id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.5 No Rôle: 36102/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 20:42 Fiche Lorsque l'O.N.S.S., qui a assigné en justice le débiteur des cotisations au lieu de recourir à la contrainte, obtient gain de cause par un jugement de condamnation, ses dépens (frais de citation et indemnité de procédure) sont à charge de la partie qui succombe, sauf si celle-ci établit qu'il a commis la faute consistant à abuser du droit, que la loi lui reconnaît, de choisir la procédure judiciaire plutôt que la procédure administrative et qu'il a de la sorte exposé des dépens inutiles.L'abus de droit ne peut se déduire automatiquement d'une comparaison abstraite entre les mérites intrinsèques de l'action en justice et de la contrainte, qui conduirait à considérer que celle-ci serait toujours moins coûteuse que celle-là, à sécurité et efficacité équivalentes. Cet abus doit être apprécié et constaté à la lumière des circonstances concrètes de la cause, en particulier des contacts et échanges qui ont eu lieu entre parties avant la citation.Bien qu'il soit le maître de sa politique en la matière, c'est raisonnablement que l'O.N.S.S. déclare avoir pour principe de choisir la contrainte dans tous les cas d'échec de la procédure légale de règlement amiable, au cours de laquelle il est apparu que la dette de cotisations n'était pas contestée dans son principe et/ou dans son montant, le débiteur ayant été seulement défaillant dans le respect des termes et délais qu'il avait sollicités et obtenus. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: O.N.S.S. - Cotisations - Recouvrement - Action judiciaire ou contrainteDROIT JUDICIAIRE - Charge des dépens quand l'O.N.S.S. procède au recouvrement par la voie judiciaire plutôt que par la contrainte Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 40 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 43bis à 43 sexies Code Judiciaire - 1017, al.1er ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision (+) O.N.S.S. - Cotisations - Recouvrement - Action judiciaire ou contrainte - L. 27 juin 1969, art. 40; A.R. 28 nov. 1969, art. 43bis à 43sexies - DROIT JUDICIAIRE - Dépens - A charge de la partie qui succombe, sauf en cas de faute de la partie qui triomphe - Charge des dépens quand l'O.N.S.S. procède au recouvrement des cotisations par la voie judiciaire plutôt que par la voie de la contrainte - C.j., art. 1017, al. 1er; C.c., art., 1382. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 novembre 2009 R.G. : 36.102/09 10ème Chambre EN CAUSE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S) PARTIE APPELANTE, ayant comparu par Maître Marina FABBRICOTTI, avocat à
(4500)HUY, rue des Sœurs-Grises, 13, CONTRE : S.A. BOCAD SERVICE INTERNATIONAL PARTIE INTIMÉE, ayant comparu par Maître Steve VAN LAENEN qui se substituait à Maître Jean-Marc HUSSON, avocat à
(4500)HUY, rue Godelet, 1/11,. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 juin 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 5 décembre 2008 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. : 08/652/A); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 5 février 2009 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire envoyé le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour le 19 février 2009; - le bulletin conjointement signé par les parties, portant demande de fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçu au greffe de la Cour le 7 avril 2009, et les avis de fixation envoyés le même jour pour l'audience du 5 juin 2009; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 25 septembre 2009, et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le 28 septembre; Vu la réplique écrite de l'appelant à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 27 octobre
- - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - OBJET DE L'APPEL Le 3 juillet 2008, l'O.N.S.S. a assigné l'actuelle partie intimée, originairement défenderesse, en paiement d'un arriéré de cotisations sociales, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts légaux. Le jugement du 5 décembre 2008, déféré à la Cour, fait droit à la demande de l'O.N.S.S., en son dernier état. Il accorde aussi à la partie défenderesse des termes et délais pour se libérer de sa dette. L'O.N.S.S. conteste ce jugement en ce que celui-ci, au lieu de mettre à charge de la partie défenderesse le remboursement des frais de citation et le paiement de l'indemnité de procédure qu'il réclame en son montant minimum, lui délaisse ses propres dépens et le condamne en outre aux dépens de la partie défenderesse, non liquidés. L'O.N.S.S. critique la motivation des premiers juges selon laquelle, en substance, il aurait commis une faute dommageable en choisissant de récupérer sa créance de cotisations par une action en justice plutôt que par la voie de la contrainte, laquelle serait moins coûteuse, plus rapide et garantirait au débiteur une suffisante sécurité juridique. III. - FONDEMENT DE L'APPEL A. - GENERALITES
- - Sur l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire La décision querellée des premiers juges est basée sur l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est utile de rappeler, non seulement son contenu, mais aussi les règles qui gouvernent sa mise en œuvre. Cette disposition exprime le principe suivant : "Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui succombe". Il ajoute, à titre d'exception : "(...) à moins que des lois particulières en disposent autrement (...) ". Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1978 (Pas., 1978, I, 955; J.T.T., 1979, p. 254), il est admis que l'article 1382 du Code civil figure parmi ces lois particulières et qu'il permet au juge de "condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés, même si l'autre partie a succombé" (G. de Leval, Droit judiciaire privé, Procédure
(2), Fac. dr. Lge, éd. 2001-2002, p. 196). C'est à la partie succombante qu'il appartient, pour échapper à la charge de tout ou partie des dépens, d'invoquer et de démontrer que ceux-ci ont été causés par la faute de la partie obtenant gain de cause (Cass., cit.). Sont notamment visés les dépens inutilement exposés : "La prohibition des dépens inutiles est un principe général du droit de procédure, qui n'est qu'un corollaire de l'obligation de loyauté entre parties. Sa violation engage la responsabilité du plaideur. La réparation due se réalisera par le refus de prendre en compte les frais inutiles lors de la condamnation aux dépens " (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, pp. 587 et 588). Toutefois, le moindre coût procédural ne constitue pas une fin en soi. Le choix d'une voie plus dispendieuse peut être justifié par des raisons objectives. "Il ne suffit donc pas (...) de constater qu'une partie avait la faculté d'user d'un procédé moins onéreux; encore faut-il vérifier qu'en arrêtant ce choix, cette partie a commis une faute. Ce n'est qu'après avoir examiné les circonstances de la cause et les arguments développés par la partie qui triomphe pour expliquer son choix, que le juge peut éventuellement la condamner à une partie ou à la totalité des dépens" (P. Moreau, "La charge des dépens et l'indemnité de procédure", Le coût de la justice, Ed. Jeune Barr. Lge, 1998, p. 177). Ainsi la présente chambre, autrement composée, a-t-elle jugé que, l'O.N.S.S. ayant assigné par exploit d'huissier le débiteur des cotisations, "le caractère fautif du choix d'une citation n'est nullement établi par le seul fait que la requête contradictoire aurait pu être également utilisée, sinon on viderait de toute substance le choix légalement prévu (...) ". De plus, "En dépit des mérites de la requête contradictoire, on rappelle les plus grandes garanties d'effectivité et de sécurité juridique de la citation " (C.T. Liège, 10ème ch., 13 juin 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1651). C'est donc dans le cadre de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire que les premiers juges décident que l'O.N.S.S. a fautivement choisi de recouvrer les cotisations sociales qui lui sont dues par la voie judiciaire plutôt que par la voie de la contrainte, entraînant ainsi des dépens inutiles pour le débiteur qui succombe dans cette action en justice.
