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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100105.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100105.3 No Rôle: 8782/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche Le Fonds de solidarité doit accorder l'intervention dans les limites de ses moyens lorsque les conditions sont remplies.Il convient en ce qui concerne la compétence du Fonds d'opérer une distinction entre celle qui porte sur la vérification des conditions d'octroi et celle de décider du montant de l'intervention.Le Fonds dispose d'un budget fermé. Sur l'octroi d'un montant déterminé, le Fonds dispose d'un pouvoir discrétionnaire.L'assuré social se voit cependant reconnaître un droit subjectif à une intervention en telle sorte que le Fonds ne peut décider d'un octroi « abusif », c'est-à-dire discriminatoire. Le Collège des médecins-directeurs doit fixer des critères permettant de réaliser l'égalité de traitement.L'article 25sexies permet l'intervention dans les frais de maladie mais aussi dans les frais annexes (voyage et séjour tant du bénéficiaire que de l'accompagnant) pour des prestations de santé dispensées à l'étranger si le cas est reconnu comme étant digne d'intérêt.Le texte ne précise pas en quoi consiste un cas digne d'intérêt. Ce qui est visé, c'est de pouvoir malgré les textes donner une suite favorable en présence de circonstances particulières qui justifient de retenir l'attention et d'accorder une dérogation.Les juridictions du travail sont compétentes, dans le cadre d'un pouvoir de pleine juridiction, pour vérifier si les conditions d'octroi mises par la loi sont réunies. Le juge dispose de ce pouvoir en ce compris en vue de l'examen du « cas digne d'intérêt ».L'article 25sexies impose parmi les conditions que met la loi à l'intervention du Fonds une prescription des prestations de santé avant leur réalisation par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.Il suffit en regard de l'article 25sexies que le médecin belge ait décidé d'envoyer son patient auprès d'un service spécialisé à l'étranger pour que des soins lui soient prodigués. La « prescription » doit être antérieure aux soins au même titre que l'accord du médecin-conseil doit, même si l'article 25sexies n'émet aucune condition particulière à cet égard, intervenir préalablement au séjour à l'étranger pour le remboursement des prestations couvertes par l'assurance obligatoire.Un courrier adressé au médecin-conseil par le médecin prescripteur dans lequel ce médecin décrit les raisons pour lesquelles il préconise une hospitalisation à l'étranger remplit la condition de « prescription » au sens de l'article 25sexies. Le médecin prescrit ces soins qu'il invite son patient à se faire donner à l'étranger. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES - Fonds spécial de solidarité - Soins et frais à l'étranger - Décision du Collège des médecins-directeurs - Demande préalable - Compétence du Fonds et du juge - Cas digne d'intérêt - Prescription émanant d'un médecin belge Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 25 et 25sexies - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Droit judiciaire - Appel - Recevabilité - Intérêt - Grief - Code judiciaire, art.18 + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance soins de santé - Fonds spécial de solidarité - Prise en charge de soins ou de frais à l'étranger - Décision du Collège des médecins-directeurs - Demande préalable - Prescription émanant d'un médecin belge - Loi du 14/7/1994, art. 25 et 25 sexies COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 janvier 2010 R.G. n° 8.782/2009 13ème Chambre Réf. INAMI : 523/MdG/49250F/vs Réf. Trib. trav. Dinant, 6e ch., R.G. n°07/72462/A EN CAUSE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public appelant, comparaissant par Me Anne-Catherine Geubelle, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur M B
  2. Madame B B-C
  3. Mademoiselle M-O B intimés, comparaissant par Me Guy de Reytere, avocat. EN PRESENCE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur partie mise à la cause, ne comparaissant pas. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 24 mars
  5. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24 avril
