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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091204.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091204.13 No Rôle: 36175/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Fiche Le caractère irrévocable du congé, d'une part, et le fait, d'autre part, que la démission est un acte unilatéral sortant ses effets sans attendre que celle-ci soit acceptée par l'employeur ont pour conséquence que le contrat de travail, rompu pour motif grave et dont la démission proposée par l'intéressé le jour-même de la notification du congé ne sera acceptée que seulement quelques jours plus tard par le conseil d'administration de la société, ne peut être rompu une seconde fois lors de cette acceptation.La circonstance que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, concomitamment à l'acceptation de la démission de l'intéressé, ait fait l'objet d'une suspension, puis d'une annulation par l'autorité de tutelle n'a pas pour effet de rendre rétroactivement ce contrat de travail illicite.L'interruption de quelques jours entre la rupture du premier contrat de travail et la conclusion du second fait obstacle à la constatation d'une ancienneté de service continue depuis la conclusion du premier contrat de travail jusqu'à la rupture du second. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Rupture - Motif grave et démission concomitantes - Effet irrévocable du congé - Ancienneté de service - Conclusion d'un nouveau contrat de travail quelques jours après la rupture du contrat et la démission des fonctions - Effets de l'annulation par l'autorité de tutelle d'une décision de conclure ce nouveau contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1977 - 32? 3° et 35 Texte de la décision Loi du 3 juillet 1978 - rupture pour motif grave et démission concomitantes - effet irrévocable du congé - notion d'ancienneté de service - effets de l'annulation par l'autorité de tutelle d'une décision de conclure un contrat de travail - COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 4 décembre 2009 R.G. n° 036175/2009 6ème Chambre R.G. T.T. Liège n° 310.219 EN CAUSE DE : LA SCRL TERRE ET FOYER, société immobilière de service public, venant aux droits et aux obligations de la S.C. LA TERRIENNE DE HESBAYE, appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Serge Marcy, avocat, dont le cabinet est situé 28, rue du Jardin Botanique, 4000 Liège. CONTRE : Monsieur L. H intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Gérald Horne, avocat, dont le cabinet est situé 4, rue Miville, 4101 Jemeppe. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS.

  1. Quant au délai. La requête déposée au greffe de la Cour le 23 février 2009 par la SCRL TERRE ET FOYER saisit la Cour de son appel de deux jugements prononcés par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Liège, le premier, en date du 13 décembre 2007, qui a ordonné la réouverture des débats et le second, en date du 10 avril 2008 ayant statué après réouverture des débats. Il ressort de ladite requête et du dossier de l'intimée que le premier de ces deux jugements a été signifié par l'intimé à l'appelante en date du 9 février
  2. Dès lors, l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal par requête déposée le 23 février 2009, est recevable. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le second jugement aurait été signifié, en sorte que l'appel dirigé contre celui-ci est également recevable. L'appel incident, formé par conclusions du conseil de l'intimé déposées le 22 mai 2009, est également recevable.
  3. Quant à l'exception d'irrecevabilité. Le conseil de Monsieur H. soulève, dans lesdites conclusions, une exception d'irrecevabilité tirée de l'adage latin selon "lequel nul n'est admis à invoquer sa propre turpitude". Il est en effet fait grief à l'appelante d'invoquer, parmi les moyens qu'elle oppose aux prétentions de l'intimé, une violation, par la société immobilière de service public qui avait été son employeur, de ses obligations administratives à l'égard de la tutelle. Il s'agit là d'un moyen qui a trait au fond du litige et ne peut entraîner l'irrecevabilité d'un appel dont il est constaté qu'il a été introduit dans les formes et le délai visés par les articles 1051 et 1056 du Code judiciaire. L'appel dirigé contre les deux jugements précités est donc bien recevable et ce moyen doit être déclaré non fondé. II. LES FAITS.
  4. Monsieur H. a été engagé le 1er janvier 1980, en qualité de directeur gérant dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société "LA TERRIENNE DE HESBAYE" aux droits de laquelle a succédé l'appelante (dossier de l'intimé, pièce 1).
  5. Des mesures de contrôle comptable ont mis en évidence d'importantes irrégularités dans la comptabilité de la société immobilière de logements dont l'intimé assumait la gestion. Le 21 octobre 1999, Monsieur H. reconnut avoir prélevé, sans autorisation, un montant de 1.335.945 F.B. (soit l'équivalent actuel de 33.117,21 euro ), dans la trésorerie, montant qu'il s'engagea à rembourser pour le 29 octobre 1999 (voir la reconnaissance de dettes produite au dossier de l'appelante, pièce 1). L'intéressé sera ultérieurement poursuivi devant les juridictions correctionnelles et sanctionné pénalement pour ces faits.
