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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.12 No Rôle: 36080/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Le retrait d'une décision est autorisé dans trois hypothèses dont celle de l'apparition d'un fait nouveau ayant une incidence sur les droits de l'assuré social, fait invoqué en cours d'instance.Si l'erreur émane de l'institution de sécurité sociale, la décision ne peut rétroagir.Par contre, si l'erreur résulte de la prise en compte d'un document erroné, l'institution doit alors revoir sa décision et ce avec effet à la date de l'octroi initial, et donc rétroactivement.La demande a pour objet de faire acter un retrait partiel de la décision dont recours, retrait autorisé jusqu'à la clôture des débats et donc sans que puisse intervenir à ce stade un quelconque délai de prescription.La décision de retrait doit sortir ses effets lorsqu'elle est fondée. Il s'agit non de récupérer un indu mais de fixer les droits. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocations aux personnes handicapées - Décision - Retrait - Effet rétroactif - Incidence sur la prescription Bases légales: Arrêté Royal - 22-05-2003 - 21 Loi - 11-04-1995 - 21 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Allocation pour l'aide aux personnes âgées - Catégorie de bénéficiaires - Enfant à charge - Perception requise des allocations familiales - Aspects médicaux - Contestation - Expertise - Action reconventionnelle - Objet - Rectification d'une erreur étrangère au Service - Retrait de la décision - Récupération - Prescription - Loi 27/2/1987, art.2, 6 et 16 ; A.R. du 5/3/1990, art.3 et 4 ; A.R. du 22 mai 2003, art. 21 ;A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; Loi du 13/7/1987, art. 19 ; Décret R.W., 27/03/2003, art.20 ; A.G.W. du 24/4/2003, art.7 ; A.M. du 4/8/1987, art. 2 et 3 ; A.R. du 23/11/1965, art. 5, §1er, al.1er, 3° ; A.R. du 8/7/1970, art. 15 ; Code T.V.A., art. 77, §2 ; A.R. n°20 du 20 juillet 1970, art. 1er, tableau A, sous XXII ; Loi du 14/7/1994, art.37, §16bis et A.R. du 2/6/1998, art. 2 ; A.R. du 8/2/2006, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 9 novembre 2009 R.G. n° 36.080/2009 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 320000-685-84 Réf. Trib. trav. Liège: 11e ch., R.G. n°335.105 EN CAUSE DE : Monsieur Tayeb B appelant, comparaissant par Me Charles-Olivier Ravache, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations Unies,

  1. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower intimé, comparaissant par Me Céline Hallut, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée,
  2. . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 22 décembre
  4. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 22 janvier
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  6. Les faits. - M. B., ci-après l'appelant, introduit le 28 janvier 2002 une demande d'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. - Le 16 juin 2003, intervient la décision querellée. - L'auditorat du travail constate, à l'étude du dossier, que l'appelant ne bénéficie pas des allocations familiales pour le fils étudiant avec lequel il cohabite.
  7. La décision et la demande reconventionnelle. Par décision du 16 juin 2003, le Service reconnaît à l'appelant le droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées de 1ère catégorie au taux de bénéficiaire ayant des personnes à charge et accorde un octroi de 789,51 euro à la date du 1er février
  8. Par son action reconventionnelle formée par conclusions déposées au greffe du tribunal le 16 mars 2005, le Service entend dire pour droit que l'appelant n'est pas en droit de bénéficier de l'allocation à la date du 1er février 2002 mais seulement à dater du 1er janvier
  9. Relevons que la proposition de calcul jointe à ces conclusions conclut à l'absence d'octroi de l'allocation de 1ère catégorie au taux cohabitant à la date du 1er février 2002 mais permet un octroi au 1er janvier 2003 après abattement sur les revenus de 9438,10 euro ce qui correspond à l'abattement applicable à cette date tant pour les isolés que pour les cohabitants.