- - Sur la contrainte Dès l'origine, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 a accordé à l'O.N.S.S. la faculté et le pouvoir de recourir à la contrainte. C'était l'objet de l'article 40 de la loi. Celui-ci a été modifié par la loi de réorientation économique du 4 août
- Dans sa version primitive comme dans sa version actuelle, l'article 40 commence par énoncer : "Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, par voie de contrainte". L'article 40 ancien déterminait et décrivait lui-même la procédure à suivre en cas de contrainte. L'article 40 présentement en vigueur dispose que "Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte (...) ". Elles sont fixées par les articles 43bis à 43sexies introduits dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
- La comparaison des textes montre que le régime nouveau a accru les pouvoirs de l'O.N.S.S., en même temps qu'il a diminué les garanties accordées aux débiteurs des cotisations et a alourdi les devoirs à leur charge. Pour l'essentiel, les dispositions de l'arrêté royal prévoient que les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts et certaines indemnités peuvent être, "dans les catégories de cas à déterminer par l'Office", recouvrés par voie de contrainte à partir du moment où le rôle correspondant est rendu exécutoire. Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement. C'est un membre du personnel de l'O.N.S.S., compétent à cette fin, qui rend le rôle exécutoire et qui décerne la contrainte. Celle-ci est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice; elle contient commandement de payer dans les 24 heures à peine d'exécution par saisie; elle contient aussi une justification comptable des sommes exigées. Le débiteur peut, dans les 15 jours de la signification, former opposition, motivée à peine de nullité, par citation de l'O.N.S.S. devant le tribunal du travail. Le régime actuel, contrairement à l'ancien, ne prévoit plus que le recours à la contrainte est exclu lorsque le montant des cotisations est établi d'office, ni que la contrainte doit être précédée d'une lettre adressée au débiteur, par la voie recommandée à la poste contre accusé de réception, le sommant de payer le montant de la créance, assorti d'une justification comptable. Est aussi abandonnée la disposition antérieure d'après laquelle, en cas d'opposition du débiteur, l'action était poursuivie à la diligence de l'O.N.S.S. qui devait établir le bien-fondé de sa créance. Il semble qu'au fil des années, l'O.N.S.S. s'est peu servi de la contrainte. Dans son rapport annuel de 2004 (p. 2), la Cour des comptes l'a invité à étudier l'opportunité d'y recourir, non pas systéma-tiquement, mais "de manière ciblée". La loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, a inséré dans la loi du 27 juin 1969 un article 40bis ainsi libellé : "L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte". Les mesures d'exécution figurent dans les articles 43octies à 43decies de l'arrêté royal du 28 novembre
- Lors des travaux préparatoires de ladite loi de 2005, cette procédure de recouvrement amiable a été présentée comme une solution opportune en faveur des "employeurs qui éprouvent des difficultés passagères de trésorerie, et ceci avant de citer devant la juridiction compétente". Elle repose sur la constatation que "70 % des procédures introduites par l'O.N.S.S. aboutissent à des jugements rendus par défaut " et que "Dans la plupart des cas, l'employeur demande des termes et délais pour suspendre l'exécution du jugement rendu et il respecte ses engagements " (Doc. parl., Ch., sess. 2004-2005, n° 1767/005, p. 18). Il a été également précisé que "L'octroi de ces facilités ne préjudicierait en rien au droit de l'Office de procéder au recouvrement des cotisations en question en citant devant le juge compétent ou en se délivrant une contrainte dès lors que le débiteur défaillant ne respecte pas les termes et délais qui lui ont été octroyés à l'amiable. Il permettrait cependant de soulager les juridictions du travail et d'éviter dans de nombreux cas des frais de justice élevés à charge de l'employeur " (ibid., p. 19). Dans ses conclusions en réplique à l'avis écrit déposé en la présente cause par l'Auditorat général du travail, l'O.N.S.S. expose qu'il s'est engagé sur le chemin qui vient d'être indiqué. Il affirme qu'il accorde à "tout employeur qui le demande un plan d'apurement et que c'est en cas de non-respect de celui-ci qu'il recourt à la contrainte" (p. 6). Il déclare se conformer de la sorte au prescrit de l'article 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui lui attribue la faculté de poursuivre par voie de contrainte dans "les catégories de cas" qu'il est de son ressort de déterminer. Il rappelle aussi la recommandation de la Cour des comptes d'utiliser la contrainte "de manière ciblée". Pour le surplus, il invoque que la généralisation de la contrainte impliquerait une "réorganisation des différentes sections de l'O.N.S.S. avec passage obligé par le recrutement de personnel " (requ. appel, p. 4). En bref, la loi accorde à l'O.N.S.S. la possibilité de recourir à la contrainte dont l'arrêté royal détermine les conditions et modalités. Dans ce cadre légal et réglementaire, il appartient à l'O.N.S.S. de fixer l'ampleur de l'usage qu'il en fait. Ce n'est pas au juge, à l'occasion de l'action judiciaire dont il est saisi, d'interférer dans cette politique de gestion administrative. Le principe de la séparation des pouvoirs s'y opposerait. B. - LES MOYENS D'APPEL Pour l'essentiel, l'appelant fait grief aux premiers juges de méconnaître la liberté de choix que la loi lui accorde entre la voie judiciaire et la voie de la contrainte. Il leur reproche aussi de considérer qu'il aurait commis une faute en exerçant ce choix.
