id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.8 No Rôle: 35430/08 - 35564/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 20:42 Fiche La modification rétroactive des conditions d'octroi de réductions de cotisations de sécurité sociale en cas de croissance nette du nombre de travailleurs ne viole pas l'article 2 du Code civil dès lors qu'il s'agit d'une loi nouvelle d'ordre public puisqu'elle a trait aux cotisations sociales dont sont redevables les employeurs en vue du financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Le principe de bonne administration ne peut, sans violer les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, faire obstacle à la récupération des réductions de cotisations sociales dont il s'avère ultérieurement, en raison de l'effet rétroactif de la loi nouvelle qui a modifié les conditions d'octroi, qu'elles ont été accordées indûment.L'incertitude régnant, avant la modification rétroactive de la loi, sur l'étendue du champ d'application des réductions de cotisations sociales a pour conséquence que le fait, pour l'O.N.S.S., de les avoir accordées dans un premier temps pour en ordonner ensuite la récupération, ne peut être qualifiée de faute engageant sa responsabilité.Il en va de même dans le chef du secrétariat social qui a pris l'initiative d'introduire la demande de réduction de cotisations, celui-ci n'étant tenu que par une obligation de moyens. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Mesures visant à promouvoir l'emploi - Réductions de cotisations de sécurité sociale - Modification rétroactive - Pas d'application aux lois d'ordre public du principe de la non-rétroactivité des lois - Principe de bonne administration - Dérogation à la loi - Intérêts de retard et des majorations - Hypothèses d'avis rectificatif - Responsabilité des secrétariats sociaux - Obligation de moyens. Bases légales: Loi - 13-02-1998 - 28§1er, 30§1er Loi - 03-04-1995 - 2,6 Loi - 27-06-1969 - 28§1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 34, al.5, 54 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - mesures visant à promouvoir l'emploi par l'octroi de réductions de cotisations de sécurité sociale en cas de croissance nette du nombre de travailleurs - article 6 de la loi du 3 avril 1995 - modification rétroactive par la loi du 13 février 1998 en ses articles 28,§1er et 30, §1er - article 2 du code civil : pas d'application du principe de la non-rétroactivité des lois aux lois d'ordre public - principe de bonne administration : ne peut permettre de déroger à la loi - Loi du 27/6/1969, art. 28, §1er : application des intérêts de retard et des majorations également en cas d'avis rectificatif - responsabilité des secrétariats sociaux : obligation de moyens. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 27 novembre 2009 R.G. n°s 35.430 et 35.564 6ème Chambre R.G. T.T. Liège : n° 302.551 EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ci-après ONSS) partie appelante, intimée sur incident, demanderesse originaire et défenderesse sur reconvention, comparaissant par Me Jean-Paul Tasset, dont le cabinet est établi 4/11, Quai Marcellis, 4020 Liège. CONTRE : LA S.A. LES ACACIAS. partie intimée, appelante sur incident, demanderesse en intervention et garantie comparaissant par Me José Mausen qui remplace Me Philippe Hansoul, avocats, dont le cabinet est établi 20, Mont-Saint-Martin, à 4000 Liège, L'ASBL GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL, secrétariat social d'employeurs, dont le siège social est établi 40, avenue Fonsny, 1060 Bruxelles, partie intimée, défenderesse en intervention et garantie comparaissant par Me Philippe Leclercq, dont le cabinet est établi 412 F, chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DES APPELS.
- Il n'est pas fait état de ce que le jugement dont appel prononcé le 13 novembre 2007 aurait été signifié, en sorte que l'appel principal formé par requête déposée le 29 février 2008 par l'ONSS a été introduit dans les formes et le délai légal et est recevable.
- L'appel incident introduit par la S.A. LES ACACIAS, introduit par requête déposée au greffe le 14 avril 2008, est également recevable.
- Il convient de joindre les causes en raison de leur connexité. II. LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE.
- La chronologie des faits a été parfaitement retracée par les premiers juges (aux 1er, 2ème et 3ème feuillets du jugement dont appel) en sorte que la Cour s'y réfère et se bornera ci-après à résumer l'objet du litige.
- L'action intentée par l'ONSS contre la S.A. LES ACACIAS a pour objet les cotisations sociales en principal, majorations et intérêts afférents aux 3ème et 4ème trimestres de l'année 1995 et aux 4 trimestres de l'année 1996 dont l'appelant poursuit le paiement contre l'intimée en suite d'un avis rectificatif du 25 mai
- Par cette régularisation, l'ONSS entend récupérer à charge de la S.A. LES ACACIAS les réductions de cotisations de sécurité sociale dont elle a bénéficié au cours des trimestres énumérés ci-dessus dans le cadre des accords en faveur de l'emploi pris en application de la convention collective de travail n°60 conclue au sein du Conseil national du travail et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. L'article 2 de ladite loi subordonne l'octroi de la réduction précitée de cotisations de sécurité sociale pour chaque travailleur engagé après le 31 décembre 1994 à une croissance nette de travailleurs calculée par rapport au trimestre correspondant de l'année
- L'article 6 de cette loi disposait, dans sa version initiale, que s'il était constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs était la conséquence de transferts « au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique », l'employeur serait tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment, le soin étant laissé au Roi de définir le champ d'application de l'exclusion libellée de la sorte.
- L'activité de la maison de repos « Les Acacias » qui avait été exploitée jusqu'alors en personne physique par Madame Raucq s'est poursuivie, à partir du 1er trimestre 1995, sous la forme d'une société anonyme - l'actuelle appelante sur incident - qui reprit les 21 travailleurs qui étaient occupés auparavant dans l'entreprise. ( ) Le GROUPE S - qui était déjà chargé en tant que secrétariat social de la gestion des salaires des travailleurs de l'entreprise du temps où elle était exploitée en personne physique - introduisit ( ) une demande de réduction des cotisations sociales pour les deux derniers trimestres de l'année 1995 et pour toute l'année
- Le type de cession d'entreprise qui avait été opéré en l'espèce ne paraissait pas visé par l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, à tout le moins dans sa version en vigueur à la date d'introduction des demandes de réduction des cotisations de sécurité sociale et sous réserve de la définition, attendue par arrêté royal, des situations de transfert de travailleurs entraînant l'obligation de rembourser les avantages consentis sous forme de réductions de cotisations.
