id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091208.14 No Rôle: 36301/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-02-24 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:45 Fiche En vertu de l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement rendu par défaut est réputé non avenu s'il n'est pas signifié dans l'année. Dès lors la prescription de dix ans de l'article 2262bis du Code civil qui pourrait concerner l'action iudicati ne saurait s'appliquer en l'espèce en raison de l'absence de jugement rendu.En l'absence de signification dans le délai d'un an d'un jugement défaut, l'instance demeure ouverte et l'interruption de la prescription intervenue en raison de la citation conformément à l'article 2244 du Code civil se prolonge jusqu'à la clôture de l'instance. En vertu des dispositions de droit international et notamment de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.La partie contre laquelle la revalidation d'un jugement rendu par défaut plus de 25 ans après le prononcé de ce jugement et qui, en raison de l'écoulement du temps, vu la disparition de documents et de la perte de connaissance des circonstances précises de la cause, n'est plus en état de se défendre valablement et n'a plus droit à un procès équitable.La partie qui sollicite, plus de 25 ans après le prononcé d'un jugement défaut, la revalidation de ce jugement, sans expliquer la raison tardive de cette revalidation, abuse de son droit de procéder et fait ainsi preuve de manque de loyauté tant envers la partie adverse qu'à l'égard de l'institution judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Jugement par défaut non signifié dans l'année - Revalidation - Prescription - Procès équitable - Abus de droit - Manque de loyauté envers le juge Bases légales: ancien Code Civil - 2262bis, 2244 et 1382 Code Judiciaire - 806 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 Traité ou Convention internationale - 19-12-1966 - 14 Traité ou Convention internationale - 12-12-2007 - 47 Texte de la décision Droit judiciaire - Jugement par défaut non signifié dans l'année - Demande en revalidation - Prescription - Délai raisonnable, abus de droit et loyauté - Art. 806 du Code judiciaire, arts. 1382, 2244 et 2262bis du Code civil, art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art 14 du Pacte international du 19 décembre 1966 et art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 décembre 2009 R.G. n° 036301/09 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'ASBL PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, 1, APPELANTE, comparaissant par Maître St. MOOR, avocat, CONTRE : Madame T., INTIMEE, comparaissant par Maître Gh. ROYEN, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 20 mars 2009 par le tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. N° 83/0158/A); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 15 avril 2009 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour ; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 9 juin 2009 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 10 novembre 2009; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 18 août 2009 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 11 juin 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 10 novembre
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par citation du 23 décembre 1982, la caisse d'assurances sociales, alors dénommée "ASSUBEL" réclamait à Madame T. la somme de 41.677 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 1981 au 4ème trimestre
- Par son jugement rendu par défaut de l'actuelle partie appelante le 28 janvier 1983, le tribunal du travail de Verviers a fait droit à la demande de la caisse. Ce jugement n'a jamais été signifié. Par sa requête en réinscription au rôle, la caisse d'assurances a sollicité la revalidation du jugement obtenu. Par son jugement dont appel, le tribunal a estimé que la demande était prescrite. III. Positions des parties en appel En appel, la caisse fait valoir : - que son action n'est pas prescrite, -que la durée de la procédure ne l'empêche pas de faire valoir ses droits établis par la loi. Madame T. soutient : - que l'action de la caisse est prescrite, - que le délai déraisonnable l'empêche de faire valoir ses droits. IV. Discussion La prescription
- En vertu de l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu. En vertu de l'article 2262bis, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Madame T. considère que cette disposition s'applique à l'action iudicati née d'un titre constatant l'existence d'un droit personnel et partant la durée de péremption de ce titre. La cour relève que le jugement du tribunal du travail de Verviers du 28 janvier 1983 rendu par défaut et non signifié dans l'année est réputé non avenu, c'est-à-dire inexistant. Partant il ne saurait faire l'objet d'une action iudicati et ne saurait être dès lors atteint par la prescription.