  6. L'appelant doit justifier tout à la fois qu'il a qualité et intérêt à relever appel. Pour avoir qualité, il doit avoir été partie en instance. C'est le cas lorsqu'une partie intervient ou est forcée d'intervenir. L'intérêt doit être né et actuel (cf. art. 18 du Code judiciaire) mais également légitime . Pour qu'il y ait intérêt, il faut que la décision ait causé un grief. Ce grief doit en règle apparaître dans le dispositif et non dans un motif mais il peut aussi s'agir d'un grief causé par le fait que les parties aient conclu l'une contre l'autre et sont ainsi devenues adversaires. En effet, il n'est pas requis que le premier juge ait condamné la partie appelante au profit de l'intimé, ni même qu'une instance les ait lié entre elles. Il suffit qu'elles aient conclu l'une contre l'autre et que la décision cause un grief à l'appelant . L'I.N.A.M.I. justifie d'un intérêt à relever appel dès lors qu'il était partie à la cause en instance et que la décision contestée (et annulée) a été prise conformément à celle prise par le Collège des médecins-directeurs relevant de l'I.N.A.M.I. En outre, c'est contre lui que l'organisme assureur va se retourner en vue d'obtenir le remboursement de ses débours. L'intérêt est ici fonction du grief que cause à l'appelant la décision dont appel. Il est indifférent que l'organisme assureur ait décidé d'exécuter le jugement et de verser aux intimés la somme à laquelle il a été condamné. L'appel reste pourvu d'un intérêt dans le cadre des relations entre l'appelant et la partie mise à la cause. L'acquiescement de l'organisme assureur n'est pas opposable à l'I.N.A.M.I. dont l'appel ne profite, en raison de l'effet relatif de l'appel, qu'à lui seul . L'A.N.M.C. n'a pas la qualité de partie intimée car en degré d'appel, elle n'a été que mise à la cause (en déclaration d'arrêt commun) conformément à la requête d'appel. Cet organisme assureur n'a ni relevé appel principal du jugement de condamnation (mais l'a au contraire exécuté), ni formé appel incident. La condamnation est devenue définitive en ce qui le concerne. Par contre, les intimés avaient bien une instance liée avec l'I.N.A.M.I., ce qui suffit à rendre l'appel introduit contre eux recevable. Ces parties avaient en effet conclu l'une contre l'autre en instance. L'appel dirigé par l'I.N.A.M.I. contre les trois intimés est recevable .
  7. Les faits. - Le 5 novembre 2001, Melle M-O B, ci-après la 3e intimée, est victime d'un accident lors du cours de gymnastique, accident dont les séquelles vont évoluer défavorablement avec une aggravation qui va accentuer la douleur et perturber la fonctionnalité des membres au point d'entraîner des difficultés telles que la scolarité sera interrompue le 26 septembre
  8. Elle a aussi été victime d'un accident de voiture le 14 juillet
  9. - Elle est suivie au centre de la douleur chronique des cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne de façon régulière par le docteur MASQUELIER. Cependant, « L'état de fybromyalgie très sévère et l'évolution progressive de l'hypoesthésie ne permettent aucune perspective d'amélioration à long terme ». - Le 12 janvier 2006, le professeur MELANGE, du département de gastro-entérologie, informe le médecin traitant de ce que prochainement, la patiente devrait être hospitalisée à l'étranger pour une mise au point complémentaire. - Le 23 janvier 2006, les parents de la 3e intimée introduisent une demande de prise en charge par leur organisme assureur du coût de l'hospitalisation de leur fille au centre de la douleur multidisciplinaire de Genève (Suisse) pour une durée prévue au départ pour une semaine sur la base d'un courrier rédigé le 20 janvier 2006 par le docteur MASQUELIER adressé au médecin-conseil, courrier dans lequel il sollicite l'accord de prise en charge. - Le 21 février 2006, le médecin-conseil de l'A.N.M.C. remplit le formulaire E112 au nom du titulaire (le 1er intimé) au profit de sa fille (la 3e intimée) afin que celle-ci se rende à Genève pour y recevoir des soins du 28 février au 28 mars
  10. - Les soins seront donnés du 27 février au 11 mars
  11. - Le 14 décembre 2006, la demande de remboursement d'une partie des débours sera renvoyée à l'organisme assureur qui n'a d'autre choix que de s'adresser au Fonds spécial de solidarité. - Le 20 février 2007, le médecin conseil adresse au médecin inspecteur de l'I.N.A.M.I. , avec un avis favorable fondé sur le fait qu'il s'agit d'un cas « digne d'intérêt », une « feuille de renseignements » destinée au Fonds spécial de solidarité, portant sur des soins effectués à l'étranger. La demande porte sur les soins médicaux (12.461,35 euro ) et sur les frais de transports (886,22 euro ), soit au total sur 13.347,57 euro .