- L'arrêté royal annoncé n'ayant jamais été pris, le législateur adopta, par la loi du 13 février 1998 ( ), en son article 28, §1er, une nouvelle définition des situations excluant l'octroi des réductions de cotisations de sécurité sociale, en visant cette fois celles qui résultaient « de l'absorption ou de la fusion de un ou de plusieurs employeurs » ou « du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert. » L'article 30, §1er, de ladite loi stipule que celle-ci sortit ses effets à partir du 1er janvier
- L'opération de cession réalisée entre l'entreprise jadis exploitée en personne physique par Madame Raucq et l'actuelle société appelante était cette fois clairement exclue du bénéfice de ces mesures en faveur de l'emploi. L'avis rectificatif adressé le 25 mai 1999 par l'ONSS invita donc la S.A. LES ACACIAS à rembourser les réductions de cotisations de sécurité sociale dont elle avait bénéficié. Le secrétariat social en transmit le décompte le 14 juin 1999 à son affiliée. Les cotisations litigieuses furent réglées, à titre conservatoire, le 20 octobre 1999 (dossier de l'appelante, pièce 1).
- Le litige présente un double aspect. D'une part, il pose la question de l'application du principe de la non-rétroactivité des lois consacré par l'article 2 du Code civil lorsque la disposition concernée est une loi dite d'ordre public. D'autre part, le débat se situe également sur le terrain de la responsabilité civile. Il s'agira d'examiner si soit le secrétariat social, lors de l'introduction du dossier de demande de réduction des cotisations de sécurité sociale, soit l'ONSS, lors de son examen, n'ont pas commis envers la société appelante une faute en lien causal avec le dommage dont elle se prévaut dans le cadre de son action en intervention et garantie dirigée contre le premier et par voie de reconvention envers le second. III. LE JUGEMENT. Les premiers juges ont déclaré l'action de l'ONSS partiellement fondée, en développant l'argumentation suivante.
- Ils ont constaté que la constitutionalité de l'application rétroactive de la loi du 13 février 1998 avait été reconnue par un arrêt du 22 janvier 2003 de la Cour d'arbitrage ( ) en raison de l'objectif même que poursuit la loi du 3 avril 1995 : favoriser la croissance nette de l'emploi, par des réductions de cotisations de sécurité sociale. La Cour a considéré que « la définition, insuffisamment précise dans la disposition législative originaire, de la catégorie des employeurs auxquels le remboursement des avantages indûment perçus peut être réclamé (...) n'exonère pas les employeurs qui croient pouvoir prétendre à ces avantages de l'obligation de tenir compte de l'objectif que poursuit l'initiative législative originaire, laquelle visait à accroître le volume réel de l'emploi par la création de nouveaux postes de travail. » Or, le Tribunal du travail de Liège relève que les opérations d'absorption ou de transfert des activités de Madame Raucq n'ont entraîné aucune création d'emploi et ont eu en revanche pour conséquence une diminution du nombre de travailleurs. ( )
- Le jugement a écarté la faute invoquée à charge de l'ONSS par la S.A. LES ACACIAS lui reprochant d'avoir tardé jusqu'en mai 1999 pour retirer l'avantage qui lui avait été octroyé, alors que selon l'assujettie, l'Office disposait d'emblée de tous les éléments requis pour considérer que les réductions sollicitées ne pouvaient lui être attribuées. 2.
- Le Tribunal observe à ce sujet que, contrairement à ce que soutient cette société, la rubrique relative à la reprise d'activité d'un autre employeur n'avait pas été complétée, en sorte que l'ONSS avait pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'un nouvel employeur. 2.
- Il a, en conséquence, déclaré non fondée la demande reconventionnelle tendant au remboursement à la S.A. LES ACACIAS des sommes qu'elle avait entre-temps payées à titre conservatoire.
- Le jugement dont appel n'a pas davantage retenu la responsabilité du secrétariat social auquel l'employeur reprochait d'avoir voulu lui faire profiter de réductions de cotisations dont il aurait dû constater d'emblée qu'elles ne pouvaient lui être attribuées. Les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 3 avril 1995, l'article 6 de cette loi était inapplicable et que nul ne pouvait, à l'époque, deviner que cette disposition serait modifiée avec effet rétroactif. Ils ont également relevé que le GROUPE S avait pris la précaution d'aviser ses affiliés, dans sa publication « Compas social » des mois de juillet et d'août 2005 [lire "1995"], du caractère aléatoire de la réduction et de la possibilité de contestation ultérieure par l'ONSS en cas d'attribution indue de cet avantage. Ils ont, en conséquence, déclaré l'action en intervention et garantie non fondée.
- En revanche, les premiers juges ont partiellement fait droit à la contestation élevée par la S.A. LES ACACIAS en déboutant l'ONSS de sa demande portant sur les majorations et intérêts de retard. Le jugement dont appel constate que ceux-ci sont dépourvus de base légale lorsqu'ils sont réclamés sur des cotisations dues en suite d'un avis rectificatif, l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 se rapportant aux seules cotisations non payées dans les délais fixés par les articles 34, §5 et 6, 35 bis et 41, §1er, alinéa 3, soit des dispositions réglementaires dont aucune ne vise la présente situation. ( )
- Le jugement dont appel a été rendu sur avis écrit conforme du ministère public. IV. L'OBJET DES APPELS.
- L'appel principal. L'ONSS demande à la Cour de réformer le jugement sur la question des majorations et intérêts en invoquant deux arguments. D'une part, ces dispositions d'ordre public que sont les articles 28 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de cette loi, ne distinguent pas selon que les cotisations résultent d'une déclaration de l'employeur ou d'une rectification opérée par l'Office sur la base de l'article 22 de la loi précitée. D'autre part, la faculté de renonciation, totale ou partielle, aux majorations et intérêts relève de la compétence discrétionnaire de son Comité de gestion. Il postule pour le surplus la confirmation du jugement.
- L'appel incident. 2.
- La S.A. LES ACACIAS postule la réformation du jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les majorations et intérêts. Son conseil développe à cet effet une argumentation que l'on synthétisera ci-après en 4 points. 2.1.
