id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.11 No Rôle: 35797/08 Domaine juridique: Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Le retard mis par une institution de sécurité sociale à traiter une information reçue, retard engendrant un indu, est fautif.Tel est le cas lorsqu'il est reproché à l'assuré social d'avoir rentré une information avec un jour de retard et que l'institution traite l'information plus d'un an et sept mois après, ce qui a abouti à la création d'un indu conséquent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: Sécurité sociale - Responsabilité de l'institution - Faute - Lenteur à prendre la décision Bases légales: ancien Code Civil - 1382 et 1383 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Révision d'office - Délai pour la prendre à la suite d'une information donnée par l'assuré social - Tardiveté - Récupération d'indu - Prescription - Faute du Service - Responsabilité - Dommage - Loi 27/2/1987, art.8 et 16 ; A.R. du 22/5/2003, art.23 ; Code civil, art.1382 et 1383 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 9 novembre 2009 R.G. n° 35.797/2008 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 821008 207 84 Réf. Trib. trav. Verviers: 2e ch., R.G. n°07/1639/A EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Marie D appelant, comparaissant par Me Monique Dardinne, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa,
- CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower intimé, comparaissant par Me Bernadette Tasquin qui remplace Me Jean-Marie Raxhon, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais,
- . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour a - qualifié la décision de révision d'office ; - constaté qu'elle n'a pas été prise dans le délai légal de 8 mois mais dit pour droit que la législation ne prévoit pas de sanction en une telle hypothèse ; - invité les parties à examiner la rétroactivité de la décision et le délai de prescription applicable en une telle hypothèse ; - constaté que l'appelant n'a pas respecté le délai de trois mois pour effectuer la déclaration visée à l'article 23, §2 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 sans qu'un cas de force majeure puisse être retenu ; - et enfin invité les parties à aborder les conséquences du retard mis par le Service à prendre la décision de révision.
- La rétroactivité de la décision. La question posée porte sur l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai
- La décision doit, en vertu de l'article 23, §2, sortir ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne handicapée se trouve dans la situation visée au §1erbis. En vertu de cette disposition, la décision devait donc bien en l'espèce rétroagir au 1er janvier 2006 indépendamment de la diligence (ou plutôt du manque de diligence) manifesté par le Service. Un manquement en regard d'un principe général de droit commis dans le traitement du dossier ne peut entraîner une rétroactivité limitée dans le temps. En effet, les principes généraux de droit comme ceux de la légitime confiance, de bonne administration ou encore de la sécurité juridique ne peuvent contrevenir à une règle de droit . Leur méconnaissance peut par contre constituer une faute comme tout comportement fautif de l'administration (cf. ci-après sous 4).
- Le délai de prescription de la récupération de l'indu. Le Service applique le délai triennal dont question à l'article 16, §1er de la loi. La révision d'office est due à la modification de la situation de l'appelant qui a entamé une activité professionnelle et donc a obtenu l'accès à des revenus professionnels et n'est par conséquent pas motivée par une erreur du Service. Le fait que le Service n'ait pas traité le dossier avec diligence ne constitue pas une erreur de droit ou de fait. Le délai est donc bien le délai de trois ans.
- La responsabilité du Service. L'appelant a étendu sa demande à la question de la responsabilité du Service à la suite du retard mis à instruire la révision. Cette extension de la demande est recevable dès lors qu'elle porte sur l'objet de la réouverture des débats. En droit. En prenant une décision, l'administration qui agit dans le cadre de sa mission ne commet pas en soi une faute même si la juridiction saisie ne se rallie pas à l'analyse faite par elle sauf si celle-ci ne respecte une norme qui lui impose un comportement déterminé. Par contre, « la faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. [...]. La décision [de l'O.N.S.S.] ne pourrait être considérée comme fautive que si elle consistait en un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions » . La faute peut aussi dans certaines hypothèses résulter d'un défaut d'information : « L'institution commet un manquement aux dispositions de la Charte de l'assuré social en n'indiquant pas immédiatement à l'assuré social que pour obtenir les allocations au taux isolé, auxquelles il a droit ainsi qu'il résulte de l'avis de changement d'adresse et de la composition de famille envoyés au Service, il doit introduire une demande de révision et non se contenter d'envoyer les documents » . Le retard mis par le Service à traiter une information reçue engendrant un indu est fautif . En l'espèce. L'appelant fonde sa demande sur la faute commise par le Service qui a traité l'information reçue, un jour trop tard, dans un délai supérieur à un an et sept mois. Cette lenteur, non justifiée, est inadmissible et fautive. Elle va engendrer une récupération portant sur une longue période alors que si elle avait été prise rapidement, la récupération aurait été sinon nulle, à tout le moins très limitée. Les parties sont invitées dans le cadre de la réouverture des débats à s'expliquer sur le dommage causé par cette faute. Indications de procédure. Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 27 mars 2009, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats au 14 septembre 2009, Vu les notifications et les avis de fixation adressés aux parties le 1er avril 2009 pour l'audience du 14 septembre 2009, Vu les conclusions de l'appelant respectivement reçues au greffe et celles déposées à l'audience les 8 mai et 14 septembre 2009, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe respectivement les 7, 8 et 10 septembre 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 septembre 2009, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 7 octobre 2009 et notifié aux parties le lendemain. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 7 octobre 2009, confirme les décisions administratives, dit pour droit que le Service a commis une faute engendrant sa responsabilité civile, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de mettre le dossier en état sur la hauteur du dommage subi par l'appelant, fixe celle-ci au lundi 8 mars 2010 à 15 heures en la salle 2-E, 2e étage, rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelant pour le 9 décembre 2009 - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 11 janvier 2010, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 11 février 2010, réserve à statuer sur le dommage ainsi que sur les dépens d'appel. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Paul VERLAINE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous Le greffier, les conseillers sociaux, le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div