← België

ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091218.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091218.10 No Rôle: 36268/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Fiche La période de référence à prendre en considération au sens de l'article 224, §1er, 2°, alinéas 2 et 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, adopté dans le cadre de l'habilitation légale donnée au Roi par l'article 93bis, alinéa 3, de cette même loi à l'effet de déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le titulaire des indemnités pour être reconnu comme travailleur régulier doit s'entendre comme étant celle de l'année civile qui précède le début de l'indemnisation de l'incapacité de travail.Il s'ensuit qu'un titulaire qui, après avoir été victime d'un accident du travail et avoir bénéficié des interventions de l'assurance-loi couvrant son incapacité temporaire de travail, est ensuite indemnisé par son organisme assureur dans le cadre de l'assurance maladie invalidité, peut faire valoir, durant l'année civile précédant le début son indemnisation, les jours assimilés que constituent les journées d'incapacité de travail consécutives à l'accident du travail, dans la comptabilisation des prestations de travail à prendre en considération pour se voir reconnaître la qualité de travailleur régulier et voir en conséquence calculer son indemnité de maladie sur cette base.Constituent une erreur matérielle justifiant l'application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, les innombrables rectifications successivement apportées par l'organisme assureur au calcul de l'indemnisation de l'intéressé, en sorte qu'il ne peut être accordé d'effet rétroactif à la décision de récupération de l'indu qui lui a été notifiée.Le non-respect des conditions auxquelles l'article 1410, §5, du Code judiciaire subordonne la mise en œuvre des retenues visées par l'article 1410, §4, du même Code a pour conséquence que celles qui ont été opérées en violation de cette disposition sont de nul et effet et doivent être restituées à l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie invalidité - Notion de travail régulier - Nombre de jours de travail à démontrer avant le début de l'incapacité de travail - Notion de début d'incapacité de travail devant s'entendre du début de l'indemnisation -Obligation d'information du débiteur. Bases légales: Arrêté Royal - 14-07-1994 - 93, al.5 à 7 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Royal - 14-07-1994 - 93bis , al.1er, 2 et 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Royal - 03-07-1996 - 224, §1er, 2°, al.1er, 2 et 6 Code Judiciaire - 1410,§4 et §5 Texte de la décision Assurance maladie invalidité : articles 93 et 93 bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et article 224 de son arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996 - notion de travail régulier - nombre de jours de travail à démontrer avant le début de l'incapacité de travail - notion de début d'incapacité de travail - Article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social - article 1410, § 4 et §5 du Code judiciaire - obligation d'information du débiteur - conséquences. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 18 décembre 2009 R.G. n° 36.268/09 6ème Chambre R.G. TT LIEGE : n°s 320.940 - 325.210 -328.697 334.782 -338.169 - 342.314 350.636 - 352.542 - 365.752 EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, (ci-après : « l'UNMN) dont le siège social est situé 145, chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Pierre Frankignoul, qui remplace Me Pierre Humblet, avocats, dont le cabinet est situé 2c/013, rue Charles Magnette, à 4000 Liège. CONTRE : Madame Lisette V., intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me José Mausen, qui remplace Me Philippe Hansoul, avocats, dont le cabinet est situé 20, Mont-Saint-Martin, à 4000 Liège. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DES APPELS.

  1. L'appel, par l'UNMN, du jugement du 26 février 2009 de la 10ème chambre du Tribunal du travail de Liège (notifié aux parties le 3 mars 2009), a été interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour le 30 mars 2009 en sorte que, introduit dans les formes et le délai légal, il doit être déclaré recevable.
  2. L'appel incident, formé par conclusions d'appel déposées au greffe de la Cour le 22 mai 2009, est également recevable. II. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
  3. Madame V. a été occupée, depuis 1987, comme nettoyeuse à temps partiel par la Commune d'Oupeye.
  4. Le 14 février 1996, elle fut victime d'un accident du travail, qui entraîna les périodes d'incapacité de travail temporaire suivantes, prises en charge par l'assureur-loi de son employeur : Ø 100 % du 14 février 1996 au 31 mars 1997 ; Ø 25% du 1er avril au 31 août 1997, période durant laquelle fut tentée une reprise partielle de travail ; Ø suite à une rechute d'accident du travail le 28 août 1997, elle fut à nouveau en incapacité temporaire totale de travail du 1er septembre 1997 au 31 mai
  5. La consolidation fut constatée au 1er juin 1998 avec une incapacité permanente partielle de 20%.
  6. L'intéressée ne reprit toutefois pas le travail à cette date et fut indemnisée, à partir du 1er juillet 1998, par son organisme assureur de l'époque, l'ANMC, dans le cadre de l'assurance maladie invalidité. Son indemnisation a été calculée sur la base du taux attribué aux travailleurs réguliers.
