id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.7 No Rôle: 36180/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:42 Fiche La preuve de l'événement soudain survenu dans l'exercice des tâches journalières habituelles et normales, comme, par exemple, celles qu'accomplit une caissière à son poste de travail, peut être considérée comme étant apportée pour autant que puisse être décelé un élément particulier qui a pu provoquer la lésion, sans qu'il soit exigé que cet élément particulier se distingue de l'exécution du contrat de travail.Peut dès lors être qualifié d'événement soudain au vu des circonstances de nature à faire impression sur la moyenne des caissières placées dans les mêmes conditions, le fait, pour une caissière, d'avoir cru faire l'objet d'un braquage à main armée alors qu'il s'est avéré ultérieurement qu'il s'agissait d'une arme factice, étant un jouet d'enfant qu'avait dérobé un jeune handicapé et que son éducateur rapportait au magasin. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Evénement soudain - Arme factice (jouet d'enfant) montrée à une caissière - Circonstances de nature à faire impression sur une personne de même condition placée dans la même situation Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail - article 9 de la loi du 10 avril 1971 - événement soudain - arme factice (jouet d'enfant) montrée à une caissière dans des circonstances de nature à faire impression sur une personne de même condition placée dans la même situation - indifférence de l'état antérieur. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 27 novembre 2009 R.G. n° 36.180/09 6ème Chambre R.G. TT LIEGE : 363.168 EN CAUSE DE : Madame Monique M. appelante, comparaissant par Madame Laurence DUQUENNE, déléguée au sens de l'article 728 du Code judiciaire, 8-10, boulevard, Saucy, 4020 Liège. CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM (ci-après AXA) intimée, comparaissant par Me Géraldine MASSART qui remplace Me Vincent DELFOSSE, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. II. LES FAITS. La chronologie des faits peut être retracée comme suit, sur la base des dossiers produits par les parties et à la lumière de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, qui ont entendu Madame M dans le cadre de sa comparution personnelle.
- Madame M est née le 11 avril 1962 et était occupée en qualité de caissière-réassortisseuse au magasin « Trafic » de Jemeppe dans les liens d'un contrat de travail la liant à la société Nouvelle Distribution dont AXA est l'assureur-loi. Elle poursuit la reconnaissance d'un accident du travail en raison de faits survenus dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le 14 décembre
- Après avoir terminé sa journée de travail, l'intéressée a ensuite été en incapacité de travail du 15 au 31 décembre 2004, laquelle a fait l'objet de deux prolongations, une première fois du 1er au 31 janvier 2005 et ensuite du 1er au 28 février 2005 (dossier AXA, pièce 3). Les faits ont été déclarés à l'assureur-loi le 8 février
- A la rubrique « Comment s'est produit l'accident ? » la déclaration mentionne : « agression (braquage). » (dossier AXA, pièce 1). L'employeur joignit à cette déclaration d'accident du travail une lettre adressée le 26 janvier 2005 par l'intéressée à la directrice des ressources humaines (Madame Dethy) lorsque celle-ci revint de congé, lettre par laquelle Madame M relate les circonstances dans lesquelles les faits s'étaient déroulés (dossier AXA, pièce 2). Le 28 février 2005, un inspecteur d'AXA entendit la gérante du magasin « Trafic » en sa version des faits (dossier AXA, pièce 4). Le 3 mars 2005, l'assureur-loi déclina son intervention, considérant qu'il n'y avait pas de fait accidentel, pas d'agression ou de tentative de vol (dossier AXA, pièce 5).
- Les faits se sont produits sans témoin oculaire direct, alors que Madame M se trouvait à la caisse n°1 de ce magasin dans l'après-midi de ce jeudi 14 décembre 2004, vers 16h
- Elle décrivit leur déroulement comme suit dans sa lettre du 26 janvier 2005, qu'elle complètera par les explications qu'elle donnera lors son audition par les premiers juges le 24 janvier 2008: 2.
- Deux individus se présentent à sa caisse, l'un positionné de dos par rapport à elle et l'autre, face à elle, vêtu d'une salopette et coiffé d'un chapeau. L'intéressée précisera lors de son audition qu'il était habillé d'une salopette de jardinier et d'une chemise à carreau et portait un chapeau de paille. Cet individu a pointé un revolver dans sa direction et lui a demandé d'appeler une responsable, tout en manipulant son arme comme pour la charger. 2.
