id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No
, § 2 du Code judiciaire, est générateur d'une considérable insécurité juridique, la requête étant susceptible d'être fort incomplète tant en ce qui concerne l'objet de la demande que l'identification de l'interlocuteur judiciaire, souvent peu ou mal identifié par l'auteur de la requête.Afin de pallier à cette insécurité préjudiciable au justiciable et au bon fonctionnement de l'institution, l'auditorat du travail, usant des pouvoirs que lui confèrent les articles 138bis § 1er et 138ter du Code judiciaire, assure par une instruction appropriée que la cause soit adéquatement mise en état d'être jugée, illustration du rôle essentiel joué par l'auditorat du travail en matière civile, auprès de la juridiction spécialisée qu'est le tribunal du travail.Dans cette démarche, l'auditorat du travail peut identifier, en considération de l'objet de la cause, les parties qui doivent être appelées à l'instance et apporter les rectifications indispensables à cet effet, en indiquant au greffe l'identité des parties devant être convoquées.Conformément à l'
, § 2, le greffe convoque alors sur la base de ces indications les parties qui doivent être à la cause, rien n'indiquant que la convocation d'une partie sur base de l'
, § 2 du Code judiciaire ne puisse intervenir alors qu'une ou plusieurs autres parties ont préalablement été convoquées, à condition que la convocation d'une nouvelle partie à la cause se fasse dans le respect des droits de défense de cette partie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Auditeur du travail Mots libres: CODE JUDICIAIRE - Mise en état de la cause à l'intervention de l'auditorat du travail Bases légales: Code Judiciaire - 704 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE -
§ 2
- MISE EN ETAT DE LA CAUSE A L'INTERVENTION DE L'AUDITORAT DU TRAVAIL AIDE SOCIALE - DEMANDEUR D'ASILE- DESIGNATION D'UN LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE - ACTE ADMINISTRATIF MOTIVE SUR BASE D'UNE DISPOSITION ABROGEE - ILLEGALITE - ECARTEMENT - AIDE A CHARGE DU CPAS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 janvier 2010 R.G. : 35.763/08 5ème Chambre EN CAUSE : L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL) dont les bureaux sont établis rue des Chartreux n° 21, 1000 BRUXELLES, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître N. de TERWAGNE substituant Maître A.DETHEUX, avocats, CONTRE : I. A.ymadi, et son épouse I. C. Domiciliés PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître V.LONEUX, avocat, ET EN PRESENCE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) de LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE , Place Saint-Jacques n° 13, PARTIE MISE A LA CAUSE comparaissant par Maître V.FIORINI substituant Maître M.DELHAYE, avocats. Revu l'arrêt rendu le 3 juin 2009 prononcé par la présente chambre de la Cour , régulièrement notifié aux parties, - les conclusions des époux I. reçues au greffe de la Cour le 30 septembre 2008 , celles reçues le 19 novembre 2008 et ses conclusions de synthèse y reçues le 5 mars 2009, - les conclusions après réouverture des débats des époux I. reçues au greffe de la Cour le 24 juillet 2009 , - les conclusions après réouverture des débats de FEDASIL reçues au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 , Entendu à l'audience du 21 octobre 2009 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l' avis écrit du Ministère Public déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2009; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 26 octobre 2009; Vu l'absence de répliques. ° ° ° I.