  7. A partir du 1er juillet 2000, le service de son indemnisation fut repris, sur la même base de calcul, par l'UNMN à laquelle elle s'était affiliée entre-temps.
  8. Un contrôle du 27 août 2002 de l'INAMI (dossier de l'appelante, pièce 14) va mettre au jour trois irrégularités dans l'indemnisation de l'intimée : Ø la rente d'accident du travail de 20 % prise en considération pour le calcul de l'allocation journalière en assurance maladie n'a pas été correctement indexée ; Ø cette rente due par une administration locale est exemptée de la cotisation ONSS ; Ø Madame V. ne pouvait, selon l'INAMI, prétendre à la qualité de travailleur régulier.
  9. L'UNMN a cependant poursuivi l'indemnisation de l'intimée en fonction de la qualité de travailleur régulier jusqu'en novembre
  10. Entre-temps, Madame V. avait été licenciée par son employeur le 21 mai 2003, moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 28 jours de rémunération, qui sera ensuite portée à 84 jours de rémunération, couvrant la période comprise entre le 26 mai et le 17 août
  11. Durant la période comprise entre le 17 janvier 2002 et le 12 septembre 2005, l'UNMN n'adressa pas moins de six décisions rectificatives à l'intéressée, qui frappa chacune d'entre elles d'un recours devant le Tribunal du travail de Liège : Ø le 18 janvier 2002, notification d'un indu de 3.097,54 euro (recours R.G. n°320.940) ; Ø le 23 mai 2002, notification d'un indu porté à la somme de 6.663,26 euro (recours R.G. n°325.210) ; Ø le 23 septembre 2002, le montant de l'indu était cette fois porté à la somme de 8.962,83 euro (recours R.G. n°328.697), montant qui sera réclamé à l'intéressée par requête du 27 août 2003 de l'UNMN tendant à l'obtention d'un premier titre exécutoire (dossier R.G. n°334.782) ; Ø le 10 décembre 2003, notification par une nouvelle décision de l'UNMN, d'un indu complémentaire de 1.294,20 euro (recours R.G. n°338.169), montant qui sera réclamé à l'intéressée par requête du 1er juillet 2004 de l'UNMN tendant à l'obtention d'un deuxième titre exécutoire (dossier R.G. n°342.314) ; Ø le 2 juin 2005, notification d'une décision réduisant le taux journalier d'indemnisation (dossier R.G. n°350.636) ; Ø le 12 septembre 2005, notification, par requête de l'UNMN (dossier R.G. n°352.542), tendant à l'obtention d'un troisième titre exécutoire pour la récupération d'un indu complémentaire de 1707,54 euro . Le 25 mai 2005, l'INAMI adressa à Madame V. un courrier de 8 pages reprenant les 6 rectifications effectuées par sa mutualité du calcul de son indemnisation et portant, in fine, le total de l'indu qui lui était réclamé à la somme de 10.652 euro . Par le dispositif de ses conclusions d'appel, l'UNMN fixe, comme en instance, le montant total de l'indu dont elle réclame le remboursement à l'intimée à la somme de 11.964,57 euro .
  12. L'appelante a effectué des retenues (depuis 2003 selon elle, depuis 2000 selon l'intimée) à hauteur de 10% sur les indemnités lui revenant.
  13. Un jugement du 26 février 2009 du Tribunal du travail de Liège (10ème ch.), aujourd'hui coulé en force de chose jugée, a dit pour droit, dans un litige opposant l'intéressée à son ancien organisme assureur, l'ANMC, qu'aucun remboursement n'était dû par Madame V. à celui-ci pour la période du 1er juin 1998 au 30 juin
  14. III. LE JUGEMENT.
  15. Le jugement dont appel, après avoir joint les recours, a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'UNMN en se fondant sur la thèse développée par l'INAMI dans ses rapports des 27 août 2002 et 25 mai 2005, Madame V. revêtait bien la qualité de travailleur régulier, au sens de l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  16. Les premiers juges ont, pour ce faire, pris en considération comme date de début de l'incapacité de travail de l'intéressée, celle correspondant au début de son indemnisation en assurance-maladie, à savoir le 1er juillet 1998 et ont pris dès lors pour référence les prestations de travail ou assimilées de l'année civile antérieure, soit l'année
  17. Ils ont donc, en conséquence, annulé la partie de l'indu calculée par l'UNMN en fonction de la qualité de travailleur non régulier devant être attribuée, selon cet organisme assureur, à son affiliée. Le jugement dont appel constate, dans le corps de sa motivation, qu'il convient de revoir toutes les décisions fondées sur une indemnisation en qualité de travailleur non régulier. Il enjoint également à l'UNMN d'établir le décompte des retenues effectuées sur l'indemnisation de Madame V. depuis 2003 et ordonne à cet effet la réouverture des débats.