- L'ONSS invoque à tort la disposition légale modificative de l'article 28, §1er, de la loi du 13 février 1998 pour fonder la rectification des cotisations, dès lors que, comme le prévoit l'article 2 du Code civil, la loi ne stipule que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Le conseil de l'appelante rejoint sur ce point celui de son secrétariat social qui considère que la récupération rétroactive des avantages concédés en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale est contraire au principe de bonne administration - consacré notamment par la jurisprudence en matière fiscale ( ) mais également applicable en sécurité sociale ( ) - impliquant que les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef des citoyens. 2.1.
- L'ONSS, dont la société appelante considère qu'il disposait dès le départ de toutes les informations requises, a commis une faute ( ) consistant à l'avoir laissée dans la croyance erronée qu'elle pouvait organiser son activité en fonction d'un avantage auquel - selon l'Office - elle n'aurait en définitive pas droit alors que si elle avait été avertie sans retard, elle aurait pu éviter la constitution d'une dette considérable et intégrer ce coût supplémentaire dans ses prix. 2.1.
- A titre subsidiaire, la société appelante fait grief à son secrétariat social d'avoir failli à son devoir de conseil ( ), en introduisant, de sa propre initiative et en pleine connaissance des données relatives au personnel de son affiliée, une demande de réduction des cotisations de sécurité sociale, sans l'assortir de la moindre réserve, alors même que la propre feuille d'information que le GROUPE S soutient avoir diffusée mentionnait que si « la croissance est la conséquence de transferts au sein d'entreprises appartenant au même groupe ou à la même entité économique, les réductions étaient indues et devraient être remboursées. » 2.1.
- Le conseil de la S.A. LES ACACIAS soutient que le dommage que celle-ci encourt est en lien causal avec la faute qu'il impute à son secrétariat social, du fait que si celui-ci avait correctement informé son affiliée, elle aurait pu répercuter ce supplément de charges dans ses prix. Il l'évalue, à titre principal, à hauteur de l'équivalent des cotisations qu'elle a dû rembourser, outre les majorations et intérêts qui lui sont réclamés, soit la somme de 88.032,29 euro augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 20 octobre 1999, date de paiement, et à titre subsidiaire, en fonction du préjudice direct lié à l'absence de révision des prix de séjour de cette maison de retraite (qui s'est traduite pour les seules années 1996 à 1998 par un manque à gagner équivalant à la somme de 38.699,67 euro ) dommage dont le montant exact devrait, à titre infiniment subsidiaire, être déterminé à dire d'expert. 2.
- Le GROUPE S postule la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté son affiliée de son action en intervention et garantie. 2.2.
- Son conseil constate tout d'abord que, contrairement à ce que soutient l'ONSS, la décision de remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale qui avaient été initialement octroyées n'est pas le fruit d'un nouvel examen de la demande d'immatriculation, mais est en réalité la conséquence de la modification rétroactive de la disposition légale qui servait de fondement à cet avantage. Il souligne que l'article 28 de la loi du 13 février 1998 n'est pas une disposition interprétative de la loi du 3 avril 1995, mais au contraire une disposition qui est venue modifier celle-ci, avec effet rétroactif, ce que confirme l'arrêt du 22 janvier 2003 de la Cour d'arbitrage. Il constate qu'à défaut de l'arrêté royal censé définir les situations de transferts donnant lieu au remboursement de l'avantage de la réduction de cotisations, l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 n'était pas applicable. 2.2.
- Il déduit de cette analyse des dispositions légales applicables au litige qu'aucune faute ne peut être reprochée au secrétariat social qui ne pouvait, pas plus que son affiliée, prévoir que l'avantage dont la loi, dans sa première mouture, autorisait l'octroi, serait supprimé avec effet rétroactif lors de sa modification et ajoute que si tel n'avait pas été le cas, la société appelante n'eût pas manqué de lui faire grief de n'avoir pas introduit de demande de réduction. 2.2.
- Le secrétariat social conteste par ailleurs n'avoir pas rempli son devoir d'information et de conseil ( ), rappelant à ce sujet que sa mission consiste en une obligation de moyens, ce que confirme l'article 33 de la convention d'affiliation. 2.2.
- En tout état de cause, à supposer même que la Cour considère qu'une faute serait établie dans son chef, le GROUPE S soutient l'absence de lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué par son affiliée, du fait que s'il s'avérait que les cotisations, majorations et intérêts étaient effectivement dus, il s'agirait en l'espèce d'une dette propre à l'employeur. V. LE FONDEMENT DES APPELS. A. LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS.
- La disposition légale applicable. L'article 2 du Code civil stipule que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » Ce principe constitue la clé de voûte d'un système législatif qui entend garantir la sécurité juridique des relations contractuelles et des relations qu'entretiennent l'Etat, les citoyens et les entreprises. Le procureur général Ganshof van der Meersch s'exprimait en ces termes à ce sujet ( ) : « Le principe de la non-rétroactivité des lois est la sauvegarde indispensable des intérêts individuels et la base fondamentale de la sécurité juridique ( ). La justification, on le voit, se situe sur le plan de la morale politique et sociale qui doit guider le législateur. Celui-ci doit, en principe, considérer la non-rétroactivité des lois comme un précepte de haute déontologie, dont il ne peut s'écarter que si la rétroactivité de la loi n'est pas de nature à violer les droits et nuire à des intérêts individuels ( ). Ce principe n'est toutefois pas absolu, en sorte qu'il convient d'en préciser la portée et d'identifier les dérogations qui peuvent y être apportées.
- La portée du principe et les dérogations qui y sont faites. 2.