- - Sur le choix légal Il ressort clairement des termes utilisés dans l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 que celle-ci reconnaît à l'O.N.S.S. le droit de choisir entre l'action en justice et la procédure de la contrainte pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues. Ce droit n'a pas été remis en question lors de la réforme opérée par la loi du 4 août 1978, ni à l'occasion de l'introduction de la procédure de recouvrement amiable par la loi du 3 juillet
- - Sur la faute 2.
- - Une faute in abstracto ? Pour épargner à la partie succombante la charge, totale ou partielle, des dépens dont elle est normalement redevable, il ne suffit pas de constater que l'O.N.S.S. a choisi d'agir en justice, puisque ce choix n'est pas en soi fautif. Il faut encore tenir pour démontré que l'O.N.S.S. a commis une faute au moment de ce choix, en sachant par exemple qu'il exposait des dépens inutiles. Il est de règle que la réalité d'une telle faute doit être appréciée à la lumière de toutes les circonstances propres à la cause examinée, invoquées par la partie succombante pour en tirer moyen en vue d'échapper à certains dépens, et par l'O.N.S.S. à titre de défense. Selon le jugement déféré, "Une faute peut être retenue à charge de la partie victorieuse lorsqu'elle a opté pour la voie la plus onéreuse sans utilité appréciable : concrètement, lorsqu'il existe une disproportion entre l'avantage recherché par la partie qui triomphe et le préjudice causé à la partie qui succombe, soit l'augmentation des frais ". En s'exprimant de la sorte, le Tribunal opte pour la conception selon laquelle, le droit à l'O.N.S.S. de choisir entre les deux procédures n'étant pas contesté, sa faute consisterait dans l'abus de ce droit. Il se trouve toutefois que les premiers juges admettent en l'espèce pareille faute, non pas après analyse des éléments de la cause, qui ne sont pas du tout évoqués, mais à la faveur d'une comparaison abstraite des mérites intrinsèques de chacune des deux procédures concernées. Ils aboutissent ainsi à la conclusion, quoiqu'ils s'en défendent, que la procédure par contrainte est en toute hypothèse, à sécurité juridique équivalente, moins coûteuse, plus rapide et plus efficace. Il est cependant périlleux de comparer théoriquement deux procédures différentes, l'une judiciaire et l'autre administrative (mais qui peut avoir un prolongement judiciaire), ayant chacune leur spécificité, la première apportant plus de garanties au débiteur des cotisations et la seconde plus de pouvoir à l'organisme percepteur de celles-ci, qui bénéficie du double privilège du préalable et de l'exécution d'office. Ainsi le Tribunal décrète-t-il que la voie judiciaire est plus dispendieuse. Pourtant, il peut arriver qu'elle se limite aux seuls frais de citation, éventuellement augmentés, en cas d'intervention d'un avocat, d'une indemnité de procédure, laquelle est encore susceptible d'être réduite comme prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 exécutant l'article 1022 du Code judiciaire. A l'inverse, la contrainte peut entraîner, outre les frais de la nécessaire signification de celle-ci par exploit d'huissier, tous les frais d'une action en justice dans l'hypothèse d'une opposition par le débiteur. De même le Tribunal pose-t-il pour principe que la procédure judiciaire est plus lente que la procédure par contrainte. Ce n'est pas exact si la première s'achève rapidement sur un jugement, contradictoire ou par défaut, spontanément exécuté, alors que la seconde se poursuit dans une action en opposition de longue durée. Pareillement encore, le Tribunal décide que, comparée à la procédure judiciaire intentée par l'O.N.S.S., la contrainte assure au débiteur des cotisations une sécurité juridique suffisante dès lors qu'elle doit être signifiée par huissier et qu'elle est susceptible d'opposition. Il n'empêche qu'elle contraint le débiteur à prendre l'initiative de l'action judiciaire, raison pour laquelle il y renonce quelquefois au préjudice de ses droits, qu'elle l'oblige à diligenter sa motivation dans un bref délai et à la motiver dès le départ à peine de nullité et, enfin, qu'elle entraîne en sa défaveur un renversement de la charge de la preuve, même si cette situation est tempérée par les règles figurant aux articles 870 et 871 du Code judiciaire. Bref, le raisonnement des premiers juges les conduit à considérer qu'en agissant en justice pour recouvrer sa créance, l'O.N.S.S. fait toujours le mauvais choix, de sorte qu'il ne peut exercer le droit que la loi lui reconnaît qu'en faisant fatalement de celui-ci un usage abusif. Ils retiennent en somme contre lui une faute in abstracto, alors que c'est la réalité d'une faute in concreto qui doit être appréciée. 2.