  18. Le jugement dont appel, faisant application de l'article 136, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, a en revanche admis l'existence de cumuls prohibés résultant d'un calcul erroné de la rente d'accident du travail, cumuls qui se trouvent également à l'origine des décisions litigieuses de récupération de l'UNMN.
  19. Toutefois, les premiers juges ont, à cet égard, considéré qu'il convenait de faire application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, dès lors que l'indu résultait manifestement d'une erreur de l'institution de sécurité sociale, en sorte que les décisions rectificatives ne pouvaient produire leurs effets que pour l'avenir. 3.
  20. Ils ont cependant limité l'application de cette disposition en faveur de l'assuré social à la période antérieure au 5 juin 2001, après avoir constaté qu'à l'occasion d'un jugement prononcé à cette date (R.G. n°305.483) dans un litige ayant opposé Madame V. à l'ANMC et portant sur la question de l'indexation de la rente, celle-ci avait été avisée de ce qu'elle risquait de se voir réclamer un indu de sa nouvelle mutuelle, [l'UNMN] ne semblant pas appliquer l'indexation. Ils en ont déduit, en se fondant sur l'article 17, alinéa 3, de la Charte, que l'intéressée savait ou devait savoir à partir de cette date que le calcul de son indemnisation était erroné et générait donc un indu. 3.
  21. Le jugement dont appel a, sur la base des considérations qui précèdent, condamné Madame V. au remboursement des sommes indues liées à l'erreur de calcul de sa rente en accident du travail mais uniquement pour les trois périodes comprises entre le 1er juillet 2000 et le 31 août 2002, le 1er septembre et le 30 novembre 2002 et du 1er mars 2004 au 30 avril
  22. Il a enjoint à l'UNMN d'établir le décompte des sommes dues par l'intéressée pour les périodes précitées.
  23. S'agissant enfin des retenues opérées par l'UNMN, les premiers juges ont censuré cette pratique qu'ils ont qualifiée de voie de fait posée par cet organisme de sécurité sociale au préjudice de son affiliée après avoir relevé que ces retenues de 10 % avaient été prélevées alors que faisait en l'espèce défaut l'existence d'une dette exigible et certaine au sens de l'article 1291 du Code civil et sans que soient réunies les conditions posées par l'article 1410, §5, du Code judiciaire. IV. LES APPELS.
  24. L'appel principal. 1.
  25. L'UNMN demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de condamner l'intimée au paiement des sommes portées par les trois demandes de titre exécutoire dont elle a saisi la juridiction du travail, à hauteur de la somme totale de 11.964,57 euro . Elle invite également la Cour à débouter Madame V. de son appel incident. 1.
  26. L'appelante fonde sa position sur l'argumentation suivante : 1.2.
  27. C'est à tort que les premiers juges ont reconnu à l'intimée la qualité de travailleur régulier, en prenant comme point de départ de leur raisonnement la date du 1er juillet 1998 comme date de début d'incapacité. En réalité, ce serait, selon l'UNMN, la date du 28 août 1997 qu'il faut prendre en considération, avec la conséquence que l'année de référence est non l'année 1997 retenue par les premiers juges, mais bien l'année 1996, année au cours de laquelle il n'est pas contesté que l'intéressée ne démontrait pas le nombre de jours de travail ou assimilés requis pour prétendre à la qualité de travailleur régulier. L'appelante soutient que le fait que l'assureur-loi de l'employeur de l'intimée ait pris en charge son indemnisation jusqu'au 31 mai 1998 ne modifie en rien la reconnaissance même de l'incapacité de travail et la date du début de celle-ci dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. 1.2.
  28. Si l'UNMN a erronément calculé l'indemnisation de l'intimée sur la base du taux attribué aux travailleurs réguliers, son conseil soutient que c'est parce qu'elle a été induite en erreur par les documents qui lui ont été transmis par le précédent organisme assureur de l'intéressée, l'ANMC, qui tout en mentionnant la date du 28 août 1997 comme étant celle du début de l'incapacité avait renseigné son affiliée comme travailleur régulier (dossier de l'appelante, pièce 23) 1.2.
  29. L'appelante conteste l'application qui a été faite par les premiers juges des articles 17 et 18 de la Charte de l'assuré social en soutenant n'avoir pas commis d'erreur au sens de cette disposition, dès lors qu'elle s'est fondée sur les informations qui lui avaient été communiquées par le précédent organisme assureur. Elle invite pour le surplus la Cour à confirmer qu'à tout le moins à dater du 5 juin 2001, l'intimée savait ou devait savoir que son indemnisation était partiellement indue. 1.2.
