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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091202.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091202.6 No Rôle: 36134/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 20:43 Fiche La personne internée en application de la loi de défense sociale peut bénéficier d'un administrateur provisoire mais celui-ci est uniquement chargé de la gestion patrimoniale, de sorte que la personne internée peut exercer elle-même en justice ses droits à l'aide sociale lesquels ne relèvent pas de la gestion patrimoniale mais constituent des droits attachés à la personne.S'il est exact qu'en application de l'article 27 de la loi du 1er juillet 1964, il incombe à l'Etat, en cas d'insolvabilité de la personne internée, d'assurer les frais de l'entretien de celle-ci, cette circonstance ne dispense pas le C.P.AS. d'assurer sa mission légale qui consiste à octroyer à la personne internée l'aide sociale qui doit lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, les conditions d'une telle vie ne se confondant pas avec la simple prise en charge des frais d'entretien, a fortiori si une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de prendre en charge les frais d'entretien a pour conséquence que la personne ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine.Le fait de pouvoir assurer son hygiène personnelle ainsi que l'hygiène du lieu où l'on vit, procède en effet incontestablement des conditions d'une vie conforme à la dignité humaine et, dès lors que l'Etat n'assure pas la fourniture à la personne internée de produits aussi élémentaires que du savon, du dentifrice, du papier toilette ou encore des produits d'entretien du sol et des WC, il incombe au C.P.A.S. de fournir à la personne internée les moyens financiers de faire l'acquisition de ces produits, outre un petit argent de poche permettant notamment l'achat de cartes de bus lorsque la personne internée est autorisée à retourner en week-end en famille, dès lors que les débiteurs d'aliments sont indigents et dans l'impossibilité d'aider la personne internée. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: AIDE SOCIALE - Personne internée sous le régime de la loi de défense sociale - Capacité d'agir en justice de la personne internée - Conditions d'une vie conforme à la dignité humaine - Cantonnement et besoins élémentaires - Carence de l'Etat - Aide à charge du C.P.A.S. Bases légales: Loi - 01-07-1964 - 29 et 27 Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - OCTROI A UNE PERSONNE INTERNÉE SOUS LE REGIME DE LA LOI DE DEFENSE SOCIALE - CONDITIONS D'UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE - CARENCE DE L'ETAT - AIDE A CHARGE DU CPAS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 2 décembre 2009 R.G. : 36.134/09 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) D'ESNEUX, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître LEUTHER substituant Maître A.XHARDE, avocats , CONTRE L Quentin,actuellement détenu à 4650 LANTIN, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître G.LAMALLE , avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 septembre 2009, notamment : - le jugement rendu entre parties le 15 janvier 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :377.630) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel du CPAS, reçue le 12 février 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 13 février 2009 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 23 février 2009; - les conclusions de Monsieur L. déposées au greffe le 18 mars 2009 par lesquelles il forme appel incident et ses conclusions de synthèse y déposées le 4 mai 2009, - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 25 mars 2009 sur base de l'article 747 § 1 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 3 juin 2009, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions du CPAS déposées au greffe de la Cour le 17 avril 2009, - les pièces déposées au greffe de la Cour le 14 juillet 2009 par le Ministère public, - le dossier du CPAS déposé à l'audience de la Cour le 3 juin 2009 et celui de Monsieur L. déposé à l'audience du 16 septembre 2009; Entendu à l'audience du 3 juin 2009 et à l'audience du 16 septembre à laquelle la cause avait été remise en débats continués les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé le 28 septembre 2009; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 28 septembre 2009; Vu les répliques de Monsieur L. reçues au greffe de la Cour le 30 octobre 2009 et celles du CPAS y reçues le 2 novembre 2009 et celles reçues le 4 novembre annulant et remplaçant celles du 2 novembre 2009, I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 15/01/2009 a été notifié le 19/01/

  1. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 12/02/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Monsieur L., né le 08/12/1980, de nationalité belge, se trouve interné à l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin depuis le 09/10/2007 après avoir été privé de liberté à partir du 25/07/
