id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091204.12 No Rôle: 36221/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Fiche Une des conditions d'octroi du droit à l'allocation d'interruption visée par la loi du 10 août 2001 et son arrêté royal d'exécution du 12 décembre 2001 en son article 10 consiste en ce que le demandeur de cette prestation doit disposer d'un domicile dans l'un des pays de l'Union européenne.La détermination du taux, isolé ou cohabitant, auquel le montant de cette prestation est calculé, conformément à l'article 6, §3, dudit arrêté royal, l'est en fonction de la situation effective de l'interrompant, déterminée par sa résidence qui ne doit pas coïncider nécessairement avec son inscription domiciliaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Allocation Mots libres: Allocation d'interruption - Conditions d'octroi - Disposer d'un domicile dans l'un des pays de l'Union européenne - Détermination du taux, isolé ou cohabitant - Situation effective de la résidence si celle-ci diffère du domicile inscrit au registre de la population. Bases légales: Loi - 10-08-2001 - sectionIV, art.14 à 26 Arrêté Royal - 12-12-2001 - 6,§3 - 02 Lien DB Justel 20011212-02 Texte de la décision Loi du 10 août 2001 - arrêté royal du 10 décembre 2001 - Allocation d'interruption - Condition d'octroi : disposer d'un domicile dans l'un des pays de l'Union européenne - Détermination du taux, isolé ou cohabitant, sur la base de la situation effective à la résidence de l'interrompant si celle-ci diffère du domicile inscrit au registre de la population. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 4 décembre 2009 R.G. n° 36.221/09 6ème Chambre R.G. T.T. Huy : n° 63.923 EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'ONEm), partie appelante, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats, dont le cabinet est établi 1, rue du Marais, 4500 Huy. CONTRE : Madame A. B., partie intimée, comparaissant par Me Jean-Marie Seinlet, avocat, dont le cabinet est établi 53, rue Sous-le-Château, 4500 Huy. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel a été notifié le 12 février 2009, en sorte que l'appel introduit par requête déposée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour l'a été dans les formes et le délai légal et est recevable. II. LES FAITS.
- Madame B. est née le 10 juin 1952 et a introduit, le 2 avril 2007, une demande de crédit-temps auprès de l'ONEm, en raison de la réduction de ses prestations de travail à hauteur d'1/5ème temps aux fins de solliciter le bénéfice des allocations d'interruption de carrière à dater du 1er août
- Elle est domiciliée à Huy, 55, rue Axhelière, mais démontre résider effectivement 328, rue François Gay, à Bruxelles, où elle vit seule dans un appartement dont elle est propriétaire et assume les charges. Elle indique avoir fait l'acquisition de cet appartement en 1987 pour se rapprocher de son lieu de travail, situé au centre de Bruxelles. Il constitue sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts essentiels. La maison de la rue Axhelière à Huy est l'immeuble familial dont elle a hérité avec son frère et dans lequel elle a maintenu son domicile pour des raisons affectives, sans toutefois y résider effectivement, même si elle s'y rend régulièrement durant des week-ends ou périodes de congé.
- L'ONEm a fait droit à sa demande d'allocation, tout en en calculant le montant en fonction du taux cohabitant, après avoir relevé qu'à l'adresse à laquelle l'intéressée était inscrite au registre de la population, soit celle de son domicile hutois, elle cohabitait avec son frère, Philippe BARBIER, également inscrit 55, rue Axhelière.
- L'intéressée s'est pourvue devant le Tribunal du travail de Huy pour contester cette décision en faisant valoir qu'il fallait, pour la détermination du taux de l'allocation dont elle sollicitait l'octroi, tenir compte de sa situation effective - dont elle apporte la démonstration par le dossier qu'elle produit aux débats - et non des mentions reprises au registre national, en sorte que son allocation devait être calculée sur la base du taux isolé. III. LE JUGEMENT. Les premiers juges ont fait droit à la thèse soutenue par Madame B. en considérant, en substance, que la notion de domicile inscrite à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps) constitue une condition d'octroi - au demeurant remplie en l'espèce - qui ne s'applique pas à la détermination du taux de l'allocation. Celle-ci est en effet régie par l'article 6, § 3, alinéa 2, de ce même arrêté royal qui dispose qu'on entend par travailleur isolé "le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge." Le jugement dont appel a été rendu sur avis contraire de l'Auditorat du travail, lequel soulignait qu'il ne convenait pas d'appliquer par analogie la notion de résidence effective que l'on trouve dans la réglementation du chômage, du fait que les textes applicables en l'espèce n'indiquent pas qu'il faille se référer à la résidence pour la détermination du taux de l'allocation. IV. L'APPEL.
