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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091216.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091216.10 No Rôle: 36058/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Fiche L'indemnisation octroyée en vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, en dépit de son caractère forfaitaire qui réfère à la notion de rémunération, n'est pas différente en sa nature des dommages et intérêts octroyés en réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail, lesquels réparent nécessairement un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité compensatoire de préavis. L'article 63 facilite simplement la tâche de l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée par rapport à celle qui pèse sur un employé ou un ouvrier engagé à terme et qui invoque l'abus de droit, dans la mesure ou il dispense le premier de prouver et l'abus de droit, la charge de la preuve étant renversée, et le dommage forfaitairement réparé.S'agissant de dommages et intérêts qui réparent un préjudice moral, voire un préjudice matériel mais qui ne constituent pas un revenu de remplacement, l'indemnité pour licenciement abusif ne peut être considérée comme un revenu taxable ; dès le moment où le juge qualifie cette indemnité en considérant qu'elle répare un dommage moral, elle n'est pas taxable aux yeux de l'administration fiscale et par conséquent ne justifie pas la retenue d'un précompte professionnel.L'employeur ne peut en conséquence retenir un précompte professionnel sur le montant de cette indemnité et s'il le fait, il sera redevable au travailleur de ce montant injustement retenu, sauf si l'administration fiscale restitue en fait par voie d'imputation ce précompte au travailleur, l'employeur n'étant plus tenu alors qu'au paiement des intérêts produits par ce montant, calculés du jour de la rupture jusqu'à celui de la restitution de la somme. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement abusif - Ouvrier - Retenue d'un précompte professionnel - Erreur de l'employeur - Restitution par l'administration fiscale au travailleur - Dommage - Intérêts générés par le précompte injustement retenu Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 27-08-1993 - 86 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT ABUSIF DUE EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DU 03/07/1978 - RETENUE D'UN PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL PAR L'EMPLOYEUR QUI PAYE L'INDEMNITÉ - PRÉCOMPTE NON DÛ SUR L'INDEMNITÉ RÉPARANT LE DOMMAGE - RESTITUTION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE - INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LE PRECOMPTE INJUSTEMENT RETENU AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 16 décembre 2009 R.G. : 36.058/08 5ème Chambre EN CAUSE : M. Somia, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître Ch.GRYGLEWICZ, avocat, CONTRE : S.A . SECURITAS, PARTIE INTIMEE,APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.FRY substituant Maître J.P.LACOMBLE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 novembre 2009, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18 juin 2008 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :587/05) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Madame M. reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2009 et notifiée le 13 janvier 2009 à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - l'ordonnance rendue par la 1ère chambre de la Cour le 3 février 2009 sur base de l'article 747 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 10 juin 2009, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 9 mars 2009 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 11 mai 2009, - les conclusions de Madame M. reçues au greffe de la Cour le 8 avril 2009, - le dossier de la S.A. reçu au greffe de la Cour le 11 mai 2009 et celui de Madame M. déposé à l'audience du 10 juin 2009 et celui redéposé à l'audience du 25/11/2009; Entendu à l'audience du 10 juin 2009 et à l'audience du 25 novembre 2009 à laquelle la cause avait été remise en débats continués et pour dépôt de dossiers les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 18/06/2008 ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 12/01/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Madame M. a été engagée à partir du 22/06/1998 par la S.A. dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier en qualité d'agent de sécurité. Par courrier recommandé du 24/12/2004 la S.A. a notifié à Madame S. une modification de ses fonctions. Considérant que la S.A. avait accompli un acte équipollent à rupture, Madame S. par citation du 18/04/2005 a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 56 jours de rémunération, une indemnité pour licenciement abusif équivalente à 6 mois de rémunération, une rectification de sa rémunération, le payement de frais de déplacement