  30. L'UNMN produit aux débats un relevé des retenues qu'elle déclare avoir opérées en application de l'article 1410, §4, du Code judiciaire (ce dossier, pièce 24), tout en soutenant que celles-ci n'ont rien à voir avec les récupérations liées à l'erreur de calcul de l'indemnisation sur la base de la qualité de travailleur régulier et au cumul prohibé avec la rente d'accident du travail, mais se rapportent aux indemnités d'invalidité payées indûment à l'intéressée à hauteur d'une somme de 401,10 euro pendant la période couverte par son indemnité compensatoire de préavis. Elle reconnaît avoir reçu des remboursements de l'intimée d'un montant total de 903,50 euro , en ce compris les retenues précitées. 1.2.
  31. Enfin, l'appelante demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a fait droit, à dater du 1er juillet 2009, à la demande de mutation dont l'avait saisie l'intimée et dont le refus qui y avait été initialement opposé avait fait l'objet du recours introduit par requête du 22 mars 2007 par Madame V. (R.G.n°365.752).
  32. L'appel incident. 2.
  33. Le conseil de l'intimée demande à la Cour de confirmer sa qualité de travailleur régulier. En conséquence, par son appel incident : Ø il postule la condamnation de l'appelante à établir un décompte rectificatif de son indemnisation en fonction du taux correspondant à cette qualité, demande formulée en instance, mais non tranchée par les premiers juges ; Ø il postule la condamnation de l'appelante au paiement de la somme provisionnelle d'un euro, introduite par voie de reconvention en instance, mais sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué. 2.
  34. Le deuxième objet de l'appel incident a trait à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a limité l'application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 à la période antérieure au 5 juin 2001, la Cour étant invitée à dire pour droit qu'à supposer même qu'un indu fût établi, cette disposition légale fait obstacle à quelque récupération que ce soit à charge de l'intéressée. 2.
  35. Pour le surplus, le conseil de Madame V. demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'UNMN à produire aux débats le décompte total des retenues effectuées sur la base de l'article 1410, §4, du Code judiciaire depuis le 1er juillet 2000, tout en assortissant cette demande d'une astreinte. Il postule la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'établir les décomptes d'indemnisation et des retenues. 2.
  36. Enfin, il postule la condamnation sous astreinte de l'UNMN à accepter la mutation de Madame V. vers un autre organisme assureur. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL.
  37. Sur la qualité de travailleur régulier. Dans son avis écrit, Madame le Substitut général rejoint sur ce point la thèse de l'appelante pour considérer que Madame V. ne revêt pas la qualité de travailleur régulier. Le représentant du ministère public considère en effet que la date qui doit être prise en considération, au sens de l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est celle du début de l'incapacité, qui correspond à la cessation des activités de l'intéressée, et non celle du début de son indemnisation en assurance maladie, ce qui reviendrait à ajouter au texte de cette disposition réglementaire une précision qu'il ne contient pas. En d'autres termes, dans la thèse développée par l'Auditorat général, le caractère indemnisable ou non de l'incapacité de travail n'a pas d'incidence sur la date du début de celle-ci, qui se situe toujours au moment de l'événement qui l'a causée. Or, Madame le Substitut général relève que l'accident du travail est la cause de l'incapacité de travail, qui a perduré jusqu'au 1er avril 1997, date de la reprise -partielle - de travail et qu'une nouvelle incapacité de travail, reconnue comme rechute de l'accident du travail, a débuté le 28 août
  38. C'est, par conséquent, l'année civile qui précède le début de cette nouvelle incapacité qui doit servir de référence, soit l'année 1996, durant laquelle l'intimée ne démontre pas réunir les conditions pour acquérir la qualité de travailleur régulier. Il n'en irait autrement, selon le représentant du ministère public, que si l'intimée avait repris le travail ne fût-ce qu'un jour après la consolidation du 1er juin 1998 pour invoquer ensuite une nouvelle incapacité de travail, ce qui aurait alors permis de prendre l'année 1997 comme année de référence.
  39. Sur l'application de l'article 17 de la loi du 11 avril
  40. Le représentant du ministère public observe que l'organisme assureur a commis des erreurs dans le calcul des indemnités de l'intimée, erreurs dont celle-ci n'était pas en mesure de se rendre compte, en ce compris en ce qui concerne celle relative au cumul avec la rente d'accident du travail, en sorte qu'il convient de faire application de l'article 17, alinéa 2, de la Charte pour l'ensemble des sommes réclamées.
  41. Sur les retenues effectuées. Madame le Substitut général observe une contradiction dans l'affectation que l'UNMN a entendu donner aux retenues effectuées en application de l'article 1410, §4, du Code judiciaire, de même qu'en ce qui concerne les chiffres avancés à ce titre. 3.