- Le procureur général Ganshof van der Meersch observait à ce propos que le dernier mot revient en définitive au législateur : « Malgré le caractère de cette recommandation solennelle faite par le législateur au législateur de l'avenir, le principe ne se trouvant pas inscrit dans la Constitution, la loi rétroactive n'est pas anticonstitutionnelle. Aussi, le législateur peut-il décider que la loi rétroagira. La loi étant souveraine, sous réserve du respect des règles constitutionnelles, si le législateur viole la règle de la non-rétroactivité, cette violation est dépourvue de sanction juridique. » ( ) (...) « L'étendue de l'application de la loi dans le temps, et donc le point de départ de cette application, ne présentent de difficultés que lorsque le législateur n'a pas fait connaître de manière certaine son opinion sur ce point, c'est-à-dire sur l'application de la loi nouvelle aux situations en cours. Le législateur conserve, en effet, cela dût-il même constituer une faute politique, le pouvoir de déroger au principe de la non-rétroactivité. » (...) Une loi nouvelle réglant des matières qui ont fait l'objet de situations antérieures définitivement accomplies ne peut rétroagir et, par conséquent, régir ces situations qu'à la condition que le législateur ait clairement exprimé à cet égard sa volonté. Et ce n'est que dans ce cas que l'on pourra parler de loi rétroactive. (...) Il suffit que la volonté du législateur soit clairement exprimée. ( ) Dans l'espèce alors soumise à la censure de la Cour de cassation ( ), l'arrêt précité du 22 octobre 1970, suivant en cela l'avis du procureur général, considéra que le pouvoir exécutif n'avait pu légalement faire rétroagir les dispositions réglementaires concernées, à défaut de volonté certaine du législateur d'autoriser leur application rétroactive.
- L'une des dérogations admises au principe de la non-rétroactivité des lois est celle qui concerne les lois d'ordre public. La Cour de cassation a précisé en ces termes sa jurisprudence dans un arrêt du 3 juin 1966 ( ) : « Une loi nouvelle d'ordre public ou relative à un service public est, comme toute autre loi, immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne, son caractère spécial étant impuissant à la rendre applicable aux situations antérieures définitivement accomplies, à moins cependant qu'elle n'ait été expressément déclarée applicable avec effet rétroactif auxdites situations. » ( )
- L'application en l'espèce. 3.
- La loi du 13 février 1998 dispose, en son article 30, § 1er, que son article 28, §1er, trouve à s'appliquer à dater du 1er janvier
- Ledit article 28, §1er, ne précise pas en quel sens il convenait d'interpréter l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, mais est venu modifier la définition du groupe d'entreprises que le législateur entendait exclure du bénéfice des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale. Il ne s'agit pas d'une loi interprétative, ce que, dans ce cas, son intitulé aurait dû préciser. La loi interprétative est considérée comme faisant corps avec la disposition de la loi interprétée, laquelle est censée avoir toujours eu le sens défini par la loi interprétative ( ). 3.
- L'on se trouve en effet en présence, comme l'a d'ailleurs relevé la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité du 22 janvier 2003, d'une loi rétroactive, son article 28, § 1er, ayant remplacé les mots « est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique » par les mots « est la conséquence de l'absorption ou de la fusion d'un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédent le transfert. » 3.
- La Cour ne peut que constater que le législateur a voulu, par ce procédé particulièrement funeste et dommageable pour la sécurité juridique des parties, combler le vide juridique laissé par la carence du pouvoir exécutif resté en défaut, pendant près de trois ans, de prendre l'arrêté royal qui eût dû préciser la signification qu'il convenait de donner à l'article 6 de la loi du 3 avril
- Il a ce faisant, entendu modifier, avec effet rétroactif, les effets d'une situation antérieure définitivement accomplie sous l'empire de la loi antérieure. Il doit en effet être observé à cet égard que la loi du 3 avril 1995 ne prévoyait l'octroi de ces avantages consentis sous la forme de réductions de cotisations de sécurité sociale que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre
- ( ) 3.
- S'agissant d'une loi d'ordre public, puisqu'elle a trait aux cotisations sociales dont sont redevables les employeurs en vue du financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le législateur pouvait cependant, il est vrai, conférer un effet rétroactif à la loi du 13 février 1998, selon la jurisprudence commentée supra. 3.4.
- Le principe de la non-rétroactivité de la loi civile n'est effectivement pas consacré par la Constitution. 3.4.
- La Cour d'arbitrage a par ailleurs constaté, dans son arrêt précité du 22 janvier 2003, pour les motifs qu'elle énonce, que cet effet rétroactif n'était pas contraire au principe d'égalité des Belges devant la loi consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que l'objectif poursuivi par le législateur consistait en la promotion de mesures destinées à encourager une croissance nette de l'emploi. Or, quel que soit le nombre de travailleurs repris par la société appelante (21 ou 22), force est de constater qu'il n'y a pas eu, lors du passage de l'exploitation en personne physique de cette entreprise à son exploitation sous la forme d'une société commerciale, d'accroissement du nombre de travailleurs occupés, celui-ci étant au mieux resté constant, à moins qu'il n'ait diminué d'une unité. Et, si l'on s'en tient à la version de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, tel qu'il a été modifié rétroactivement par l'article 28, §1er, de la loi du 13 février 1998, il apparaît effectivement que ce transfert de personnel « a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédent le transfert. » En conséquence, la S.A. LES ACACIAS tombait bien sous le coup de l'application de cette loi rétroactive. 3.
- Il s'ensuit que le premier moyen invoqué par le conseil de l'appelante (au point 1.1.
- de la page 7 de ses conclusions d'appel de synthèse), selon lequel l'ONSS ne pouvait se fonder, pour récupérer les réductions de cotisations initialement octroyées, sur une loi d'application rétroactive contraire au prescrit de l'article 2 du Code civil, ne peut être retenu. Cette loi d'ordre public pouvait rétroagir, parce que le législateur l'a expressément prévu ; elle vise par ailleurs le type de transfert de personnel qui a été opéré en l'espèce. B. LE PRINCIPE DE BONNE ADMINISTRATION.
- La société appelante soulève ce deuxième moyen pour s'opposer à la récupération d'un avantage dont elle avait pu légitimement penser qu'il lui était définitivement acquis, d'une part du fait que le texte de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, dans sa version originaire, ne visait pas sa situation parmi celles qu'il décrivait comme entraînant l'obligation pour l'employeur de rembourser les réductions de cotisations et, d'autre part, en raison du laps de temps important qui s'était écoulé avant que le législateur ne modifie la règle et que l'ONSS ne procède à la récupération contestée.
- Le principe de bonne administration, consacré par la Cour de cassation en matière fiscale ( ) consiste en ce que « les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils font naître dans le chef des citoyens ». Il trouve une illustration dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a consacré, quant à elle, la notion de prévisibilité de la norme. Celle-ci s'entend de la précision requise de la norme à un degré qui permette à toute personne de régler sa conduite afin, après s'être entourée au besoin de conseils éclairés, d'être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences à dériver d'un acte déterminé (arrêt Sunday Times, 26 avril 1979, n° 6538/74, § 49, jurisprudence constamment réaffirmée depuis lors dans de nombreux arrêts subséquents de la Cour).