et d'indemnités pour vêtements travail. Par conclusions déposées le 19/01/2006 la S.A. a introduit une demande reconventionnelle sollicitant condamnation de Madame S. à lui payer 1 euro provisionnel à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Par jugement prononcé le 06/12/2006 le Tribunal du Travail de VERVIERS a jugé que la S.A. avait effectivement commis un acte équipollent à rupture et a considéré que le licenciement de Madame M. devait être qualifié d'abusif ; le Tribunal a débouté chacune des parties pour le surplus et a renvoyé la cause au rôle afin que Madame M. chiffre sa demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis et à l'indemnité pour licenciement abusif. En deux versements, effectués les 21/08/2007 et 19/10/2007 la S.A. a versé à Madame M. à titre d'indemnité compensatoire de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement abusif la somme de 11.387,23 euro . Madame M. considère toutefois que la S.A. l'a privée du paiement d'un montant de 2.717,66 euro étant un précompte professionnel retenu sur l'indemnité pour licenciement abusif ainsi que du paiement d'un montant de 1.083,48 euro et 20,68 euro résultant d'une erreur de calcul. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge considère que la S.A. en payant à Madame M. la somme de 11.387,23 euro s'est complètement acquittée des montants dus à Madame M. en vertu du jugement prononcé le 06/12/2006, à l'exception des dépens et sous réserve de la position de l'administration fiscale quant à l'exigibilité d'un précompte sur l'indemnité pour licenciement abusif. Le premier juge ordonne à la S.A. de communiquer à Madame M. la position de l'administration fiscale quant à l'exigibilité d'un précompte de 2.717,66 euro dans les 3 mois et à défaut condamne la S.A. à payer à Madame M. le montant de 2.717,66 euro à majorer des intérêts depuis le jugement qu'il prononce. Le premier juge condamne la S.A. aux dépens et ordonne l'exécution provisoire de sa décision. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame M. fait valoir que l'indemnité pour licenciement abusif qui répare un préjudice moral n'a pas le caractère d'une rémunération de sorte que le précompte professionnel ne peut être retenu sur cette indemnité. Madame M. estime que le premier juge commet un déni de justice en renvoyant la solution du problème à l'administration fiscale qui est un tiers non partie à la cause. Elle observe que cette administration a d'ailleurs produit relativement à la question qui lui était posée deux avis totalement contradictoires. Madame M. sollicite la réformation du jugement en ce qu'il ordonnait à la S.A. de lui communiquer la position de l'administration fiscale quant à l'exigibilité du précompte de 2.717,66 euro et condamnation de la S.A. à lui payer la somme de 2.717,66 euro à majorer des intérêts. Madame M. fait encore valoir que le premier juge a omis de condamner la S.A. à payer 820,26 euro alors qu'il relève que ce montant, payé le 18/10/2007, n'est pas à imputer sur les condamnations relevant de la présente cause ; Madame M. sollicite condamnation de la S.A. à lui payer cette somme de 820,26 euro . La S.A. fait valoir que le premier juge avait à se prononcer relativement au caractère imposable ou non de l'indemnité accordée sur base de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 et qu'il n'avait pas à ordonner à la S.A. de communiquer la position de l'administration fiscale. La S.A. considère que l'indemnité accordée sur base de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 doit être soumise au précompte professionnel. La S.A. expose qu'elle a bel et bien payé le montant de 820,26 euro qui lui est en conséquence réclamé à tort. La S.A. forme un appel incident et sollicite que le jugement soit réformé en ce qu'il condamne la S.A. à payer à Madame M. la somme de 2.717,66 euro à défaut de communiquer à celle-ci la position de l'administration fiscale quant à la débition de l'impôt sur l'indemnité accordée pour licenciement abusif. V.- DISCUSSION Il est établi à suffisance que la S.A. a bien payé à Madame M. le montant de 820,26 euro que celle-ci réclame, Madame M. déclarant d'ailleurs à titre subsidiaire s'en référer à justice à ce sujet, de sorte que ce chef de demande n'est pas fondé. L'article 23, 1° de la loi du 12/04/1965 autorise l'employeur à imputer sur la rémunération du travailleur les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de la législation relative à la sécurité sociale. Il n'existe pas de difficultés pour ce qui est de retenues relatives à la sécurité sociale en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif due au travailleur en application de l'article 63 de la loi du 03/07/1978, l'ONSS considérant à raison que cette indemnité ne constitue pas une rémunération étant l'assiette de cotisations dues à la sécurité sociale. Plus délicate est la question de savoir si cette indemnité constitue un revenu