  3. Le 16/07/2008 le service psychosocial de l'établissement pénitentiaire de Lantin a sollicité l'aide du CPAS d'ESNEUX pour Monsieur L. afin que celui-ci puisse bénéficier d'un argent de poche lui permettant de « cantiner » : selon les pièces déposées, un budget de +/- 82,40 euro par mois lui serait nécessaire tant pour acquérir des biens de première nécessité, tels des produits d'hygiène ou des produits alimentaires et des cartes de bus que pour pouvoir consommer du tabac et disposer d'un poste de télévision. Monsieur L. est dépourvu de ressources : les allocations au profit des handicapés qu'il percevait, ont été suspendues à partir de son incarcération. Les parents de Monsieur L. perçoivent l'un et l'autre des allocations de chômage. Il est exposé que Monsieur L. retourne actuellement en week-end chaque mois chez son père. Le19/08/2008 le CPAS a pris la décision suivante : Refus d'une aide sociale financière Motivation : Les frais inhérents aux besoins de vie élémentaires (logement, nourriture, soins de santé,...) sont assumés par l'Etat fédéral. Il n'appartient pas aux CPAS de fournir des éléments de surplus. Monsieur L. a pris recours contre cette décision le 23/09/
  4. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et fondé ; il condamne le CPAS à payer à Monsieur L. un montant mensuel de 75 euro à titre d'argent de poche et frais de cantine à partir du 01/01/
  5. Le premier juge retient que le fait d'être incarcéré ne fait pas perdre le droit à une vie conforme à la dignité humaine ; à son estime un budget s'avère nécessaire pour prendre en charge certaines dépenses, non assumées par la prison. Le premier juge considère que le CPAS n'établit pas le fait qu'il soutient de l'octroi d'un montant de 40 euro par la prison aux détenus indigents ; si un tel droit existait, le premier juge considère que le CPAS doit aider Monsieur L. dans ses démarches pour l'obtenir. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS articule que Monsieur L. doit établir que ses conditions de vie au sein de l'établissement pénitentiaire ne sont pas conformes à la dignité humaine alors que son traitement est identique à celui de n'importe quel détenu qui est pris en charge par la prison. Le CPAS fait valoir que c'est Monsieur L. qui doit établir qu'il n'est pas dans les conditions pour bénéficier de l'indemnité mensuelle accordée aux détenus indigents, ce qu'il ne fait pas : c'est à Monsieur L. d'établir qu'il ne reçoit pas l'argent de poche et de préciser pourquoi. Le CPAS estime que Monsieur L. ne prouve pas se trouver en situation de ne pouvoir mener une vie non conforme à dignité humaine. Le CPAS s'interroge quant aux possibilités d'une aide financière que pourraient accorder ou qu'accorderait la famille de Monsieur L. Le CPAS sollicite subsidiairement que la Cour fasse produire le règlement de la prison relatif à l'octroi d'une aide aux détenus indigents et que la prison informe quant à une demande qu'aurait faite Monsieur L. et dans ce cas aux motifs d'une éventuelle décision de refus. Monsieur L. par ses conclusions déposées le 18/03/2009 introduit un appel incident et sollicite qu'une aide sociale d'un montant mensuel de 82 euro lui soit accordée à partir du 17/07/
  6. Monsieur L. fait valoir qu'il n'a aucune ressource et aucune possibilité d'en obtenir. Monsieur L. expose que l'absence d'un argent de poche alors qu'il est interné porte atteinte à son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Monsieur L. articule que les conditions de l'aide octroyée au sein de la prison aux détenus indigents sont telles que cette aide ne permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. Dans ses conclusions en réplique à l'avis de Monsieur le Premier Avocat général, qui suggère à la Cour d'ordonner la réouverture des débats afin d'une part, de vérifier la capacité de Monsieur L. à intenter une action dans la mesure où il ne serait pas représenté par un administrateur provisoire et d'autre part, d'examiner l'obligation qu'a l'Etat de prendre en charge les frais d'entretien d'une personne internée, le CPAS sollicite à titre principal que les conclusions en répliques de Monsieur L. soient écartées dans la mesure où elles comportent des moyens nouveaux et subsidiairement que la réouverture des débats soit effectivement ordonnée. Monsieur L., dans ses conclusions en réplique à l'avis considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats au motif que la mission d'un administrateur provisoire est de nature patrimoniale, la personne internée conservant le droit d'agir à titre personnel en matière d'aide sociale. En ce qui concerne la prise en charge par l'Etat des frais d'entretien de la personne internée, Monsieur L. articule que la demande d'aide sociale ne porte pas sur une prise en charge par le CPAS de ses frais d'entretien, mais bien sur l'octroi d'une aide sociale, sous la forme d'un argent de poche, ce qui ne compète nullement à l'Etat mais bien au CPAS. V.- DISCUSSION 5.
