id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100111.6 No Rôle: 36208/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 21:12 Fiche La voie de la rectification n'est pas ouverte lorsque, d'une part, il ne s'agit ni d'une erreur matérielle (les motifs et le dispositif correspondent) ni d'une erreur de calcul au sens d'erreur d'addition et dès lors que, d'autre part, les droits reconnus par le jugement querellé seraient nécessairement modifiés s'il devait être fait droit à la demande.L'appel n'est dès lors pas fondé sans qu'ait d'incidence le fait que la matière relève de l'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Rectification - Erreur de calcul - Notion - Erreur d'addition Bases légales: Code Judiciaire - 794 Texte de la décision + Droit judiciaire - Rectification - Erreur de calcul - Erreur matérielle - Notion - Restriction des droits consacrés - Code judiciaire, art. 794 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 11 janvier 2010 R.G. n° 36.208/2009 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 271022 700-55 Réf. Trib. trav. Liège: 11e ch., R.G. n°337.500 EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée,
- CONTRE : Madame Ilona H. domiciliée à intimée, comparaissant par Me Géraldine MASSART, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman,
- . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 6 février
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 4 mars
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 9 septembre 2003, le Service notifie à Mme H., ci-après l'intimée, la décision relative aux avantages sociaux et fiscaux et rejette le droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (rejet médical). - Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal désigne un expert après avoir vérifié si les revenus font ou non obstacle à un octroi. Il chiffre les revenus à 10.652,50 euro dont à déduire l'abattement de 9.758,49 euro ce qui laisse un solde de revenus de 894,01 euro . Les parties n'ont pas débattu de ce calcul. - Par jugement du 21 février 2007, le tribunal accorde une allocation de 3e catégorie et statue sur les montants. Il calcule le droit de l'intimée en déduisant de l'allocation le solde des revenus dont il est question dans le jugement du 9 mars 2005 ; il aboutit à un octroi de 8.864,48 euro . En réalité, le tribunal se trompe dans son calcul puisqu'il fixe la hauteur de l'allocation de 3e catégorie en déduisant du montant de l'abattement (9.758,49 euro ) le solde des revenus (894,01 euro ) alors qu'il devait déduire le solde des revenus (894,01 euro dont il avait déjà déduit l'abattement de 9.758,49 euro ) du montant de base de l'allocation de 3e catégorie (3.664,23 euro ), ce qui aurait laissé un solde de 2.770,22 euro . Les parties n'ont pas non plus débattu de ce nouveau calcul puisque le débat n'a porté que sur l'aspect médical. - Ce jugement devient définitif en l'absence d'appel. - Par décision du 22 mai 2007, contre lesquelles l'intimée a introduit un recours, le Service a accordé en exécution du jugement une allocation pour l'aide aux personnes âgées de 3e catégorie de 1.654,10 euro au 1er décembre 2002, montant porté à 3.664,23 euro au 1er janvier
- La demande. Par procès-verbal de comparution volontaire du 7 janvier 2009, l'appelant demande au tribunal de rectifier l'erreur commise à savoir que le montant de base de l'allocation est de 3.664,23 euro (et que la hauteur des revenus dont le tribunal a tenu compte est erroné) alors que l'intimée s'y oppose dès lors qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle.
- Le jugement. Le tribunal rejette la demande de rectification en l'absence d'erreur matérielle.
- L'appel. Le Service entend voir rectifier l'erreur commise qui aboutit, dans une matière qui relève de l'ordre public, à un octroi erroné, largement supérieur au montant de base de l'allocation.
- Fondement. Le texte. L'article 794 du Code judiciaire précise : « Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés ». Son interprétation. Selon le Commissaire royal, Ch. VAN REEPINGHEN , « la rectification [...] ne peut donc étendre, modifier ou restreindre les droits que la décision avait consacrés. Elle ne portera que sur des erreurs matérielles ou de calcul ». La rectification a pour but de supprimer les erreurs de plume qui peuvent être corrigées à l'aide d'éléments contenus dans la décision elle-même , sans égard à des éléments nouveaux . Il s'agit de donner à la décision une meilleure forme sans admettre une modification ou un ajout , même si le juge a omis de statuer sur une demande qui lui a été soumise . Une rectification ne peut aboutir à une modification des droits consacrés même si ce qui a été décidé est illégal ou même si les droits consacrés sont illégaux . L'erreur de calcul porte sur une opération mathématique révélée par les éléments intrinsèques de la décision judiciaire . Une erreur de plume peut être due à une erreur de manipulation de traitement de texte . L'erreur matérielle doit être strictement interprétée. N'en est pas une l'appréciation erronée des éléments de la cause et de la situation du bénéficiaire . Il en va de même lorsque les éléments figurant dans les motifs du jugement et dans son dispositif correspondent pour fixer la date de début de l'incapacité . Son application en l'espèce. Il est incontestable que le premier juge s'est embrouillé dans le calcul de l'allocation sur lequel il a pris position sans inviter les parties à s'expliquer. Si cette façon de procéder permettra aux parties de débattre de la question de l'autorité de la chose jugée portant sur cette partie du jugement , débat dont le tribunal est toujours saisi par le recours introduit contre les décisions postérieures, il n'en demeure pas moins que la voie de la rectification n'est pas ouverte dès lors que, d'une part, il ne s'agit ni d'une erreur matérielle (les motifs et le dispositif correspondent) ni d'une erreur de calcul au sens d'erreur d'addition (le tribunal s'est trompé en ne prenant pas en compte tous les revenus et en sus, n'a pas effectué le calcul de l'octroi au départ du montant de base de l'allocation mais de l'abattement) et dès lors que, d'autre part, les droits reconnus par le jugement querellé à l'intimée seraient nécessairement modifiés s'il devait être fait droit à la demande. L'appel n'est dès lors pas fondé sans qu'ait d'incidence le fait que la matière relève de l'ordre public. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 28 janvier 2009 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°337.500), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 4 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 11 mai 2009 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 14 septembre puis au 9 novembre 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 12 mars 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 9 novembre 2009, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 14 septembre 2009, Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 9 novembre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 14 décembre 2009 et notifié aux parties le jour même. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 14 décembre 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro (demande non évaluable), met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. José BEMELMANS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100111.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div