- Dans sa déclaration écrite, ainsi que lors de son audition, Madame M décrit l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait dans l'attente de voir arriver la gérante du magasin, qu'elle avait appelée en urgence en lui disant qu'elle était confrontée à une situation qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Elle précisera dans son audition qu'elle était seule à cet endroit du magasin à ce moment-là, les quatre autres travailleurs présents dans le magasin ne se trouvant pas près d'elle, qui se trouvait bloquée à sa caisse. 2.
- C'est lorsque la gérante est arrivée sur place que l'individu porteur de l'arme, après avoir échangé des gestes avec celui que la caissière identifiait comme son comparse, a déclaré qu'il venait se renseigner chez Trafic s'il y avait de telles armes, parce que le jeune homme qui l'accompagnait l'aurait volée dans ce magasin. Madame M ajoutera, lors de son audition, que la gérante elle-même avait poussé un « oh » lorsqu'elle était arrivée à la caisse et aperçu la scène. 2.
- Ce n'est que lorsque l'individu a présenté cette arme à la gérante qu'il est apparu qu'il s'agissait en réalité d'une arme factice, un jouet pour enfants, dont il s'avéra qu'il avait été volé par le jeune homme qui était resté de dos, une personne handicapée dont l'accompagnateur souhaitait retrouver le magasin où il l'avait dérobé. Lors de son audition, Madame M ajoutera que la confusion dont elle avait été victime s'expliquait par une telle ressemblance de ce jouet avec une arme véritable que la gérante elle-même s'était méprise sur son caractère factice.
- La gérante du magasin, lorsqu'elle sera entendue par l'inspecteur d'AXA confirmera avoir été appelée le jour des faits par l'intéressée « pour [la] prévenir qu'il y avait deux hommes à la caisse (dont l'un portait un pistolet d'enfant en plastique). » Arrivée à la caisse, cet homme lui avait expliqué - gentiment - qu'il accompagnait de jeunes handicapés et que l'un d'eux (un jeune sourd-muet de 16-17 ans) aurait volé dans un des magasins de la rue un pistolet pour enfants.
- Une collègue de travail, Madame Arnolis déclarera, le 29 août 2005 (dossier de l'appelante, pièce 5) avoir été appelée à ce moment à la caisse de Madame M et décrira « un homme qui avait une drôle d'allure (grand chapeau, chemise imprimée très colorée et salopette), accompagné d'un jeune homme blond, et qui tenait dans ses mains une arme qui, à [sa] connaissance, se trouve être un pistolet à billes », dont elle a vérifié, à la demande de la gérante qu'il n'était pas en vente dans le magasin.
- La gérante souligne, dans sa déclaration à l'inspecteur de l'assureur-loi, que le jour des faits, les choses en sont restées là et que Madame M a repris son travail, jusqu'à ce que, une heure plus tard, elle se soit mise à pleurer après une altercation avec une cliente. Elle ajoute n'avoir rien remarqué de particulier le jour des faits, pas de tentative de vol, et signale que cette caissière présentait depuis quelque temps déjà des difficultés. Celle-si se plaint quant à elle de harcèlement moral.
- Un rapport médical du service de psychiatrie du CHR de la Citadelle confirme que l'intéressée était vue en consultation depuis le mois d'octobre 2004 et évoquait des problèmes de souffrance au travail. Il signale que son état moral s'était quelque peu amélioré, jusqu'à « l'agression » qu'elle vécut à la mi-décembre et suite auquel l'état dépressif était très rapidement réapparu (voir le rapport du 10 février 2005 du Dr Simon, ce dossier, pièce 4). III. LE JUGEMENT.
- C'est après avoir recueilli l'ensemble de ces éléments et circonstances entourant l'accident dont la reconnaissance est demandée dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'événement soudain susceptible d'avoir déclenché le choc allégué n'était pas rapportée et que seule pouvait être retenue en l'espèce l'imputabilité des lésions à un état de stress antérieur qui serait, selon l'intéressée, d'origine professionnelle.
