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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.11 No Rôle: 8605/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 20:40 Fiche En ce qui concerne le droit commun, le législateur a voulu, à l'occasion de la réforme provoquée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, réduire pour les actions personnelles le délai de prescription de trente ans.Il va simultanément reporter la date de prise de cours du délai de l'action civile.L'article 2262bis prévoit un délai de dix ans qui dans une hypothèse particulière (l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle) est ramené à cinq ans mais à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, étant toutefois limité à un maximum de 20 ans prenant cours à dater du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.La disposition transitoire de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 énonce que l'action est en toute hypothèse prescrite après 30 ans, délai maximum que rappelle également l'article 12.Les dispositions transitoires ne sont pas discriminatoires même en ce qu'elles portent à trente ans maximum le délai de prescription de l'action civile sur laquelle il n'a pas été statué définitivement avant l'entrée en vigueur de la loi. Le délai maximal de trente ans prend cours à la date du fait générateur du dommage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Prescription - Action civile - Point de départ du délai - Délai maximal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 26 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 10-06-1997 - 10 et 12 ancien Code Civil - 2262bis Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Prescription - Action civile - Non-paiement des cotisations à la sécurité sociale - Point de départ du délai - Faits remontant aux années 1947 à 1951 - Titre préliminaire du Code de procédure pénale, art.26 ; Code civil, art.2262bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 novembre 2009 R.G. n° 8.605/2008 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°02/116.546/A EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. INSTITUT SAINT BERTHUIN appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Pierre Coetsier qui remplace Me Gaspar Navez, avocats. CONTRE : 1.Madame Marie-Paule B ayant repris l'instance mue par feu son père, Robert B 1ère intimée, comparaissant par Me Yves Kevers, avocat.

  1. La S.A. AXA BELGIUM, société d'assurances agréée immatriculée à la BCE sous le n°0404.483.367, dont le siège social est sis à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25 ayant repris l'instance mue à l'initiative de la S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES dont le siège social était sis à 1000 BRUXELLES, Avenue des Arts, 56 2e intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Pascale Dumont qui remplace Me Isabelle Reusens, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  3. Les faits. - Le 9 septembre 1939, M. B, ci-après l'intimé, entre au petit noviciat. - Il obtient son diplôme d'instituteur le 29 juin 1946 et est amené à donner cours à l'Institut St Remacle à Verviers durant l'année scolaire 1946-1947 puis à l'Institut St Berthuin à Malonne au cours des années scolaires 1947-1948 et 1948-1949 avant d'effectuer son service militaire et de reprendre les cours dans le cadre de l'année préparatoire en 1950-
  4. - Il quitte les ordres religieux le 30 juillet
  5. - Arrivé à l'âge de la pension, il introduit une demande de pension et se rend compte que les années 1946 à 1951 n'ont pas été validées. - Il ne conteste pas la décision administrative de refus. - Le 11 juin 1998, il introduit une action contre la Congrégation, action dont le tribunal le déboute (par jugement du 20 novembre 2001) au motif que la Congrégation n'est pas l'employeur. Il relève appel sans diligenter la procédure.
  6. La demande. Par citation du 28 octobre 2002, il cite l'Institut St Berthuin et l'Institut St Michel (qui a repris l'Institut St Remacle) sur la base de la responsabilité encourue à la suite du non-paiement des cotisations de sécurité sociale et en leur demandant la réparation du dommage encouru de ce fait. La S.A. WINTERTHUR fait acte d'intervention volontaire dans le cadre de la police d'assurance RC administrateurs conclue avec l'Institut St Berthuin.
