id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091201.4 No Rôle: 8702/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 20:42 Fiche Pour le calcul du montant de l'allocation de chômage à laquelle peut prétendre le chômeur qui perçoit des revenus tirés d'une activité artistique de création ou d'interprétation, il faut tenir compte du revenu imposable réel tiré de l'activité et non nécessaireeement du revenu net imposable tel que taxé par l'administration fiscale.Il n'y a pas lieu de tenir compte de revenus tirés d'une activité artistique à laquelle il a été mis fin avant le début de la période de chômage ou depuis deux années civiles consécutives.L'objectif de la réglementation est de permettre à un chômeur de percevoir ses allocations tout en exerçant une activité mais de réduire celles-là en fonction de la hauteur desdits revenus afin de plafonner ses revenus réels. Il s'agit de lui garantir la perception d'un revenu minimal au moins équivalent aux allocations de chômage.S'il devait être tenu compte de revenus des années antérieures, l'objectif de la réglementation ne serait pas atteint. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Montant des allocations - Activité accessoire d'indépendant - Artiste - Calcul sur la base des revenus tirés de l'activité Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 130 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - CHOMAGE - Montant des allocations - Activité d'indépendant - Artiste - Réduction des allocations de chômage - Revenus fixés par l'administration fiscale - Erreur - Pouvoirs de l'administration et du juge - Revenus se rapportant à l'année civile - Exclusion de revenus portant sur une activité antérieure - A.R. du 25/11/1991, art.130 ; Constitution, art.159 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 1er décembre 2009 R.G. n° 8.702/2008 13ème Chambre Réf. O.N.Em. : 8917/TT/CP RN 491013/123-04 Réf. Trib. trav. Namur, 6e ch., R.G. n°08/826/A EN CAUSE DE : Monsieur Daniel D appelant, comparaissant par Mme M.-J. Mauro, déléguée syndicale. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. intimé, comparaissant par Me Alexis Housiaux, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 4 décembre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 31 décembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. D, ci-après l'appelant, semble exercer tout en bénéficiant d'allocations de chômage une activité générant des droits d'auteur taxés comme revenus d'indépendants à moins qu'il bénéficie de tels revenus sans plus exercer d'activité. Le dossier déposé ne permet en effet pas de savoir si l'appelant exerce encore une activité ou se contente de percevoir des droits d'auteur liés à une activité passée. - Il va en 2005 percevoir des arriérés portant sur les années 2000 à
- Le détail des sommes perçues fait effectivement apparaître que les arriérés bruts avant déduction des charges professionnelles forfaitaires portent sur les années 2000 (459 euro ), 2001 (3.106,11 euro ), 2002 (2.025,39 euro ), 2003 (722,84 euro ) et 2004 (1.396,31 euro ). Apparemment, il n'a pas été déclaré de revenus dont il apparaîtrait des pièces déposées qu'il s'agirait de revenus liés à une activité exercée au cours de l'année
- Le revenu déclaré pour l'année 2006 s'élève à 69,06 euro . - L'appelant prétend pourtant s'être rendu au bureau des contributions de Gembloux (cf. requête d'appel) pour se faire aider afin de remplir sa déclaration et les revenus relatifs aux droits d'auteur vont être intégralement renseignés comme étant des revenus de l'année 2005 liés à un profit de charge libérale ou autres occupations (6.230,58 euro ). - De ce fait, ils seront taxés en étant intégrés dans les revenus de l'année 2005 comme étant des revenus d'indépendant. L'avertissement-extrait de rôle de l'année 2006 ne fera pas l'objet d'une réclamation dans les délais. Le recours introduit le 24 avril 2009 sera rejeté pour cause de forclusion.
- La décision. Par décision du 17 janvier 2008, l'O.N.Em. rectifie sur la base des revenus de l'année 2005 le montant de l'allocation journalière versée au cours de cette même année 2005 à l'appelant et entend récupérer un indu de 2.372,04 euro .
- Le jugement. Le tribunal rejette le recours en prenant en compte le revenu annuel imposable pour tous les jours, d'activité ou non, de l'année
- L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il doit supporter les conséquences de l'erreur commise par le fonctionnaire l'ayant aidé à remplir sa déclaration bien que ce fonctionnaire n'avait aucune compétence en matière fiscale alors qu'il a dû faire face à une situation exceptionnelle liée à la récupération d'arriérés portant sur plusieurs années. Pour l'O.N.Em., l'appel est téméraire et vexatoire.
- Fondement. 6.
- Le cumul de revenus tirés d'une activité et d'allocations de chômage. 6.1.
- Le texte. Selon l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : § 1er. Relève de l'application du § 2, le chômeur qui : 1° exerce à titre accessoire une activité dans les conditions visées à l'article 48, § 1er; [...] 6° perçoit, au cours de l'année civile, des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation. §
- Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,
- Il ne peut dans les cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. Dans le cas visé au § 1er, 1°, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation. Dans le cas visé au § 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire. Il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives. Le montant journalier du revenu, visé au § 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net par
- Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin
- §
- Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation est, pour le chômeur visé à l'article 74bis, § 2, alinéa 5 [celui exerçant une activité artistique], diminué du montant du revenu journalier. 6.1.