- Les premiers juges ont fondé leur décision sur une motivation minutieuse en droit et sur l'appréciation suivante des éléments factuels du dossier : « S'il ressort à tout le moins des éléments du dossier que le jour des faits litigieux se sont présentés devant la demanderesse, en vue d'un renseignement, deux personnes, dont une handicapée, et l'un des individus tenant dans sa main un jouet en forme de revolver, il n'est nullement établi, en l'état actuel de la cause, faute d'éléments probants de nature à corroborer la thèse de la demanderesse, que l'objet évoqué avait une apparence telle que la demanderesse ait pu effectivement le confondre avec une arme, que cet objet ait été « braqué » vers la demanderesse, ou encore que l'un ou l'autre des individus ait effectivement adopté une quelconque attitude menaçante ou susceptible de déclencher un choc émotif engendrant les lésions dont se plaint la demanderesse. » IV. L'APPEL.
- Madame M demande à la Cour de réformer ce jugement et de reconnaître la qualification d'accident du travail aux faits du 14 décembre 2004 en condamnant l'assureur-loi à le prendre en charge et à payer les indemnités légales, ou, à titre subsidiaire, à désigner un expert médecin chargé de la mission habituelle en la matière. Son conseil fait valoir à cet effet, jurisprudence à l'appui, une argumentation qui peut être synthétisée ci-après en trois points. 1.
- Un choc psychologique peut constituer l'événement soudain requis par la loi. Toute autre personne placée dans les mêmes circonstances aurait vécu la situation décrite par Madame M comme impressionnante, les déclarations après coup de personnes non présentes au moment des faits - et ayant donc eu, quant à elles, tout le loisir de constater que l'arme était factice - n 'étant pas déterminantes à cet égard. 1.
- La Cour de cassation a énoncé à plusieurs reprises que l'exécution des tâches journalières, habituelles et normales peut donner lieu à un événement soudain lorsque, dans cette exécution, se discerne un élément susceptible d'avoir provoqué la lésion, sans qu'il soit exigé que cet élément discernable se distingue de l'exécution du contrat de travail. 1.
- La circonstance que des faits retenus comme constituant un événement soudain aient ou non des répercussions en fonction de l'état antérieur de la victime relève du lien de causalité, qui est présumé dans la mesure où l'événement soudain et la lésion sont établis. En conséquence, il suffit, comme c'est le cas en l'espèce, d'établir un événement qui a pu produire la lésion.
- L'assureur-loi demande quant à lui la confirmation intégrale du jugement dont appel et réfute, jurisprudence à l'appui, les moyens d'appel invoqués par le conseil de Madame M par une argumentation qui peut être synthétisée comme suit. 2.
- Il convient, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, d'apprécier de façon stricte et rigoureuse la seule preuve qui repose sur la victime, à savoir celle de l'événement soudain et de la lésion, soit les deux faits qui entraînent l'application de la double présomption légale visée par les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril
- Celui-ci ne doit pas être seulement possible, mais certain, et ne peut être déduit de l'existence de la lésion, ce qui reviendrait à prendre l'effet pour la cause et à occulter la distinction qui doit être faite entre les lésions imputables à une déficience organique et celles qui trouvent leur cause dans un accident. 2.
- Il ne doit pas s'agir de n'importe quel événement soudain, mais bien d'un événement soudain qui doit être de nature à avoir pu causer la lésion, ce que peut être l'exercice habituel et normal de la tâche journalière à condition que, dans cet exercice, puisse être épinglé un fait qui soit de nature à expliquer que la lésion soit survenue à cet moment et dans ces conditions (« hic et nunc »). Il faut que soit démontrée l'intervention soudaine d'un élément extérieur ou, à défaut, un effort particulier assez rapide et de nature à produire la lésion alléguée. 2.
- Lorsque, comme en l'espèce, les faits se sont produits sans témoin, la jurisprudence a admis que l'événement soudain pouvait être établi par les déclarations de la victime, mais pour autant qu'il existe des éléments objectifs confirmant ses déclarations et pouvant constituer, en leur ensemble, des présomptions concordantes. Or, les premiers juges ont considéré à juste titre que ces éléments objectifs n'étaient pas réunis. 2.