  7. Le jugement. Le tribunal donne acte à la fille de l'intimé de son acte de reprise d'instance. Il examine le moyen tiré de la prescription de l'action et le rejette. Pour ce faire, il qualifie l'action d'action civile fondée sur une infraction dont le délai de prescription était celui de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (cinq ans à dater de l'infraction mais en retenant que cette disposition est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution parce que le délai est inférieur au délai de trente ans applicable à une action fondée sur la responsabilité non délictuelle en telle sorte qu'il faut appliquer le délai trentenaire). Cependant, la loi du 10 juin 1998 a modifié l'article 26 en renvoyant aux dispositions du Code civil dont l'article 2262bis prévoit que l'action en réparation d'un dommage causé par une faute non contractuelle se prescrit par cinq ans mais aussi que le délai ne prend cours qu'à dater de la prise de connaissance du dommage par la personne lésée. Il fixe la prise de cours du délai en 1991 et considère que le délai de 5 ans de l'article 2262bis qui a pris cours à l'entrée en vigueur de la loi (le 22 juillet 1998) a été respecté sans que le délai total n'atteigne 30 ans (en appliquant l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mars 1995). Il se prononce ensuite sur le fond, considère que l'Institut St Berthuin a commis une faute au contraire de l'Institut St Michel auquel la loi du 18 juin 1930 n'est pas d'application. Il retient la prise en charge du dossier par la compagnie d'assurances sous réserve de la franchise et ordonne la réouverture des débats afin d'évaluer le dommage.
  8. L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'action est prescrite et, à titre subsidiaire, que l'Institut rentrait dans les établissements exclus de l'application de la loi du 18 juin 1930 en telle sorte qu'il ne devait pas opérer des retenues et les verser à l'office compétent à l'époque pour les pensions. Il conteste plus subsidiairement encore l'existence d'un contrat de travail au vu de la qualité de religieux de l'intimé. La 2e intimée entend être déchargée de toute prise en charge du dommage réclamé à l'appelante, considérant que la garantie prévue par le contrat d'assurance n'a pas à s'appliquer.
  9. Fondement. 6.
  10. La prescription. 6.1.
  11. Le fondement de l'action et son incidence sur le délai de prescription. L'action trouve son fondement dans le non-respect, justifié ou non, d'une disposition sanctionnée pénalement et non dans le contrat de travail. Ce n'est donc pas le délai abrégé de prescription applicable aux litiges nés du contrat de travail mais celui de l'action civile née d'une infraction qui s'applique. 6.1.
  12. Le délai de prescription applicable à l'action civile. 6.1.2.
  13. Rappel de l'évolution des textes. L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale énonçait: « L'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique ». Cet article 26 a été remplacé, par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, par le texte suivant : « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». Le législateur a dans la foulée modifié l'article 2262 du Code civil et ajouté un article 2262bis : Article
  14. « Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Article 2262bis. « § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. §
  15. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé ». Des mesures transitoires ont notamment été prises par les articles 10 et 12 de la même loi : Article 10 « Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans ». Article 12 « Si l'action en réparation du dommage a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais que le dommage s'aggrave après celle-ci, le délai de cinq ans commence à courir à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance de l'aggravation du dommage et le délai de vingt ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans ». 6.1.2.
  16. Le délai de prescription de l'action civile. La modification législative est intervenue après que la Cour d'arbitrage ait considéré que selon le fondement de l'action, le justiciable était traité différemment sans justification, la responsabilité contractuelle étant de 30 ans alors que la responsabilité délictuelle était de 5 ans . Relevons que la même Cour a par contre estimé non discriminatoire le fait que la responsabilité contractuelle soit, en contrat de travail, soumise à un délai plus court que l'action civile . Il faut en déduire que la règle portant sur le délai de prescription applicable aux actions dont disposait le travailleur contre son employeur en droit du travail avant la modification de l'article 26 n'était pas discriminatoire car le délai de prescription de l'action civile était plus long que celui en vigueur pour l'action en responsabilité contractuelle. En ce qui concerne le droit commun, le législateur a voulu, à l'occasion de la réforme provoquée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, réduire les actions personnelles le délai de prescription de trente ans qu'il estimait trop long . Il va simultanément reporter la date de prise de cours du délai de l'action civile. L'article 2262bis prévoit un délai de dix ans qui dans une hypothèse particulière (l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle) est ramené à cinq ans mais à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, étant toutefois limité à un maximum de 20 ans prenant cours à dater du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Il a été jugé par la Cour de céans que : « La prise de cours du délai de 5 ans est influencée par l'entrée en vigueur le 27 juillet 1998 de la loi du 10 juin 1998 ayant modifié l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Les dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998 prévoient en effet que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais ne commencent à courir qu'à partir du 27 juillet