- Si le jugement rendu par défaut, non signifié dans l'année est réputé non avenu, l'instance demeure ouverte et la cause peut être ramenée à l'audience sur simple demande de fixation. La procédure par défaut, en ce compris la citation en justice originaire subsiste, avec les effets qui s'y rattachent. En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de l'instance. L'instance demeurant ouverte, l'interruption de la prescription par la citation ne prend donc pas fin à la date de la clôture des débats prononcée par le juge ayant rendu le jugement défaut non signifié (Cf. Cass., arrêt du 13 septembre 1993, Pas., I, p. 688). Il résulte de ces considérations que l'action de la partie appelante n'est pas prescrite. Le délai Lorsque la partie qui a obtenu le jugement par défaut tarde à le faire signifier et/ou à le faire exécuter, et qu'elle ne demande la revalidation la décision qu'après plusieurs années d'inaction, le défendeur par défaut peut se voir contraint d'exécuter la condamnation originaire de nombreuses années après celle-ci (Cf. Cass., arrêt du 6 octobre 2005, Pas 2005, I, p. 1832). En vertu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprend une disposition similaire et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement Conformément à l'article 1382 du Code civil, une partie ne peut abuser de son droit, fût-ce celui d'obtenir un jugement de condamnation. Enfin, il convient pour les parties de se comporter loyalement tant entre elles que vis-à-vis du juge. Dans le cas d'espèce, la caisse demande la revalidation du jugement dans le but de pouvoir exécuter celui-ci, sinon sa demande serait irrecevable à défaut d'intérêt. Il n'est pas contesté qu'une partie peut faire valoir ses droits en justice. Toutefois, son action doit s'inscrire dans le respect des droits de la défense, du délai raisonnable et du procès équitable et de loyauté envers les parties et le juge.
- La cour peut comprendre qu'une partie qui a obtenu gain de cause par défaut peut avoir de bonnes raisons de ne pas avoir fait signifier ou exécuter le jugement dans un délai relativement bref. La cour peut comprendre aussi que, ne serait-ce qu'en raison d'un oubli ou de difficultés d'organisations, une partie n'a pu signifier dans les délais utiles un jugement rendu par défaut. Toutefois, lorsque la revalidation d'un jugement est sollicitée plus de 25 ans après le jugement à revalider, la présente chambre de la cour estime qu'en principe, il y a abus de droit de procéder et absence de loyauté des plaideurs envers le juge, sauf à établir les raisons justifiant cette inertie dépassant largement le délai raisonnable. En effet, si l'Etat a l'obligation de garantir à tous une justice indépendante et rendue dans des délais raisonnables, il appartient à chacun de diligenter les procédures en cours avec un minimum de diligence, sous peine de mettre en péril le bon fonctionnement de la justice tel que voulu par le législateur. Dans le cas d'espèce, la demande en revalidation est formée plus de 25 ans après le prononcé du jugement originaire. Aucune explication n'est fournie, malgré les demandes de la cour, quant à la durée exorbitante du délai pour solliciter la revalidation de la décision de justice. La cour considère dès lors qu'il s'agit d'un abus de droit manifeste de procéder et d'un manque de loyauté envers le juge et qu'il ne pourra être donné suite à cette demande.
- La cour relève aussi que la demande en revalidation du titre, contraint ou va contraindre Madame T. à se défendre quant au fond du litige, soit en s'expliquant dans le cadre de la présente procédure, soit dans le cadre d'une opposition. Madame T. fait valoir qu'elle n'est plus en mesure, vu l'écoulement du temps, de pouvoir valablement défendre sa cause. En effet, vu l'écoulement du temps, les documents écrits utiles à sa défense ont disparu. Il ne peut être fait grief à Madame T. de n'avoir pas conservé les documents utiles à sa défense malgré le jugement de condamnation. En effet, une personne normalement diligente et prudente ne peut concevoir et prévoir une demande d'une exécution d'une décision de justice plus de 25 ans après le prononcé de celle-ci, alors qu'aucune raison n'est donnée pour expliquer l'inertie de la procédure. La cour estime par contre que la caisse devait savoir que Madame T., plus de 25 ans après le jugement de condamnation, pouvait ne pas être en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense vu la disparition éventuelle et probable de documents et vu la perte de connaissance, vu l'écoulement du temps, des circonstances précises de la cause. La cour considère dès lors que la demande de revalidation porte gravement atteinte aux droits de la défense, fait échec à un procès équitable et n'est pas conforme au principe de loyauté que se doivent les parties. La demande en revalidation ne sera pas reçue aussi pour cette raison, les droits fondamentaux de Madame T. devant être garantis. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme, pour d'autres motifs, le jugement entrepris en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 168,78 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H. BARTH , Conseiller, M. E. BEAUPAIN, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091208.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div