- Sa portée se trouve toutefois réduite, en pratique, à garantir le respect des attentes légitimes des citoyens à voir l'administration respecter les règles de conduite qu'elle s'est données. Pour rappel, les faits de l'affaire qui avait donné lieu à la consécration de ce principe par l'arrêt du 27 mars 1992 de la Cour de cassation concernaient la pratique, jamais contestée pendant une dizaine d'années par l'administration fiscale, d'un vendeur de voitures d'occasion qui déduisait la TVA qu'il avait payée de celle encaissée de ses clients, bien que les factures de ses vendeurs ne comportaient pas toutes les mentions légales requises à cet effet. Au bout d'une dizaine d'années, l'administration était revenue sur cette ligne de conduite et avait signifié une contrainte à l'intéressé, à laquelle celui-ci avait fait opposition. La Cour de cassation, saisie du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel ayant fait droit à cette opposition à contrainte, a jugé que cet arrêt avait pu prendre légalement cette décision en la justifiant par le droit du citoyen à la sécurité juridique.
- Il doit d'emblée être observé que la situation qui se trouve à la base de l'arrêt de cassation précité est fondamentalement différente de celle qui fait l'objet du présent litige. Il s'agissait, dans ce litige fiscal, de déduire les conséquences qui s'attachaient, au regard de la sécurité juridique dont peuvent se prévaloir les citoyens, du maintien d'une pratique administrative. Il s'agit en l'espèce des conséquences de la modification rétroactive d'une disposition légale.
- La thèse soutenue par le conseil de la société appelante, invoquant à cet effet un jugement du 8 juillet 1998 du Tribunal du travail de Bruxelles ( ) a été invalidée, dans cette même affaire, par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2003 ( ), qui a cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui en avait fait application au litige. ( ) La lecture des conclusions de l'avocat général Leclercq précédant ledit arrêt de cassation est particulièrement éclairante sur l'enseignement qui peut en être tiré : « Le principe de légalité ne peut jamais être refoulé, parce qu'il trouve directement un fondement dans un texte constitutionnel, à savoir l'article 159 de la Constitution. Le principe de légalité n'est certes pas en cause lorsque l'administration adopte une règle de conduite à propos d'une question de fait, mais la question de la répétition de l'indu n'est pas une question de fait. Sans doute la primauté du principe de légalité, pour être correcte en droit, peut-elle avoir de fâcheuses conséquences du point de vue de l'équité. L'administré qui se heurte au principe de légalité peut cependant toujours essayer de le contourner en se fondant sur le droit commun de la responsabilité civile. (...) « Cela étant, j'ajouterai encore que, dans les circonstances décrites par l'arrêt attaqué, j'ai de sérieux doutes sur l'utilité de recourir à un prétendu principe général du droit au respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. A supposer même qu'on qualifie ce respect de principe général de droit, je n'aperçois pas l'intérêt de ce dernier ici en raison, d'une part, de ce qu'il fait double emploi avec les principes généraux de bonne administration, principes aux contours moins flous et, d'autre part, de ce qu'en toute hypothèse, le juge ne peut faire prévaloir un principe général de droit sur un autre qui repose sur un texte écrit de rang supérieur, en l'occurrence le principe de légalité qui, je le répète, trouve directement un fondement dans l'article 159 de la Constitution. » Suivant les conclusions de son avocat général, la Cour de cassation a jugé que : « L'arrêt qui décide que la demanderesse doit renoncer à la récupération des sommes indûment payées à la défenderesse en se fondant sur la théorie du «respect dû aux anticipations légitimes d'autrui » viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil. »
- Il s'ensuit que ce second moyen soulevé par le conseil de l'appelante ne peut pas davantage être retenu en l'espèce, dès lors qu'il ressort de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, tel qu'il a été modifié de façon rétroactive par l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998, que les réductions de cotisations sociales dont cette société avait bénéficié lui avaient été octroyées indûment.
- Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé sur le principe de la condamnation au paiement des cotisations, sous réserve de la correction de l'erreur matérielle qu'il contient quant à leur montant. ( ) C. L'EXAMEN DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ONSS.
- Le contexte législatif. Il convient d'apprécier la faute imputée par le conseil de la société appelante à l'ONSS dans le cadre du contexte légal et réglementaire qui existait entre le 2 mai 1995, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1995, et le 19 février 1998, date de publication au Moniteur belge de la loi du 13 février
- Le libellé pour le moins vague et imprécis de la disposition législative originaire, l'absence, pendant près de trois ans de l'adoption de l'arrêté royal qui était censé en préciser la signification et, enfin, l'application rétroactive de la disposition nouvelle ont placé les trois parties au présent litige dans la plus grande incertitude sur la question de savoir si la S.A. LES ACACIAS pouvait ou non prétendre aux réductions de cotisations de sécurité sociale qu'elle avait sollicitée. Le préjudice qui a pu en résulter dans le chef de cette société - qui allègue que si elle avait été avisée en temps opportun de ce que cet avantage qui lui avait été consenti devrait être remboursé, elle aurait pu répercuter cette charge sociale dont elle avait escompté pouvoir faire l'économie sur ses prix de séjour - ne trouve pas sa cause dans une faute de l'ONSS, mais bien dans la carence du pouvoir exécutif resté en défaut de donner suite à la délégation dont il avait été investi par le législateur à l'effet de préciser le champ d'application de la norme qu'il avait édictée. Or, la Cour ne peut que constater que l'Etat belge n'a été mis à la cause par aucune des parties au litige.
- L'absence de faute de l'ONSS. Aucune faute n'est établie à charge de l'ONSS, qui, comme tout organisme de sécurité sociale, doit appliquer la loi, quand bien même le sens qu'il convient de lui donner peut paraître douteux. Trois éléments doivent, dans l'appréciation de la faute qui lui est reprochée, retenir l'attention. 2.
- Tout d'abord, il ne peut être raisonnablement soutenu que le texte initial de l'article 6, §1er, de la loi du 3 avril 1995 pouvait viser la situation de la société appelante ( ). 2.1.