  6. Le 22 octobre 1999, au terme d'une réunion convoquée d'urgence, chacune des parties prend attitude quant aux faits qui viennent d'être établis à charge du directeur gérant. 3.
  7. La société "LA TERRIENNE DE HESBAYE" fait signifier par huissier à Monsieur H. son licenciement pour motif grave (voir la pièce 11 du dossier de l'intimé, étant l'exploit d'huissier, improprement intitulé "signification de préavis", le corps de l'acte signifiant très clairement à l'intéressé "son renvoi immédiat de toutes les fonctions qu'il occupe au sein de la [société immobilière de logement].") 3.
  8. Le directeur gérant adresse quant à lui une lettre au Président et aux membres du conseil d'administration de "LA TERRIENNE DE HESBAYE" en présentant sa démission de toute fonction au sein de la société " avec effet à la date qu'il [leur] plaira d'accepter. Il sollicite d'être entendu et que soit envisagé de le maintenir au service de la société sans responsabilité financière, "notamment pour assurer temporairement la gestion des dossiers et la mise au point de l'exercice 1999." (dossier de l'appelante, pièce 2).
  9. Le Conseil d'administration est convoqué pour le 28 octobre
  10. Le procès-verbal de cette réunion extraordinaire acte notamment ce qui suit, après avoir relaté les rétroactes du dossier (p.4 du dossier de l'appelante): 4.
  11. "Le président expose que compte tenu de cette situation, et conseil pris, il a pris l'initiative de faire notifier à Monsieur H. son renvoi immédiat pour motif grave, sans indemnité ni préavis" (...) Le conseil est dès lors réuni pour apprécier et débattre des problèmes ainsi posés, et prendre attitude quant aux demandes de Monsieur H." 4.
  12. " Le conseil considère que la mesure prise d'urgence par Monsieur le président, étant donc la notification pour motif grave, se justifiait pleinement, à tout le moins à titre conservatoire. (sic) Il ne fait en effet aucun doute que les relations de confiance qui sous-tendent la tâche de directeur gérant ont été totalement et définitivement rompues à raison des faits dont le conseil a eu connaissance." 4.
  13. " Le conseil décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de Monsieur H. de toute fonction au sein de la société, et ce, à la date de la présente réunion. Il charge le président de vouloir bien faire dresser le compte des sommes dues au départ, et ce, en application de la loi, étant entendu que cette démission exclut le payement d'une quelconque indemnité de préavis ou de licenciement." (...) 4.
  14. " Le conseil statuant à l'unanimité marque son accord pour proposer à Monsieur H. un nouvel engagement en qualité d'employé moyennant rédaction d'une convention, établie conformément à la loi sur le contrat d'emploi, cette convention étant à durée indéterminée, mais affectée d'une clause d'essai de 6 mois. (...) Le conseil charge Monsieur le Président de soumettre le contrat à la signature de Monsieur H. étant entendu que pour l'instant, celui-ci est donc tenu pour démissionnaire, ainsi qu'il a été décidé. Le conseil précise que jusqu'à la signature du contrat, Monsieur H. n'exercera aucune fonction, sauf à titre purement bénévole sans engagement ni reconnaissance à quelque titre que ce soit dans le chef de la société."
  15. Le 1er novembre 1999, le Commissaire de la Société Régionale Wallonne du Logement (SRWL) prend son recours en annulation contre cette délibération auprès de l'autorité de tutelle, recours dont "LA TERRIENNE DE HESBAYE" sera officiellement avisée par un courrier du 12 novembre 1999 l'informant de ce qu'en raison du caractère suspensif de ce recours en annulation, elle était invitée à surseoir à l'exécution de sa décision de réengager Monsieur H. (dossier de l'appelante, pièces 4 et 5).
