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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091215.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091215.17 No Rôle: 8780/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Fiche Le bénéficiaire de prestations d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités auquel un indu est réclamé peut renoncer à la prescription.Il convient d'opérer une distinction entre la renonciation à une prescription acquise qui requiert la connaissance du droit d'invoquer la prescription auquel il est renoncé et la reconnaissance d'un droit dont se prévaut un tiers à son égard alors que la prescription de ce droit est en cours, reconnaissance qui interrompt la prescription sans qu'il soit requis de renoncer à la prescription en cours.L'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que la prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée.La formalité de l'envoi par pli recommandé est une condition de validité de l'acte interruptif parce qu'il s'agit d'un mode dérogatoire au droit commun. L'envoi d'une lettre ordinaire ne peut valoir comme acte interruptif même si le destinataire admet l'avoir reçue.Pour pouvoir être tenue pour une interruption de la prescription, la lettre recommandée doit avoir été signée au nom de l'organisme ou institution par une personne ayant ce pouvoir, sans avoir égard au fait qu'il apparaît que l'organisme ou l'institut est l'expéditeur.Un simple paraphe n'est pas une signature.Le délai de prescription prend cours, en assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à dater du paiement des indemnités et non à la date d'ouverture du droit. Les sommes ne deviennent cependant indues, en cas de paiement à titre provisoire dans l'attente de l'intervention du tiers, qu'à la date du paiement effectué par ce tiers et ce en application de l'article 2257 du Code civil, dès lors que le paiement crée le cumul prohibé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance obligatoire soins de santé et indemnités - Prescription - Renonciation à la prescription acquise ou en cours - Interruption - Lettre recommandée - Signature par une personne habilitée - Point de départ du délai - Paiement des indemnités - Exception - Octroi à titre provisoire - Prise de cours à dater du cumul Bases légales: ancien Code Civil - 2220, 2221 et 2257 Loi - 14-07-2004 - 74 - 38 Lien ELI No pub 2004036385 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Indu - Cumul du bénéfice des indemnités avec une indemnité compensatoire de préavis - Prescription - Acte interruptif - Lettre recommandée - Signature requise - Prise de cours du délai de prescription - Cumul prohibé - Reconnaissance de dette - Loi du 14/7/1994, art.136, §2 et 174 ; A.R. du 3/7/1996, art.295 ; Code civil, art. 2220, 2221 et 2257 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 15 décembre 2009 R.G. n° 8.780/2009 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Dinant, 6e ch., R.G. n°07/72954/A EN CAUSE DE : Monsieur Willy V. appelant, comparaissant par Me Amandine Cassiers qui remplace Me Dominique Remy, avocats. CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., organisme assureur intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 24 mars
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 22 avril
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. V., ci-après l'appelant, bénéficie d'indemnités versées par son organisme assureur. - Il perçoit une indemnité compensatoire de préavis de sept mois portant sur la période allant du 1er janvier au 31 juillet
  5. La Banque-Carrefour en informe l'organisme assureur le 2 juillet 2004 par la transmission du bon AMI. - Par courrier recommandé du 15 mai 2006 posté le 17 mai 2006, l'organisme assureur lui réclame, du fait du cumul non autorisé, le remboursement d'un indu de 10.932,54 euro . - Le 8 juin 2006, l'appelant marque son accord sur le remboursement et sur les retenues de 10% jusqu'à apurement de la dette.
  6. La demande. Par requête du 12 septembre 2007 introduite le 18 septembre 2007, l'organisme assureur entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 10.932,54 euro .
  7. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande telle que réduite à la suite des retenues opérées. Il se fonde sur les reconnaissances de dette, celle du 8 juin 2006 adressée à la caisse et celle du 9 octobre 2007 adressée à l'auditorat du travail. Il n'est pas fait droit à la demande visant à apurer la dette par la poursuite des retenues, compte tenu de l'ancienneté de la dette.
  8. L'appel. L'appelant relève appel au motif que la prescription est acquise dès lors que le courrier recommandé du 15 mai 2006 n'est pas signé (paraphe sans identification de son auteur).