  7. Conformément à l'article 767 § 3 du Code Judiciaire, les conclusions en réplique déposées par les parties sont uniquement prises en considération dans la mesure où elles répondent à l'avis du Ministère Public. S'il est exact que l'article 29 de la loi du 01/07/1964 qui remplace la loi du 09/04/1930, permet la désignation d'un administrateur provisoire à la personne internée si les intérêts de celle-ci le commandent, encore l'article 30 de la même loi définit-il la mission de l'administrateur provisoire comme relevant exclusivement de la gestion du patrimoine de la personne internée. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il s'ensuit que le droit à l'aide sociale est un droit attaché à la personne et ne peut, partant, faire l'objet d'une action oblique ; seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l'aide sociale ; ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d'obtenir cette aide. (Cass. 29/09/2008, JTT 2008 p.441) Dans le même sens, la Cour de céans à jugé : « Le droit constitutionnel reconnu à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et le droit à l'aide sociale qui assure la mise en œuvre de ce droit constitutionnel ne constituent nullement un droit patrimonial mais un droit purement personnel, attaché à la qualité de personne physique ; le droit à l'aide sociale qui consiste à mettre en œuvre les moyens, non nécessairement financiers, qui permettent à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ne prend nullement place dans le patrimoine de la personne et, par exemple, comme de nombreuses décisions le retiennent, ne génère aucun arrérage. L'interdit légal ne se trouve nullement privé de la mise en œuvre de ses droits personnels, comme il est précisé ci-dessus et peut agir en justice, sans l'assistance d'un représentant légal et sans être représenté par celui-ci pour assurer le respect ou la mise en œuvre d'un droit extra-patrimonial. » (C. Trav. LIEGE, 5ème Ch. ,11/01/2005, RG 32.467/04) La Cour du Travail de LIEGE a jugé également : « Le droit à l'aide sociale appartient à toute personne en ce compris à la mineure d'âge qui se trouve dans un état de besoin. La mineure a la capacité juridique d'exercer seule son droit à l'aide sociale à partir du moment où ses représentants légaux s'abstiennent d'agir (TT Nivelles, 17/3/98, J. Dr. Jeun., liv. 175,34). La Cour se rallie également à la jurisprudence selon laquelle : « l'incapacité du mineur est une mesure de protection. En matière d'aide sociale, le mineur doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu'il est capable d'accomplir sans intervention de ses représentants légaux. Le mineur ayant droit à l'aide sociale, il doit être réputé capable d'introduire des actions en justice en rapport avec ce droit » (TT Brux., 22/6/94, J. Dr. Jeun., 96, 230 et CT Liège, 19/2/93, JTT 94, p. 269). C'est dès lors à juste titre que l'appelante affirme en termes de conclusions: « Il est admis qu'un mineur d'âge puisse introduire seul une demande d'aide sociale et si le CPAS refuse cette aide, il est également admis qu'il puisse former seul les recours qui s'imposent »" (CE, 7/10/88, JLMB 88, 1489 et notes JP MOENS). » (C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 24/04/2002, R.G. 29.006/00) Pour les mêmes motifs, la Cour considère que la personne internée en application de la loi du 01/07/1964 peut exercer elle-même en justice ses droits personnels, dont le droit à l'aide sociale, sans devoir recourir à l'intervention d'un administrateur provisoire. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'interroger relativement à la capacité de Monsieur L. à agir en justice afin d'obtenir l'octroi d'une aide sociale. Par ailleurs, s'il est exact qu'en application de l'article 27 de la loi du 01/07/1964, il incombe à l'Etat, en cas d'insolvabilité de la personne internée, d'assurer les frais de l'entretien de celle-ci, encore cette circonstance ne dispense t'elle pas le CPAS d'assurer sa mission légale qui consiste à octroyer à la personne l'aide sociale qui doit lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, les conditions d'une vie telle ne se confondant pas avec la simple prise en charge des frais d'entretien, a fortiori si, comme cela sera précisé ci-dessous, une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de prendre en charge les frais d'entretien a pour conséquence que la personne ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ne se justifie pas dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats, la Cour n'ayant à examiner que la demande qui lui est soumise et qui est relative à l'octroi d'une aide sociale sous la forme d'un argent de poche. 5.