  16. Par décision du 13 novembre 1999, l'autorité de tutelle annule la décision précitée, considérant qu'elle lèse l'intérêt général et porte gravement atteinte aux intérêts de "LA TERRIENNE DE HESBAYE" et à ceux de la SRWL (dossier de l'appelante, pièces 6 et 8). Cette décision d'annulation fera l'objet d'une approbation ministérielle en date du 17 novembre 2009 (ce dossier, pièce 7). Le conseil d'administration de la société immobilière de logement en prendra acte lors de sa réunion du 30 novembre
  17. Entre-temps, celle-ci ayant appris la décision d'annulation, avait donné congé oralement à Monsieur H. en date du 15 novembre 1999, sans préavis ni indemnité.
  18. L'intimé soutient avoir poursuivi ses prestations habituelles durant toute la période comprise entre le 22 octobre et le 15 novembre 1999 (voir les pages 5 et 8 de ses conclusions de synthèse), ce que l'appelante conteste (voir les pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel) tout en admettant que l'intéressé a accompli quelques actes isolés entre le 28 octobre et le 14 novembre (page 8 desdites conclusions) de manière à "vider son agenda" (page 4 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante). III. LE JUGEMENT.
  19. Les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes dont Monsieur H. a saisi, par acte d'huissier du 6 novembre 2000 le Tribunal du travail de Liège : Ø une somme de 193.728,29 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 36 mois de rémunération, postulée sur la base d'une ancienneté de service de 33 ans et 10 mois (soit 19 ans et 10 mois entre le 1er janvier 1980 et le 15 novembre 1999, majorés d'une ancienneté conventionnelle de 14 ans) ; Ø une somme de 2.478,94 euro brut, au titre de l'indemnité du chef de licenciement abusif ; Ø une somme de 1.212,83 euro brut, au titre de solde du pécule de vacances.
  20. Ils ont en effet admis, dans le jugement interlocutoire du 13 décembre 2007, l'existence de la poursuite des relations contractuelles après le 22 octobre 1999, de même qu'après le 28 octobre 1999 jusqu'au 15 novembre 1999, avec la conséquence que, selon les premiers juges, un nouveau contrat est né tacitement après la rupture pour motif grave, le 22 octobre 1999, en raison de l'exécution par Monsieur H. de son travail au-delà de cette date, sans protestation de l'employeur, contrat auquel l'employeur a mis fin de façon irrégulière le 15 novembre
  21. Par le jugement prononcé le 10 avril 2008 après réouverture des débats, les premiers juges ont reconnu l'ancienneté de service de l'intéressé à dater du 1er janvier 1980, mais ont toutefois considéré qu'il fallait tenir compte, dans l'appréciation du préavis convenable, de son comportement et ont en conséquence réduit son indemnité compensatoire de préavis à une période correspondant au minimum légal, soit 12 mois de rémunération, à hauteur de 64.576,26 euro . Ils ont également condamné la société appelante à la somme postulée à titre du solde du pécule de vacances de sortie. Ils ont, en revanche, par le premier des jugements précités, débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité de licenciement abusif. IV. LES APPELS.
  22. L'appel principal. 1.
  23. Le conseil de la société appelante demande, à titre principal, à la Cour de réformer ce jugement et de débouter Monsieur H. de son action originaire. 1.
  24. A titre subsidiaire, il invite la Cour à reconnaître l'existence d'un contrat sui generis qui a lié les parties durant 25 jours, du 28 octobre 1999, date à laquelle la proposition de démission de l'intimé fut acceptée, jusqu'au 15 novembre 1999 et, dans cette hypothèse, "à dire pour droit que s'il y a lieu à une indemnité de préavis, celle-ci ne peut excéder trois mois vu la durée du contrat". A cet effet, l'appelante offre de prouver par toutes voies de droit que Monsieur H. était présent lors de la séance du conseil d'administration du 28 octobre 1999 et a eu connaissance de la décision intervenue quant à sa demande. Elle demande à la Cour de dire pour droit qu'en application de ladite décision, par ailleurs annulée, aucun contrat nouveau ne fut souscrit." 1.
  25. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à reconnaître l'ancienneté de service revendiquée par l'intimé sur la base de la poursuite des relations contractuelles sans interruption entre le 1er janvier 1980 et le 15 novembre 1999, l'appelante postule qu'il soit tenu compte de son comportement pour limiter le préavis convenable à trois mois. 1.
  26. L'appelante postule enfin la condamnation de l'intimé aux dépens, qui n'ont toutefois pas été liquidés dans ses conclusions d'appel.