- ETAT DE LA PROCEDURE La Cour, par son arrêt prononcé le 03/06/2006 a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure et plaider relativement au moyen nouveau soulevé par FEDASIL dans ses conclusions en réplique à l'avis du Ministère Public selon lequel la demande originaire formulée à son encontre devrait être dite non recevable et à tout le moins non fondée, au motif qu'elle n'avait pas été valablement mise à la cause. FEDASIL considère, en référence à l'avis émis par Monsieur le Premier Avocat général déposé au greffe le 26/03/2009, qu'elle a été mise à la cause suite à une apostille de l'Auditorat du Travail, lequel n'était pas compétent pour la citer en intervention forcée devant le Tribunal du Travail. FEDASIL rappelle que l'intervention forcée ne peut avoir lieu que par voie de citation de sorte que l'intervention forcée devait en l'espèce être dite irrecevable. FEDASIL considère s'être toujours présentée devant le premier juge comme intervenante forcée et que le fait qu'elle ait comparu devant le premier juge ne peut être assimilé à une intervention volontaire. FEDASIL articule que sa comparution n'était pas de nature à couvrir l'irrégularité de sa mise à la cause. En ce qui concerne les dépens, FEDASIL considère que rien ne justifie de s'écarter du montant de l'indemnité de procédure de base et que l'indemnité doit être calculée au montant de ce qu'elle qualifie « affaires non évaluables en argent ». Les consorts I. estiment que le moyen d'irrecevabilité invoqué par FEDASIL relève de la théorie des nullités visée aux article 860 et suivants du Code Judiciaire. Le consorts I. font valoir que l'article 813 du Code Judiciaire qui prévoit l'intervention forcée par voie de citation, n'est pas sanctionné de nullité, de sorte que la mise à la cause de FEDASIL ne peut être dite nulle. Les consorts I. font également valoir que si nullité il y avait, elle serait couverte par le jugement dont appel, le moyen n'ayant pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. II.- DISCUSSION 2.1. Le dossier de la procédure révèle que le 14/02/2008 les consorts I. sollicitaient le bénéfice de l'assistance judiciaire auprès du Tribunal du Travail de LIEGE afin d'introduire une procédure en intervention forcée contre FEDASIL dans le cadre de l'instance les opposant au CPAS de LIEGE. Le 25/02/2008 Madame l'Auditeur du Travail informait le greffe du Tribunal du Travail de ce que son Office mettait à la cause FEDASIL comme seconde partie dans l'instance précitée. Suite à ces informations, les consorts I. informaient que leur demande d'assistance judiciaire devenait sans objet. Le 03/03/2008 le greffe du Tribunal du Travail de LIEGE convoquait, en application de l'
du Code Judiciaire, FEDASIL à l'audience du 17/04/
- Dans ses conclusions déposées le 24/04/2008, FEDASIL demandait que le recours dirigé contre elle soit dit non recevable, sans évoquer un quelconque moyen relatif à cette irrecevabilité. Dans ses conclusions de synthèse après avis de l'auditorat, FEDASIL modifiait sa demande, sollicitant que le recours dirigé contre elle soit dit recevable mais non fondé. FEDASIL maintenait cette même demande dans sa requête d'appel et dans ses conclusions déposées devant la Cour le 03/11/
- Ce n'est que dans ses conclusions en réplique à l'avis émis par Monsieur le Premier Avocat Général que FEDASIL s'empare d'un moyen qu'elle découvre dans cet avis pour considérer qu'elle n'a pas été mise valablement à la cause devant le premier juge. Il convient d'identifier tout d'abord le procédé par lequel FEDASIL a été mis à la cause, pour ensuite apprécier si cette mise à la cause fut régulière et enfin, dans la négative, quelle est la sanction de cette irrégularité. C'est à tort que FEDASIL considère être à la cause en qualité de « partie intervenante forcée ». S'il est vérifié qu'initialement les consorts I. avaient l'intention de citer FEDASIL en intervention forcée, ce pour quoi ils sollicitaient le bénéfice de l'assistance judiciaire, il est avéré qu'il n'en fut finalement rien, leur demande d'assistance judiciaire à cet effet étant dite sans objet. L'article 16 définit l'intervention forcée lorsque « le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties » et il est constant qu'en l'espèce FEDASIL ne fut cité par aucune partie, le Ministère Public n'étant pas une partie dans la procédure telle qu'en l'espèce et ne pouvant dès lors citer quiconque en intervention forcée. L'article 16 définit également l'intervention volontaire « lorsque le tiers se présente pour défendre ses intérêts », ce qui en l'espèce aurait pu être le cas dès lors que les consorts I. entendaient mettre en cause la décision prise par FEDASIL leur désignant un lieu d'inscription obligatoire, FEDASIL ayant manifestement un intérêt à défendre sa décision. L'article 811 du Code Judiciaire fait défense aux cours et tribunaux d'ordonner d'office la mise en cause d'un tiers, mais il est constant qu'en l'espèce, le Tribunal du Travail n'a en rien ordonné la mise à la cause de FEDASIL. La mise à la cause de FEDASIL intervient suite à une intervention de l'Auditorat du Travail, le greffe convoquant FEDASIL en application de l'