  8. Grâce à l'intervention heureuse et efficace de l'Office de Monsieur l'Avocat général, la Cour dispose à présent des informations relatives aux dispositions qui permettent à un détenu indigent d'avoir accès à l'aide matérielle octroyée aux détenus indigents par l'établissement pénitentiaire. La Cour doit bien observer que le CPAS n'a apparemment fait aucune démarche visant à être informé des conditions d'octroi de l'aide qui pourrait être accordée à l'intérieur de la prison à Monsieur L., n'a pas interrogé à ce sujet la direction de la prison ou le service social alors que l'article 60 § 1er de la loi du 08/07/1976 prévoit la tenue d'une enquête sociale à mener par le CPAS, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide. Ce n'est, selon la pièce qu'il dépose, que le 24/11/2008, soit après que soit intervenue la décision dont recours, dans un courrier adressé à son conseil, que le CPAS apprend l'existence de l'aide matérielle octroyée aux détenus indigents par l'établissement pénitentiaire, courrier qui précise que des informations complémentaires peuvent encore être fournies. Le CPAS est en conséquence particulièrement mal venu à invoquer le fait qu'il ignorerait les conditions d'octroi de cette aide, ou la difficulté qu'il rencontrerait à connaître les conditions d'existence de Monsieur L. à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. 5.
  9. L'article 23 de la Constitution garantit le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; l'article 1er de la loi du 08/07/1976 consacre le droit de toute personne à bénéficier de l'aide sociale dont l'unique objet est précisément de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et confie au CPAS la mission d'assurer cette aide sociale. Il n'existe aucune disposition en matière d'aide sociale, contrairement à ce qui existe en d'autres matières de régimes non contributifs tels les allocations au profit des handicapés ou le droit à l'intégration sociale, qui exclurait l'intervention possible du CPAS pour assurer une vie conforme à la dignité humaine à une personne qui serait privée de sa liberté, par exemple durant la période où elle subirait l'exécution d'une peine privative de liberté ou, comme en l'espèce, une mesure d'internement en application de la loi de défense sociale. La situation particulière dans laquelle se trouve la personne qui subit l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté doit toutefois être examinée en considération du fait qu'il incombe à l'Etat belge qui organise et dirige les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, de veiller au premier chef à ce que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou internées dans les établissements de défense sociale, y mènent une vie conforme à la dignité humaine, l'intervention d'un CPAS ne pouvant être sollicitée qu'à titre subsidiaire. Il est évidemment ahurissant de constater, qu'au début du XXIème siècle, dans un Etat au degré de civilisation avancée, la personne privée de liberté qu'elle soit détenue ou internée, ne reçoit pas de l'Etat des produits aussi élémentaires que du savon, du dentifrice, une brosse à dent, du papier toilette, des produits d'entretien du sol ou des WC mais doit en faire l'acquisition à ses frais, si l'on se réfère au courrier adressé le 18/06/2009 par l'assistante sociale de la prison de Lantin, à l'office de Monsieur l'Avocat général. Quoi qu'il en soit, dès lors que l'Etat belge n'assure pas la fourniture de ces produits élémentaires, il incombe au CPAS qui assume la mission générale de fournir l'aide sociale qui permet à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, de pallier cette carence. Le fait de pouvoir assurer son hygiène personnelle ainsi que l'hygiène du lieu où l'on vit, procède en effet incontestablement des conditions d'une vie conforme à la dignité humaine. Par ailleurs l'article 98 § 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale. Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre. ... Cette disposition détermine que la personne « en tout état de cause » doit disposer d'un argent de poche dès lors qu'elle est fondée à percevoir une aide sociale. Il est avéré par les pièces obtenues à l'initiative de l'office de Monsieur l'Avocat général que l'aide matérielle octroyée aux détenus indigents par l'établissement pénitentiaire est plafonnée à un montant mensuel de 40 euro , montant insuffisant si l'on se réfère à l'évaluation établie par l'assistante sociale de la prison dans le courrier adressé à l'office de Monsieur l'Avocat général, qui est de 82,40 euro par mois. Il est également avéré par ces pièces que cette aide est octroyée sous de strictes conditions et que notamment toute somme quelconque perçue par la personne incarcérée ou internée, en ce compris une aide versée par un CPAS, est automatiquement imputée en remboursement de l'aide versée par la prison au détenu indigent. Par conséquent il ne servirait à rien que Monsieur L. sollicite cette aide de la prison puisqu'elle ne pourrait suffire à lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison de son montant insuffisant, dès lors que le complément éventuel que verserait le CPAS pour permettre d'atteindre au seuil d'une vie conforme à la dignité humaine, échapperait à Monsieur L. et par conséquent manquerait son but puisqu'elle serait imputée en remboursement de l'aide insuffisante versée par la prison. Il ne peut en conséquence être reproché à Monsieur L. de n'avoir pas sollicité cette aide, ce qui semble être le cas puisqu'elle ne lui est pas accordée, dès lors qu'elle ne lui permettrait de toute façon pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. 5.