du travailleur sur base duquel un impôt peut être dû et par voie de conséquence un précompte professionnel doit être retenu à la source par l'employeur tenu au paiement d'une telle indemnité, la doctrine et la jurisprudence ayant adopté à ce sujet des positions en sens divers. La Cour de céans a déjà statué à plusieurs reprises, considérant que : « en raison de sa nature, aucune déduction sociale ou fiscale ne doit être effectuée sur l'indemnité pour licenciement abusif » (C. Trav. LIEGE, 6ème CH., 28/06/1996, RG 22.759/94 J.T.T. 1996 p.502) La Cour du Travail de Mons statue dans le même sens, considérant que les indemnités octroyées en réparation d'un licenciement abusif : « constituent la réparation d'un dommage moral en raison des circonstances qui entourent le licenciement, lesquelles constituent une faute qui n'est pas réparée par l'indemnité de congé. Il n'y a donc pas lieu de déduire de ces montants les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel » (C. Trav. MONS, 20/06/2000, RG n° 13.858). L'administration fiscale n'a pas toujours eu nécessairement la même position en ce qui concerne le caractère de rémunération ou non de l'indemnité pour licenciement abusif due au travailleur en application de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 ; on rappellera que les articles 86 et 87 de l'A.R. du 27/08/1993 font obligation à l'employeur qui paie une rémuné- ration de procéder à la retenue à la source d'un précompte professionnel. Toutefois dans une circulaire CI.RH.241/539.525 du 09/03/2004 l'administration fiscale détermine le caractère éventuellement non imposable de l'indemnité pour licenciement abusif octroyée en application de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 dans les termes suivants : « Les indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture du contrat de travail, par un tribunal ou une Cour du Travail, ne sont pas imposables. Pour des raisons d'équité, cette exonération doit également s'appliquer lorsque l'employeur étend l'indemnisation aux autres travailleurs qui ne sont pas allés en justice, mais qui sont placés dans la même situation. ». La Cour considère que l'indemnité versée par l'employeur sur base des dispositions de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 qui définit la notion du licenciement abusif pour une catégorie particulière de travailleurs, celle des ouvriers engagés à durée indéterminée, et détermine l'indemnisation due à ces travailleurs en cas de licenciement abusif, constitue la mise en oeuvre dans un texte normatif de l'institution jurisprudentielle de l'abus de droit appliquée au contrat de travail d'ouvrier engagé pour une durée indéterminée. L'indemnisation octroyée en vertu de l'article 63, en dépit de son caractère forfaitaire qui réfère à la notion de rémunération, n'est pas différente en sa nature des dommages et intérêts octroyés en réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail, lesquels réparent nécessairement un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité compensatoire de préavis . L'article 63 facilite simplement la tâche de l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée par rapport à celle qui pèse sur un employé ou un ouvrier engagé à terme et qui invoque l'abus de droit, dans la mesure où il dispense le premier de prouver et l'abus de droit, la charge de la preuve étant renversée, et le dommage, qui est réparé forfaitairement. S'agissant de dommages et intérêts qui réparent un préjudice moral, voire un préjudice matériel mais qui ne constituent pas un revenu de remplacement, l'indemnité pour licenciement abusif ne peut être considérée comme un revenu taxable ; dès le moment où, comme en l'espèce, le juge qualifie cette indemnité en considérant qu'elle répare un dommage moral, elle n'est pas taxable aux yeux de l'administration fiscale et par conséquent ne justifie pas la retenue d'un précompte professionnel. Le premier juge aurait sans doute pu statuer sans attendre relativement à la question de la retenue d'un précompte professionnel sur l'indemnité pour licenciement abusif, mais contrairement à ce qu'affirme Madame M. le premier juge ne commet nullement un déni de justice en invitant la S.A. à s'informer de la position adoptée par l'administration fiscale relativement à la perception d'un précompte professionnel sur l'indemnité pour licenciement abusif et à en informer Madame M. Ce faisant le premier juge ne transmet pas à un tiers le pouvoir de juger qui est le sien, mais statue sur base d'une alternative : soit, l'administration exige la perception d'un précompte professionnel - et sa décision s'impose en fait tant à la S.A. qu'à Madame M. - soit, elle n'exige pas la perception de ce précompte et dans ce cas la somme retenue à titre de précompte par la S.A. doit être restituée à Madame M. Ceci n'est d'ailleurs en l'état qu'un faux problème car, il convient de le rappeler, le paiement du précompte