du Code Judiciaire. L'
§ 2
du Code Judiciaire prévoit l'introduction de la cause devant le Tribunal du Travail dans les matières visées notamment à l'article 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° au moyen d'une requête écrite à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions des articles 1034bis à 1034 sexies du Code Judiciaire, requête qui peut dès lors être qualifiée « d'informelle », les exigences de formes relatives à sa recevabilité étant réduites à pratiquement rien. On observera que l'article 580, 8°,
- d)du Code Judiciaire fait référence à la matière de l'aide sociale à octroyer par les CPAS, alors que l'article 580, 8°,
- f)réfère à « la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée. » soit les matières où intervient FEDASIL. Le caractère « informel » de la requête introductive d'instance visée par l'
§ 2
du Code Judiciaire est générateur d'une considérable insécurité juridique, la requête étant susceptible d'être fort incomplète tant en ce qui concerne l'objet de la demande que l'identification de l'interlocuteur judiciaire, souvent peu ou mal identifié par l'auteur de la requête. Afin de pallier cette insécurité, préjudiciable au justiciable et au bon fonctionnement de l'institution, l'auditorat du travail, usant des pouvoirs que lui confèrent les articles 138bis § 1er et 138ter du Code Judiciaire, assure par une instruction appropriée que la cause soit adéquatement mise en état d'être jugée, illustration du rôle essentiel joué par l'auditorat du travail en matière civile, auprès de la juridiction spécialisée qu'est le tribunal du travail. Dans cette démarche, l'auditorat du travail peut identifier, en considération de l'objet de la cause, les parties qui doivent être appelées à l'instance et apporter les rectifications indispensables à cet effet, en indiquant au greffe l'identité des parties devant être convoquées. La Cour de céans, dans un arrêt du 24/03/1992, identifiait ce travail de contrôle et de rectification que pouvait opérer l'auditorat du travail, qui s'exerce sous le contrôle du juge et peut être mis en œuvre pour la première fois en degré d'appel, en application stricte des dispositions des articles 704 du Code Judiciaire. Dans un arrêt ultérieur du 13/10/2000, la Cour de céans reproduit l'application des mêmes principes, pour considérer que dans un litige opposant un chômeur à l'ONEm, il y avait lieu de mettre à la cause l'organisme payeur des allocations de chômage, précisant qu'en agissant de la sorte l'auditorat ne met pas à la cause cet organisme, mais interprète et complète la requête introductive d'instance et indique au greffe qui il y a lieu de convoquer en application de l'
du Code Judiciaire. Le greffe procède alors à la convocation des parties comme le prévoit l'
du Code Judiciaire. C'est exactement ce mécanisme qui a été mis en œuvre en l'espèce, rien n'indiquant que la convocation d'une partie sur base de l'
§ 2
du Code Judiciaire ne puisse intervenir alors qu'une ou plusieurs autres parties ont préalablement été convoquées, à condition que la convocation d'une nouvelle partie à la cause se fasse dans le respect des droits de défense de cette partie. C'est dans ces conditions que FEDASIL a été mis à la cause, non comme partie en intervention forcée, et sous réserve que FEDASIL ait entendu comparaitre afin de défendre ses intérêts, ce qui en ferait une partie intervenant volontairement, mais comme simple partie défenderesse mise en cause en application de l'
du Code Judiciaire. Il appartenait à FEDASIL, si elle estimait être appelée à tort à la cause devant le premier juge, de soulever le moyen afin de permettre qu'il en soit débattu devant le premier juge, ce que FEDASIL n'a pas fait, exposant directement ses moyens relatifs au fond de la demande. FEDASIL ayant été mis à la cause régulièrement devant le premier juge, conformément à l'
§ 2du Code Judiciaire, la demande dirigée contre elle était parfaitement recevable.