- Le conseil de l'ONEm demande à la Cour de réformer le jugement et de confirmer en conséquence la décision administrative du 16 mai 2007 ayant octroyé, au taux cohabitant, l'allocation d'interruption de carrière à Madame B.. Il fonde cette demande sur une argumentation qui peut être synthétisée ci-après comme suit : 1.
- L'article 10 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 fait du domicile une condition d'octroi de cette allocation, en sorte qu'il est logique d'en déterminer le montant par rapport à la situation familiale de l'interrompant telle qu'elle ressort des données officielles concernant son domicile, parmi lesquelles sa composition de ménage. 1.
- La cohérence de cette définition devant être appliquée tant pour l'octroi que pour le taux de l'allocation répond à une nécessité de contrôle, que l'ONEm ne peut exercer, dans le cadre de cette réglementation, que par la consultation des données mentionnées dans le Registre national des personnes physiques sans disposer, comme c'est le cas dans la réglementation du chômage, du pouvoir de contrôler l'effectivité de la résidence. 1.
- Il ressort de la loi du 19 juillet 1991 que les notions de domicile et de résidence coïncident, l'article 1er de ladite loi disposant que le lieu où est établi la résidence principale est inscrit dans les registres de la population - que les personnes y soient présentes ou temporairement absentes - et son article 3 définissant la résidence principale comme "le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage (...) ou une personne isolée." 1.
- Comme l'avait relevé l'Auditeur du travail dans son avis écrit déposé en instance, la notion de résidence n'est pas visée par l'arrêté royal du 12 décembre
- 1.
- Il s'ensuit que l'intimée qui a introduit sa demande d'allocation d'interruption de carrière auprès du Bureau de chômage du lieu de son domicile, et paye une taxe de seconde résidence pour l'appartement dont elle est propriétaire à Bruxelles, ne peut prétendre que celui-ci constitue sa résidence principale, à défaut pour elle d'avoir demandé son inscription domiciliaire à cette adresse.
- Le conseil de Madame B. postule quant à lui la confirmation pure et simple du jugement dont appel, en soulignant que l'arrêté royal du 10 décembre 2001 ne fait pas référence à une résidence officielle mais à une situation de fait. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL DU TRAVAIL. Le représentant du ministère public invite la Cour à confirmer le jugement dont appel. Dans son avis écrit, Madame le Substitut général invoque par analogie un arrêt du 22 novembre 1999 de la Cour de cassation (Cass., 22 novembre 1999, J.T.T., 2000, 98-99) qui avait été amené à trancher la question de l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement (régie par l'arrêté royal du 12 août 1991) pour défendre la thèse selon laquelle si le domicile en constitue effectivement la condition d'octroi, c'est en revanche le lieu de résidence effective qui est le critère déterminant pour la fixation du taux de ladite allocation. VI. LES REPLIQUES A L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC. Le conseil de l'ONEm conteste cette application analogique de cet arrêt de cassation, qui vise le cas d'une personne exclue du bénéfice des allocations d'interruption en raison d'une radiation d'office de son domicile et souligne que c'est exclusivement en fonction de l'article 6, §3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 qu'il convient de déterminer le critère de détermination du taux de ladite allocation. Il s'agit bien du domicile visé tant par le Code civil que par le Code judiciaire, qui permet d'assurer le contrôle requis. VII. LE FONDEMENT DE L'APPEL.
- Les dispositions réglementaires applicables. 1.
- L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ( ) pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps prévoit ce qui suit: " Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'espace économique européen ou en Suisse." 1.
- L'article 6, §3, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose qu'on entend par travailleur isolé "le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge."
- La portée de ces dispositions réglementaires. 2.
- La première de ces dispositions réglementaires subordonne le bénéfice de l'allocation d'interruption de carrière à une condition d'octroi consistant à disposer d'un domicile dans l'un des pays de l'Union européenne ou en Suisse. 2.1.
- Cette condition d'octroi a pour objectif de permettre l'octroi de cette allocation non seulement aux travailleurs sédentaires qui réduisent leur temps de travail dans l'une des hypothèses visées par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, mais également aux travailleurs qui se déplacent au sein de l'Union et remplissent les autres conditions pour bénéficier de cette mesure. Elle consiste donc à établir qu'il existe un lien de rattachement permettant l'octroi de cette prestation de sécurité sociale, par le fait que l'intéressé a maintenu son domicile dans l'un des pays de l'Union ou en Suisse. 2.1.