  10. Le jugement. Le tribunal constate que c'est à raison que revenant sur la décision dont recours, le Service conteste un octroi à la date du 1er février 2002 et ne reconnaît le droit qu'au 1er janvier
  11. Il estime que quelle que soit la catégorie médicale retenue en allocation pour l'aide aux personnes âgées, aucun octroi n'est possible au 1er février
  12. Il déboute l'actuel appelant de son recours et entérine l'action reconventionnelle.
  13. L'appel. L'appelant relève appel en invoquant la prescription de l'action reconventionnelle et entend voir désigner un expert dès lors qu'il estime pouvoir revendiquer une allocation de 3e catégorie sur la base de 12 points de perte d'autonomie. De son côté, le Service entend rectifier la décision administrative dont recours et introduit une demande reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de l'appelant à rembourser l'indu portant sur les versements effectués en 2002 sur la base de la décision querellée.
  14. Fondement. 6.
  15. La catégorie de bénéficiaire. Les textes. L'article 6 de la loi du 27 février 1987, en son §3, précise les montants de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, montants variables en fonction de la perte d'autonomie. En vertu de l'article 7 de la loi, les revenus de la personne handicapée (et de son ménage) viennent en déduction de l'allocation, sous déduction éventuelle d'abattements. Depuis le 1er janvier 2003, les abattements, fixés par l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, sont différents pour le bénéficiaire ayant des personnes à charge et pour les autres (isolés et cohabitants) alors que précédemment, il était opéré une distinction entre les isolés et les cohabitants, les trois catégories de bénéficiaires jouissant d'abattements différents. Leur interprétation. L'article 1er, 6° de l'arrêté royal précise ce qu'il faut entendre par enfant à charge : il s'agit de la personne âgée de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée (ou la personne avec laquelle elle cohabite) perçoit les allocations familiales ou pour laquelle elle paie une pension alimentaire fixée par jugement. Le critère retenu n'est pas en soi discriminatoire car il s'agit d'un critère objectif unique de détermination de prise en charge d'un enfant. Comme tout critère unique, il est forcément imparfait et inadapté à toutes les hypothèses mais il a le mérite de prendre en compte l'octroi d'une aide spécifiquement allouée aux personnes qui ont un enfant à charge jusqu'à ce qu'il prenne son autonomie. Or, tout enfant en âge de scolarité ouvre le droit aux allocations familiales en faveur de la personne qui l'élève . Leur application en l'espèce. L'appelant ne perçoit pas les allocations familiales en faveur de son fils. Dès lors, il ne peut prétendre bénéficier de la catégorie de bénéficiaire ayant des personnes à charge mais devait être considéré comme cohabitant puisqu'il ne vit pas seul. Dès lors, l'octroi au 1er février 2002 n'était pas justifié si l'on s'en tient à la 1ère catégorie. 6.
  16. La perte d'autonomie. L'intimé produit un formulaire selon lequel il devrait se voir reconnaître 12 points soit deux par rubrique (pièce 14 du dossier de l'auditorat) après avoir produit à l'appui de sa demande un formulaire qui lui attribuait 11 points (3 points pour l'hygiène de l'habitat, 1 pour la surveillance et les contacts sociaux et 2 pour les trois autres rubriques). Si la 2e catégorie est reconnue, un octroi est possible ; a fortiori, en est-il ainsi si la 3e catégorie l'est. Dans ces conditions, une expertise s'impose, en ce compris pour les avantages sociaux et fiscaux tant au 1er février 2002 qu'au 1er janvier 2003 et depuis lors. 6.
  17. La révision de la décision d'octroi, objet de la demande reconventionnelle. Le texte. Selon l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées, disposition applicable au jour du dépôt des conclusions par lesquelles le Service introduit la demande : « Le Service peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle ». Son interprétation. L'article 21 de l'arrêté royal est une mise en oeuvre de l'article 18 de la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995). Le retrait d'une décision est autorisé dans trois hypothèses dont celle de l'apparition d'un fait nouveau ayant une incidence sur les droits de l'assuré social, fait invoqué en cours d'instance. Si l'erreur émane de l'institution de sécurité sociale, la décision ne peut rétroagir . Par contre, si l'erreur résulte de la prise en compte d'un document erroné, l'institution doit alors revoir sa décision et ce avec effet à la date de l'octroi initial, et donc rétroactivement . Son application en l'espèce. La demande qualifiée de demande reconventionnelle a pour objet de faire acter un retrait partiel de la décision dont recours, retrait autorisé jusqu'à la clôture des débats et donc sans que puisse intervenir à ce stade un quelconque délai de prescription . La décision de retrait, présentée sous la forme d'une demande reconventionnelle, doit donc sortir ses effets puisqu'elle est fondée ainsi qu'il a été vu supra sous 6.