2.
- L'article 57ter de la loi du 08/07/1976, tel qu'il est d'application à partir du 01/06/2007 dispose : L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. La disposition de l'article 57ter, comme l'indique expressément son libellé, est dérogatoire au droit commun de l'article 57 § 1er, de sorte qu'elle est de stricte interprétation. Elle ne peut recevoir application que si l'étranger demandeur d'asile s'est vu désigner un lieu obligatoire d'inscription dans une structure d'accueil gérée par l'agence FEDASIL ou un partenaire de celle-ci. Lorsque les consorts I. ont sollicité à nouveau l'asile, le 29/06/2007, ils se sont vus notifier par FEDASIL la décision suivante : En application de l'art. 54 § 1er de la loi du 15 décembre 1980, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 24 mai 1994, et de l'Arrêté Royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition, harmonieuse des demandeurs d'asile, votre lieu d'inscription obligatoire a été fixé dans la commune de : centre d'accueil de FLORENNES Conformément aux dispositions de l'article 57ter, alinéa 2 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 modifiée par les lois du 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996 cette désignation a pour effet que l'aide sociale dont vous pourriez avoir besoin ne pourra vous être fournie que par ce centre dans la condition expresse que vous y résidiez. Cette désignation obligatoire prend fin si votre demande d'asile est déclarée recevable ou si vous quittez le pays en exécution d'un ordre de quitter le territoire délivré en exécution de l'article 51/8 alinéa 2 ou 52 de la loi précitée. L'article 54 § 1er de la loi du 15/12/1980 a été abrogé par la loi du 12/01/2007, entrée en vigueur le 01/06/
- L'article 57ter de la loi du 08/07/1976 a été modifié par l'article 69 de la loi du 12/01/2007, notamment en son alinéa
- La disposition de l'article 54 § 1er qui prévoyait dans quelles circonstances la désignation du lieu obligatoire d'inscription prenait fin a disparu à l'occasion de l'abrogation de cet article ; l'article 11 § 1er de la loi du 12/01/2007 détermine des circonstances différentes dans lesquelles la désignation du lieu obligatoire d'inscription prend fin. La décision dont recours induit dès lors en erreur les consorts I. à ce sujet. La décision prise le 29/06/2007 fondée sur une disposition légale abrogée et une disposition légale modifiée est illégale est doit en conséquence être écartée par la Cour en application de l'article 159 de la Constitution. Il est sans relevance que l'application des dispositions légales en vigueur au moment ou fut prise cette décision ait été susceptible d'aboutir à un résultat identique, ce qui est un présupposé et n'est d'ailleurs qu'en partie vrai, notamment en ce qui concerne la durée de validité de la désignation du lieu d'inscription obligatoire, une décision administrative fondée sur une disposition légale inexistante étant en soi frappée d'illégalité, d'autant que son contenu induit l'usager en erreur relativement aux droits qui sont les siens. Dès lors que la décision désignant aux consorts I. un lieu d'inscription obligatoire dans un centre d'accueil est écartée en raison de son illégalité, la disposition dérogatoire de l'article 57ter n'a pas matière à s'appliquer, de sorte que les consorts I. sont fondés à solliciter l'aide sociale conformément au droit commun auprès du CPAS de leur lieu de résidence. Il n'existe aucun conflit de normes entre les dispositions de la loi du 12/01/2007 qui prévoient l'octroi d'une aide matérielle exclusivement dans un centre d'accueil et les dispositions de la loi du 08/07/1976, l'article 3 de la loi du 12/01/2007 envisageant expressément l'alternative soit de l'aide matérielle octroyée dans un centre d'accueil, soit de l'aide sociale octroyée par un CPAS ; dans la mesure où aucun centre d'accueil