professionnel par l'employeur constitue en fait un règlement anticipé de l'impôt qui, en finale sera dû par Madame M. La question qui est centrale est de savoir si Madame M. est ou non redevable d'un impôt sur l'indemnité pour licenciement abusif que la S.A. doit lui payer en application de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 : dans l'affirmative le paiement du précompte professionnel par la S.A. lui évitera de devoir payer elle-même un complément d'impôt et dans la négative l'administration lui restituera le précompte professionnel qui dans ce cas constituera un trop perçu. En l'espèce, il s'avère que l'administration fiscale ne considère pas que l'indemnité pour licenciement abusif perçue par Madame M. constitue un revenu imposable dans son chef et par conséquent lui a restitué le précompte professionnel que la S.A. avait retenu, à tort sur base de la conception adoptée par la Cour. Madame M. produit aux débats le courrier lui adressé le 26/03/2009 par le service de l'administration fiscale qui considère, relativement aux revenus de l'année 2007 que « la partie des indemnités de préavis versées à Madame M. et qui sont censées réparer un préjudice moral ne sont pas imposables. Ces indemnités s'élèvent à 10.905,32 euro ». Madame M. produit également aux débats l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année 2007, établi le 23/04/2009, lequel mentionne des arriérés de rémunération taxables distinctement pour un montant de 1.420,53 euro , et un important précompte de 4.154,65 euro dont 2.959,96 euro sont à restituer à Madame M. Madame M. qui n'était pas imposable en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif octroyée sur base de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 et qui a récupéré finalement le précompte professionnel qui lui avait été retenu à tort, n'est plus fondée actuellement qu'à obtenir les intérêts produits par ce montant de 2.717,66 euro qui lui était dû par la S.A. Madame M. à l'audience sollicite en conséquence l'octroi des intérêts au taux légal calculés sur ce montant de 2.717,66 euro depuis le 24/12/2004, date de la rupture jugée abusive de son contrat de travail au 23/04/2009, date de l'avertissement extrait de rôle qui prévoit la restitution du précompte qui avait été retenu à tort. La S.A. déclare s'en référer à l'appréciation de la Cour relativement à ce chef de demande. L'indemnité pour licenciement abusif consiste en des dommages et intérêts qui réparent la faute commise par l'employeur qui licencie abusivement, de sorte que ceux-ci sont dus dès le moment ou le dommage est causé par la faute commise, le droit à la réparation naissant dès la réalisation du dommage jusqu'au jour du paiement qui en l'espèce peut s'entendre, pour faire bref procès, du jour où l'administration fiscale octroie à Madame M. le droit à restitution du précompte. La S.A. estime par ailleurs que l'appel principal étant non fondé et l'appel incident fondé, les dépens d'appel doivent être portés à charge de Madame M. La Cour considère que les appels, tant principal qu'incident sont fondés, le jugement devant être réformé, tant en ce qu'il met à charge de la S.A. d'interroger l'administration fiscale relativement à l'exigibilité du précompte qu'en ce qu'il condamne celle-ci à payer à Madame M. la somme de 2.717,66 euro dans l'alternative qu'il retient. La Cour considère toutefois qu'initialement c'est à tort que la S.A. a retenu un précompte professionnel sur l'indemnité pour licenciement abusif qu'elle a versé à Madame M. de sorte que celle-ci a été injustement privée du bénéfice de cette somme jusqu'au moment de sa restitution sous forme d'une imputation opérée par l'administration fiscale à l'avantage de Madame M. Dans ces conditions, la Cour considère que la S.A. est, dans le cadre de la procédure l'opposant à Madame M., tant devant le premier juge que devant la Cour, la partie qui succombe au sens de l'article 1017 du Code Judiciaire à charge de qui les dépens doivent être portés. La S.A. est en effet la partie que le premier juge a condamnée au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité pour licenciement abusif, partie qui en retenant à tort le précompte professionnel sur l'indemnité pour licenciement abusif a généré le jugement dont appel que la Cour est amenée à réformer. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare les appels principal et incident recevables, Les dit l'un et l'autre fondés. Réforme le jugement dont appel, Condamne la S.A. à payer à Madame M. les intérêts au taux légal produits par la somme de 2.717,66 euro comptés depuis le 24/12/2004 jusqu'au 23/04/
  2. Déboute Madame M. pour le surplus. Condamne la S.A. aux dépens liquidés pour Madame M. en instance à 650 euro et en appel à 650 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091216.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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