer sur la diligence ou l'absence de diligence de l'O.N.S.S. En l'espèce. Rappel des éléments de fait du dossier. La requête d'appel a été introduite le 27 février 2007 et notifiée à l'O.N.S.S. le 2 mars
- Le conseil de l'O.N.S.S. a sollicité le renvoi au rôle à l'audience du 20 mars
- Il faut ensuite attendre le 5 février 2009 pour que l'appelante introduise une demande de mise en état et le 23 février 2009 pour que les conclusions de l'O.N.S.S. soient déposées. Incidence de ces éléments sur le cours des intérêts. Il incombe à la partie demanderesse, en l'espèce à l'O.N.S.S., de mettre le dossier en état. En plaçant le dossier en léthargie depuis l'introduction de l'appel jusqu'au moment où l'appelante sollicite fixation, l'O.N.S.S. commet une faute qui justifie la perte partielle des intérêts judiciaires. Il convient de suspendre le cours des interêts à dater du premier jour du quatrième mois suivant la notification de la requête d'appel (délai que l'O.N.S.S. aurait dû mettre à profit pour conclure) jusqu'au dépôt de la requête visant à la mise en état, soit du 1er juillet 2007 au 5 février
- La demande nouvelle est sur cette question en grande partie fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 novembre 2006 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°126.562), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 27 février 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 22 septembre 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'appelante au greffe respectivement les 9 avril et 5 juin 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 23 février, 11 mai et 13 juillet 2009, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, ainsi que le dossier complémentaire déposé par l'appelante le 6 octobre, dans le délai donné par la Cour pour répondre à une question posée à l'audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que la condamnation doit être ramenée à 962,08 euro , à majorer des intérêts de retard sur 645,78 euro depuis le 21 avril 2005 mais suspendus entre le 1er juillet 2007 et le 5 février 2009, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 400 euro , condamne l'appelante à la moitié des dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 400 euro en ce qui concerne l'intimée dès lors que l'appel est partiellement fondé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091027.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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