ou aucun CPAS n'a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription, comme c'est le cas en l'espèce, c'est nécessairement le CPAS du lieu de résidence du demandeur d'asile qui devra octroyer l'aide sociale, sans préjudice le cas échéant du droit pour lui d'invoquer à l'encontre de FEDASIL les conséquences de la carence de celle-ci à désigner au demandeur d'asile un centre d'accueil où l'aide matérielle aurait dû lui être octroyée. Il est superflu d'examiner d'autres considérations, notamment celles relatives à la remise en question de la désignation du lieu obligatoire d'inscription ou à la modification du lieu obligatoire d'inscription, dès lors qu'en l'espèce il doit être retenu qu'il n'y eut pas désignation d'un lieu obligatoire d'inscription. De même la question relative à la contrariété de la décision prise par FEDASIL en regard des dispositions des articles 4, 7, 14 et 17 de la directive 2003/9/CE du Conseil doit elle être considérée sans objet dès lors que la décision critiquée est inexistante, encore que, surabondamment, on puisse répondre au moyen soulevé par FEDASIL qui justifie à ce sujet d'un intérêt à agir, qu'une décision désignant un lieu obligatoire d'inscription, s'il y en avait une, n'entre pas en conflit avec les dispositions précitées de la directive, dès lors qu'elle n'empêche nullement le demandeur d'asile de se déplacer librement sur le territoire du Royaume et ne lui impose pas une résidence ou un « placement » mais lui offre l'accès à une aide matérielle lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine moyennant l'hébergement qui lui est proposé (et non imposé). De même, et surabondamment, on observera que si les décisions prises par FEDASIL en matière de désignation d'un lieu obligatoire d'inscription doivent être prises de façon individuelles et au cas par cas, aucune disposition, ni de la directive, ni du texte légal, n'impose à FEDASIL de motiver de façon particulière la désignation d'un centre d'accueil déterminé, alors que la non désignation qui constitue l'exception à la règle, doit elle être motivée en considération de la circonstance particulière justifiant l'exception. En conclusion et pour ce qui concerne FEDASIL, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'aide sociale devait être octroyée par le CPAS de LIEGE aux consorts I., dans la mesure où ils y avaient droit, ce que la Cour ne peut examiner en raison du caractère définitif du jugement vis-à-vis du CPAS de LIEGE. Il n'existe par ailleurs aucune disposition qui justifie d'une obligation de FEDASIL a être solidairement tenu au paiement de l'aide sociale avec le CPAS, contre qui d'ailleurs aucune responsabilité ne peut être retenue, dès lors qu'aucune faute n'est prouvée à sa charge. 2.
- Les dépens d'appel doivent être mis à charge de FEDASIL, en application de l'article 1017 du Code Judiciaire, tant parce qu'elle est la partie qui succombe, son appel étant non fondé, qu'en considération de ce qu'elle est l'organisme tenu d'appliquer les lois prévues à l'article 580 8° f) du Code Judiciaire. L'indemnité de procédure doit être fixée au montant de base visé à l'article 4 de l'A.R. du 26/10/2007, s'agissant d'une matière mentionnée à l'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire et d'une affaire ne présentant pas une complexité particulière. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 26 octobre 2009, Revu l'arrêt prononcé le 03/06/2009, Dit l'appel de FEDASIL non fondé. Condamne FEDASIL aux dépens d'appel liquidés pour les consorts I. et fixés par la Cour à 145,78 euro . Délaisse au CPAS ses dépens non liquidés. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d' ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le SIX JANVIER DEUX MILLE DIX, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100106.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div