  12. Les décisions. Par décision du 19 mars 2007, l'I.N.A.M.I. informe l'A.N.M.C. du rejet de la demande par le Collège des médecins directeurs au motif que le cas n'est pas digne d'intérêt et que les prestations de santé n'ont pas été prescrites avant leur réalisation par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique, le rapport du professeur MELANGE annonçant une hospitalisation prochaine ne constituant pas une telle prescription. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la mise au point réalisée en Suisse était impossible à réaliser en Belgique. La 3e intimée est informée de la décision que l'A.N.M.C. va lui notifier en ce sens prochainement. Le 26 mars 2007, l'A.N.M.C. notifie aux parents de la 3e intimée la décision défavorable de l'I.N.A.M.I. Les parents introduisent un recours contre l'A.N.M.C. en rappelant le courrier du 20 janvier 2006 du docteur MASQUELIER, courrier dont il n'a pas été tenu compte. La 3e intimée va à son tour introduire un recours ultérieurement.
  13. Le jugement. Le tribunal reçoit le recours introduit par les deux premiers intimés contre la décision qui leur a été notifiée ainsi que l'intervention volontaire de la 3e intimée, majeure. Il relève que toutes les conditions énoncées à l'article 25 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont réunies (frais justifiés et payés, prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste antérieure à l'exécution des soins, cas digne d'intérêt, absence de centre en Belgique susceptible d'apporter les résultats escomptés). Il dit pour droit que les actuels intimés ont droit à un remboursement de 2.518,85 euro et il condamne l'A.N.M.C. à les verser, majorés des intérêts judiciaires. Il condamne l'I.N.A.M.I. aux dépens.
  14. L'appel. L'I.N.A.M.I relève appel au motif que la prescription médicale doit être antérieure à la réalisation des soins (le rapport du 20 janvier 2006 ne précise pas de qui émane la demande d'autorisation d'hospitalisation), qu'il n'est pas démontré que la mise au point réalisée en Suisse était impossible à réaliser en Belgique et que le Fonds dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Enfin, non seulement les frais de transport ne peuvent être pris en charge mais encore décider du montant de l'intervention ne relève pas du pouvoir du juge.
  15. Fondement. 6.
  16. Les textes. En vertu de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, « II est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés à l'article 32 [à l'époque aux articles 32 et 33] dans les limites des moyens financiers de ce Fonds. Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans la présente section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger. Ne sont pas pris en charge par le Fonds spécial de Solidarité : 1° Les quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé; 2° Les suppléments visés a l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et les frais de confort ». L'intervention du Fonds est, en ce qui concerne les soins délivrés à l'étranger, régi par l'article 25sexies qui prévoit : « Le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux des bénéficiaires dans des cas dignes d'intérêt pour des prestations de santé dispensées à l'étranger pour lesquelles le médecin conseil a donné son accord conformément à la réglementation belge, internationale ou supranationale en vigueur, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire y relatifs et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne pour les prestations visées. Les prestations de santé dispensées à l'étranger doivent être prescrites avant leur réalisation par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique ». 6.
  17. Leur interprétation. La mission du Fonds. Le Fonds doit accorder l'intervention dans les limites de ses moyens lorsque les conditions sont remplies. Il convient en ce qui concerne la compétence du Fonds d'opérer une distinction entre celle qui porte sur la vérification des conditions d'octroi et celle de décider du montant de l'intervention. Le Fonds ne paie pas les prestations, mission qui incombe à l'organisme assureur. Il ne peut dès lors être condamné à les payer . L'assuré social se voit cependant reconnaître un droit subjectif à une intervention en telle sorte que le Fonds ne peut décider d'un octroi « abusif » , c'est-à-dire discriminatoire. Le Collège des médecins-directeurs doit fixer des critères permettant de réaliser l'égalité de traitement. L'article 25sexies permet l'intervention dans les frais de maladie mais aussi dans les frais annexes (voyage et séjour tant du bénéficiaire que de l'accompagnant) si le cas est reconnu comme étant digne d'intérêt . Le texte ne précise pas en quoi consiste un cas digne d'intérêt. Cette notion de « cas digne d'intérêt » existe en assurance indemnités en vue de la levée de la sanction liée à la rentrée tardive de la déclaration d'incapacité de travail . Les contours de la notion sont volontairement flous en vue de permettre d'analyser in concreto toute situation telle qu'elle se présente . Il doit en être de même dans le cadre de l'assurance