- S'il est certes admis qu'un choc psychologique peut être constitutif d'un événement soudain, encore celui-ci doit-il être apprécié, non par rapport à une personne particulière et à son vécu personnel, mais bien dans l'abstrait, par rapport à un homme normal, en sorte que si l'état antérieur de la victime ne peut intervenir dans l'évaluation des lésions, le choc psychologique qui ne serait ressenti comme tel qu'en raison de cet état antérieur ne peut être considéré comme un événement soudain. Or, seul l'état dépressif antérieur de Madame M, amplement démontré par le dossier, a pu entraîner qu'elle ait pris pour vrai ce qui n'était que factice et ait perçu comme une menace un jouet d'enfant tenu en mains par un client, ce que n'aurait pas fait toute personne normale placée dans les mêmes circonstances. 2.
- La preuve incombant à l'intéressé n'étant pas rapportée, elle ne peut prétendre à une indemnisation à charge de l'intimée. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL.
- Les dispositions légales et leur application en l'espèce.
- Est considéré, au sens de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971, comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. Conformément à l'article 9 de la loi précitée, « lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. » 1.
- Comme le relève à juste titre le conseil de la partie intimée, l'existence de l'événement soudain ne peut être déduite de celle de la lésion, l'article 9 précité imposant à la victime la preuve de la lésion et celle de l'événement soudain : une lésion n'est dès lors présumée avoir été causée par un accident que lorsqu'un événement soudain est déclaré établi et pas seulement possible (Cass., 6 mai 1996, Pas., I, 421). En l'espèce, l'existence de la lésion n'est, en tant que telle, ni contestable ni contestée, dès lors qu'elle ressort du rapport médical produit aux débats.
- La preuve par présomptions de l'événement soudain. 2.
- La preuve de l'événement soudain survenu dans l'exercice des tâches journalières habituelles et normales, comme, par exemple, celles qu'accomplit une caissière à son poste de travail, peut être considérée comme étant établie pour autant que puisse être décelé un élément particulier qui a pu provoquer la lésion, sans qu'il soit exigé que cet élément particulier se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass., 19 février 1990, J.T.T., 1990, 264 ; Cass., 20 janvier 1997, J.T.T., 1997, 292; Cass., 18 mai 1998, J.T.T., 1998, 329). À juste titre, la partie intimée admet que lorsque les faits se sont produits sans témoin, ils peuvent faire l'objet d'une preuve par présomptions graves, précises et concordantes, au sens où l'entend l'article 1353 du code civil. Les premiers juges relèvent à ce propos que « le juge ne peut admettre des présomptions de l'homme que lorsqu'elle apportent la certitude quant à l'existence du fait recherché qu'il doit déduire d'un fait connu et non d'un fait incertain » (Cass.,19 mai 1983, Pas., 1983, I, 1054 ; Cass., 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, 501) et que « si les seules affirmations de la victime ne suffisent pas à établir la réalité de l'événement soudain allégué, la preuve dudit événement peut néanmoins résulter de sa déclaration lorsque la version donnée peut être conforme à la réalité et parce que la mauvaise foi ne se présume pas » (Cass., 11 octobre 1968, R.G.A.R., 1970, 8438) « pour autant qu'elle soit corroborée par d'autres éléments objectifs confirmant cette déclaration et pouvant constituer, dans leur ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes. » 2.
- En l'espèce, il est un fait certain qui résulte non seulement des déclarations de Madame M mais encore de celles de la gérante du magasin et de sa collègue de travail arrivées quelques instants plus tard sur place : celle-ci s'est trouvée, dans l'après-midi du jeudi 14 décembre 2004, confrontée à deux clients qui se sont présentés à sa caisse, l'un deux étant porteur d'une arme dont il ne s'avérera que lors de l'intervention de ses collègues de travail qu'elle était en réalité factice. Ce fait, établi par les dossiers, constitue un événement extérieur, distinct de la lésion dont se plaint l'intéressée, dont il convient d'apprécier en l'espèce s'il présente les caractéristiques de l'événement soudain susceptible d'avoir déclenché le choc allégué. 2.
