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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.14 No Rôle: 36044/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-24 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 20:40 Fiche En vertu de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963, l'assuré auprès de l'OSSOM bénéficie à l'âge de sa pension d'une rente de retraite viagère dont le montant dépend, notamment, du montant des cotisations versées. En vertu de l'article 21 de cette loi, la veuve de l'assuré bénéficie d'une rente de veuve fixée à 60 % de la rente de retraite si l'épouse a le même âge de l'assuré. Le § 3 de cet article énonce que lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et son épouse, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi. L'application du barème approuvé par le Roi a pour conséquence que plus la différence d'âge entre le conjoint décédé et le conjoint survivant plus jeune en âge, est importante, plus le montant de la rente de veuve sera réduit. Le système de financement des retraites se faisant par capitalisation et non par répartition, il est logique que le montant de la rente soit établi, non seulement au vu du capital constitué, mais aussi au vu le la durée des paiements des rentes. Au vu du système de capitalisation retenu pour la sécurité sociale d'Outre-Mer, il n'existe dès lors pas de discrimination injustifiée fondée sur l'âge entre les conjoints survivants Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Autres (sécurité sociale) Mots libres: Sécurité sociale d'Outre-Mer - Rente de veuve - Montant - Différence d'âges entre les conjoints - Capitalisation - Discrimination Bases légales: Loi - 17-07-1963 - 20 et 21 Texte de la décision * Pension de survie - Sécurité Sociale d'Outre-Mer - Montant de la rente de survie tenant compte de la différence d'âge entre l'assuré décédé et le conjoint survivant - Financement pas capitalisation - Absence de discrimination injustifiée - Art. 21, § 3 de la loi du 17 juillet 1963 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 24 novembre 2009 R.G. n° 036044/09 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Monique C. APPELANTE, comparaissant personnellement, assistée par Maître J.Cl. RIFFON, avocat, CONTRE : L'OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER (O.S.S.O.M INTIME, comparaissant par Maître Cl. MAGIN, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2008 par le tribunal du travail de Huy, 2ème chambre, notifié le 5 décembre 2008 (R.G. N° 62.337); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 2 janvier 2009 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 11 mars 2009 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 22 septembre 2009; Vu le dossier de l'Auditorat général du travail reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2009; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 12 juin 2009 et le 17 juin 2009 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 14 avril 2009; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 22 septembre 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 septembre 2009 ; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 9 octobre

  1. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 5 décembre 2008; que l'appel du 2 janvier 2009, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur H., de nationalité belge, né le 2 septembre 1931 a été assujetti au décret du 10 octobre 1945, du 18 juin 1953 au 1er mai 1954 et a ensuite participé à la Sécurité Sociale d'Outre-Mer du 1er décembre 1976 au 31 janvier 1978, du 1er février 1979 au 30 avril 1983, du 1er octobre 1983 au 28 février 1988, du 1er novembre 1988 au 31 mars 1991 et du 1er juillet 1991 au 31 juillet
  2. En outre, une période durant laquelle Monsieur H. a bénéficié de l'assurance maladie-invalidité fut valorisée. Monsieur H. a bénéficié d'une pension de retraite à charge de l'OSSOM à partir du 1er décembre
  3. Il est décédé le 16 février
  4. Le 12 mars 2006, Madame C., veuve de Monsieur H., introduit sa demande de pension de veuve. Par sa décision notifiée le 5 avril 2006, l'OSSOM délivre à Madame C. son brevet de pension lui reconnaissant un montant mensuel brut de 275,37 euro . Cette décision sera contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal a confirmé la décision administrative. III. Positions des parties en appel En appel, Madame C. fait valoir : - que la disposition légale appliquée est discriminatoire ainsi que l'admet la Cour d'arbitrage, - que la disposition légale appliquée crée une inégalité entre les hommes et les femmes et une inégalité fondée sur l'âge respectif de ceux-ci; inégalité qui compromet son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine au regard du droit à la sécurité sociale et au droit à l'épanouissement culturel et social, L'OSSOM fait valoir : - que l'arrêt de la Cour d'arbitrage ne peut avoir d'effet en l'espèce, - que le montant de la pension de Madame C. s'explique par le système de capitalisation et par la différence d'âge entre elle et feu son conjoint. - qu'en l'absence de discrimination injustifiée, il ne s'impose pas de poser une question à la Cour constitutionnelle. IV. Discussion