soins de santé. Tout cas est digne d'intérêt au sens usuel de ces termes. Cette appellation est assurément pour le moins maladroite car elle peut légitimement être mal interprétée par les assurés sociaux. Ce qui est visé, c'est de pouvoir malgré les textes donner une suite favorable en présence de circonstances particulières qui justifient de retenir l'attention et d'accorder une dérogation. Comme l'a défini le tribunal du travail de Liège, « la notion d'intérêt doit s'entendre d'un intérêt juridiquement protégé, élément constitutif d'un droit dans une disposition législative qui constitue en quelque sorte la soupape de sécurité » . Il a été jugé, au sujet de l'article 25sexies, que « le cas peut être jugé digne d'intérêt lorsque le fait de suivre les soins, non pris en charge par la nomenclature, à l'étranger offre des avantages significatifs pour le patient, soit en matière de coûts, soit en ce qui concerne la qualité des soins. En d'autres termes, il convient de vérifier si la décision de suivre les soins à l'étranger était raisonnable, vu le coût et la qualité des soins » . Les limites du pouvoir du juge. Les juridictions du travail sont compétentes, dans le cadre d'un pouvoir de pleine juridiction , pour vérifier si les conditions d'octroi mises par la loi sont réunies . Le juge dispose de ce pouvoir en ce compris en vue de l'examen du « cas digne d'intérêt » . Le Fonds dispose d'un budget fermé. Sur l'octroi d'un montant déterminé, le Fonds dispose d'un pouvoir discrétionnaire . Le juge doit cependant pouvoir, dès lors que l'assuré social dispose d'un droit subjectif, contrôler si les critères que le Collège applique ont été respectés . La compétence discrétionnaire du Fonds portant sur la hauteur de l'intervention est donc susceptible de faire l'objet d'un contrôle marginal du juge. Les conditions d'intervention pour les soins à l'étranger. En vertu de l'article 25sexies, les conditions que met la loi à l'intervention du Fonds sont :
  18. l'existence d'un cas digne d'intérêt ;
  19. l'exécution de prestations de santé dispensées à l'étranger, l'intervention de l'assurance soins de santé incluant les frais de voyage et de séjour ;
  20. l'accord du médecin-conseil ;
  21. une prescription des prestations de santé avant leur réalisation par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. Cet article 25sexies a été inséré dans la législation pour permettre la prise en charge de soins donnés à l'étranger (pour ce qui concerne les soins non remboursés par l'intervention ordinaire de l'assurance soins de santé) et reprend parmi les conditions, celle relative à la prescription émanant d'un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique, condition qui se retrouve parmi celles exigées aux articles 25bis à quinquies. Il faut cependant donner de la notion de prescription figurant dans la 4e condition émise par l'article 25sexies pour les soins donnés à l'étranger une portée différente de celle dont il est question à l'article 25bis, alinéa 2, e, ou encore à l'article 25ter, §2, alinéa 2, d, à l'article 25quater, alinéa 2, e et à l'article 25quinquies, §2, c, lesquels visent tous des soins donnés en Belgique. Si la nécessité d'une prescription médicale, au sens strict du terme (à savoir la délivrance d'une demande adressée à un collègue ou à un autre prestataire de soins, de pratiquer tel soin particulier à un patient donné), se justifie lorsque les soins doivent se donner en Belgique, il en va autrement lorsque les soins doivent être donnés à l'étranger. En ce cas, le médecin belge ne doit pas délivrer une prescription pour que le collègue ou prestataire étranger réalise une prestation. La prescription telle qu'elle se présente en Belgique est sans effet à l'égard d'un prestataire exerçant son activité en dehors du territoire belge. Il suffit donc en regard de l'article 25sexies que le médecin belge ait décidé d'envoyer son patient auprès d'un service spécialisé à l'étranger pour que des soins lui soient prodigués. La « prescription » doit être antérieure aux soins au même titre que l'accord du médecin-conseil doit, même si l'article 25sexies n'émet aucune condition particulière à cet égard, intervenir préalablement au séjour à l'étranger pour le remboursement des prestations couvertes par l'assurance obligatoire . Un courrier adressé au médécin-conseil par le médecin prescripteur dans lequel ce médecin décrit les raisons pour lesquelles il préconise une hospitalisation à l'étranger remplit la condition de « prescription » au sens de l'article 25sexies. Il prescrit ces soins qu'il invite son patient à se faire donner à l'étranger. Il faut observer que contrairement à l'attestation de soins donnés , il n'existe pas de modèle obligatoire de prescription, sauf pour la fourniture de médicaments à des patients non hospitalisés . L'article 294, §1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 prévoit quant à lui que « les prestations de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées [au bénéficiaire] lorsque le rétablissement de sa santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil ». 6.