  10. Les pièces apportées aux débats par l'office de Monsieur l'Avocat général informent de ce que les père et mère de Monsieur L. disposent de faibles revenus, la mère de Monsieur L. vivant avec une personne qui bénéficie d'allocations de chômage, se voit attribuer en 2007 un quotient conjugal d'un montant annuel de 3.659,28 euro , alors que pour la même année le père de Monsieur L. perçoit des allocations de chômage d'un montant de 11.170,97 euro . Ces faibles revenus ne permettent manifestement pas aux père et mère de Monsieur L. de lui apporter une aide financière, même minime, d'autant que le père de Monsieur L. assume un hébergement de son fils deux week-ends par mois du 05/11/2008 au 06/02/2009 et après cette date, d'une nuitée par semaine. 5.
  11. Dès lors que Monsieur L. ne perçoit aucune ressource, qu'il ne peut en percevoir de ses père et mère et qu'il est avéré que ses conditions de vie dans l'établissement pénitentiaire de Lantin sont telles qu'il ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine, fut-ce même en ayant recours à l'aide matérielle octroyée aux détenus indigents par l'établissement pénitentiaire, il incombe au CPAS de lui fournir l'aide sociale qui doit lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Si l'on se réfère aux produits de première nécessité, en ce compris les cartes de bus pour se rendre chez son père et en revenir, tels qu'ils sont évalués dans le courrier de l'assistante sociale de la prison du 18/06/2009, laquelle est évidemment informée du coût de ces produits dans l'établissement pénitentiaire, et au montant admissible d'un argent de poche dont l'octroi procède des conditions d'une vie conforme à la dignité humaine comme l'indique l'article 98 de la loi du 08/07/1976 précité, le montant de l'aide retenu par le premier juge, soit 75 euro par mois, est justifié à l'estime de la Cour. Il n'y a pas lieu de fixer le montant de l'aide à 82 euro par mois, Monsieur L. ayant à faire des choix quant à l'utilisation de l' argent de poche qui lui est octroyé, par exemple en réduisant la consommation d'un produit toxique tel le tabac. Par ailleurs il n'y a pas lieu d'octroyer l'aide sociale ainsi justifiée à dater de la demande, soit le 16/07/2008 et le premier juge l'a fait débuter à juste titre à partir du 01/01/2009 soit à peu près à partir de sa décision. La Cour de Cassation a déterminé, dans son arrêt prononcé le 17/12/2007, que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, aucune disposition légale ne prévoyant que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée. L'article 1er précité de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire, tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'article 57 § 1er de la loi du 08/07/1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, n'est pas nécessairement appropriée en regard de l'objet de l'aide sociale dès lors qu'il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce octroyer à Monsieur L. un montant de 75 euro par mois du 16/07/2008 au 01/01/2009, soit 412,5 euro , n'aurait pas pour effet et ne pourrait avoir pour effet que celui-ci aurait pu cantiner durant cette période et de ce fait mener une vie conforme à la dignité humaine. L'aide qui serait ainsi octroyée n'atteindrait pas le seul et unique but que la loi attache à l'aide sociale. En conséquence ni l'appel principal, ni l'appel incident ne sont fondés. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 28 septembre 2009, Déclare les appels principal et incident recevables, Les dits l'un et l'autre non fondés. Condamne le CPAS aux dépens d'appel liquidés pour Monsieur L. à 145,78 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091202.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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