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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.10 No Rôle: 35667/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Est irrecevable l'appel introduit dans le mois de la seconde notification d'un jugement alors qu'une première notification avait été faite à la seule adresse connue et que la seconde notification effectuée à la nouvelle adresse n'a eu lieu qu'après que le délai d'appel soit venu à expiration. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Appel - Recevabilité - Notification du jugement - Adresse connue - Notification ultérieure à la nouvelle adresse - Seconde notification faite après l'écoulement du délai d'appel Bases légales: Code Judiciaire - 792 et 1051 Texte de la décision + Droit judiciaire - Appel - Recevabilité - Notification du jugement - Adresse connue - Notification ultérieure à la nouvelle adresse après expiration du délai d'un mois - Code judicaire, art. 792 et 1051 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 9 novembre 2009 R.G. n° 35.667/2008 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 541128 - 013-67 Réf. Trib. trav. Liège: 3e ch., R.G. n°347.833 EN CAUSE DE : Monsieur Julien C appelant, comparaissant par Me Jean-François Courtois qui remplace Me Jean-Martin Rathmes, avocat à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière,

  1. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower intimé, comparaissant par Me Céline Hallut, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée,
  2. . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : Quant à la recevabilité de l'appel. Les faits. Le jugement dont appel a été notifié par le greffe le 19 février 2008 à l'adresse connue de l'appelant. Une nouvelle notification lui sera envoyée à sa nouvelle adresse le 9 mai
  3. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 6 juin
  4. La notification judiciaire : en droit. L'article 32, 2° du Code judiciaire définit la notification comme étant l'envoi d'un acte de procédure qui a lieu, sauf exception, par la poste. La Cour d'arbitrage n'y a pas vu de discrimination avant d'estimer au contraire que cette situation était source de discrimination selon que les justiciables prennent connaissance de la décision par voie de la notification ou de la signification en telle sorte que par notification, il faut entendre non pas l'envoi de la décision mais sa réception . L'article 46, §2 du même Code traite des notifications faites par le greffier au moyen d'un pli judiciaire. Rien n'est cependant prévu par le Code lorsque le pli est envoyé à une adresse qui ne correspond pas (ou plus) au domicile du destinataire. Dans son rapport, le Commissaire royal à la réforme judiciaire, M. VAN REEPINGHEN signale qu'il « appartiendra aux parties qui sont engagées dans une procédure d'avertir le greffier de tout changement de domicile » . Toujours selon le texte de l'article 46 tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 24 mai 1985, le pli judiciaire non remis était transmis au Commissaire de police qui faisait diligence pour découvrir la nouvelle adresse et faire suivre le pli. La modification apportée à cet article par la loi du 24 mai 1985 supprime « la démarche active du Commissaire de police » de sorte que « le retour au greffe d'un pli judiciaire non réclamé laissera toujours incertaine la question de savoir si l'adresse du destinataire était bien exacte et correspondait à son véritable domicile ou à sa résidence actuelle » . Si la négligence d'une partie qui n'avertit pas le greffier du changement de domicile alors que son dossier est en cours justifiait sur la base de l'ancien texte qu'elle en supporte les conséquences , la question se pose de savoir si cette négligence peut encore emporter un tel effet alors que la garantie que le justiciable trouvait précédemment dans le rôle actif du Commissaire de police a été supprimée. Il convient de répondre à cette question par l'affirmative dès lors que le législateur, tout en modifiant l'article 46, n'a pas simultanément prévu d'accorder une garantie nouvelle . Le justiciable doit donc veiller à avertir le greffier de tout changement de domicile . Si la partie ne respecte pas cette obligation qui lui incombe personnellement, la convocation ou la notification émanant du greffier et expédiée à l'adresse connue de lui est valable . Si le greffe ne recherche pas la nouvelle adresse avant la notification, celle-ci est valide si elle est envoyée à l'adresse connue et le greffe n'est pas tenu de notifier une seconde fois lorsque le pli fait retour . Le justiciable ne peut se prévaloir de son ignorance ou de sa négligence. Le délai de recours prend cours dès la notification, entendue comme étant la présentation du pli au domicile connu du greffe. Aucune possibilité de prolongation de délai n'est possible, hormis un cas de force majeure défini comme étant « l'événement imprévisible et insurmontable, extérieur à la personne qui s'en prévaut » . Quelle incidence sur le délai de recours peut avoir une seconde notification par le greffe ? Lorsque le greffe s'aperçoit d'une erreur commise parce que la nouvelle adresse était connue de ses services, seule la notification correctement effectuée à l'adresse connue peut faire courir le délai d'appel puisque la première notification est irrégulière. Par contre, si le greffe notifie à la seule adresse connue de lui puis prend l'initiative de notifier à la nouvelle adresse sur laquelle il a pris la peine de se renseigner, la seconde notification ne peut, en principe, pas faire renaître un délai d'appel. Il ne subsiste à l'appelant que la possibilité d'établir qu'il a été confronté à un cas de force majeure. Il est en effet admis, mais cette exception doit être interprétée strictement, que lorsque l'assuré social est induit en erreur par cette nouvelle notification et que de ce fait, il n'introduit pas son appel dans le délai ayant pris cours à dater de la première notification mais en respectant le délai qui découle de la seconde, et alors qu'il aurait encore été dans les délais pour introduire valablement son appel si le greffe avait clairement indiqué qu'il devait introduire son appel dans le mois de la première notification, l'appel est dans ce cas recevable parce que l'appelant a été induit en erreur et peut se prévaloir d'une erreur invincible . La notification judiciaire : en l'espèce. La notification effectuée le 19 février 2008 à la seule adresse connue du greffe du tribunal au moment de cette notification est valable. Le délai pour relever appel était donc venu à expiration au moment de la seconde notification laquelle n'a pas pu faire renaître un nouveau délai, ni induire l'appelant en erreur en lui laissant croire que le premier délai était prolongé. L'appel est donc irrecevable. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 18 février 2008 par la 3ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°347.833), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 6 juin 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 9 juin 2008, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 8 septembre 2008 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été successivement reporté aux 12 janvier, 9 mars, 8 juin et 14 septembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 12 juin 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 8 juin 2009, Vu les conclusions déposées par l'intimé le 14 septembre 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 juin 2009, date à laquelle la cause a été remise en débats continués au 14 septembre 2009, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 9 octobre 2009 et notifié aux parties le jour même. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 9 octobre 2009, dit l'appel irrecevable, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Paul VERLAINE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous Le greffier, les conseillers sociaux, le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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