  22. Leur application en l'espèce. Le docteur MELANGE informe le médecin traitant le 12 janvier 2006 que la 3e intimée va devoir prochainement se rendre à l'étranger « pour [une] mise au point complémentaire de la pathologie complexe ». Le 20 janvier 2006, le docteur MASQUELIER, médecin spécialiste responsable du centre interdisciplinaire de la douleur des cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, sollicite du médecin-conseil l'autorisation de prise en charge de l'hospitalisation à Genève de la 3e intimée. Le courrier du professeur MELANGE est joint à la demande de prise en charge longuement (3 pages) motivée. Le 23 janvier 2006, les deux premiers intimés demandent au médecin-conseil l'autorisation d'intervenir dans les frais médicaux nécessités par l'hospitalisation programmée à Genève de la 3e intimée à la suite de la dégradation de son état de santé. Les deux courriers des médecins sont joints. En date du 21 février 2006, le médecin-conseil marque sur le E112 son accord sur le séjour en Suisse de la 3e intimée aux hôpitaux universitaires de Genève. Le courrier du 20 janvier 2006 constitue une demande d'autorisation de prise en charge dans le cadre d'une prescription dès lors que dans ce document, il demande que les soins qu'il estime requis par l'état de santé de la 3e intimée lui soient donnés. Il importe peu que cet écrit soit qualifié ou non de prescription médicale. S'il faut considérer que l'article 25sexies impose au médecin belge de rédiger une prescription destinée non pas à un collègue ou à l'établissement hospitalier étranger mais au médecin-conseil, ce qui serait pour le moins curieux car ce médecin n'est pas le destinataire de la prescription médicale, le courrier du 20 janvier 2006 est à cet égard suffisant. Ce courrier comprend tous les renseignements requis sur les soins que devait subir la 3e intimée. Si un centre spécialisé d'un hôpital universitaire estime qu'il faut procéder à une mise au point à l'étranger, c'est précisément parce qu'une telle mise au point ne peut, pour la patiente suivie de longue date sans succès, avoir lieu qu'à l'étranger. Le cas de la 3e intimée et de ses parents dont elle dépend financièrement est à l'évidence digne d'intérêt en ce sens que les intimés doivent faire face à des frais conséquents, s'ajoutant aux autres frais courants que la maladie engendre. Il suffit à cet égard de constater que les parents ont dû emprunter la somme requise et la rembourser ensuite en fonction de leurs possibilités. Toutes les conditions mises par l'article 25sexies sont donc réunies pour la prise en charge. Le montant maximum de l'intervention est de 2.518,85 euro (après apparemment l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les frais de l'hospitalisation proprement dits) mais il incombe au Fonds de décider du montant en fonction de ses prérogatives discrétionnaires, en respectant les limites objectives visées ci-dessus. Cependant, la condamnation à payer la somme de 2.518,85 euro , majorée des intérêts, vise la seule A.N.M.C., qui n'a pas comparu, ni relevé appel. La Cour ne peut donc que constater que l'appel ne peut porter sur cette condamnation devenue définitive. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu sauf à l'égard de l'A.N.M.C. qui n'a pas comparu, le 20 mars 2009 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/72462/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 24 avril 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 3 novembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 5 mai 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues au greffe respectivement les 23 juillet et 20 (et 26) octobre 2009, Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 12 mai 2009, Vu le dossier déposé par les intimés à l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle l'appelant et les intimés ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 27 novembre 2009, avis notifié aux parties le 30 novembre 2009, Vu les conclusions en réplique de la partie appelante, reçues au greffe en date du 17 décembre
  23. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement (article 747, §2, alinéa 6 du Code judiciaire), vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Madame Joëlle FALQUE, Substitut général déléguée (ordonnance du 23 octobre 2008), avis déposé au dossier de procédure en date du 27 novembre 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé sous la réserve que la hauteur de l'intervention du Fonds relève de son pouvoir discrétionnaire selon des critères qu'il lui appartient d'établir, confirme pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel aux intimés à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne les intimés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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