- L'assureur-loi fait encore valoir à juste titre à ce sujet que les répercussions qu'a pu avoir ce fait, entouré des circonstances dans lesquelles il s'est produit, ne peuvent être appréciées, à l'effet de déterminer s'il constitue un événement soudain, en fonction du vécu particulier de l'intéressée dont il est établi qu'elle souffrait de difficultés d'ordre psychologique, mais bien de façon abstraite par rapport à la réaction que ledit fait aurait entraînée dans le chef de toute personne normale. La Cour partage cette analyse juridique, mais non l'application qui en est faite par le conseil d'AXA qui été suivi en cela par le premier juge. En effet, ce qui a pu s'avérer assez rapidement comme n'étant en réalité qu'un jouet d'enfant, pour des observatrices indépendantes étant arrivées sur place plusieurs minutes après que ces deux hommes se soient présentés à la caisse, ne peut servir de point de comparaison. Il doit être raisonnablement admis que la moyenne des caissières placées dans les mêmes conditions que Madame M auraient pu être fortement impressionnées par la présence à leur caisse de deux individus, que l'intéressée décrit de façon cohérente et crédible dans ses déclarations successives comme présentant toutes les apparences d'un comportement menaçant et angoissant : · l'un d'entre eux lui tourne le dos, tandis que l'autre, vêtu comme en plein été et portant un chapeau de paille alors qu'on est à l'approche de l'hiver, pointe une arme vers elle en lui demandant d'appeler la responsable du magasin ; · cette arme que sa collègue décrira ultérieurement comme un «pistolet à billes», pouvant parfaitement faire illusion tant les fabricants de jouets ont le souci du réalisme ; · l'ensemble de ces circonstances pouvant faire croire à une tentative d'agression susceptible de causer un choc émotionnel important à une caissière tenue de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée de la responsable du magasin.
- L'absence d'incidence de l'état antérieur. La circonstance que cet événement extérieur soit venu, en l'espèce, se superposer à un état antérieur de stress professionnel et de dépression sur lequel il est susceptible d'avoir eu une répercussion n'est pas de nature à lui ôter le caractère de l'événement soudain : que des faits retenus comme événement soudain aient ou non des répercussions en fonction de l'état antérieur de la victime relève du lien de causalité, lequel, une fois la preuve rapportée d'une lésion et de l'événement soudain, est présumé jusqu'à preuve du contraire.
- L'absence d'instantanéité de l'événement soudain. Enfin, le caractère soudain de l'événement n'implique pas qu'il doive être instantané, étant admis que « l'événement soudain ne doit pas se produire nécessairement au moment où survient la lésion. » (Cass., 14 juin 1993, consultable sur le site juridat.be). Dès lors, le fait que Madame M ait repris son travail après les faits n'exclut pas que ceux-ci puissent être considérés comme un événement soudain, d'autant que la crise de larmes qu'elle a eue une heure plus tard après une altercation avec une cliente peut être attribuée à une décompensation suite au choc psychologique ressenti lors des faits.
- En conclusion. La preuve de l'événement soudain et de la lésion étant rapportées par l'appelante, il convient de réformer le jugement dont appel et de condamner l'intimée à prendre en charge les conséquences de l'accident du travail du 14 décembre 2007 et à payer à Madame M les indemnités légales. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 5 février 2009 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°363.168) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 24 février 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 25 février 2009 ; · les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe le 30 avril 2009, · les conclusions d'appel et le dossier de l'appelante reçus au greffe le 9 juillet 2009 ; · la demande conjointe de fixation de la cause déposée au greffe le 2 septembre 2009 ; · le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 23 octobre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Le déclare fondé, Réforme le jugement dont appel. Dit pour droit que Madame Monique M a été victime, le 14 décembre 2004, d'un accident du travail. Condamne AXA BELGIUM à prendre en charge ledit accident du travail et à payer à l'appelante les indemnités légales. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'assureur-loi aux dépens d'instance, étant les frais de citation, soit la somme de 66,29 euro . Liquide les dépens d'appel à charge de l'intimée à la somme de zéro euro. Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f., qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 C le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Simone COMPERE. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div