- Par son arrêt précité du 22 novembre 1999, la Cour de cassation a, quoique de façon indirecte, confirmé qu'il s'agissait d'une condition d'octroi, dont l'absence, en cas de radiation d'office de l'inscription domiciliaire, faisait obstacle à la reconnaissance du droit à l'allocation d'interruption. 2.
- La seconde disposition livre le critère qui régit la détermination du taux de cette prestation sociale, lequel est indiscutablement lié à la situation effective de son bénéficiaire, selon qu'il "habite seul" ou "cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge". 2.2.
- L'article 6, §3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 n'impose nullement, pour qu'un bénéficiaire isolé puisse prétendre à la majoration du montant de son allocation d'interruption, que sa résidence effective, étant le lieu où il habite seul ou avec un ou plusieurs enfants à charge, coïncide avec son domicile, étant le lieu de son inscription au Registre national. L'interprétation que fait l'ONEm de cette disposition réglementaire revient à ajouter au texte une condition qu'il ne contient pas. Si le législateur social avait entendu subordonner le taux majoré de l'allocation d'interruption au fait que la résidence effective d'un bénéficiaire isolé coïncide avec le lieu de son inscription domiciliaire, il l'aurait précisé dans ledit article 6, §3 en définissant le travailleur isolé comme étant "le travailleur qui habite seul au domicile visé à l'article 10, alinéa 1er, et le travailleur qui y cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge." 2.2.
- Il ressort au contraire du texte même de l'article 6, §3, qui vise le fait matériel de l'habitation, que pour ce qui est de la détermination du taux de l'allocation d'interruption, le législateur social a entendu faire prévaloir la réalité sur les données découlant de l'inscription domiciliaire, lorsque celles-ci ne reflètent pas la situation effective de l'intéressé. Dès lors l'argumentation que développe l'appelant à propos de la notion de domicile telle qu'elle est consacrée par le Code civil, le Code judiciaire et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population n'est pas pertinente en l'espèce, d'une part, du fait que le texte de l'article 6, §3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ne se réfère pas à ces dispositions légales et, d'autre part, du fait qu'il fait prévaloir la situation effective sur toute autre considération. 2.2.
- L'argument tiré des possibilités de contrôle que doit pouvoir exercer l'ONEm ne peut davantage être retenu, dans la mesure où, précisément, le texte tel que libellé lui permet l'exercice d'un pouvoir de contrôle accru pouvant conduire à écarter, lorsqu'elles ne reflètent pas la réalité de la situation du bénéficiaire, les données résultant de son inscription domiciliaire. Ainsi, en la présente espèce, si, contrairement à la situation que démontre le dossier que Madame B. a produit aux débats - établissant de façon incontestable et incontestée qu'elle réside seule dans son appartement bruxellois - il s'était avéré que son frère y habitait avec elle, l'application de l'article 6, §3, de l'arrêté royal du 10 décembre 2001 eût permis de faire prévaloir la réalité de cette cohabitation en écartant les informations découlant de l'inscription domiciliaire de l'intéressée au registre de la population, ce que l'ONEm n'eût pas manqué de faire valoir dans pareil cas. 2.
- L'appel est par conséquent déclaré non fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 9 février 2009 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n° 69.923) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 6 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le même jour ; · l'ordonnance du 21 avril 2009 ayant, conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire, aménagé le calendrier de mise en état de la cause ; · les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée, déposées au greffe de la Cour le 20 juillet 2009; · les conclusions d'appel et de synthèse de l'ONEm déposées au greffe de la Cour le 24 août 2009; · les dossiers des parties déposés à l'audience du 25 septembre 2009 à laquelle leurs conseils respectifs ont été entendus en leurs explications et arguments; · l'avis écrit, conforme, de l'Auditorat général du travail déposé à l'audience du 23 octobre 2009; · les répliques audit avis déposées par le conseil de l'appelant au greffe de la Cour le 12 novembre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la décision administrative de l'ONEm du 16 mai 2007 et dit pour droit que Madame A. B. pouvait prétendre à l'allocation d'interruption au taux isolé à partir du 1er août 2007, de même qu'en ce qu'il a condamné l'ONEm aux dépens d'instance. Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, étant l'indemnité de procédure d'appel liquidée par le conseil de l'intimée à la somme de 218,64 euro . Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f., qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90c le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Liliane MATAGNE. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091204.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div