id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100111.5 No Rôle: 36622/089 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Fiche Les frais des conseillers techniques sont avancés par l'Etat à la décharge de l'assisté et recouvrés par lui notamment à charge de la partie adverse condamnée aux dépens. Apparemment, le Roi n'a pas encore déterminé le montant des frais et honoraires des conseillers techniques.Il appartiendra au conseiller technique désigné de faire valoir ses droits auprès de l'Etat belge, SPF Justice qui n'est pas à la cause, si l'institution de sécurité sociale à la cause n'accepte pas directement de les prendre en charge ou en conteste le montant. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judicaire - Désignation d'un conseiller technique - Prise en charge de son état Bases légales: Code Judiciaire - 664,665,671 et 692bis Texte de la décision + Droit judiciaire - Assistance judiciaire - Expertise - Assistance d'un médecin comme conseiller technique - Code judiciaire, art.664 * Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Allocation d'intégration - Aspects médicaux - Expertise - Loi 27/2/1987, art.2 ; A.R. du 6/7/1987, art.5 et 5ter ; A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; Loi du 13/7/1987, art. 19 ; Décret R.W., 27/03/2003, art.20 ; A.G.W. du 24/4/2003, art.7 ; A.M. du 4/8/1987, art. 2 et 3 ; A.R. du 23/11/1965, art. 5, §1er, al.1er, 3° ; A.R. du 8/7/1970, art. 15 ; Code T.V.A., art. 77, §2 ; A.R. n°20 du 20 juillet 1970, art. 1er, tableau A, sous XXII ; Loi du 14/7/1994, art.37, §16bis et A.R. du 2/6/1998, art. 2 ; A.R. du 8/2/2006, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 11 janvier 2010 R.G. n° 36.622/2009 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 590104 248-05 Réf. Trib. trav. Verviers : 2e ch., R.G. n°09/193/A EN CAUSE DE : Madame Madeleine P. domiciliée à appelante, comparaissant par Me Raphaël MOSSOUX, avocat à 4000 LIEGE, rue Mandeville,
- CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Bernadette TASQUIN qui remplace Me Patrick RAXHON, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais,
- . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 6 octobre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 15 octobre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les décisions. Par décision du 27 novembre 2008, le Service notifie à Mme P., ci-après l'appelante, la décision médicale (plus de 66% de perte de capacité de gain et 7 points de perte d'autonomie dont aucun pour les déplacements) et accorde les avantages fiscaux et sociaux correspondant à cette reconnaissance (réduction du revenu imposable et du précompte immobilier ainsi que le tarif téléphonique social). Par décision du 3 décembre 2008, il lui est reconnu le droit à l'allocation de remplacement de revenus (sans octroi compte tenu des revenus déductibles) et à l'allocation d'intégration de 1ère catégorie (octroi intégral).
- Le jugement. Le tribunal relève que le médecin traitant a évalué la perte d'autonomie à 6-7 points alors que précédemment, il en admettait
- Le médecin inspecteur a attribué 7 points alors que les documents médicaux déposés à l'audience ne permettent pas de désigner un expert dès lors que la cotation donnée dans le F.4 n'est pas remise en cause.
- L'appel. L'appelante produit un certificat évaluant la perte d'autonomie à 12 points. Elle demande une expertise médicale et demande à bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'expertise.
- Fondement. 5.
- L'aspect médical. Le formulaire F4 remis par l'appelante à l'occasion de sa demande évalue la perte d'autonomie comme suit :
- Déplacements : difficultés minimes liées à la conduite automobile (changement de vitesse)
- Nourriture : difficultés importantes dues aux douleurs du membre supérieur
- Hygiène personnelle : difficultés importantes du fait des douleurs
- Hygiène de l'habitat : difficultés importantes du fait des douleurs
- Surveillance : aucune difficulté
- Contacts sociaux : difficultés minimes des suites de la dépression. Cette cotation correspond à 8 points. Le médecin inspecteur attribue quant à lui 7 points :
- Déplacements : aucune difficulté
- Nourriture : difficultés importantes (courses, cuisine)
- Hygiène personnelle : difficultés minimes (se coiffer)
- Hygiène de l'habitat : impossibilité
- Surveillance : aucune difficulté
- Contacts sociaux : difficultés minimes (limitation des activités sportives). Le nouveau F4 complété en avril 2009 fait état de 10 points :
- Déplacements : difficultés importantes liées à la conduite automobile (changement de vitesse) et à l'agoraphobie
- Nourriture : difficultés minimes dues à la manipulation des ustensiles de cuisine
- Hygiène personnelle : difficultés minimes (se coiffer, se maquiller)
- Hygiène de l'habitat : impossibilité
- Surveillance : difficultés minimes (état dépressif)
- Contacts sociaux : difficultés importantes (agoraphobie, repli sur soi). Le F.4 du 10 septembre 2009 fait état de 12 points suite à une aggravation. Le médecin porte à deux points l'évaluation de la rubrique nourriture (psychasthénie, dépression et impotence fonctionnelle de la main droite) et de l'hygiène personnelle (impotence et abandonisme). Enfin, le F4 du 3 novembre 2009 évalue la cotation de toutes les rubriques à deux points sauf la nourriture (2-3 points) et l'hygiène de l'habitat (3 points) soit à 13-14 points. Ce certificat est longuement détaillé et les cotations proposées justifiées par des éléments concrets. Dans ces conditions, le recours à une expertise se justifie afin de départager les avis médicaux, l'expert devant apprécier la perte d'autonomie tant à la date de prise de cours de la décision qu'ensuite en raison de l'aggravation éventuelle constatée. 5.