- A supposer même que l'ONSS eût dû procéder, avant d'octroyer l'avantage litigieux, à la comparaison des demandes d'immatriculation de Madame Raucq et de la S.A. LES ACACIAS, il ne serait pas apparu de cette comparaison que cette réduction de cotisations sociales sollicitée par cette société ne pouvait lui être octroyée. 2.1.
- En effet, le texte de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1995 alors en vigueur n'écartait de cet avantage que les assujettis invoquant une croissance nette du nombre de travailleurs résultant : Ø soit de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe, ce qui n'était manifestement pas le cas de la S.A. LES ACACIAS ; Ø soit de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent à la même entité économique, ce qui n'était pas davantage le cas de cette société. Il ne résultait dès lors nullement du libellé de cette disposition légale ( ) que la demande de réduction de cotisations de sécurité sociale dont cette société avait saisi l'ONSS aurait dû, à l'époque, être considérée comme non fondée par celui-ci. 2.
- Ensuite, il est exact que dans la demande d'immatriculation introduite le 13 septembre 1995 par la S.A. LES ACACIAS (ce dossier, pièce 3 ; dossier de l'ONSS, pièce 1) aucune réponse n'est donnée à la question qui lui était posée au sujet de la reprise de l'activité d'un employeur, et, dans l'affirmative, de la reprise de son personnel dans sa totalité. L'attention de l'ONSS n'a donc pas pu être attirée par le fait qu'il n'y avait en l'espèce aucun accroissement du nombre de travailleurs, puisque l'existence du transfert du personnel de cette maison de retraite à ladite société n'avait tout simplement pas été porté à la connaissance de l'agent chargé d'examiner la demande de réduction de cotisations de sécurité sociale. 2.
- Enfin, à supposer même que pareil transfert eût pu être constaté, il reste que l'arrêté royal annoncé n'ayant pas été adopté, l'ONSS se serait trouvé dans pareille hypothèse sans base légale pour entreprendre la récupération de l'avantage octroyé, tant que n'avait pas été promulguée la loi du 13 février 1998 visant cette fois expressément la situation présente en l'espèce. L'effet rétroactif conféré à l'article 28, §1er, de cette loi a imposé à l'ONSS de réexaminer les dossiers d'octroi de réductions de cotisations accordées sur la base de la législation antérieure. En l'espèce, il apparaissait alors clairement que le transfert de personnel opéré entre la maison de retraite exploitée en personne physique par Madame Raucq et la société appelante qui en avait repris l'exploitation avait « donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédent le transfert. » C. L'EXAMEN DE LA RESPONSABILITE DU GROUPE S. Il convient de tenir compte, dans l'appréciation de la faute qu'impute la société appelante à son secrétariat social, du même contexte que celui qui vient d'être décrit, dont on a dit qu'il était marqué du sceau de l'incertitude.
- Il ressort de la convention d'affiliation souscrite par la S.A. LES ACACIAS (ce dossier, pièce 15) auprès de ce secrétariat social que ce dernier n'a contracté à son égard qu'une obligation de moyens, ainsi qu'il est stipulé à l'article 33 de ladite convention. 1.
- La société appelante, demanderesse en intervention et garantie, fait grief au GROUPE S d'avoir introduit cette demande de réduction de cotisations de sécurité sociale alors que : Ø d'une part, il n'ignorait nullement que l'entreprise était exploitée auparavant en personne physique, Ø et d'autre part, la propre feuille d'information qu'il soutient avoir diffusée auprès de ses affiliés par le biais de sa brochure mensuelle « Compas social » mentionnait que « l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment s'il apparaissait que la croissance nette [était] la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique. » 1.
- Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante (au point 3.1.
- de la page 12 de ses conclusions d'appel de synthèse), il n'apparaissait pas certain, au vu du texte légal tel qu'il était rédigé à l'époque et dont le contenu est reflété par cette brochure d'information que les réductions ne pouvaient pas lui être accordées. Il fonde en effet la certitude de cette impossibilité sur la circonstance qu' « il n'y a pas d'accroissement net du nombre du personnel lequel résulte exclusivement d'un transfert au sein d'une même entité économique. », ce qui revient à amputer le texte de la brochure d'information d'une partie de la phrase qu'il contient. Il doit être rappelé, comme déjà souligné supra (au point 2.1.
- du 15ème feuillet) que les deux hypothèses visées par l'article 6, §1er de la loi du 3 avril 1995 dans sa version en vigueur au moment de l'introduction concernaient les transferts au sein d'entreprises qui : Ø soit appartiennent au même groupe, Ø soit appartiennent à la même entité économique. Cette disposition légale - dont le caractère confus et l'absence de signification juridique précise ont déjà été amplement soulignés plus haut - semblait laisser entendre qu'étaient exclus du bénéfice de ces mesures en faveur de l'emploi les transferts de personnel opérés entre différentes sociétés d'un même groupe ou différentes sociétés d'une même entité économique. 1.
- En l'état, ce texte légal visait la situation d'un transfert de personnel entre « des sociétés d'un même groupe ou d'une même entité économique », mais non celui opéré entre une entreprise exploitée par une personne physique et la société qu'elle a constituée pour poursuivre l'activité économique de cette entreprise. Il n'était donc nullement certain à l'époque que la S.A. LES ACACIAS ne pouvait prétendre à cet avantage dès lors que le texte légal alors en vigueur ne l'excluait pas explicitement. 1.
- Enfin, la jurisprudence invoquée par l'appelante ( ) a trait à un cas de conseil manifestement erroné donné par un secrétariat social à son affilié, qui avait consisté à préconiser un délai de préavis qui ne correspondait même pas au minimum légal. 1.4.
- En la présente espèce le caractère douteux de l'interprétation qu'il convenait de réserver au texte légal eût sans doute justifié que l'introduction de la demande de réduction de cotisations sociales au profit de son affiliée fût assorti d'une réserve l'avertissant du caractère incertain de son octroi tant que l'arrêté royal qui devait en préciser la signification n'était pas promulgué. Cette seule omission ne constitue toutefois pas un manquement à aux obligations contractuelles du GROUPE S au vu de l'article 35 de la convention d'affiliation qui dispose ce qui suit : « Le secrétariat social s'engage à transmettre à l'affilié les informations les plus élémentaires concernant la législation sociale sans pouvoir garantir que cette documentation et ces informations seront en possession de l'affilié avant l'entrée en vigueur effective de la législation. » Elle ne peut être imputée à faute au secrétariat social, lequel n'est tenu, en sa qualité de mandataire de l'employeur comme le précise l'article 33 alinéa 1er de la convention d'affiliation, qu'à une obligation de moyens ( ). 1.4.