  18. Il s'agit non de récupérer un indu mais de fixer les droits. La demande reconventionnelle nouvelle introduite en degré d'appel vise à la récupération d'un indu. Il est prématuré de l'examiner dès lors que l'octroi d'une allocation supérieure à celle de 1ère catégorie pourrait aboutir à un octroi. Les parties s'expliqueront le cas échéant ultérieurement sur la prescription. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 décembre 2008 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°335.105), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 22 janvier 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 9 mars 2009 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 septembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 2 février 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement le 20 avril et le 30 juin 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement le 8 avril et le 29 mai 2009, Vu le dossier déposé par l'appelant le 30 juin 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 septembre 2009, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 12 octobre 2009 et notifié aux parties le jour même. Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 15 octobre
  19. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit, pour l'essentiel conforme, de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 12 octobre 2009, reçoit l'appel et la demande reconventionnelle nouvelle, déclare l'appel partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il reçoit la demande reconventionnelle et sur son fondement, dit pour droit que l'actuel appelant ne peut prétendre qu'à une allocation correspondant à la catégorie de bénéficiaire au taux cohabitant et non au taux de bénéficiaire ayant des personnes à charge, pour le surplus, fait droit à la demande de retrait de la décision avec effet au 1er février 2002 et dit pour droit que de cette date au 31 décembre 2002, l'appelant ne peut prétendre au paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées de 1ère catégorie, sursoit à statuer sur l'action en récupération d'indu, avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE dont le cabinet est sis à 4020 LIEGE, Quai Van Beneden, 13 lequel est chargé 1) d'examiner Monsieur B., 2) de dire, après avoir le cas échéant consulté un sapiteur s'il l'estime utile, si, à la date du 1er février 2002 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, a) l'intéressé justifie d'une invalidité permanente de 50% au moins portant exclusivement sur les membres inférieurs évaluée conformément au BOBI jusqu'au 26 février 2006 et ensuite conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 2006 et de son annexe (M.B. du 17 février 2006), b) l'intéressé justifie d'une invalidité permanente de 80% au moins conformément aux dispositions du BOBI, d'une perte de capacité de gain de 66%, soit d'une invalidité de 50% faisant suite à une amputation ou à la paralysie des deux membres supérieurs, soit encore d'une invalidité de 90% pour un handicap affectant la vue, c) l'autonomie de l'intéressé est réduite et dans quelle mesure (cf. l'arrêté royal du 6 juillet 1987, art. 5 et 5ter et l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressé dans le suivi de son traitement médical hormis s'il est une conséquence de son affection, invite l'expert à se conformer pour la réalisation de sa mission d'expertise aux dispositions des articles 966 et suivants du Code judiciaire, hormis les dérogations mentionnées ci-après et plus précisément : 1) informer la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (cf. Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, 2) sans y avoir lieu à réunion d'installation, 3) dûment convoquer par pli simple les parties et leurs conseils médicaux qui les assisteront ou représenteront à l'expertise (les parties sont invitées à préciser leur identité à l'expert dans les deux semaines du prononcé de l'arrêt) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers qu'il invitera les parties à lui transmettre si possible avant la date fixée pour la première réunion, 4) relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 5) dresser un rapport de chaque réunion et en adresser copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, 6) tenter de les concilier, 7) adresser, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire, en leur laissant un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations, 8) recevoir les observations des parties et y répondre, sans tenir compte des observations adressées tardivement, 9) inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 10) adresser son rapport final motivé, ainsi que les documents et notes des parties, au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, dans les quatre mois de la notification du présent arrêt et en même temps, adresser aux parties et à leurs conseils, par pli simple, une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, 11) en cas de retard, justifier celui-ci en informant le président de la chambre, tout en réservant copie aux parties et à leurs avocats, des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2), renvoie la cause au rôle, réserve à statuer sur les dépens d'appel, les dépens d'instance liquidés par jugement du 21 janvier 2009 étant confirmés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. José BEMELMANS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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