  27. L'appel incident. 2.
  28. Monsieur H. demande à la Cour, dans le cadre de son appel incident des deux jugements : Ø de réformer le jugement du 10 avril 2008 en ce qu'il a limité l'indemnité compensatoire de préavis au minimum légal et de condamner en conséquence la partie appelante, intimée sur incident au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 193.728,79 euro , comme postulé en instance, ladite somme devant être majorée des intérêts légaux et judiciaires; Ø de réformer le jugement interlocutoire du 13 décembre 2007 en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande d'indemnité du chef de licenciement abusif et de condamner à ce titre la SCRL TERRE ET FOYER au paiement d'une somme de 2.478,94 euro , majorée des intérêts légaux et judiciaires. 2.
  29. Il demande pour le surplus la confirmation du premier de ces jugements en ce qu'il a condamné son ex-employeur au paiement du solde du pécule de vacances de départ, à hauteur de la somme de 1.212,83 euro et du second en ce qu'il a statué sur les dépens d'instance. 2.
  30. Enfin, il postule une indemnité de procédure d'appel, liquidée à la somme de 5.000 euro . V. LE FONDEMENT DES APPELS. Les décisions successives qui ont, jalonné le cours des trois dernières semaines des relations entre parties entre, d'une part, le 22 octobre 1999 - date à laquelle se sont croisées la signification du congé pour motif grave et la présentation de sa démission par l'intimé - et, d'autre part, le 15 novembre 1999, - date à laquelle elles ont pris fin suite à l'annulation - amèneront la Cour à examiner les conséquences qui s'attachent, en droit, à chacun de ces actes juridiques. Elle s'attachera, dans un premier temps (ci-après point A), à déterminer l'incidence conjointe du congé donné pour motif grave le 22 octobre 1999 à Monsieur H. et de la démission présentée par lui le même jour, sur le sort, entre le 22 et le 28 octobre 1999, du contrat de travail qui liait les parties depuis le 1er janvier
  31. Elle abordera ensuite (ci-après point B), l'incidence de la décision de l'autorité de tutelle de l'autorité de tutelle d'annuler la décision adoptée le 28 octobre 1999 par le conseil d'administration de "LA TERRIENNE DE HESBAYE". A. Les effets conjoints du congé pour motif grave et de la démission.
  32. La position des parties. 1.
  33. La position de l'appelante. 1.1.
  34. Le conseil de la SCRL TERRE ET FOYER souligne (ses conclusions d'appel, page 6) que la rupture pour motif grave intervenue le 22 octobre 1999 a eu pour effet immédiat de mettre un terme au contrat de travail qui la liait à Monsieur H. depuis le 1er janvier
  35. 1.1.
  36. La société appelante soutient par ailleurs que la démission présentée le même jour par l'intéressé n'a été acceptée que le 28 octobre 1999 par le seul organe habilité à cet effet, à savoir le conseil d'administration. 1.1.
  37. Il en infère que les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies durant la période comprise entre le 22 et le 28 octobre
  38. 1.
  39. La position de l'intimé. 1.2.
  40. Le conseil de Monsieur H. soutient, quant à lui, que comme l'a reconnu le jugement dont appel, le travail de l'intéressé s'est poursuivi de manière inchangée en accord avec son employeur (voir les pages 5, 6, 11 et 13 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé). 1.2.
  41. Il invoque, à l'appui de sa thèse, plusieurs éléments. 1.2.2.
  42. Tout d'abord, le fait que le congé pour motif grave n'a pas été suivi d'effets, dès lors qu'il résulte de l'agenda qu'il verse à son dossier (pièces 19 à 26) qu'il a continué à honorer les réunions et rendez-vous qui avaient été planifiés (conclusions additionnelles et de synthèse, page 13). 1.2.2.
  43. Ensuite, le fait que sa démission n'avait pas été acceptée avant le 28 octobre 1999, date à laquelle elle n'a pas été réitérée, et avait par ailleurs perdu son objet, du fait de la poursuite des relations de travail entre les parties au-delà du congé pour motif grave. 1.2.2.
  44. Enfin, il souligne que sa proposition de démission, assortie d'une demande de maintien de son emploi dans une fonction sans responsabilité ne précisait nullement qu'elle était limitée à la gestion temporaire des questions en cours et à la mise au point de l'exercice 1999 (conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé, page 5, 6ème attendu). 1.2.2.