- En effet, pas plus que l'ONSS, le GROUPE S ne pouvait prévoir que l'arrêté royal annoncé ne serait jamais pris et que la loi du 13 février 1998 aurait pour conséquence de supprimer avec effet rétroactif la réduction de cotisations sociales qu'il avait sollicitée et obtenue en faveur de son affiliée. Il peut être utilement observé à ce propos que les instructions générales éditées par l'ONSS à l'usage des employeurs, dans l'édition du mois de juillet 1995 ( ) ne font pas même la moindre allusion à l'interprétation qu'il convenait de donner à l'article 6, §1er, de la loi du 3 avril 1995, et renvoyaient à ce sujet au Ministère de l'Emploi et du travail pour une réponse à toute question spécifique à cette matière.
- La société appelante plaide également que son secrétariat social a manqué à son devoir de conseil en introduisant un document d'immatriculation qu'il savait contraire à la réalité. 2.
- Il doit tout d'abord être souligné que ce document a été signé par l'administrateur-délégué de la société, soit le conjoint de l'ancienne exploitante, qui était donc bien placé pour en vérifier l'exactitude. Or, l'article 5 de la convention d'affiliation dispose que : « Dans l'exécution du mandat lui conféré par l'affilié, le secrétariat social ne peut être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions provenant de renseignements erronés et/ou incomplets que lui transmet l'affilié. » Cette disposition doit être lue conjointement avec celle inscrite à l'article 33 de cette convention : « [le secrétariat social] ne prend vis-à-vis des pouvoirs publics, des travailleurs et des tiers, aucune responsabilité quant à l'exactitude des renseignements fournis par l'affilié. Il s'efforcera toutefois de signaler à l'employeur les erreurs, irrégularités ou omissions manifestes apparaissant dans les documents reçus. » 2.
- A supposer même qu'une faute pût être retenue dans le chef du secrétariat social, resté en défaut de relever l'absence de réponse donnée par son affilié à la question posée au sujet de la reprise d'activité d'un autre employeur, la société appelante ne démontre pas le lien causal entre cette faute et le dommage qu'elle allègue avoir subi de ce fait. En effet, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de rembourser les réductions de cotisations dont elle avait indûment bénéficié trouve sa cause, non dans cette erreur ou omission qui entachait sa déclaration d'immatriculation, mais bien dans la modification législative elle-même qui a qualifié, avec rétroactif, le transfert de personnel effectué en l'espèce d'opération l'assujettissant à cette obligation. D. EN CONCLUSION SUR LES RESPONSABILITES.
- Il ressort de ce qui précède que la société appelante reste en défaut de démontrer, que ce soit dans le chef de l'ONSS ou dans le chef de son secrétariat social, l'existence d'une faute en lien causal avec le dommage dont elle se prévaut. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré non fondé sur ce point.
- Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré non fondées la demande reconventionnelle dirigée par la S.A. LES ACACIAS contre l'ONSS et l'action en intervention et garantie qu'elle a intentée contre le GROUPE S. E. LES MAJORATIONS ET INTERETS DE RETARD.
- Les dispositions légales et réglementaires applicables.
- L'article 28, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré sous la section 2 intitulée « Sanctions civiles » dispose que, dans sa version applicable à l'époque des faits de la cause ( ) : « L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration de cotisations et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par l'arrêté royal. »
- L'article 54 de l'arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969, inséré également sous un chapitre intitulé « Sanctions civiles » stipule ce qui suit : « Les cotisations non payées dans les délais fixés par les articles 34, alinéas 5 et 6, 35 bis, et 41, §1er, alinéa 3, donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 % du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 % l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. »
- L'article 34, alinéa 5, de ce même arrêté royal consacre le principe selon lequel « les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration (...) doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. »
- Leur interprétation en cas d'avis de rectification.
- La jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour soutenir que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux cotisations payées hors délai à la suite d'un avis rectificatif de l'ONSS ne peut être suivie.
- En effet, comme l'a souligné un arrêt du 24 novembre 2008 de la Cour ( ), cette thèse « revient à opérer une distinction que ces textes ne font pas. Ceux-ci ont égard, par la généralité de leurs termes, à toute cotisation non payée dans le délai imposé, sans exprimer de différenciation selon que la cotisation trimestrielle n'a pas été du tout versée ou que la cotisation trimestrielle versée a été insuffisante, que ce soit en raison d'une déclaration incomplète ou d'une déclaration inexacte. » Si, comme l'a souligné le dit arrêt, « aucun des textes concernés ne vise expressément les cotisations qui font l'objet d'une rectification par l'ONSS, c'est justement parce qu'ils n'entendent pas leur réserver un sort particulier. » 2.
- Ces textes doivent recevoir application indépendamment du fait que l'avis rectificatif procède en l'espèce de l'effet rétroactif donné par le législateur à l'article 28, §1er, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. Il en ressort en effet que les cotisations de sécurité sociale dues par la société appelante auraient dû être calculées, pour les troisième et quatrième trimestre 1995 ainsi que pour les quatre trimestres de l'année 1996, sans qu'il soit tenu compte des réductions de cotisations de sécurité sociale qui lui avaient été octroyées avant que ne soit promulguée cette disposition rétroactive. L'avis rectificatif qui a été adressé à la S.A. LES ACACIAS le 25 mai 1999 avait donc pour objet de régulariser cette situation, en application de cette disposition légale dont la conséquence était que les réductions de cotisations de sécurité sociale attribuées l'avaient été indûment. 2.
- Ledit avis portait la mention de ce que l'ONSS se réservait d'appliquer les majorations et intérêts. Il n'est pas contesté que le 14 juin 1999, le bureau liégeois du GROUPE S a établi les décomptes et a avisé son affiliée de les payer dès réception (voir les conclusions de synthèse du Groupe S, p.4). La société appelante n'est dès lors pas davantage fondée à postuler que la charge des majorations et intérêts de retard soit reportée sur son secrétariat social, ce qu'exclut par ailleurs l'article 34 de la convention d'affiliation. 2.