  42. Elle constate que la retenue opérée à hauteur de la somme de 400,10 euro serait, selon l'appelante, censée récupérer des indemnités d'invalidité prétendument versées durant 41 jours couvrant la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis dont a bénéficié l'intimée en suite de la rupture de son contrat de travail, alors qu'il résulte du rapport du 25 mai 2005 de l'INASTI qu'aucune indemnité d'invalidité n'a été versée durant la période comprise entre le 1er juillet et le 17 août
  43. 3.
  44. Le représentant du ministère public invite la Cour à ordonner la réouverture des débats aux fins d'être éclairée sur le montant total des retenues et leur justification. VI. LES REPLIQUES A L'AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC. Dans ses répliques déposées au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, le conseil de l'intimée conteste l'interprétation faite par l'Auditorat général de la notion de travailleur régulier. Il considère en effet que l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ne devait pas préciser qu'il entendait par « début de l'incapacité de travail » celle qui fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la mesure où seule cette signification donne sens à cette disposition réglementaire. Il avance deux arguments en ce sens :
  45. Tout d'abord, s'il fallait s'en tenir, comme le soutient le représentant du ministère public, au début de l'incapacité de travail, fût-elle non indemnisée, il paraît contradictoire de retenir la date du 28 août 1997, alors que l'incapacité de travail a débuté avec l'accident du travail du 14 février 1996 et que l'incapacité de travail du 28 août 1997 n'est en réalité qu'une rechute de cet accident du travail. Le conseil de l'intimée considère dès lors que le choix de cette date n'est justifié ni en fait ni en droit.
  46. Il observe par ailleurs que l'interprétation que préconise l'Auditorat général a pour effet de priver l'intéressée de se prévaloir des jours assimilés qui, en vertu de l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, doivent également être pris en considération dans le calcul des prestations à l'effet de déterminer si l'assuré social peut ou non se prévaloir de la qualité de travailleur régulier pour le calcul du montant de son indemnisation (voir les articles 224, §1er, 2°, 128 et 203 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 auxquels le jugement dont appel a fait référence pour étayer sa position à ce sujet.) VII. LE FONDEMENT DES APPELS. A. LA NOTION DE TRAVAILLEUR RÉGULIER. Cette notion a eu une incidence considérable sur la hauteur de l'indemnisation d'un assuré social qui, titulaire des indemnités, en demande le bénéfice en démontrant qu'il en remplit les conditions d'octroi visées par l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet
  47. En effet, selon que le travailleur invalide revêt ou non cette qualité, son taux d'indemnisation sera fixé soit en un pourcentage de la rémunération perdue (60% au moins ou 40 % au moins selon qu'il a ou non une personne à charge) soit, dans la négative, réduit sans pouvoir être inférieur au montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie.
  48. Les dispositions légales et réglementaires applicables. 1.
  49. L'article 93, alinéas 5 à 7 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose ce qui suit, en confiant au Roi le choix de déterminer ce qu'il faut entendre par « travailleur régulier » : « Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimal de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers. Ce taux est d'au moins 60 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 % de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « travailleur régulier » et par «travailleur ayant personne à charge» ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme « travailleur ayant personne à charge ». 1.
  50. L'article 93 bis, alinéas 1er et 2, de la même loi détermine comme suit le taux qui est attribué aux travailleurs non réguliers : « Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. Pour les titulaires n'ayant pas de personnes à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. » 1.
  51. L'article 93 bis, alinéa 3, de ladite loi précise enfin que : « Le Roi peut augmenter ces montants et détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « travailleurs non réguliers ». 1.
  52. C'est dans le cadre de cette habilitation légale donnée au Roi que l'article 224, §1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 a énoncé les différentes conditions qui devaient être réunies par le titulaire des indemnités pour être reconnu comme « travailleur régulier ». Celle dont, parmi ces conditions, l'interprétation prête à controverse entre les parties est énoncée comme suit par l'article 224, §1er, 2°, en ses alinéas 1er, 2 et 6 : « Totaliser, au cours de la période prenant cours à la date à laquelle il est devenu titulaire et expirant la veille du début de son incapacité de travail un nombre de jours de travail ou assimilés correspondant au moins aux trois-quarts des jours ouvrables de la période envisagée. Par jours assimilés aux jours de travail, on entend les jours visés aux articles 86, §1er, 1°, b, 100, 114, 114 bis et 128 de la loi coordonnée. » (article 224, §1er, 2°, alinéa 1er) « (...) Toutefois, si le travailleur a la qualité de titulaire des indemnités, depuis le 1er janvier de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, la période de référence est limitée à cette année civile. » (article 224, §1er, 2°, alinéa 2). « Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa premier du 2°, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel doit totaliser au cours de la période de référence définie ci-dessus, un nombre d'heures de travail ou assimilées équivalant à au moins 28 heures de travail par semaine ou à défaut, un nombre d'heures de travail au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail accomplies par la personne de référence. » (article 224, §1er, 2°, alinéa 6).