  45. Il considère que sa thèse se trouve confirmée par la délivrance qui lui a été faite, le 5 février 2001, d'une attestation du président de la société "LA TERRIENNE DE HESBAYE" confirmant qu'il a été occupé en qualité de gérant dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1980 au 15 novembre 1999 (ce dossier, pièce 27), le C4 établi par Securex mentionnant une occupation du 1er janvier 1980 jusqu'au 28 octobre 1999 (ce dossier, pièces 6 et 7).
  46. La position de la Cour. 2.
  47. Les dispositions légales applicables. 2.1.
  48. L'article 1134 du Code civil dispose que : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." 2.1.
  49. L'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : " Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 3°) par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture." 2.1.
  50. Cette dernière hypothèse est visée par l'article 35 de ladite loi, qui prévoit que " chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge (...). Est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend définitivement et immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur." 2.
  51. Leur application en l'espèce. 2.2.
  52. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intimé, la démission que celui-ci a présentée le 22 octobre ne nécessitait pas, pour qu'elle sortît ses effets, qu'elle fût acceptée par son employeur. Conformément à l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978, cité supra, il peut être mis fin à un contrat de travail par la volonté de l'une des parties, pour autant que celle-ci soit exprimée sans équivoque. Tel est bien le cas en l'espèce, lorsque Monsieur H. écrit le 22 octobre 1999 "J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de toute fonction au sein de la société, avec effet à la date qu'il vous plaira d'accepter." Ce courrier constitue, dans le chef de son auteur, l'expression d'une volonté unilatérale de rupture du contrat de travail. Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, prenne fin (Cass., 10 décembre 1975, Pas., 1976, I, 441; Cass., 12 septembre 1988, Pas., 1989, I, 41). La circonstance que cette démission sera effectivement acceptée, lors de la réunion du 28 octobre 1999 du conseil d'administration de la "LA TERRIENNE DE HESBAYE" n'a d'autre effet que de transformer cette rupture unilatérale du contrat de travail en une rupture du commun accord des parties, conformément à l'article 1134 du Code civil. 2.2.
  53. Un contrat de travail ne saurait toutefois être rompu deux fois. Or, à la date à laquelle la démission de Monsieur H. a été acceptée, soit le 28 octobre 1999, le contrat de travail avait déjà été rompu, pour motif grave, depuis le 22 octobre
  54. Le congé constitue un acte irrévocable (Cass., 23 mars 1981, J.T.T. 1981, 240). Monsieur H. soutient à tort que ce congé pour motif grave n'a pas sorti ses effets du fait qu'il a, selon lui, poursuivi ses prestations de travail habituelles. Trois motifs le démentent. 2.2.2.
  55. D'une part, il lui appartient, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, d'établir le fait qu'il invoque. Or, s'il doit être constaté qu'une série de rendez-vous et de réunions étaient programmés à son agenda entre le 22 et le 27 octobre 1999, il ne démontre pas, par une quelconque pièce de son dossier, qu'il a effectivement honoré ces rendez-vous et participé à ces réunions. 2.2.2.
  56. D'autre part, à supposer même que ce fût le cas - ce qu'il ne démontre pas - encore cette circonstance n'a-t-elle pas pour conséquence d'annuler le congé donné le 22 octobre 1999, mais de lui conférer un caractère irrégulier au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, faute pour son employeur, dans ce cas, de pouvoir établir le motif grave invoqué en l'absence d'effet immédiat et définitif donné au congé. Pareille circonstance n'aurait donc pas pu avoir pour effet, en droit, de maintenir l'existence du contrat de travail liant les parties depuis le 1er janvier
  57. 2.2.2.
  58. Enfin, le C4 versé en copie aux débats mentionne sous la rubrique "occupation à temps plein" une occupation du 1er décembre 1968 (compte tenu de l'ancienneté conventionnelle ?) au 22 octobre 1999, cette mention dactylographiée ayant été biffée a posteriori, dans la rubrique des données relatives à l'occupation, indiquant cette fois que l'intéressé aurait été occupé du 1er janvier 1980 au 28 octobre 1999, le motif précis du chômage étant identifié par les mots "démission" - "le travailleur a quitté volontairement son emploi le 28 octobre 1999". Les nombreuses contradictions que recèle ce document social ne lui confèrent, pas plus qu'à l'attestation d'occupation délivrée en février 2001, aucune force probante de la poursuite, au-delà du 22 octobre 1999, des relations de travail dans le cadre du contrat conclu entre parties le 1er janvier
  59. 2.2.