- Son interprétation. L'article 130 autorise la réduction de l'allocation journalière lorsque le chômeur exerce une activité autorisée mais recouvre plusieurs cas de figure différents. Il faut en effet distinguer le chômeur qui exerce une activité en qualité de salarié ou d'indépendant de celui qui bénéficie de revenus tirés d'une activité artistique exercée en dehors d'une activité salariée ou statutaire. En effet, le chômeur qui exerce une activité artistique bénéficie d'un régime particulier. Il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives. Par ailleurs, le texte de l'article 130 ne renvoie pas au revenu net imposable tel que fixé par l'administration fiscale compétente. Cette référence ne figure nullement dans le texte de l'article
- Dès lors, si une erreur a été commise lors de la taxation, tant le directeur de l'O.N.Em. chargé d'appliquer le texte de cette disposition que le juge saisi d'un recours doivent tenir compte du revenu imposable réel et non du revenu imposable tel que taxé par l'administration. Une décision administrative illégale ne peut être appliquée par le juge, fût-elle même définitive. En effet, les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes . L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle . L'objectif de la réglementation est de permettre à un chômeur de percevoir ses allocations tout en exerçant une activité mais de réduire celles-là en fonction de la hauteur desdits revenus afin de plafonner ses revenus réels. Il s'agit de lui garantir la perception d'un revenu minimal au moins équivalent aux allocations de chômage. S'il devait être tenu compte de revenus des années antérieures, l'objectif de la réglementation ne serait pas atteint. 6.1.
- Son application en l'espèce. Le dossier ne permet pas de savoir si les revenus perçus par l'appelant sont des droits d'auteur liés à une activité artistique qui se poursuit en 2005 ou qui a pris fin et en ce cas, à quelle date. Or, pour qu'il soit tenu compte des revenus provenant de cette activité, il faut que l'activité se poursuive (« perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité ») et le texte exclut en sus expressément tout « revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives ». Les parties n'ont pas abordé cette question en telle sorte qu'une réouverture des débats s'impose. Ce n'est qu'ensuite que doit être examinée la question de savoir si le revenu soit ou non intégrer les arriérés et ne pas se limiter, nonobstant la décision administrative fiscale, au revenu afférent à l'année
- 6.
- Le caractère téméraire de l'appel. En droit. Une demande peut, comme un appel, se révéler téméraire et vexatoire et engendrer la responsabilité de son auteur. Une action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire que : - lorsqu'elle poursuit un but de nuire, - lorsqu'elle est intentée d'une manière irréfléchie, par légèreté ou imprudence, - lorsqu'elle est intentée sans base plausible . « La sanction de l'action ou de la défense en justice, téméraire et vexatoire, par l'octroi de dommages et intérêts, est évidemment une application de la théorie de l'abus de droit. Elle n'exige donc pas une intention méchante et il suffit que le critère de la faute par rapport au comportement de l'homme normalement raisonnable et prudent puisse s'appliquer pour que des dommages et intérêts puissent être accordés de ce chef. Mais le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute . La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement, en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent » . Il faut établir l'existence d'une faute du demandeur dans l'intentement de son action, faute qui n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice . Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse . Si l'appel est un droit qui doit être reconnu comme constituant une « véritable liberté publique garantie par la Constitution » et s'il faut se montrer prudent lorsque le jugement fait l'objet d'une notification qui ne laisse à l'appelant que peu de temps pour réfléchir sereinement , il peut aussi se révéler constituer un abus de procédure dommageable . L'appel n'est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l'appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu'il n'invoque pas en appel de moyens nouveaux ou ne fait pas état de document nouveau. L'arrêt selon lequel l'appel est téméraire au motif qu'il a été interjeté avec légèreté coupable à la suite d'une erreur flagrante d'appréciation quant aux chances de succès et qu'aucun élément nouveau n'a été fourni en appel a été cassé . Il faut reconnaître le droit à l'appel même à l'égard d'un jugement bien motivé sauf si l'appel manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit de relever appel. Le droit au double degré de juridiction est reconnu et un justiciable est en droit de faire appel pour voir triompher son point de vue pour autant que cet appel ne soit pas tout à fait déraisonnable . Un appel introduit hors délai n'est pas en soi téméraire et vexatoire . Ce n'est que si la volonté de l'appelant révèle une intention malicieuse de retarder l'exécution du jugement ou de nuire à l'intimé que l'appel pourra être qualifié de téméraire. En l'espèce. L'intimé fonde sa demande sur le fait que l'appel a été introduit sans invoquer de moyens nouveaux et alors que l'appelant n'a pas comparu en instance. Cette argumentation est insuffisante pour qualifier l'appel de téméraire d'autant que, précisément parce qu'il n'a pas comparu en instance, l'appelant a pu légitimement souhaiter s'expliquer. En outre, comme indiqué ci-dessus, la question mérite d'être approfondie puisque la Cour ordonne une réouverture des débats. Cette demande reconventionnelle nouvelle bien que recevable n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'appelant le 27 novembre 2008 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/826/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 31 décembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 2 juin 2009, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 novembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 15 janvier 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe avec son dossier le 28 avril 2009, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe respectivement les 24 et 25 mars 2009, Vu le dossier complémentaire (décision fiscale) déposé par l'appelant à l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Joëlle FALQUE, Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 23 octobre 2008, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 3 novembre 2009, reçoit l'appel et la demande reconventionnelle, déclare celle-ci non fondée, pour le surplus, ordonne d'office la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le montant de l'allocation journalière de chômage pour l'année 2005 en tenant compte de : - l'exercice effectif ou non de l'activité en 2005, - la prise en compte des revenus imposables se rapportant à cette seule année 2005 ou aux années antérieures, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelant, avec les justicatifs tant de la poursuite ou de la cessation d'activité que de la hauteur des revenus relatifs à l'année 2005, pour le 11 janvier 2010, - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 15 février 2010, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 15 mars 2010, fixe à cet effet date au mardi 4 mai 2010 à 16 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091201.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div