  17. Cette disposition transitoire qui figure à l'article 10 de la loi innove. Car si elle ne fait, à l'égard d'une disposition nouvelle qui établit un délai de prescription plus court que l'ancien, qu'appliquer le principe qui veut que le délai plus court s'applique mais à dater de l'entrée de la loi nouvelle, elle n'établit par contre pas de distinction entre les « actions ayant pris naissance » avant l'entrée en vigueur de la loi selon que le délai de prescription qui leur était applicable précédemment est ou non plus court que l'ancien. Quel que soit le délai, l'action fondée sur une infraction qui a pris cours avant le 27 juillet 1998 voit le délai de prescription de cinq ans débuter le 27 juillet 1998 . L'action dont il est question dans ce texte n'est pas l'action en justice, sinon l'article 10 ne viserait que les actions diligentées avant le 27 juillet 1998 ce qui n'aurait aucun sens pour une disposition transitoire, mais le droit à l'action, droit non prescrit à cette date et dont la prise de cours du délai de prescription, fixé à cinq ans, est ainsi reporté. L'action dont il est question ne peut donc être l'acte introductif d'instance (que ce soit par citation ou par conclusions modifiant la demande) car il faut appliquer les dispositions en vigueur au jour de cet acte introductif. Par ailleurs, une action en justice ne prend pas naissance. Il doit donc s'agir de la naissance du droit à l'action » . La disposition transitoire de l'article 10 énonce que l'action est en toute hypothèse prescrite après 30 ans , délai maximum que rappelle également l'article
  18. Les dispositions transitoires ne sont pas discriminatoires même en ce qu'elles portent à trente ans maximum le délai de prescription de l'action civile sur laquelle il n'a pas été statué définitivement avant l'entrée en vigueur de la loi . Le délai maximal de trente ans prend cours à la date du fait générateur du dommage . 6.1.2.
  19. Le délai applicable en l'espèce. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'incidence de l'absence de discrimination de l'article 26 du titre préliminaire lorsque le litige oppose un travailleur à son employeur, et plus spécialement sur le report de la prise de cours au jour de la connaissance des faits, force est de relever que l'article 2262bis prévoit un délai maximal de vingt ans prenant cours « à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage », réduisant ainsi le délai antérieur de trente ans déjà atteint lors de la prise de connaissance de la faute et de son dommage. Le fait générateur étant de plus de vingt ans antérieur à l'action, celle-ci est largement prescrite au moment où elle a été entamée. De plus, le délai antérieur de 30 ans était lui aussi déjà atteint. L'appel est donc fondé. L'interprétation que défend la première intimée et que le premier juge a suivie aurait pour effet en l'espèce non pas de réduire le délai de prescription comme l'a voulu le législateur mais de l'allonger considérablement puisque faisant prendre cours le délai de 5 ans non seulement après la connaissance des faits mais aussi à dater de l'entrée en vigueur de la modification législative sans tenir compte du délai maximal qui ne prend pas cours à dater de la connaissance du dommage mais bien du fait générateur. En l'espèce, l'action a été introduite plus de cinquante ans après les faits. 6.
  20. La prise en charge par la 2e intimée. La question de la prise en charge du litige par la 2e intimée ne se pose plus. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'appel incident qui devient sans objet. 6.
  21. Les dépens. Les dépens doivent être supportés par la 1ère intimée qui succombe. L'indemnité de procédure qui revient à l'appelante s'élève en instance à 223,10 euro (montant en vigueur à la date de la clôture des débats en instance) et en appel à 900 euro . Les dépens de la 2e intimée, intervenue volontairement à la cause, restent à sa charge . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 14 février 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°02/116.546/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 25 juin 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 9 juin 2009, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 27 octobre 2009, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 2 mars 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de la 1ère intimée reçues au greffe respectivement les 31 décembre 2008 et 31 mars 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de la 2e intimée reçues au greffe respectivement les 30 octobre 2008 et 29 avril 2009, Vu l'acte de reprise d'instance déposé par la 2e intimée le 27 octobre 2009, les parties dispensant le greffe de toute notification, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 27 octobre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal fondé, dit la demande prescrite, dit l'appel incident devenu de ce fait sans objet, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelante à 223,10 euro et 900 euro , condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 1.123,10 euro en ce qui concerne l'intimée et délaisse à la 2e intimée ses propres dépens. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme Isabelle BONGARTZ M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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