  5. En vertu des articles 20 et suivants de la loi du 17 juillet 1963, l'assuré auprès de l'OSSOM bénéficie à l'âge de sa pension d'une rente de retraite viagère dont le montant dépend, notamment, du montant des cotisations versées. En vertu de l'article 21 de cette même loi, la veuve de l'assuré bénéficie d'une rente de veuve fixée à 60 % de la rente de retraite si l'épouse a le même âge que l'assuré. Le § 3 de cet article 21, tel qu'il était rédigé et en vigueur lors de la notification de la décision litigieuse précisait : "Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et son épouse, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi". Le barème V de l'annexe I. de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 reprend les coefficients applicables pour la détermination de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite, ce qui est le cas en l'espèce. Relevons que cet arrêté royal a été modifié par l'arrêté royal du 28 décembre
  6. La Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, par son arrêt du 29 novembre 2000 (Arrêt n° 12/2000, Mon. 2 février 2001, p. 2782) a considéré que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité Sociale d'Outre-Mer viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du droit à une pension de survie les hommes dont l'épouse avait cotisé au régime que cette loi organise. En aucune manière, la Cour Constitutionnelle ne s'est prononcée sur une discrimination basée sur l'âge des époux. Cet arrêt ne peut donc être invoqué dans la présente cause, la Cour d'Arbitrage ne s'étant pas prononcée sur une discrimination basée sur l'âge du conjoint survivant par rapport à l'âge de l'époux décédé. Le fait que la Cour d'Arbitrage se soit prononcée sur une question concernant cet article 21 n'entraîne pas l'illégalité de l'article sur toutes les autres questions possibles. Relevons en outre que la loi du 20 juillet 2006, par son article 117, a mis fin à la discrimination relevée par la Cour d'Arbitrage qui ne concerne pas précisément le cas d'espèce du reste, le conjoint survivant étant l'épouse de l'assuré décédé et non l'époux. Enfin, la disposition invoquée, telle qu'elle était rédigée avant sa modification n'était pas discriminatoire envers les veuves mais bien envers les veufs.
  7. La cour, avec les premiers juges et pour les judicieux motifs que ceux-ci évoquent, considère que l'article 21, § 3 de la loi du 17 juillet 1963 ne contient aucune discrimination injustifiée en ce qui concerne le mode de calcul de la pension de survie qui prend en considération l'âge des conjoints. En effet, le régime d'Outre-Mer est financé par la capitalisation des cotisations et n'est pas fondé sur le système de la répartition comme le régime général des pensions. Il n'y a dès lors pas mise en commun des cotisations versées au profit de tous les assurés. Par conséquent, le montant des pensions et plus particulièrement des pensions de survie, ou plus précisément des rentes de survie, dépend du montant total des cotisations versées par l'époux décédé et de la durée théorique durant laquelle la prestation de survie devra être versée. Le montant total ou le capital destiné à payer les rentes de survie est un montant fixe et prédéterminé. Il en résulte que plus la durée du versement de rentes est importante, plus, théoriquement, le nombre de rentes à verser sera élevé et par conséquent le montant de chaque rente sera réduit en conséquence. Plus le conjoint survivant est jeune par rapport à son conjoint décédé, plus il percevra une pension pendant une longue période en théorie compte tenu de la durée probable de sa survie et par conséquent moins élevées seront les rentes qu'il percevra. C'est donc le système de financement du régime de pension qui est à l'origine de la différence de calcul entre le régime général de pension et le régime d'Outre-Mer. A défaut de discrimination injustifiée, il convient d'appliquer les dispositions légales critiquées et il ne convient pas de poser une question à la Cour Constitutionnelle quant à ce.
  8. Le barème approuvé par le Roi établit des coefficients applicables pour la détermination de la rente de veuve ou conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, lorsque le décès de l'assuré survient après l'entrée en jouissance de la rente de retraite. Plus la différence d'âge est importante, plus les coefficients applicables tendent à réduire le montant de la rente. Dans le cas d'espèce, la différence d'age entre les conjoints est de 16 ans. Au vu du barème applicable, le coefficient applicable est 0,43495, ce qui explique le montant de la pension de survie. Les calculs établis par l'Office de sécurité sociale d'Outre -Mer ne sont du reste pas critiqués quant à ce. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT déposé au greffe de la cour le 24 septembre 2009, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 145,78 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091124.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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