id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.13 No Rôle: 36085/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Dès lors que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle elle forme un même ménage dont les revenus doivent être retenus a fait l'objet d'un avertissement-extrait de rôle, il faut s'en tenir au montant imposable ainsi déterminé par l'administration fiscale. Il ne faut avoir égard aux revenus réels que lorsqu'il n'existe pas d'avertissements-extraits de rôle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocations aux personnes handicapées - Conditions d'octroi - Revenus - Détermination - Avertissement-extrait de rôle - Revenus réels Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 7 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 06-07-1987 - 8 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Allocation de remplacement de revenus - Allocation d'intégration - Revenus - Modifications de ceux-ci - Avertissements-extraits de rôle - Revenus réels à exclure - Année -2 ou -1 - Loi 27/2/1987, art.7 ; A.R. du 6/7/1987, art.8 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 9 novembre 2009 R.G. n° 36.085/2009 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 571126-195-08 Réf. Trib. trav. Huy: 4e ch., R.G. n°40.706 EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower appelant, comparaissant par Me Marina Fabbricotti, avocat à 4500 HUY, rue des Sœurs Grises,
- CONTRE : Monsieur René G ntimé, comparaissant par Me Pascal Lejeune, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden,
- . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 12 janvier
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 28 janvier
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- La décisiion et les faits de la cause. - Le 1er octobre 1993, M. G., ci-après l'intimé, introduit une demande d'allocations de remplacement de revenus et d'intégration. - Il bénéficiait au titre de ressources déductibles d'allocations de chômage, d'indemnités AMI et d'une rente accident du travail. Le revenu imposable de l'année 1991 s'élève à 396.743 F.B. constitué d'allocations de chômage et de pensions (lire rentes accident de travail?) tandis que celui de l'année 1992, qui s'élève à 314.364 F.B. se compose d'allocations de chômage, d'indemnités AMI et de pensions. - Depuis le 1er août 1993, il ne reçoit plus ces indemnités AMI (avant de les recouvrer partiellement ultérieurement) mais est à charge du CPAS et perçoit le minimex au taux isolé. - Par décision du 6 juin 1994, le Service reconnaît le droit tant à l'allocation de remplacement de revenus qu'à l'allocation d'intégration de 2e catégorie mais rejette la demande à la date du 1er novembre 1993 au motif que les revenus font obstacle au paiement. Malgré le fait que le dossier fait apparaître la suppression des indemnités AMI et la perception d'un minimex depuis le 1er août 1993, le Service n'examine pas la demande à la date du 1er janvier
- - L'organisme assureur de l'intimé va introduire une action en récupération d'indu à charge de l'intimé en vue du remboursement des indemnités journalières versées entre le 20 septembre 1992 et le 31 juillet 1993 au motif que les indemnités versées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail (indemnités supérieures à celles déclarées) font obstacle au paiement de ces indemnités. Il va faire de même pour les indemnités versées entre le 20 septembre 1992 et le 30 novembre
- - Dès lors, il apparaît que pour les années 1993 et suivantes, l'intimé a perçu une rente accident de travail et des indemnités AMI réduites à tout le moins jusqu'en septembre 1995, le cas échéant en complément avec un minimex. - Relevons que depuis le 1er mai 1999, l'intimé perçoit tant l'allocation de remplacement de revenus que l'allocation d'intégration (cf. jugement du tribunal du travail de Huy du 26 janvier 2001, R.G. n°51.788 figurant au dossier de la procédure du tribunal). La saisine de la juridiction est donc au maximum limitée à la période allant du 1er novembre 1993 au 30 avril
- - Par arrêt du 27 juin 2007, la Cour du travail (6e ch, R.G. n°30.966/02) condamne l'actuel intimé à rembourser à l'organisme assureur les sommes de 2.978,44 euro et de 3.399,74 euro portant sur la période 1992-
- Les jugements. Par jugement du 26 novembre 1999, le tribunal ordonne la réouverture des débats dans l'attente de connaître l'issue du litige opposant l'intimé à son organisme assureur dès lors que la récupération des indemnités pourrait avoir une incidence sur les revenus et la réduction de ceux-ci à concurrence de plus de 20% entre les années 1991 et
- Par jugements des 26 mai 2006 et 27 octobre 2006, le tribunal reporte la cause dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le dossier opposant l'intimé à son organisme assureur. Par le jugement dont appel du 9 janvier 2009, le tribunal considère que la condamnation de l'intimé au remboursement des indemnités AMI a une incidence sur la hauteur des revenus retenus pour l'année 1992 en telle sorte que les revenus de l'année 1992, réduits, sont de plus de 20% inférieurs à ceux de l'année 1991, ce qui implique un nouveau calcul des allocations.
- L'appel. Pour le Service, l'existence de l'indu est sans incidence sur la hauteur des revenus.