  60. Il ressort de ce qui précède que, soit que l'on ait égard au congé pour motif grave, soit que l'on s'attache à la démission donnée le même jour par l'intimé, son contrat de travail a été rompu le 22 octobre
  61. L'intimé ne démontre ni la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ni la naissance, le 22 octobre 1999, d'un nouveau contrat de travail entre parties, comme l'ont admis les premiers juges. Cette éventualité ne sera en effet examinée pour la première fois que lors de la réunion du 28 octobre 1999 du conseil d'administration de "LA TERRIENNE DE HESBAYE". B. Les effets de l'annulation par l'autorité de tutelle.
  62. La position des parties. 1.
  63. La position de l'appelante. 1.1.
  64. Le conseil de la SCRL TERRE ET FOYER souligne que les effets de la décision adoptée par le conseil d'administration du 28 octobre 1999 de proposer un nouveau contrat à l'intimé, moyennant convention à durée indéterminée à établir entre parties, ont tout d'abord été suspendus suite au recours formé par le commissaire de la SRWL et ensuite été annulés, avec effet rétroactif, par la décision prise le 13 novembre 1999 par l'autorité de tutelle. 1.1.
  65. Il en déduit l'inexistence d'un contrat de travail entre parties entre le 28 octobre et le 15 novembre
  66. 1.
  67. La position de l'intimé. 1.2.
  68. Le conseil de Monsieur H. soutient, quant à lui, avoir posé durant cette période plusieurs actes relevant de ses fonctions et programmés dans son agenda au cours de cette période, activité qu'il entend établir notamment par les pièces suivantes : Ø le 28 octobre 1999, il participe à une séance d'adjudication publique de 8 logements, pour le compte de "LA TERRIENNE DE HESBAYE" (ce dossier, pièce 13) ; Ø le 5 novembre 1999, il comparaît à la passation d'un acte authentique de prêt en l'étude d'un notaire (ce dossier, pièce 164) ; Il ajoute que son traitement du mois de novembre lui a été versé (ce dossier, pièce 9), pour être ensuite récupéré unilatéralement par son employeur, après la décision prise par la tutelle, par une retenue effectuée sur son pécule de vacances de départ (ce dossier, pièce 10). 1.2.
  69. Le conseil de l'intimé en déduit que, nonobstant l'annulation de la décision du conseil d'administration du 28 octobre 1999, le contrat de travail, qui résulte de la volonté des parties contractantes, était bien existant. Il soutient qu'il convient en effet de dissocier l'existence du contrat de travail et l'acte de l'autorité administrative qui est l'une des parties contractantes. Il cite, à l'appui de sa thèse, un arrêt du 25 mars 2009 de la Cour du travail de Bruxelles (J.T.T., 2009, 268).
  70. La position de la Cour. 2.
  71. Au vu de la délibération adoptée à l'unanimité le 28 octobre 1999 et des pièces produites aux débats par le conseil de l'intimé, celui de l'appelant peut difficilement prétendre que les prestations de travail que Monsieur H. a indubitablement accomplies pendant l'examen du recours en annulation contre cette décision étaient de nature bénévole. 2.
  72. Il ne peut qu'être constaté, quels que soient par ailleurs les motifs qui ont poussé les membres du conseil d'administration à confier l'exécution de ces tâches à l'intéressé, qu'elles ont été accomplies, moyennant rémunération, pour le compte et sous l'autorité de l'employeur. Toutes les conditions requises pour l'existence d'un nouveau contrat de travail sont donc réunies à dater du 28 octobre
  73. 2.
  74. Dans son arrêt précité, la Cour du travail de Bruxelles a relevé que: " La décision de l'autorité de tutelle d'annuler la délibération du collège des Bourgmestre et Echevins portant sur la décision d'engager un travailleur sous contrat de travail n'annule pas ce contrat et ne lui donne pas rétroactivement une clause illicite. En refusant, à prétexte de cette annulation, de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le collège des Bourgmestre et Echevins y met fin de façon irrégulière." 2.
  75. Tel a été le cas en l'espèce, lorsque le 15 novembre 1999, l'employeur mit fin à ce contrat de travail sans préavis ni indemnité. C. L'ancienneté de service et l'indemnité compensatoire de préavis.
  76. Lorsque les parties ont conclu successivement et sans interruption plusieurs contrats de travail et que le dernier l'a été pour une durée indéterminée, le délai minimum de préavis est déterminé en tenant compte des années de service ininterrompu auprès du même employeur lorsque le préavis prend cours.