- L'assistance d'un médecin à l'expertise. Les textes. L'article 664 du Code judiciaire dispose : « L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ». Dès lors, l'article 665 du même Code prévoit que : « L'assistance judiciaire est applicable : [...] 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ». L'article 671 ajoute que : « L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge ». Selon l'article 692bis du Code judiciaire, « Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté. Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés ». Son interprétation et son application en l'espèce. Le Code judiciaire ne prévoyait au départ pas que la prise en charge du coût de l'intervention d'un conseiller technique rentre dans l'assistance dont peut bénéficier un justiciable qui est en droit de prétendre à l'assistance judiciaire. A la suite de l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle , alors Cour d'arbitrage, le législateur a modifié les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire en vue d'insérer la possibilité pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire d'obtenir la gratuité, totale ou partielle, de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires (articles 664, 665 et 671). L'appelant qui bénéficie de l'aide juridique partielle de 2e ligne est en droit de prétendre à l'assistance judiciaire (article 667). Il y a lieu de faire droit à sa demande et de désigner le docteur PARADA qui est déjà intervenu pour aider l'appelante à argumenter sa défense en degré d'appel. Les frais des conseillers techniques sont avancés par l'Etat à la décharge de l'assisté (article 692bis) et recouvrés par lui notamment à charge de la partie adverse condamnée aux dépens. Apparemment, le Roi n'a pas encore déterminé le montant des frais et honoraires des conseillers techniques. Après l'arrêt de la Cour d'arbitrage et avant que le législateur intervienne pour modifier le Code judiciaire, il a été considéré comme judicieux de limiter les frais et honoraires du conseiller technique en les adaptant aux barèmes prévus par l'article 45 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 « établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive » . Cette limitation se justifiait à l'époque parce que le juge auquel le problème était soumis devait combler le manque de précision de la loi en l'interprétant, à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, en ce sens que l'article 692 du Code judiciaire devait nécessairement voir son champ d'application être étendu en vue d'y inclure les frais liés à la défense médicale du justifiable dont les revenus ne permettent pas de faire face à ces frais. Depuis lors, le législateur a, par la loi du 20 juillet 2006, ajouté aux dispositions concernées l'article 692bis, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et prévoit une délégation donnée au Roi afin de déterminer le montant desdits frais et honoraires. Il appartiendra au conseiller technique désigné de faire valoir ses droits auprès de l'Etat belge, SPF Justice qui n'est pas à la cause, si l'intimé n'accepte pas directement de les prendre en charge ou en conteste le montant. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 2 octobre 2009 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n°09/193/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 15 octobre 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 9 novembre 2009 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Verviers reçu au greffe le 23 octobre 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'intimé et le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 9 novembre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 11 décembre 2009 et notifié aux parties le jour même. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 11 décembre 2009, reçoit l'appel, accorde le droit à l'assistance judiciaire et désigne M. le docteur A. PARADA, dont le cabinet est sis à 4983 BASSE BODEUX, rue de Huy, 6 en qualité de conseiller technique chargé d'assister l'appelante aux opérations d'expertise afin de prêter son expertise à la partie appelante conformément au prescrit de l'article 685 du Code judiciaire, dit que les frais et honoraires de ce conseiller technique seront pris en charge par l'Etat belge conformément à l'article 692bis du Code judiciaire, avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le docteur René MINGUET dont le cabinet est sis à 4800 VERVIERS, rue de Louvain, 1, lequel est chargé 1) d'examiner Madame P., 2) de dire, après avoir le cas échéant consulté un sapiteur s'il l'estime utile, si, à la date du 1er juillet 2008 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, a) l'intéressée justifie d'une invalidité permanente de 50% au moins portant exclusivement sur les membres inférieurs évaluée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 2006 et de son annexe (M.B. du 17 février 2006), b) l'intéressée justifie d'une invalidité permanente de 80% au moins conformément aux dispositions du BOBI, soit d'une invalidité de 50% faisant suite à une amputation ou à la paralysie des deux membres supérieurs, soit encore d'une invalidité de 90% pour un handicap affectant la vue, c) l'autonomie de l'intéressée est réduite et dans quelle mesure (cf. l'arrêté royal du 6 juillet 1987, art. 5 et 5ter et l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce, sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressée ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressée dans le suivi de son traitement médical hormis s'il est une conséquence de son affection, invite l'expert à se conformer pour la réalisation de sa mission d'expertise aux dispositions des articles 966 et suivants du Code judiciaire, hormis les dérogations mentionnées ci-après et plus précisément : 1) informer la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (cf. Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, 2) sans y avoir lieu à réunion d'installation, 3) dûment convoquer par pli simple les parties et leurs conseils médicaux qui les assisteront ou représenteront à l'expertise (les parties sont invitées à préciser leur identité à l'expert dans les deux semaines du prononcé de l'arrêt) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers qu'il invitera les parties à lui transmettre si possible avant la date fixée pour la première réunion, 4) relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 5) dresser un rapport de chaque réunion et en adresser copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, 6) tenter de les concilier, 7) adresser, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire, en leur laissant un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations, 8) recevoir les observations des parties et y répondre, sans tenir compte des observations adressées tardivement, 9) inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 10) adresser son rapport final motivé, ainsi que les documents et notes des parties, au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, dans les quatre mois de la notification du présent arrêt et en même temps, adresser aux parties et à leurs conseils, par pli simple, une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, 11) en cas de retard, justifier celui-ci en informant le président de la chambre, tout en réservant copie aux parties et à leurs avocats, des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2), renvoie la cause au rôle, réserve les dépens. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. José BEMELMANS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100111.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div