- Fondement. Il y a lieu, conformément aux dispositions légales rappelées aux parties à l'audience, de déterminer le revenu déductible des allocations et d'apprécier si une modification ultérieure a une incidence sur le calcul des allocations. Les textes. L'article 7 de la loi du 27 février 1987, tel qu'en vigueur à l'époque, énonçait: « §1er Le montant des allocations [...] est diminué du montant du revenu du handicapé ou de la personne avec laquelle il forme un ménage [...]. § 2 Le Roi détermine [...] ce qu'il faut entendre pas 'revenu' et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ». L'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 précisait quant à lui : « §1er. L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration sont octroyées en fonction du résultat d'une enquête sur le revenu. On entend par 'revenu', la somme des montants du revenu imposable globalement et du total des revenus imposables distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles du handicapé [...]. Ces données figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'administration des contributions directes [...]. Les données à prendre en considération en matière de revenu sont celles relatives à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation est introduite. [...]. §
- Pour le demandeur qui n'a pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques [...], le Service établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée [...] ». L'article 9, §1er, alinéa 1er, permet de retenir les revenus de l'année moins 1 au lieu de l'année moins 2 lorsque ces revenus ont subi une modification, à la baisse ou à la hausse, de 20 % au moins. Leur interprétation. Dès lors que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle elle forme un même ménage dont les revenus doivent être retenus a fait l'objet d'un avertissement-extrait de rôle, il faut s'en tenir au montant imposable ainsi déterminé par l'administration fiscale. Il ne faut avoir égard aux revenus réels que lorsqu'il n'existe pas d'avertissements-extraits de rôle. Lorsque l'administration fiscale a commis une erreur dans l'établissement du revenu imposable, il faut, même si l'erreur est avérée, retenir le montant figurant sur l'avertissement-extrait de rôle du fait que l'article 8, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal renvoie expressément à ces revenus et que la volonté ainsi clairement exprimée a été de se référer à l'imposition fiscale lorsque le bénéficiaire dispose d'un avertissement-extrait de rôle, peu importe l'erreur commise . La Cour de cassation a considéré que puisque le texte de l'article 8 n'impose la prise en compte que des seuls revenus mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle, il n'y a pas lieu de retenir en sus des revenus d'origine étrangère qui n'y figurent pas. Leur application en l'espèce. Il était donc inutile de retarder l'examen du dossier pour attendre l'épilogue du dossier en récupération d'un indu dès lors qu'à la suite de cette action, l'administration fiscale n'a pas, comme cela se révèle en l'espèce, rectifié l'avertissement-extrait de rôle. Par conséquent, il faut s'en tenir aux revenus qui figuraient dans le dossier administratif (année 1991) et dans celui de l'auditorat (année 1992). Les revenus tels que déterminés par l'administration fiscale se sont respectivement élevés à 396.743 F.B. et à 314.364 F.B. Les revenus de l'année 1992 (année moins 1 : 314.364 F.B.) sont donc de plus de 20% inférieurs à ceux de l'année 1991 (année moins 2 : 396.743 F.B. - 79.349 F.B. (20%) = 317.394 F.B.) en telle sorte qu'il faut retenir les premiers. Le calcul de l'octroi au 1er novembre 1993 s'établit comme suit: A) Allocation de remplacement de revenus montant de l'allocation : 244.094 F.B. revenus déductibles au titre de prestations : 314.364 F.B. octroi : 0 B) Allocation d'intégration de 2e catégorie montant de l'allocation : 109.311 F.B. revenus déductibles : 314.364 F.B. abattements sur les revenus: 10.000 F.B. + 233.830 F.B. = 243.830 F.B. solde des revenus : 70.534 F.B. octroi : 38.777 F.B. par an. A l'époque, seuls les intérêts judiciaires étaient dus sur les arriérés. En l'espèce, le dossier a cependant mis une éternité à être examiné parce que l'intimé a voulu faire solutionner le litige portant sur la récupération d'indu avant qu'il soit statué sur le droit aux allocations alors que le Service a tenté en vain de faire avancer le dossier. Cette mise en léthargie du dossier, au demeurant inutile, ne peut dès lors être imputée au Service. Le cours des intérêts judiciaires peut dès lors être suspendu, sur le fondement de l'article 6 de la C.E.D.H. , depuis le 27 octobre 1995 (date de la première demande de remise) jusqu'au 5 juin 2008, date de l'ordonnance prise en vue de la fixation devant le premier juge. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 9 janvier 2009 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n°40706), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 28 janvier 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 9 mars 2009 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 septembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Huy reçu au greffe le 6 février 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 avril 2009, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 13 mars 2009, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 14 septembre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 2 octobre 2009 et notifié aux parties le 5 octobre
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit pour l'essentiel conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 2 octobre 2009, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, réformant le jugement dont appel, dit pour droit que l'intimé remplit les conditions d'octroi de l'allocation d'intégration de 2e catégorie à la date du 1er novembre 1993 à concurrence d'un montant de 38.777 F.B. (ou 961,26 euro ) par an, condamne l'appelant à verser les arriérés, sous réserve éventuelle du droit de subrogation du C.P.A.S. de Hamoir, majorés des intérêts judiciaires dont la suspension est ordonnée du 27 octobre 1995 au 5 juin 2008, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'intimé à 218,64 euro et 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 510,14 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. José BEMELMANS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091109.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div