- - Absence de faute in concreto Le jugement déféré relève avec raison que "L'abus suppose l'existence de circonstances particulières rendant la voie choisie fautive". Il ajoute que "Ces circonstances particulières sont ici présentes ". Mais il apparaît que le Tribunal ne procède qu'à un examen général des deux procédures, confrontées l'une à l'autre. En réalité, le dossier ne révèle aucun élément de la cause de nature à induire concrètement l'existence d'une faute. Il ne contient notamment aucune indication utile sur les rapports et échanges intervenus, avant la citation, entre l'O.N.S.S. et la partie actuellement intimée. Celle-ci avait-elle reconnu ou contesté sa dette ? Avait-elle sollicité ou non des termes et délais ? Les avait-elle ou non obtenus ? Les pièces soumises à la Cour, comme au Tribunal, n'apportent aucune réponse à ces interrogations. L'exploit introductif d'instance se borne à signaler "que toutes les démarches pour obtenir paiement sont demeurées vaines ", ce qui laisse entière la question de savoir s'il y avait ou non contestation, soit sur le principe de la dette, soit sur son montant. Par exemple, il pourrait être admis que l'O.N.S.S. a exposé inutilement des frais judiciaires, et a même exercé une action inutile, si cette dernière a été précédée d'une procédure de recouvrement amiable. Mais c'est précisément dans cette hypothèse que l'O.N.S.S., en toute logique et conformément aux vœux exprimés lors des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 2005, soutient qu'il recourt à la contrainte plutôt qu'à l'action en justice. En l'espèce donc, nulle faute concrète n'est établie. Il est au demeurant symptomatique d'observer qu'en première instance, la partie défenderesse, pourtant assistée d'un avocat, n'a nullement pris l'initiative d'invoquer, ni dès lors de démontrer, une quelconque faute dans le chef de l'O.N.S.S. . Il ressort des conclusions additionnelles de ce dernier que c'est le Ministère public qui, à l'audience, lui a verbalement "fait grief (...) de recourir à la saisine du tribunal de céans par voie de citation alors qu'il aurait pu très bien en faire l'économie par le recours à la contrainte" (p. 3). La cause semble avoir été remise en débats continués afin de permettre à l'O.N.S.S. de s'expliquer à ce sujet. En ses conclusions, il s'est alors défendu de toute faute, sans révéler aucune circonstance particulière, vérifiée en l'espèce, de nature à justifier l'abus de droit qui lui est reproché. Il n'est donc pas établi que l'O.N.S.S. a commis une faute en choisissant, au moment de la citation, de recourir à la procédure judiciaire pour recouvrer les sommes qu'il estimait lui être dues. Il suit que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, Vu l'avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, le déclare FONDÉ, Réformant le jugement attaqué uniquement quant aux dépens de la première instance, Met ceux-ci à charge de la partie originairement défenderesse et les liquide pour l'O.N.S.S., selon son relevé juste et bien vérifié, au montant de 1.133,71 euro , soit 133,71 euro de frais de citation et 1.000 euro d'indemnité de procédure, Délaisse à la partie intimée les dépens du présent appel, liquidés à néant pour l'O.N.S.S., conformément à son relevé. AINSI ARRÊTÉ par la DIXIÈME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Marie LANSBERG, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de M. Dominique VANDESANDE, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VENDREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de M. Dominique VANDESANDE, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div