  9. Fondement. 6.
  10. La prescription. Les textes. Selon l'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, disposition telle qu'applicable à l'époque, « 5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué » (alinéa 1er). « Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°. Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. [...]. Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée » (alinéas 2 à 4). L'article 2257 du Code civil prévoit que: « La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé ». Leur interprétation. Disposition impérative. Si la prescription de l'action en paiement des prestations tant en assurance indemnités qu'en assurance soins de santé dirigée contre un organisme assureur touche à l'ordre public parce que l'organisme assureur ne peut renoncer au bénéfice de la prescription acquise, il en va différemment de la prescription de l'action dirigée contre un assuré social ou un prestataire par un organisme assureur. En ce cas, la disposition n'est pas d'ordre public mais impérative en telle sorte que le bénéficiaire peut renoncer à la prescription. Renonciation. Selon les articles 2220 et 2221 du Code civil, il est permis de renoncer à une prescription acquise, et ce soit expressément soit tacitement, la renonciation résultant en ce dernier cas d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Seul un principe général de droit traite des conditions de la renonciation à un droit. En droit belge, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation » . Ce principe ne peut être confondu avec la théorie de la « rechtsverwerking » qui n'est pas un principe général de droit en droit belge . Dans le cadre d'une renonciation tacite, il faut donc interpréter la renonciation en se posant la question de savoir si un comportement déterminé constitue une manifestation de la volonté de renoncer à un droit. Même un silence peut, dans certains circonstances , constituer une présomption suffisante . Il faut que l'acquiescement soit suffisamment certain . Un travailleur ne peut renoncer à un droit dont il ignore l'existence . Il en va de même d'un assuré social qui ne peut renoncer à un droit dont il n'a pas connaissance . Si une certaine jurisprudence considère que la renonciation ne peut être verbale mais doit résulter d'un écrit , la Cour de cassation admet cependant qu'elle puisse se déduire de faits (et non d'écrits) pour autant qu'ils dénotent avec certitude chez leur auteur l'intention de renoncer . Qu'elle soit expresse ou tacite, la renonciation doit être explicite. Elle ne peut être déduite que de faits positifs, posés en connaissance de cause et non susceptibles d'une autre interprétation, le comportement devant être envisagé in abstracto par rapport à un homme normalement prudent et diligent . Actes interruptifs. L'article 174 de la loi prévoit que la prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée. La formalité de l'envoi par recommandé est une condition de validité de l'acte interruptif parce qu'il s'agit d'un mode dérogatoire au droit commun. L'envoi d'une lettre ordinaire ne peut valoir comme acte interruptif même si le destinataire admet l'avoir reçue . Pour pouvoir être tenue pour une interruption de la prescription, la lettre recommandée doit avoir été signée au nom de l'organisme ou institution par une personne ayant ce pouvoir, sans avoir égard au fait qu'il apparaît que l'organisme ou l'institut est l'expéditeur . Un simple paraphe n'est pas une signature . Le cours de la prescription peut aussi être interrompu par la reconnaissance implicite du droit du créancier qui subit l'échéance du temps avant qu'il ne soit écoulé. En ce cas, cette reconnaissance interrompt la prescription dont le délai reprend cours le jour suivant mais peut aussi se poursuivre au-delà notamment pendant l'instance en justice au cours de laquelle la reconnaissance a eu lieu. Il convient donc d'opérer une distinction entre la renonciation à une prescription acquise qui requiert (cf. supra) la connaissance du droit d'invoquer la prescription auquel il est renoncé et la reconnaissance d'un droit dont se prévaut un tiers à son égard alors que la prescription de ce droit est en cours, reconnaissance qui interrompt la prescription sans qu'il soit requis de renoncer à la prescription en cours. La prescription peut être interrompue ou suspendue par un acte dont l'effet interruptif de prescription est reconnu par le Code civil . Prise de cours du délai. Selon l'article 174 susvisé, le délai prend cours non pas aux diverses dates correspondant aux journées pour lesquelles l'assuré social a perçu des indemnités mais à la date du versement de ces indemnités . Seule la date du paiement est le point de départ du délai. Lorsque les indemnités ont été