  53. L'application de ces dispositions légales et réglementaires. La Cour ne partage pas l'avis émis par le représentant du ministère public, et ce, pour les motifs suivants. 2.
  54. La disposition de l'article 93 de la loi et de l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 qui en assure l'exécution ont pour objet de définir le taux d'indemnisation d'un travailleur invalide en fonction des prestations de travail et des journées assimilées accomplies au cours d'une année de référence précédant le « début de l'incapacité ». La hauteur de l'indemnisation est donc indirectement liée au montant des cotisations payées en raison des prestations de travail effectuées, ou des journées assimilées, le seuil à partir duquel le législateur social a considéré que le bénéficiaire des indemnités pouvait se revendiquer de la qualité de travailleur régulier ayant été fixé aux trois-quarts des jours ouvrables de la période envisagée, et pour les travailleurs à temps partiel, à 28 h/semaine ou aux trois quarts du nombre d'heures de travail accomplies par la personne de référence. 2.1.
  55. Dans la mesure où la qualité de travailleur régulier conditionne directement la hauteur de l'indemnisation, une lecture cohérente du texte de l'article 224 de l'arrêté royal précité avec les articles 93 et 93 bis de la loi conduit à apprécier cette qualité au début de l'indemnisation de cette incapacité, quand bien même ledit article 224 ne le stipule-t-il pas expressément. 2.1.
  56. En effet, la délégation qui a été donnée au Roi par le législateur dans les articles 93 et 93 bis précités a précisément pour objet de définir sous quelles conditions de prestations ou de journées assimilées comptabilisées au cours d'une période de référence précédant le début de l'incapacité l'indemnisation pourra être calculée en fonction d'un pourcentage de la rémunération perdue définie à l'article 87, alinéa 1er, ou au contraire à concurrence d'un minimum correspondant au revenu d'intégration sociale de la catégorie du bénéficiaire. 2.
  57. Le choix opéré en l'espèce par l'UNMN, qui s'est porté sur une date correspondant en réalité à une rechute de l'accident du travail dont Madame V. avait été victime a pour conséquence de la priver de son droit de faire valoir les journées assimilées au cours de l'année civile précédant le début de son indemnisation dans le cadre de l'assurance maladie invalidité. Or, l'article 224, §1er, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 fait expressément référence à cet égard à l'article 128 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, laquelle renvoie à l'article 203 de l'arrêté royal précité, qui dispose, en son alinéa 5, que sont assimilées à des journées de travail : Ø « les jours d'inactivité résultant d'un accident du travail », Ø et « les jours pour lesquels le titulaire bénéficie des prestations prévues en cas d'incapacité totale de travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. » La situation de l'intéressée remplit précisément ces conditions, puisque durant l'année 1997, hormis sa brève reprise de travail entre le 1er avril 1997 et le 27 août 1997 inclus, elle a bénéficié d'indemnités d'incapacité temporaire totale à charge de l'assureur-loi de son employeur, jusqu'à la date de consolidation, le 1er juin 1998 et qu'il ressort par ailleurs du C4 produit aux débats qu'à partir du 1er janvier 1997 son régime hebdomadaire de travail était de 28,42 h. 2.
  58. Il faut bien voir par ailleurs que ce que l'UNMN présente comme le début de l'incapacité de travail, étant dans la thèse qu'il soutient le 28 août 1997, correspond en réalité à une reprise d'incapacité de travail après une tentative de reprise partielle de travail. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une nouvelle incapacité de travail, mais d'une rechute de l'accident du travail. Dans la mesure où la reprise de l'incapacité de travail de l'intéressée trouve sa cause dans l'accident du travail du 14 février 1996, il eût été logique, à suivre la thèse développée par l'organisme assureur qu'il prît alors pour année de référence, non l'année 1996, mais bien l'année 1995, ce qui en démontre paradoxalement le caractère artificiel puisqu'il aurait pour effet de faire dépendre le taux de l'indemnisation entamée le 1er juillet 1998 de prestations effectuées ou de journées assimilées accomplies près de trois ans auparavant. 2.
  59. En conclusion sur cette question, la Cour considère que la qualité de travailleur régulier devait être reconnue à Madame V. depuis le début de son indemnisation, le 1er juillet
  60. Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point. En revanche, il doit être réformé en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du constat qu'il avait posé de cette qualité de travailleur régulier dans le chef de l'intéressée, qui postulait dans ce cas qu'un nouveau décompte de son indemnisation fût effectué par l'organisme assureur sur cette base et demandait, par voie de reconvention, l'octroi d'une somme d'un euro à titre provisionnel. B. L'APPLICATION DE LA CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL.
  61. La disposition légale applicable. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 consacre, en son alinéa 1er, le caractère rétroactif de la rectification d'une décision entachée d'une erreur de droit ou matérielle, principe auquel son alinéa 2 apporte une importante dérogation au cas où l'erreur est imputable à l'institution de sécurité sociale, exception à laquelle un tempérament est apporté par l'alinéa 3 dans l'hypothèse où l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. 1.