  77. En l'espèce, comme il a été dit supra, les prestations de travail ont été interrompues entre la rupture du contrat de travail qui liait initialement les parties et le moment où, en exécution de la décision adoptée le 28 octobre 1999 par le conseil d'administration de "LA TERRIENNE DE HESBAYE", cet employeur a à nouveau confié à Monsieur H. l'exécution de prestations de travail.
  78. Il s'ensuit que la rupture irrégulière du contrat de travail né le 28 octobre 1999 a pour conséquence, conformément aux articles 39 et 82, §3, de la loi du 3 juillet 1978, que l'employeur est redevable envers l'intimé d'une indemnité compensatoire de préavis qui peut adéquatement être évaluée, compte tenu de l'âge de l'intéressé (54 ans), de son ancienneté réduite à 25 jours et de sa rémunération à la date de la rupture, le 15 novembre 1999, à trois mois de rémunération.
  79. L'appelante est donc redevable à l'intimé d'une somme brute de 16.144,07 euro , majorée des intérêts légaux et judiciaires. Le jugement dont appel doit donc être réformé sur ce chef de demande. D. Le solde du pécule de vacances. Dès lors que la rémunération qui a été payée à l'intimé pour ses prestations de travail du mois de novembre lui était bien due, c'est à tort que la retenue a été effectuée sur le pécule de vacances de départ de l'intéressé, en sorte que l'appelante lui reste redevable de la somme de 1.212,83 euro . Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce chef de demande. E. L'indemnité du chef de licenciement abusif. Celle-ci n'est pas due, l'intéressé ne démontrant aucune faute en lien causal avec un dommage qui ne serait pas réparé par l'indemnité compensatoire de préavis. Le jugement doit être confirmé à ce sujet. F. Les dépens de l'instance.
  80. L'article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent sur quelque chef.
  81. En l'espèce, la partie intimée succombe sur 90 % du montant total de ses demandes.
  82. Il convient par conséquent de lui délaisser 90 % de ses dépens d'instance et d'appel, liquidés par l'intimé à un montant total de 6.527,72 euro , en sorte que les dépens auxquels l'appelante sera condamnée s'élèvent à la somme de 652,78 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · les jugements contradictoirement rendus les 13 décembre 2007 et 10 avril 2008 par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n° 310.219) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 23 février 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 24 février 2009 ; · l'ordonnance rendue le 23 mars 2009 sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 6 novembre 2009; · les conclusions d'appel de la partie intimée, appelante sur incident, reçues au greffe le 18 mai 2009; · les conclusions d'appel de la partie appelante, intimée sur incident, reçues au greffe le 15 juillet 2009 ; · les conclusions de synthèse de la partie intimée, appelante sur incident, reçues au greffe le 17 août 2009 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, intimée sur incident, reçues au greffe le 15 septembre 2009 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, appelante sur incident, reçues au greffe le 12 octobre 2009 ; · les dossiers déposés par les parties à l'audience du 6 novembre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, Déclare l'appel principal en grande partie fondé. Réforme le jugement interlocutoire du 13 décembre 2007 en ce qu'il a dit pour droit qu'un nouveau contrat de travail est né entre parties le 22 octobre
  83. Réforme le jugement du 10 avril 2008 en ce qu'il a condamné la SCRL TERRE ET FOYER au paiement à Monsieur L. H. d'une somme de 64.576,26 euro au titre d'une indemnité compensatoire de préavis équivalant 12 mois de rémunération. Condamne la SCRL TERRE ET FOYER à payer à Monsieur H. une somme brute de SEIZE MILLE CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET SEPT CENTIMES (16.144,07 euro ) au titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à la rémunération de trois mois, ladite somme devant être majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis le 15 novembre
  84. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné La SCRL TERRE ET FOYER à payer à Monsieur H. une somme de MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (1.212,83 euro ), à titre de solde de son pécule de vacances, ladite somme devant être majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis le 15 novembre
  85. Déclare l'appel incident recevable mais non fondé et déboute Monsieur H. du surplus de ses demandes. Après avoir procédé à la compensation des dépens, conformément l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, condamne la partie appelante au principal à payer à la partie intimée, appelante sur incident, les dépens des deux instances liquidés à la somme de 652,78 euro . Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f, qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, D. BLUM L. MATAGNE R. DUBOURG P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 C le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier, Le greffier Le président Liliane MATAGNE P.LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091204.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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