accordées à titre provisoire en attendant notamment la réception par l'assuré social de la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre ou la prise en charge par un autre organisme de sécurité sociale, les sommes perçues ne deviennent indues qu'à partir de la date du paiement effectué par le tiers en telle sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de ce paiement . C'est une application de l'article 2257 du Code civil. Le délai ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où le cumul se produit ou, dans l'hypothèse inverse, où l'interdiction de cumul est exclue . Il incombe au juge de déterminer si et à partir de quel moment les prestations ont été octroyées indûment . Leur application en l'espèce. Il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que l'intimée a été informée le 2 juillet 2004 de la perception par l'appelant d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période allant du 1er janvier au 31 juillet
  11. L'organisme assureur bénéficiait sur l'indemnité compensatoire d'un droit de subrogation prévu par l'article 136, §2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le droit au paiement provisoire des indemnités AMI étant subordonné à l'information par l'assuré social de la possibilité pour l'organisme assureur d'exercer son droit de subrogation et notamment de l'ouverture d'une procédure engagée (cf. article 295 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994). Le délai n'a donc pu prendre cours que le 2 juillet 2004 pour se terminer le 1er juillet
  12. Si la lettre envoyée par recommandé le 15 mai 2006 ne peut entraîner l'interruption de la prescription du fait qu'elle n'a pas été signée, la réponse du 8 juin 2006 dans laquelle l'appelant marque son accord pour le remboursement de l'indu constitue une reconnaissance formelle de la dette, reconnaissance intervenue alors que la prescription n'était pas encore acquise et ce pour toute la période concernée. Il ne s'agit pas d'une renonciation à invoquer la prescription mais d'une reconnaissance de dette, acte interruptif de prescription. Par conséquent, la demande de récupération d'indu est fondée sans que la prescription puisse être invoquée. Le jugement doit être confirmé mais par une motivation distincte. 6.
  13. Le décompte. L'organisme assureur a fixé le montant restant dû à la somme de 6.664,71 euro à la date du 15 septembre
  14. Il convient de faire droit à la demande à concurrence de ce montant sous déduction de toute somme payée ou retenue depuis lors. 6.
  15. Les intérêts judiciaires. Les intérêts judiciaires sont dus conformément au jugement qui n'est sur ce point pas remis en cause. 6.
  16. Les termes et délais. L'intimée s'oppose à ce que la récupération de la dette ne puisse s'effectuer que par la retenue de 10% sur les indemnités venant à échéance. Il ne s'agit pas là à proprement parler de termes et délais. Compte tenu des revenus dont dispose l'appelant, la retenue de 10% constitue, en l'absence de mauvaise foi établie et malgré l'ancienneté de la dette, la meilleure façon de procéder pour récupérer le solde de l'indu. La demande que forme l'appelant à cet égard n'est pas déraisonnable. Au demeurant, l'intimée aurait pu procéder à des retenues dès juin 2006 après avoir reçu l'accord de l'appelant et donc sans attendre le mois d'août
  17. 6.
  18. Les dépens. Les dépens d'instance doivent être confirmés tandis que l'indemnité de procédure d'appel qui revient à l'appelant s'élève à 291,50 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 20 mars 2009 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/72954/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 22 avril 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 20 octobre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 30 avril 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 août 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimée les 19 mai et 9 septembre 2009, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 17 novembre 2009, avis notifié aux parties le jour même. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 17 novembre 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que le montant de la condamnation doit être réduit de 8.523,71 euro à 6.664,71 euro à la suite de retenues effectuées selon décompte arrêté au 15 septembre 2009, sous déduction de toute autre somme retenue ou versée depuis lors, dit pour droit que tant que l'intimé bénéficiera d'indemnités AMI la récupération pourra continuer à s'effectuer par retenues de 10%, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,50 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091215.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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