  62. L'article 17, alinéa 1er, se lit comme suit : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. » 1.
  63. L'article 17, alinéa 2, définit comme suit la dérogation qui est apportée à ce principe : « Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. » 1.
  64. L'article 17, alinéa 3, énonce comme suit le tempérament qui est apporté à cette exception : « L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. »
  65. Son interprétation par la doctrine et la jurisprudence.
  66. La doctrine voit dans l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 une exception très importante au principe de la rétroactivité des décisions rectificatives (H. Mormont et J. Martens, « La révision des décisions administratives et la récupération de l'indu dans la Charte de l'assuré social » étude publié dans l'ouvrage collectif «Dix ans d'application de la charte de l'assuré social » Études pratiques de droit social, Kluwer, n° 71, p.64). 2.
  67. Ces auteurs écrivent que cette dérogation constitue « une forme de consécration légale du principe du respect des attentes légitimes d'autrui. En effet, aucune révision rétroactive, et partant aucune récupération, ne sera possible si c'est par l'erreur de l'institution de sécurité sociale que l'assuré social s'est vu accorder une prestation à laquelle il ne pouvait prétendre, ou plus importante que celle à laquelle il avait droit. » 2.
  68. Ils ajoutent que « cette exception requiert enfin que le caractère erroné de la décision révisée procède de l'institution de sécurité sociale, par opposition à une erreur qui serait imputable à l'assuré social, voire à un tiers. Ce n'est que lorsque l'institution s'est trompée qu'elle perd le droit à une révision rétroactive. Le fait de savoir si l'erreur justifiant la révision procède bien de l'institution de sécurité sociale ne paraît guère problématique. La jurisprudence offre à cet égard un certain nombre d'exemples. » (H. Mormont et J. Martens, op.cit., n° 74, p. 67). 2.
  69. La Cour du travail de Liège a, dans un arrêt du 22 décembre 2005 (R.G.n° 32.537/2004), considéré que constituait une erreur de l'institution de sécurité sociale un mauvais calcul du montant des indemnités de maladie par une mutuelle.
  70. L'application en l'espèce.
  71. Les innombrables rectifications effectuées par l'UNMN dans le calcul de l'indemnisation de Madame V. livrent une illustration supplémentaire de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Les erreurs, pour ne pas dire les errements, qui émaillent les calculs successifs de l'indemnisation de l'intimée sont entièrement imputables à l'institution de sécurité sociale. L'on ne voit pas en effet comment l'intimée, qui exerce la profession de nettoyeuse, aurait pu se rendre compte que sa rente d'accident du travail n'avait pas été correctement calculée par son organisme assureur en vue d'éviter le cumul avec les indemnités d'invalidité qu'elle percevait. Il est par ailleurs évident que les controverses autour de la notion de travailleur régulier, dont la Cour considère quant à elle qu'elle est acquise à l'intéressée, dépassent largement la compréhension d'un assuré social moyen. 3.
  72. Madame le Substitut général observe par ailleurs à juste titre que ce n'est pas parce que l'intéressée avait été avisée, par le jugement du 5 juin 2001, que son précédent organisme assureur, l'ANMC, avait fait un calcul erroné de sa rente d'accident du travail en ne prenant pas en considération l'indexation de celle-ci, qu'elle savait, ou devait savoir que l'UNMN allait persister dans la même erreur et procéderait de façon incorrecte aux prélèvements dus envers l'ONSS. 3.
  73. Le jugement dont appel doit par conséquent être réformé en ce qu'il a limité l'application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 à la période antérieure au 5 juin 2001, ladite disposition devant être appliquée à l'intégralité de la période de récupération. C. LES RETENUES OPEREES PAR l'UNMN.
  74. La disposition légale applicable. 1.
  75. L'article 1410, §4, du Code judiciaire dispose que les prestations payées indûment à l'aide de ressources de l'Office national de sécurité sociale peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10% de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu. 1.
  76. L'article 1410, §5, du Code judiciaire soumet la mise en œuvre de ces retenues pouvant être effectuées sans l'appréciation préalable d'un juge (voir sur ce point l'arrêt 207/2004 du 21 décembre 2004 de la Cour d'arbitrage) à une série d'obligations dont l'UNMN ne démontre pas qu'elle les a respectées : « L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2 [de l'article 1410 du Code judiciaire] le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant ; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente ; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalité de récupération.
  77. Son application en l'espèce. 2.
  78. Force est de constater que l'UNMN n'a pas pris soin d'aviser Madame V. par recommandé qu'elle entendait procéder, par voie de retenues sur les prestations ultérieures, à la récupération de l'indu résultant des erreurs répétées du calcul de l'indemnisation de l'intéressée. 2.