- Il s'ensuit que les majorations sont dues par l'appelante, sous réserve d'une suite favorable qui viendrait à être réservée, en raison du contexte particulier de ce litige lié à l'effet rétroactif de la disposition légale en cause, à la demande de renonciation dont cette société a saisi l'ONSS, demande dont l'appréciation relève de l'appréciation discrétionnaire de son Comité de gestion. Le jugement dont appel doit donc être réformé sur ce point. 2.
- Les intérêts de retard sont également dus par la société appelante, sous la même réserve. Contrairement à ce que soutient le secrétariat social, ceux-ci doivent être calculés non à dater de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis rectificatif, thèse qui ne trouve aucune base légale ou réglementaire dans la loi du 27 juin 1969 et son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969, mais bien à dater des échéances respectives des cotisations auxquelles se rapportaient les réductions indues qui doivent être remboursées, et ce, conformément à l'article 28, §1er de la loi du 27 juin
- Le jugement dont appel doit donc également être réformé sur ce point. F. LES DEPENS DES DEUX INSTANCES.
- La loi du 21 avril 2007 ayant instauré un système de remboursement des frais de défense et son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007 s'appliquent aux affaires en cours lors de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en sorte que les nouveaux tarifs d'indemnité de procédure sont applicables à la procédure d'appel, mais non à la procédure de première instance, durant laquelle les indemnités de procédure étaient régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats (Cour du travail de Liège, sect. Namur, 13ème ch., J.L.M.B., 2008, 488).
- En l'espèce, la clôture des débats a été prononcée le 18 septembre 2007 par le premier juge, en sorte qu'il convient de confirmer la condamnation aux dépens (frais de citation + indemnité de procédure calculée sur la base de l'arrêté royal du 30 novembre 1970) prononcée par le jugement.
- Pour ce qui est de l'indemnité de procédure d'appel, l'ONSS fait valoir que la valeur du litige doit être évaluée en fonction du montant des cotisations, augmenté des majorations et intérêts de retard, en sorte qu'il porte sur une somme comprise entre 100.000 et 250.000 euro et que l'indemnité de base est fixée à 5.000 euro . Vu sa contestation de la hauteur des intérêts, le GROUPE S considère quant à lui que le litige, qui porte sur une réclamation totale de 99.351,01 euro , est donc compris entre 60.000 et 100.000 euro , en sorte que l'indemnité de procédure de base s'élève à 3.000 euro . Le conseil de la S.A. LES ACACIAS postule quant à lui la réduction à la somme de 1.000 euro des indemnités de procédure dont celle-ci serait respectivement tenue envers l'ONSS d'une part, et le GROUPE S de l'autre, compte tenu de la situation manifestement déraisonnable subie par cette société.
- L'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a modifié l'article 1022 du Code judiciaire en ce sens. Il stipule en effet qu' « à la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant d'indemnité ; - de la complexité de l'affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. »
- En l'espèce, il doit être tenu compte d'une part de ce que la société appelante s'est vue contrainte de rembourser d'importantes réductions de cotisations de sécurité sociale en raison d'une modification législative avec effet rétroactif, et, d'autre part, de ce qu'elle a payé le montant des cotisations réclamées à titre conservatoire avant la mise au rôle de la citation introductive d'instance. La condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euro aurait, dès lors, un caractère manifestement déraisonnable. Il convient par conséquent de réduire le montant de l'indemnité de procédure d'appel au montant minimum fixé par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 à la somme de 1000 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 13 novembre 2007 par la 12ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°302.551) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 29 février 2008 et régulièrement notifiée aux parties adverses le 3 mars 2008 ; · l'appel incident formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 14 avril 2008 et régulièrement notifiée aux parties adverses le même jour ; · l'ordonnance du 14 mai 2008 ayant, conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire, aménagé le calendrier de mise en état de la cause ; · les conclusions de synthèse de l'appelante au principal, déposées au greffe de la Cour le 15 décembre 2008 ; · les conclusions d'appel de synthèse de l'intimée, déposées au greffe de la Cour le 16 février 2009 ; · les conclusions de synthèse de l'intimée, défenderesse en intervention et garantie, déposées au greffe de la Cour le 18 mars 2009 et le dossier de cette partie, déposé le 9 janvier 2009; · les dossiers des parties appelante et appelante sur incident déposés à l'audience publique du 23 octobre 2009 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident et joint le recours R.G.n° 35.564/08 au recours R.G.n° 35.430/
- Déclare l'appel incident non fondé et confirme le jugement dont appel : Ø en ce qu'il a dit pour droit que les cotisations en principal versées par la S.A. LES ACACIAS pour les troisième et quatrième trimestres 1995 et les quatre trimestres de l'année 1996 étaient bien dues, Ø en ce qu'il a déclaré l'action reconventionnelle recevable mais non fondée, Ø et en ce qu'il a déclaré l'action en intervention en garantie recevable mais non fondée. Déclare l'appel principal recevable et fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il comporte une erreur matérielle quant au montant des cotisations en principal versées par la S.A. LES ACACIAS à l'ONSS erronément chiffré dans le jugement à la somme de 3551,214 euro alors qu'il s'agit en réalité de la somme de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE TRENTE-DEUX EUROS ET TRENTE CENTIMES (88.032,30 euro ) Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que les demandes de l'ONSS relatives aux majorations et intérêts devaient être déclarées non fondées. Condamne la S.A. LES ACACIAS au paiement des majorations et intérêts portés par l'extrait de compte arrêté au 10 septembre 1999 (procédure 61) soit la somme de VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS ET SEPTANTE-TROIS CENTIMES, outre les intérêts judiciaires sur la seule somme de 8.803,17 euro due à titre de majorations. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A. LES ACACIAS aux dépens d'instance. Condamne la S.A. LES ACACIAS aux dépens d'appel, étant l'indemnité de procédure due à hauteur de la somme de 1000 euro envers L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE et l'indemnité de procédure due à hauteur de la somme de 1000 euro envers l'ASBL GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL. Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f., qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 C le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Simone COMPERE Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div