  79. Les retenues qui ont été opérées l'ont donc été en violation de cette disposition et sont de nul effet en sorte qu'elles doivent être restituées à l'intimée. 2.
  80. Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à établir un décompte des retenues effectuées sur la base de l'article 1410, §4, du Code judiciaire depuis la date de l'affiliation de l'intimée, le 1er juillet
  81. D. LA DEMANDE DE MUTATION. Il doit être donné acte à l'UNMN de ce qu'elle a autorisé la mutation de Madame V. vers un autre organisme assureur à dater 1er juillet
  82. E. LA REOUVERTURE DES DEBATS. Il doit être fait droit à la demande de réouverture des débats introduite par l'intimée afin de permettre aux parties d'effectuer un décompte contradictoire des sommes lui revenant sur la base du présent arrêt. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 26 février 2009 par la 10ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°s 320.940 - 325.210 - 328.697 - 334.782 -338.169 - 342.314 - 350.636 - 352.542 - 365.752); · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 30 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 31 mars 2009 ; · le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège, versé au dossier de la procédure le 7 avril 2009; · l'ordonnance du 27 avril 2009 ayant conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire, aménagé les délais de mise en état de la cause ; · les conclusions d'appel de l'intimée, reçues au greffe le 22 mai 2009 ; · les conclusions d'appel de l'appelante, reçues au greffe le 22 juin 2009 ; · les conclusions d'appel de synthèse de l'intimée, reçues au greffe le 22 juillet 2009 ; · les conclusions de synthèse de l'appelante, reçues au greffe le 21 août 2009 ; · les dossiers déposés par les conseils des parties à l'audience du 25septembre 2009 à laquelle ils ont été entendus en l'exposé de leurs moyens ; · l'avis écrit déposé au greffe le 23 octobre 2009 par madame le Substitut général ; · les répliques audit avis, déposées au greffe par le conseil de l'intimée le 23 novembre
  83. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels principal et incident, Déclare l'appel principal non fondé. Déclare l'appel incident fondé. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que Madame V. pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur régulier, en raison de l'incapacité de travail prenant cours le 1er juillet 1998, sur la base de l'année de référence
  84. Condamne l'UNMN au paiement d'un euro provisionnel à Madame V. dans l'attente de l'établissement du décompte des sommes qui lui restent dues sur la base de sa qualité de travailleur régulier. Ordonne à l'UNMN d'établir le décompte de l'indemnisation de Madame V. sur la base de sa qualité de travailleur régulier. Déclare cependant non fondée la demande d'astreintes dont l'appelante sur incident postule que cette condamnation soit assortie. Ordonne à l'UNMN d'établir le décompte des retenues effectuées depuis le 1er juillet 2000 sur les prestations d'invalidité de Madame V. en violation de l'article 1410, §5, du Code judiciaire, de même que le décompte des sommes que celles-ci a versées en suite des avis rectificatifs qui lui avaient été adressés. Dit pour droit que conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, il n'y a pas lieu à récupération d'indu dans le chef de l'intimée, appelante sur incident. Réforme en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame Lisette V. au paiement à l'UNMN de sommes indûment perçues en suite d'erreurs de calcul de son indemnisation par l'appelante au principal durant les périodes comprises entre le 1er juillet 2000 et le 31 août 2002, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2002 de même qu'entre le 1er mars 2004 et le 30 avril
  85. Donne acte à l'UNMN de ce qu'elle a autorisé, à dater du 1er juillet 2009, le transfert de l'intimée vers un autre organisme assureur. Ordonne, conformément à l'article 774 du Code judiciaire la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d'établir un décompte contradictoire des sommes restant dues par l'UNMN à l'intimée, appelante sur incident. Fixe, conformément à l'article 775 du Code judiciaire les délais dans lesquels les parties s'échangeront, sous peine d'être écartées d'office des débats leurs observations écrites sur le décompte précité : · dépôt au greffe, le 13 février 2010 par l'UNMN du décompte des indemnités calculées en fonction de la qualité de travailleur régulier et de toutes retenues opérées sur les prestations d'invalidité de l'intimée ou paiements effectués par celle-ci ; · dépôt au greffe, le 31 mars 2010 des observations du conseil de Madame V. ; · dépôt au greffe, le 15 mai 2010 des observations du conseil de l'UNMN. Les parties seront à nouveau entendues sur l'objet de la réouverture des débats à l'audience publique du 11 juin 2010 à 15 h 15 en la salle 2 I de la 6ième chambre de la Cour du travail de Liège, siégeant à Liège, en l'annexe du Palais de Justice, rue Saint-Gilles, n° 90 C. Les dépens sont réservés. Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f., qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 C le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Liliane MATAGNE. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091218.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.